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Décision

FI.2020.0069

CDAP - FI.2020.0069 - 2021-05-17 - A.________ /Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales, Municipalité de Vich

17 mai 2021Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge;

M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours

en matière d'impôts et taxes communales, à Vich,

Autorité concernée

Municipalité de Vich, à Vich, représentée par Me Vivian

KÜHNLEIN, avocat, à Lausanne,

Objet

Taxe communale (égout épuration)

Recours A.________ c/ décision de la

Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales de la Commune

de Vich du 26 mai 2020 (taxe annuelle d'évacuation des eaux claires pour les

années 2018 et 2019)

Vu

les faits suivants :

A.

La Commune de Vich est dotée d’un plan général

d’évacuation des eaux (ci-après : PGEE) ; figure au dossier le

document du PGEE relatif aux eaux claires, tel qu’approuvé par la Municipalité

le 22 mars 2004, puis ratifié par le Département de la sécurité et de

l’environnement le 6 août suivant. A teneur du PGEE, rapport

d’Etat sur le bassin versant, la commune de Vich est assainie selon le système

séparatif, au niveau des collecteurs communaux. Le rapport précité délimite

ainsi les différents bassins versants des eaux claires (répartis en bassins

urbains et en bassins ruraux); le rapport examine ensuite si les réseaux en

place d’évacuation des eaux claires présentent la capacité nécessaire pour

évacuer les eaux de ces bassins versants, étant précisé que le cours de « la

Serine » constitue l’exutoire final de ces eaux claires. Le rapport

conclut que sur la base de précipitations, avec un temps de retour de 5 ans, le

réseau précité est suffisant dans la situation actuelle; il identifie cependant

trois tronçons qui pourraient être problématiques à long terme, soit à

saturation de la zone à bâtir (tel est le cas de deux tronçons le long de la

rue ********).

Le 17 septembre 2020, le bureau B.________

a adressé une note technique à la commune de Vich, relative à l’évaluation du

réseau d’assainissement communal destiné à l’évacuation des eaux pluviales. Ce

document actualise l’appréciation de la capacité maximale du collecteur

d’évacuation des eaux claires et il retient que, actuellement, ce dernier

atteint sa limite de capacité, compte tenu des apports de construction plus

récente. Ce rapport examine les mesures à prendre et leur coût, évalué à

360'000 francs.

B.

a) Un bâtiment a été réalisé en 2014-2015 sur la

parcelle ******** de la commune de Vich (propriété aujourd’hui de A.________).

Les photographies réalisées lors du chantier (jointes à la pièce 15 de la

recourante) montrent que le sol de cette parcelle n’était pas saturé d’eau. Il

n’en reste pas moins que le projet de construction prévoyait l’installation

d’un réseau non négligeable de drainages sous le bâtiment en question

(drainages qui ont été réalisés; voir là aussi pièce 15 de la recourante,

comportant en annexe 2 une carte du réseau de drainages). Les eaux de ce réseau

de drainage, après avoir été recueillies dans la chambre des eaux claires,

faisaient l’objet d’un pompage, dans une chambre de relevage, avant d’être

déversées ensuite dans le réseau d’eaux claires communal (régime des eaux

claires recueillies côté ouest du bâtiment). Les eaux recueillies du côté est

sont déversées, sans relevage, dans une autre chambre du réseau d’eaux claires

communal.

b) Il ressort par ailleurs du dossier

que des inondations sont survenues assez fréquemment à la suite de la

réalisation de ce bâtiment (sis route ********). Cela ressort d’une

photographie relative à une inondation du sous-sol de ce bâtiment en août 2015,

apparemment à la suite de fortes précipitations (photo n° 7 de l’annexe 9 de la

pièce 15 de la recourante). Par la suite d’autres inondations ont eu lieu,

aussi bien au bâtiment sis sur la parcelle ******** que dans des bâtiments

situés route ******** (annexe 8 de la pièce 15 de la recourante; document

établi par le SDIS).

c) Par lettre du 20 décembre 2018, la

Municipalité de Vich (ci-après : la municipalité) s’est alarmée des venues

d’eau importantes apparaissant dans les drainages de l’immeuble sis sur la

parcelle ********; elle relayait d’ailleurs l’avis à ce propos de la Direction

générale de l’environnement (DGE) – Division eaux, qui rappelait que, en

secteur Au de protection des eaux, le drainage permanent d’eaux

souterraines naturelles (provenant de nappes phréatiques) était strictement

interdit. Certes, à teneur du rapport géotechnique du bureau C.________ du 19

mars 2014, il n’y aurait pratiquement pas de venue d’eau naturelle sur ce

bien-fonds; la municipalité demandait néanmoins une vérification approfondie de

cet aspect, par le même bureau, cela aux frais du propriétaire.

Dans un premier temps, le bureau D.________

a dressé un premier rapport pour déterminer les causes des inondations

sporadiques du parking souterrain du bâtiment route ********, ainsi que pour

proposer des mesures en vue d’y remédier. Selon ce document, il y a séparation

entre l’évacuation des eaux pluviales, provenant des surfaces imperméabilisées

du bâtiment, et les eaux récoltées dans le réseau de drainages. En fin de

compte, cette note recommande la mise en place d’une deuxième pompe permettant

de relever les quantités d’eau excédentaires et ainsi d’éviter de nouvelles

inondations. Ce document évoque un suivi des débits des drainages

périphériques, cela au moyen de relevés ponctuels entre le 17 janvier 2019 et

le 2 avril suivant; bien que les débits mesurés soient très variables à court

terme, ce document indique :

"Le débit moyen

mesuré sur la période mentionnée est de 33 litres minutes".

La DGE a insisté pour que A.________

fasse établir un rapport hydrogéologique complémentaire par le bureau C.________;

ce rapport a été déposé en fin de compte le 22 novembre 2019.

La synthèse figurant au pied de ce

rapport (page 26 s) :

"Les mesures à disposition et les

interventions du SDIS démontrent que le débit arrivant dans la chambre des eaux

claires est très variable et dépend pour l’essentiel des précipitations. Ce

débit peut être très faible, voire nul pendant les périodes sèches. Peu après

de fortes pluies ou en période hivernale, ce débit peut atteindre quelques

centaines de l/min. On peut donc affirmer qu’il n’y a pas de drainage

permanent, si ce n’est en quantité négligeable […].

En résumé, l’origine des eaux parvenant dans le

drainage n’est donc clairement pas souterraine. Il existerait par contre un

apport d’eau superficiel qui s’infiltrerait proche du bâtiment et traverserait

la paroi berlinoise. Il est possible que le Nant puisse contribuer à cette

alimentation, mais nous n’avons pas d’informations suffisantes qui puissent

confirmer le lien de cause à effet.

Selon les divers témoignages dont ceux du SDIS,

nous relevons également que le problème d’inondation des sous-sols ne concerne

pas uniquement le bâtiment de la route ********, mais également le ******** et

n° ******** : il existe donc un problème plus général dans ce quartier et

c’est bien le Nant associé à des fortes précipitations qui semble être le point

commun des sinistres répertoriés.

La plupart des conclusions du présent avis,

dont le rôle possible du Nant, mériteraient une confirmation […] par des

recherches complémentaires".

C.

La lettre de la municipalité du 20 décembre 2018,

déjà citée, comportait en outre le passage suivant :

"En complément, nous

vous rappelons que l’utilisation des collecteurs d’eau pluviale est soumise à

une taxe d’entretien de CHF 0.40/m3/an en application de notre

règlement communal. Pour 2018, nous estimons provisoirement à 2 m3/heure

en moyenne le volume pompé par vos trois pompes. Dès que vous nous

communiquerez les débits effectifs, nous corrigerons la facture en conséquence"

Dans un courrier du 10 juillet 2019

relatif à la taxe eaux claires due pour l’année 2018, la municipalité a

confirmé le calcul provisoire précité et arrêté ainsi la taxe EC 2018 - volume

pompé à 7'547.60. Il s’en est suivi un échange de correspondance avec la Régie E.________,

représentant A.________, dans laquelle cette dernière conteste la facture en

question; en fin de compte, la municipalité a transmis le dossier à la

Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes communales pour

instruire et trancher celle-ci. C’est dans le cadre de cette procédure que, par

un courrier du 28 octobre 2019 portant la référence « A.________ –

facture n°22528 relative au drainage », l’avocate Feryel Kilani a

annoncé son mandat à la commission de recours, en l’invitant à lui impartir un

délai pour le dépôt de déterminations complémentaires.

Le 10 décembre 2019, la bourse

communale a par ailleurs notifié à la Régie E.________, en tant que

représentante de A.________ une taxation EC 2019 – volume pompé, taxe du même

montant que la précédente. Cette décision a fait l’objet de courriers de Me

Feryel Kilani, des 31 janvier et 11 février 2020 ; en substance, cette

dernière demandait la suspension de la procédure de taxation 2019 et à défaut

de traiter sa démarche comme un recours contre cette la taxe 2019.

Statuant dans un seul prononcé du 26

mai 2020 sur les taxes contestées des années 2018 et 2019, la Commission de

recours en matière d’impôts et taxes communales de la commune de Vich a rejeté

les recours.

D.

a) A.________ (ci-après :

la recourante), agissant par la plume de l’avocat Benoît

Bovay à Lausanne, a recouru le 29 juin 2020 contre cette décision à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). La

recourante conclut en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu’elle n’est pas assujettie aux taxations 2018 et 2019 (factures n° 22518 et

n° 25792), fondées sur l’art. 46/annexe, ch. 4 § 2 du règlement communal

sur l’évacuation et l’épuration des eaux, subsidiairement à l’annulation de la

décision attaquée et au renvoi à la commission intimée pour nouvelle décision.

b) Dans sa réponse au recours, la

commission propose le rejet de celui-ci. La municipalité de Vich, représentée

par l’avocat Vivian Kuhnlein, à Pully, conclut elle aussi, avec suite de frais

et dépens au rejet du pourvoi. La recourante, toujours par la voie des avocats

Benoît Bovay et Feryel Kilani, a complété ses moyens dans une écriture du 24

décembre 2020, en confirmant ses conclusions initiales.

E.

Interpellées par le juge instructeur sur la question

de l'éventuelle tardiveté du recours devant la Commission de recours en matière

d’impôts et taxes communales contre la taxation 2019, les parties se sont

déterminées par des écritures des 31 mars 2021 pour la municipalité et du 6

avril 2021 pour la recourante et la commission.

F.

La cour a ensuite statué sans ordonner d'autres

mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le recours a pour objet une décision d’une

commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes communaux, qui

n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et a été déposé en

temps utile (art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux [LICom; BLV 650.11] ; art. 92 et 95 la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, en tant

que destinataire des deux taxations litigieuses, est à l’évidence atteinte dans

un intérêt digne de protection, ce qui lui confère la légitimation à recourir

(art. 712l al. 2 CC et art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il convient ainsi

d’examiner le recours sur le fond.

2.

Une question procédurale n’a jusqu’ici pas été

abordée, ni par la commission intimée, ni par les parties : elle a trait à

la recevabilité du recours auprès de la commission dirigée contre la taxation

2019 (facture 25792). Cette décision a été notifiée à la Régie E.________, qui

administre la PPE recourante; cette dernière l’a reçue le 12 décembre 2019.

Dans la mesure où cette décision comportait l’indication des voie et délai de

recours, ce délai a commencé à courir le lendemain soit le 13 décembre 2019.

S’agissant des formes et du délai de recours, la LICom renvoie, à son art. 46,

à la LPA-VD. Suivant la structure du chapitre II LICom, le recours prévu aux

art. 45 ss LICom doit être considéré comme un recours administratif, régi par

les art. 73 ss LPA-VD, alors que le recours au Tribunal cantonal contre les

décisions émanant de la décision communale de recours, doit être qualifié de

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. S’agissant des

délais de recours, il en résulte que l’art. 77 LPA-VD s’applique, à l’exclusion

des art. 95 s. LPA-VD. Le délai de recours qui a commencé à courir le 13

décembre n’était dès lors pas suspendu par les féries de Noël, de sorte que ce

délai était échu le 31 janvier 2020 et å fortiori le 11 février suivant, date à

laquelle le pourvoi a été déposé formellement par la recourante auprès de la

commission de recours. Ce pourvoi apparaît donc tardif, sous réserve des points

suivants (lit. a et b), qui doivent encore être vérifiés.

a) Le délai de recours contre la

décision de taxation 2019 n’a commencé à courir que si la notification de

celle-ci était correcte. A cet égard, la recourante fait valoir que les

exigences de forme des art. 42 ss LPA-VD n’ont pas été respectées.

En l’occurrence, la décision attaquée

est une décision de taxation et de perception d’une taxe communale. Elle

relève, on l’a vu, du champ d’application de la LICom. Cette loi ne comporte

pas de disposition spécifique régissant la notification des décisions; il reste

que cette loi traite de manière similaire les impôts et taxes communaux, ces

derniers présentant une forte parenté avec les impôts cantonaux (régis par la

loi cantonale du 4 juillet 2000 ; LI ; BLV 642.11 ; la LICom se

réfère d’ailleurs fréquemment à la LI : cf. art. 38, 38a, 39 al. 1 et 42

LICom notamment). Tout au plus faut-il signaler que les communes pourvoient

elles-mêmes à la perception de leurs taxes (art. 38 al. 1 LICom) et que les

« bordereaux établis par le percepteur communal […] ont force

exécutoire, dès qu’ils ne sont plus susceptibles de recours » (art. 40

LICom; voir aussi art. 39 al. 4 LICom, qui évoque aussi le bordereau de

taxation, dont la production est nécessaire pour justifier l’inscription d’une

hypothèque légale). On peut déduire de l’art. 40 LICom que les décisions

portant sur des taxes communales peuvent être notifiées sous la forme de

« bordereaux » (qui ne sont rien d’autres que des factures).

Par ailleurs, la LI comporte diverses dispositions relatives à la notification

des décisions relatives à la taxation et à la perception des impôts directs

cantonaux. A côté de la disposition générale de l’art. 163 LI (qui comporte un

renvoi à la LPA-VD), il faut signaler l’art. 181 LI qui traite de la

notification des décisions de taxation (s’agissant de la perception, le

contribuable reçoit un calcul provisoire et une demande d’acomptes, puis un

décompte final : art. 216 ss LI ; voir en particulier art. 217a al. 4

et 218 al. 3 LI sur la notification de ces décomptes). Il faut déduire de

l’art. 181 LI qu’une notification des décisions par écrit est suffisante

(l’envoi recommandé ou par acte judiciaire n’est pas exigé ; dans ce

domaine, il n’est en outre pas nécessaire que les décisions, rendues en masse,

comportent une signature olographe ; voir à ce propos EMPL relatif à

l’adoption de la LPA-VD, mai 2008, p. 30) ; il définit également le

contenu et la motivation que doit avoir la décision. Dans cette mesure, cette

règle s’écarte des solutions divergentes prévues aux art. 42 ss ou, en tous les

cas, part du présupposé que de telles décisions sont « rendues en grand

nombre », pour reprendre la formule de l’art. 44 al. LPA-VD (voir

aussi art. 43 al. 3 de la même loi ; pour un exemple, CDAP, arrêt

FI.2020.0010 du 8 septembre 2020, consid. 4d, où la notification d’une taxation

d’office sous pli simple a été admise). Les décisions relatives aux taxes et

impôts communaux doivent obéir aux mêmes règles, l’art. 181 devant à tout le

moins être appliqué par analogie et le régime prévu pour les décisions rendues

en grand nombre admis.

Dans le cas d’espèce, la décision du

10 décembre 2019, relative à la taxation EC 2019 – volume pompé, est conforme à

ces exigences. On notera tout au plus que l’indication de l’autorité de recours

était erronée, puisqu’elle précisait — à tort — que le recours devait être

adressé à la municipalité ; cette erreur n’empêchait pas le délai de

recours de commencer à courir, dès lors que le pourvoi, s’il avait été déposé

auprès de l’autorité incompétente (la municipalité), aurait de toute façon dû

être transmis à l’autorité intimée, effectivement compétente (art. 7 al. 1

LPA-VD).

b) La recourante fait ensuite valoir

qu’elle était représentée par un conseil, ce qui résultait de l’annonce d’un

tel mandat par son avocate à la Commission communale de recours en date du 28

octobre 2019. La décision de la taxation 2019 EC — volume pompé (facture

25792), communiquée à la recourante uniquement et non à sa mandataire, avait

donc été notifiée de manière irrégulière ; le délai de recours, pour ce

motif également, n’avait ainsi selon elle pas commencé à courir.

aa) Suivant l'art. 16 al. 1 LPA-VD,

lequel est d’ailleurs applicable à la représentation en matière fiscale par

renvoi de l'art. 164 LI, les parties peuvent se faire représenter en procédure,

sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les

besoins de l'instruction ; elles peuvent se faire assister.

La preuve de l'existence d'un rapport

de représentation valable et de sa communication correcte aux autorités fiscales

incombe au contribuable. A défaut d'une procuration écrite clairement libellée,

on n'admettra l'existence d'un rapport de représentation que si l'on peut

inférer des circonstances que le contribuable a manifesté sans ambiguïté la

volonté de conférer des pouvoirs de représentation à un tiers. Sinon, la

présomption naturelle que des pouvoirs de représentation n'ont pas été conférés

s'applique et il faut notifier les décisions au contribuable lui-même (TF

2C_577/2013 et 2C_578/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et les références; cf.

ég. CDAP FI.2008.0050 du 16 décembre 2008 consid. 1a ; Tribunal

administratif, FI.2005.0023, du 23 juin 2006, consid. 1b).

Dans la mesure où le représenté a

désigné un représentant contractuel, c'est à l'adresse de ce dernier que le

fisc doit notifier ses décisions. S'il ne le fait pas, la notification est

irrégulière et aucun désavantage en découlant ne peut être mis à la charge du

contribuable. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité doit

adresser ses communications au mandataire. L'administré qui prend connaissance

de l'irrégularité de la notification doit demander en temps utile une autre

notification régulière - soit une notification à son mandataire -, faute de

quoi son comportement est contraire à la bonne foi et fait courir le délai de

recours (CR LIFD - Masmejan-Fey/Berthoud, Art. 116 LIFD N 11, Art. 117 LIFD N

13 et les références; cf. ég. TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4;

CDAP AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 1; Niggli et al. [éds], Basler

Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 3e éd., Bâle 2018 - Amstutz/Arnold,

Art. 44 N 12 et Art. 49 N 13 [4] ; sur ces développements, voir aussi

CDAP, FI.2017.0105 du 03.06.2020, consid. 5).

La jurisprudence a abordé à plusieurs

reprises la question de l’étendue du pouvoir de représentation dans l’hypothèse

de contestations successives, notamment dans le domaine fiscal. Dans les

espèces jugées, elle a retenu qu’il incombait à l’administré/contribuable de

préciser sans ambiguïté l’étendue du mandat conféré. On peut citer à cet égard

l’hypothèse dans laquelle le fisc avait notifié une première décision (relative

à l’assujettissement dans le canton) au contribuable et à sa fiduciaire, alors

que les décisions ultérieures (taxations) ne l’ont été qu’au contribuable

lui-même ; l’arrêt confirme cette manière de procéder, le contribuable ne

pouvant pas considérer que le fisc devait admettre de ce fait un pouvoir de

représentation délivré implicitement et communiquer ses décisions à la

fiduciaire également (CDAP arrêt FI.2017.0105 du 3 juin 2020, consid. 5). Dans

une autre espèce, la contribuable avait déposé sa déclaration 2004 sans

indiquer de mandataire, expliquant que cette absence de mention était due au

logiciel VaudTax ; or, depuis 1997, sans exception, ce dépôt était

intervenu par le canal de sa fiduciaire. Elle considérait donc que le fisc

aurait dû retenir qu’elle était représentée aussi pour l’année fiscale

2004 ; l’arrêt n’a pas suivi cette argumentation, considérant qu’il

appartenait à la contribuable de manifester clairement sa volonté d’être

représentée dans cette procédure-là également, ce qui n’avait pas été le cas

(arrêt FI.2007.0076 du 13 décembre 2007, consid. 2). Dans le domaine de

l’imposition directe, la doctrine retient plus généralement que l’indication

d’un pouvoir de représentation dans la rubrique expresse du formulaire de

déclaration n’a de portée que pour la période en cause ; en revanche, il

vaut pour toutes les phases de la procédure (CR LIFD - Masmejan-Fey/Berthoud,

Art. 117 LIFD N 11).

bb) Dans le cas d’espèce, il faut

constater que la recourante et la municipalité étaient divisées sur le principe

de la taxe EC — volume pompé — depuis quelques mois ; certes, le différend

concernait jusque-là la taxe 2018. Elle aurait pu attendre l’issue de ce

contentieux et suspendre le processus de taxation pour l’année 2019. Elle a

adopté le parti inverse et étendu le litige à la taxe 2019 en notifiant sa

décision le 10 décembre 2019 ; elle aurait dû, dans de telles

circonstances, inférer du mandat dont elle avait connaissance que celui-ci

s’étendait à la taxe 2019 qui portait pratiquement sur le même complexe de

faits. La notification à la recourante elle-même et non à son avocate apparaît

ainsi irrégulière. Au surplus, compte tenu de la période des fêtes de fin

d’année, la recourante n’a guère tardé à réagir, malgré l’irrégularité,

puisqu’elle a transmis la décision du 10 décembre 2019 à son conseil le 28

janvier 2020, de sorte que sa réaction par courriers des 31 janvier, puis 11

février 2020 (ce dernier comportant une déclaration formelle de recours) respecte

les exigences du principe de la bonne foi, telles qu’évoquées plus haut.

cc) Il résulte de ce qui précède que

l’on doit considérer que la recourante a également contesté en temps utile la

décision concernant la taxation 2019 auprès de l’autorité intimée.

3.

S’agissant des mesures d’instruction requises par

la municipalité intimée, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite,

au vu des considérations ci-dessous.

4.

On rappelle que la commune de Vich est équipée en

système séparatif, de sorte que, respectivement, les eaux usées se déversent

dans un réseau, alors que les eaux claires débouchent dans un autre; ce dernier

a généralement pour exutoire un cours d’eau public, ainsi en l’espèce la

Serine. L’objectif est ici d’éviter de surcharger les stations d’épuration avec

des eaux non polluées qui n’ont pas à être traitées. Quoi qu’il en soit, il

faut assurer le financement à la fois du réseau des eaux usées et de celui des

eaux claires. Avant d’aborder l’objet du litige, soit les taxations 2018 et

2019, portant sur les eaux pompées (factures 22518 et 25792), il convient de

procéder à quelques rappels portant sur le régime juridique applicable.

a) Sous le titre "Principe de

causalité", l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine

d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. Intitulé "Evacuation

des eaux", l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en

principe être traitées (al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être

évacuées par infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas,

elles peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux

superficielles (al. 2).

S'agissant du financement des

installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a al. 1, première

phrase, LEaux dispose ce qui suit:

"Les cantons veillent à ce que les coûts

de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de

remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant

à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments

ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production

d’eaux usées".

Aux termes de l’art. 66 de la loi du

17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV

814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour

couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations

publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également

percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation

des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques, cette dernière

étant proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2).

Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise

les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font

l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues

qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant

provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur

montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al.

4).

b) L’art. 46 du règlement de la

commune de Vich sur l’évacuation et l’épuration des eaux, adopté par le Conseil

général le 25 mars 2014 et approuvé par le Département du territoire et de

l’environnement le 9 avril 2014, pose le principe d’une taxe frappant

l’utilisation des moyens d’évacuation des eaux claires; il renvoie au surplus à

l’annexe plus précisément à son chiffre 4 qui a la teneur suivante :

"La taxe annuelle

d’entretien des collecteurs d’eaux claires est fixée à Fr. 0.40 HT par mètre

cube d’eau acheminé et évacué mais au minimum de Fr. 20.- HT. Pour évaluer la

quantité d’eau à taxer, pour les ouvrages raccordés la Municipalité fera

estimer par un géomètre, sur la base du plan cadastral corrélé avec les vues

aériennes, la surface imperméabilisée (toitures, parkings, chemins, voies

d’accès, cours, ouvrages souterrains, etc.). Il est admis qu’un mètre carré

produit en moyenne annuel un mètre cube de pluie.

Pour les autres utilisateurs la taxe annuelle

d‘entretien des collecteurs est fixée à Fr. 0.40 HT par mètre cube d’eau

transporté et évacué mais au minimum Fr. 20.- HT. Le volume des eaux claires de

toute provenance utilisant le réseau des collecteurs est mesuré à son point

d’arrivée dans le collecteur public communal ou à défaut estimé par un

géomètre/expert.

Le propriétaire qui prouve que ces eaux claires

ne sont pas déversées dans les moyens d’évacuation des eaux claires mais

infiltrées peut bénéficier d’une exonération de la taxe d’entretien. Il est

tenu d’aviser par écrit la Municipalité de sa demande d’exonération en

fournissant tous les documents justificatifs. Il prend à ses frais toutes les

mesures utiles à ce sujet.

c) Il n'est pas contesté que la taxe

d'utilisation litigieuse fait partie des contributions

causales, représentant la contrepartie d'une

prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2000, § 1 n. 3 s.; Adrian Hungerbühler,

Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; Oberson, Droit

fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 5, 6, 10). Les taxes

d'utilisation ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation

effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la

contrepartie à cette prestation (cf. ATF 143 I 220 consid. 4.2 p. 222 et les

références citées; 139 I 138 consid. 3.5 p. 142 s.; Hungerbühler, op. cit., p.

509; Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von

Lenkungsgebühren, in Kausalabgaben, Häner/Waldmann [éd.], 2015, p. 47).

d) La recourante s’en prend à la taxe

litigieuse en soulevant principalement deux moyens. Tout d’abord, elle rappelle

qu’elle est assujettie d’ores et déjà à la taxe prévue au chiffre 4 de

l’annexe, al. 1; cette taxe est prélevée en fonction de la surface

imperméabilisée du bien-fonds concerné (un mètre carré de surface

imperméabilisée étant sensé produire 1 mètre cube de pluie en moyenne

annuelle). Elle s’en prend dès lors uniquement à la taxe supplémentaire fondée

sur l’al. 2, concrétisé par les taxes attaquées (factures n° 22518 et 25792).

Elle note en particulier que le bâtiment dont elle est propriétaire est bien

raccordé au réseau communal d’eaux claires, ce qui constitue le fait générateur

de l’al. 1; elle ne voit dès lors pas pourquoi elle doit également être frappée

d’une taxe, en tant qu’elle serait aussi "autre

utilisateur", au sens de l’al. 2. Par ailleurs, l’al. 2 prévoit

expressément un processus permettant le calcul des eaux claires évacuées au

titre de l’al. 2; à lire ce texte, il faudrait un compteur au point d’arrivée

dans le collecteur public communal ou, à défaut, une estimation par un géomètre/expert,

de telles mesures ne figurant pourtant pas au dossier (sur ces moyens, voir

successivement consid. 5 et 6).

5.

a) Comme on l’a vu, la recourante ne conteste pas

les taxes prélevées par la commune de Vich sur la base du critère des surfaces

imperméabilisées, telles que prévues au ch. 4 de l’annexe, al. 1. On trouve

d’ailleurs ces taxes dans le dossier de la commission intimée (décisions des 24

avril 2018 et 20 juin 2019, pour ces années de taxation respectives); ces taxes

n’ont pas été contestées dans le délai de recours et elles semblent même avoir

été payées. Ces prélèvements ne sont pas contestés, à bon droit (cf. arrêt

FI.2018.0224 du 26 février 2019, consid. 5 b, lequel confirme le bien-fondé du

critère de la surface imperméabilisée; dans le même sens, voir Yves Noël, il

pleut des taxes… Analyse de la nouvelle "taxe pluviale"

lausannoise, in Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Mélanges

Poltier, Zürich 2020, p. 979 ss, spécialement p. 980 s. et 985 s.). On note

d’ailleurs que ces taxes, non contestées, ne font pas l’objet du litige.

b) La recourante conteste en revanche

la taxe fondée sur l’al. 2 du ch. 4 de l’annexe. On relève au passage que le

règlement de la commune de Vich s’inspire fortement du règlement cantonal type

relatif au régime des eaux claires et au financement de leur évacuation;

cependant ce règlement type ne comporte aucune disposition correspondant à

l’al. 2 ici litigieux.

aa) A titre liminaire, on rappelle

l’art. 127 al. 1 Cst., qui précise la portée du principe de la légalité en

matière d’impôt; il est toutefois admis que cette disposition s’applique aussi

en matière de contributions causales, avec certains assouplissements. En

substance, la loi formelle doit arrêter les principes généraux applicables à

ces deux types de prélèvements et en particulier définir la qualité de

contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul (on pense ici au calcul

des éléments imposables, d’une part, et au barème ou tarif fiscal, d’autre

part). La jurisprudence, il est vrai, prévoit un assouplissement dans le

domaine des contributions causales; non pas, plus précisément s’agissant de la

définition du sujet et de l’objet de la contribution, qui doivent être

déterminés, au moins dans les grandes lignes, dans la loi formelle, mais s’agissant

du calcul de l’impôt : la loi formelle n’a pas à arrêter ce calcul de

manière précise, pour autant que les principes de la couverture des coûts et de

l’équivalence soient respectés (voir ATF 132 II 371, 374; 130 I 113, 116 128 II

247, 251).

bb) S’agissant du sujet de la

contribution, le texte en cause parle des "autres

utilisateurs". La notion est extrêmement floue, même si elle doit être

opposée au critère retenu par l’alinéa premier qui parle, quant à lui, d’"ouvrage

raccordé". Une chose apparaît certaine cependant, le propriétaire d’un

bâtiment raccordé (même s’il comporte des dégagements imperméabilisés ; à

cet égard, le ch. 4 de l’annexe évoque expressément, à l’alinéa 1 « les

toitures, parkings, chemins, voies d’accès, cours, ouvrages souterrains,

etc. ») est frappé d’une taxe calculée sur la base du barème de

l’alinéa 1. Par ailleurs, celui qui produit des eaux claires et qui les

achemine directement dans un cours d’eau ne doit quant à lui aucune taxe à la

commune, puisqu’il n’est pas un utilisateur du réseau communal (une taxe

cantonale est bien sûr réservée). On peut imaginer également, en zone agricole,

l’existence de drainages de parcelles agricoles se déversant dans des

collecteurs communaux (on ignore ce qu’il en est à Vich). Dans une telle

hypothèse, on serait sans doute en présence d’un autre utilisateur au sens de

l’al. 2. De toute manière, le fait générateur de cette contribution correspond

à l’évacuation d’eaux claires par le réseau communal.

Dans le cas d’espèce, l’on se trouve

en présence d’un bâtiment raccordé taxé, sur la base des surfaces

imperméabilisées. La décision attaquée constituerait le fondement du

prélèvement d’une seconde taxe, distincte, au titre de l’alinéa 2. Selon

l’argumentation communale, les drainages opérés sous le bâtiment existant,

l’eau ainsi récoltée étant déversée dans le collecteur communal comme les eaux

pluviales, justifieraient cette contribution distincte. Pour le surplus, la

municipalité intimée, face au grief de l’imprécision de la norme ici en cause,

fait valoir essentiellement son autonomie. Cela ne saurait toutefois la

dispenser d’adopter une disposition présentant une densité normative suffisante

pour le prélèvement d’une contribution publique.

cc) L’objet de la contribution n’est

pas très clair non plus. Dans ses écritures, la municipalité soutient que le

prélèvement de l’alinéa 1 concerne les eaux pluviales récoltées sur les

surfaces imperméabilisées (elle invoque à cet égard le texte de l’al. 1 qui

utilise le mot "pluie"). Elle oppose ensuite ces eaux pluviales aux

eaux souterraines. Là encore ces notions sont extrêmement floues et manquent à

tout le moins de précision. Pour la DGE, seules certaines eaux peuvent être

qualifiées d’eaux souterraines, soit celles contenues dans des nappes phréatiques;

ainsi, le rapport C.________ exclut que les eaux collectées par les drainages

soient des eaux souterraines, à tout le moins dans une telle acception. Selon

ce dernier rapport, il est extrêmement difficile de déterminer la provenance

des eaux ainsi récoltées; il émet cependant l’hypothèse qu’il s’agit d’eau de

pluie lors de précipitations importantes, d’eau provenant du Nant (soit un

ruisseau — le statut public ou privé de celui-ci n’est pas très clair —, dont

une partie des eaux s’infiltrerait), voire d’autres infiltrations encore provenant

d’autres biens-fonds. En fin de compte, la municipalité ne paraît guère

sensible à de telles remarques, ce d’autant qu’elle pourrait s’abriter derrière

le texte de l’al. 2 qui parle d’eaux claires "de toute provenance"

utilisant le réseau. Là encore, on peut se demander si cette disposition

présente une densité normative suffisante pour respecter le principe de la

légalité. Comprise de cette manière, il est toutefois douteux que cette

disposition présente le caractère incitatif que lui prête la commune (ainsi

dans l’hypothèse où le propriétaire d’un fonds, contraint à réaliser des

drainages, doit évacuer les eaux infiltrées sur des parcelles voisines et qui

s’écoulent dans son sous-sol, au gré de la fréquence des précipitations).

dd) Sur le plan pratique, l’évacuation des eaux claires et notamment des eaux pluviales soulève

un problème très délicat, celui de la mesure des quantités évacuées. Le

législateur cantonal a dès lors retenu que la taxe annuelle d’utilisation devait

être « proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations »

(art. 66 al. 2, 2ème phrase LPEP, déjà cité ; au sujet de la

norme cantonale, et de sa justification, voir Noël, op. cit., p. 980 et 985

s.). L’al. 1 de l’annexe, chiffre 4 du règlement communal remplit cette

exigence, même si sa formulation paraît se référer à un débit effectif. L’al. 2

en revanche écarte totalement le critère du débit théorique, pour retenir comme

base de taxation la quantité d’eau effective évacuée (même si cette disposition

autorise une estimation par un expert du volume évacué). On peut ainsi se

demander, dans cette mesure, si la disposition communale est bien conforme au

droit supérieur (quand bien même elle a été approuvée par la DGE). On laissera

toutefois cette question ouverte également, au vu des considérations qui

suivent (consid. 6 ; une telle taxe, calculée sur la base de quantités

évacuées effectives, soulève en outre des difficultés, notamment d’égalité de

traitement avec les débiteurs de la taxe prévue à l’al. 1, fondée sur un débit

théorique).

6.

Le second grief soulevé par le recours doit en

effet de toute façon être accueilli. A cet égard, l’annexe, ch. 4 al. 2 exige

que le volume d’eau claire à taxer soit mesuré "au point d’arrivée dans le collecteur public communal ou à défaut

estimé par un géomètre/expert". Or, en l’occurrence, il n’y a pas de compteur au point d’arrivée dans

le collecteur public communal permettant de mesurer les eaux drainées; en

effet, celles-ci sont jointes aux eaux pluviales collectées par ailleurs avant

leur introduction dans le collecteur public. En outre, les estimations figurant

au dossier sont extrêmement sommaires. Elles sont le fait de D.________, qui

parlait, pour une période de deux mois et demi d’un débit moyen de 33 litres/minutes;

les calculs de la municipalité résultent d’ailleurs d’une extrapolation de ce

débit à l’ensemble de l’année sur la base d’un courriel adressé par la Régie E.________

au municipal en charge du dossier à Vich, le 28 juin 2018, indiquant ce qui

suit (pièce 108 produite par la municipalité) :

"Pour information,

les 3 pompes installées fonctionnent en continu et même quand il ne pleut pas.

Malheureusement nous n’avons pas de moyen

technique pour quantifier le volume d’eau qu’elles doivent pomper".

Ces deux éléments, même pris

conjointement, sont très largement insuffisants pour établir le volume d’eau

effectivement évacué, cela au regard des exigences de preuve posées dans

l’annexe au règlement communal, ch. 4, al. 2 in fine. Tel est d’autant plus le

cas que le rapport C.________ retient comme démontré que le débit arrivant dans

la chambre des eaux claires est très variable, dépendant pour l’essentiel des

précipitations (pièce 15 de la recourante, p. 26). Il n’apparaît au surplus pas

déterminant que la Régie E.________ n’ait pas donné suite à la proposition du

bureau B.________ de comptabiliser les heures de pompage à l’aide du compteur

électrique, pour procéder à l’estimation des volumes évacués (dans cette

mesure, la mesure d’instruction proposée par la municipalité intimée, tendant à

l’audition de l’ingénieur de ce bureau qui a formulé cette proposition apparaît

superflue); on ne saurait retenir en effet du refus de la représentante de la

recourante que celle-ci s’opposait à l’administration d’une preuve essentielle

pour l’issue du dossier.

7.

Les considérations qui précèdent conduisent à

l’admission du recours, la décision attaquée étant annulée tant en ce qui

concerne la facture n° 22518 (taxation 2018) que s’agissant de la facture n°

25792 (taxation 2019).

La recourante, qui obtient gain de

cause, n’aura pas à supporter de frais de justice; elle a au surplus droit à

des dépens (art. 49 LPA-VD ss; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours en matière

d’impôts et de taxes communales de la Commune de Vich du 26 mai 2020 est

annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

La Commune de Vich versera à A.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.