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Décision

FI.2020.0072

CDAP - FI.2020.0072 - 2021-05-21 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

21 mai 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Décision du 21 mai 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à

********,

P_FIN

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne

P_FIN

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 21 janvier 2020 (émolument de

sommation 2018)

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 21 janvier 2020, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et

Ouest lausannois a adressé à A.________ (A.________) une décision de taxation

et calcul de l'impôt pour la période fiscale 2018 ainsi que le "décompte

final" y relatif, mettant notamment à sa charge un montant de 50 fr. à

titre d' "émolument selon la sommation du 23.07.2019".

S'agissant des voies de droit, il était indiqué qu'un recours contre cet émolument

pouvait être déposé dans les 30 jours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public (CDAP), à l'adresse de l'Administration cantonale des impôts (ACI).

b) A.________ a formé recours contre l'émolument de

sommation en cause devant la CDAP par acte adressé à l'ACI le 21 février 2020,

concluant principalement, "avec suite de frais et dépens", à

la réforme de la décision du 21 janvier 2020 en ce sens que cet émolument était

annulé. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la sommation du 23

juillet 2019 évoquée dans cette décision. Il a pour le reste soutenu qu'il

avait droit au remboursement des frais postaux dont il s'était acquitté en lien

avec ce recours à titre de débours.

En référence à ce courrier, l'ACI a informé l'intéressé

le 19 mai 2020 que l'émolument de sommation contesté était annulé. Elle a estimé

pour le reste qu'il ne se justifiait pas de lui allouer des dépens.

c) Par courrier adressé à l'ACI le 16 juin 2020, A.________

a en substance relevé que son recours du 21 février 2020 avait été formé devant

la CDAP, seule compétente pour statuer. Il a requis que le dossier soit

transmis dans les plus brefs délais à cette dernière autorité qui pourrait

prendre acte du fait que la décision initiale avait été rapportée et statuer

sur les frais et dépens.

L'ACI s'est exécutée le 2 juillet 2020.

B.

Accusant réception de ce recours par avis du 6 juillet 2020, le juge

instructeur a relevé que dès lors que l'ACI avait annulé l'émolument de

sommation initialement contesté, seule demeurait litigieuse la question des

"dépens/débours".

L'autorité intimée a conclu au rejet des prétentions

du recourant dans sa réponse du 24 août 2020, estimant notamment que, dans la

mesure où le recourant avait déposé tardivement sa déclaration d'impôts, il ne

se justifiait pas de lui allouer des dépens.

Dans sa réplique du 11 septembre 2020, le recourant

a conclu que le recours soit déclaré sans objet, que les frais du recours

soient laissés à la charge de l'Etat et que des dépens, par 14 fr. 60, lui

soient alloués, exposant en particulier ce qui suit:

"Pour ce qui est des frais de

la présente cause, […] l'Administration

cantonale des impôts a rapporté sa décision, ce qui équivaut à rendre une

décision entièrement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, BLV 173.36]). L'autorité intimée succombe donc, de sorte

que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD) et l'avance de frais que j'ai versée m'être restituée.

Pour ce qui est des dépens,

puisque l'autorité succombe, elle doit en servir (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Qu'il ne me soit pas reproché d'avoir compliqué la procédure. […]

La jurisprudence selon laquelle

une partie qui défend sa propre cause ne peut pas prétendre à des dépens m'est

connue. Elle doit cependant être nuancée selon qu'il s'agit de dépens au sens

étroit ou de débours.

Contrairement au CPC, par exemple

(cf. art. 95 al. 3 CPC), la LPA-VD ne distingue pas entre défraiement d'un

représentant professionnel et débours nécessaires; elle ne parle

malheureusement que de dépens, sans précision. Elle pose cependant un principe

clair: la partie qui a obtenu gain de cause doit obtenir le « remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts » (art. 55 al. 1 LPA-VD). Le TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1], plus précis, dispose

à son art. 10 al. 1 que les dépens al[l]oués

à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou

d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables

occasionnés par le litige (je souligne).

Qu'on refuse d'indemniser la

partie non assistée pour ses frais d'avocat est compréhensible. Il s'agit en

effet de frais fictifs ou hypothétiques. En revanche, la partie non assistée

assume des dépenses nécessaires qui entrent dans la catégorie des débours

(frais de papier, d'impression, de déplacement, postaux, etc.). Ces dépenses,

bien réelles, doivent être indemnisées. Refuser de les prendre en compte au

motif que la partie défend sa propre cause reviendrait à violer le texte clair

des art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 al. 1 TFJDA. Il serait par ailleurs

contraire à l'égalité de traitement de prendre en compte les débours de

l'avocat mandaté (cf. art. 11 al. 3 TFJDA), mais non ceux de la partie non

assistée.

Mes prétentions en débours seront

limitées au remboursement de mes frais postaux, soit 14 fr. 60, selon la liste

ci-dessous (les enveloppes reçues valent preuve):

-

envoi recommandé du 21 février 2020: 6 fr. 30

-

envoi recommandé du 16 juin 2020: 6 fr. 30

-

envoi en courrier A du 8 juillet 2020: 1 franc.

-

envoi en courrier A de la présente: 1 franc.

Pour ce qui est des dépens au sens

étroit, j'y renonce […]."

Considérant en droit:

1.

a) Dans la mesure où l'émolument de sommation initialement contesté dans

le recours du 21 février 2020 a été annulé dans l'intervalle par l'ACI, il

n'est pas contesté que le recours n'a plus d'objet. Il convient en conséquence

de rayer la cause du rôle, acte relevant en principe de la compétence d'un

membre de la cour céans statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1

let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36), et de statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans la mesure où se pose dans ce

contexte la question de l'allocation de dépens - singulièrement de débours - à

un recourant ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, soit

une question de principe susceptible de présenter une certaine complexité, le

juge instructeur a toutefois soumis la présente cause à la Cour, comme l'art.

94 al. 3 LPA-VD lui permet de le faire.

2.

a) Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui

succombe (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque, comme en l'espèce, le

recours est devenu sans objet, il convient de statuer sur les frais et dépens

en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au

litige et de l'issue probable de celui-ci. Le juge tient compte en pareille

hypothèse de la position adoptée par chaque partie en début de procédure afin

de déterminer, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier, si et

dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions; dans ce

cadre, la partie qui acquiesce ou se désiste est en principe réputée avoir

succombé (cf. CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid. 2;

PS.2018.0075 et PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 2a; GE.2016.0105 du 9

juillet 2018 consid. 5a et les références).

b) En l'espèce, dans la mesure où elle a annulé

l'émolument de sommation contesté, l'ACI est en principe réputée avoir

succombé.

Le recourant indique notamment dans son recours que

la sommation ne lui est jamais parvenue. Selon la jurisprudence, le fardeau de

la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été

notifié incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conclusion

juridique, laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve - en

ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un

doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire

de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 2C_884/2019 du 10

mars 2020 consid. 7.1; CDAP FI.2019.0135 du 16 juillet 2020 consid. 4b). Il

s'impose de constater que l'ACI n'a pas établi en l'occurrence que la sommation

aurait effectivement été notifiée au recourant.

Cela étant, l'émolument de sommation en cause se

fonde sur l'art. 7 ch. 2bis du règlement fixant les émoluments

administratifs en matière administrative, du 8 janvier 2001 (RE-Adm; BLV

172.55.1) - règlement qui lui-même se fonde sur la délégation de compétence

prévue par l'art. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV

172.55) -, dont il résulte que le Département des finances perçoit un émolument

de 50 fr. pour une "sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques". Il s'agit ainsi d'une taxe causale (de nature

administrative) réclamée en contrepartie de l’envoi d’une sommation en

l’absence de dépôt de déclaration d’impôt dans le délai imparti, destinée à

compenser le prix du processus de sommation et qui n'a pas le caractère d'une

sanction pénale (cf. CDAP FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 3 et 6b et la

référence; FI.2018.0238 du 5 mars 2020 consid. 2c). Le recours contre

l'émolument de sommation était en l'occurrence fondé dès lors qu'il n'est pas

établi que la sommation aurait été dûment notifiée au recourant, comme on vient

de le voir; c'est cet élément qui a rendu le recours nécessaire, et non

directement le fait que l'intéressé a déposé tardivement sa déclaration d'impôt

quoi que semble en penser l'autorité intimée - l'émolument en cause étant

directement lié aux coûts occasionnés par la sommation et ne constituant pas,

par hypothèse, une sanction pénale pour dépôt tardif de la déclaration d'impôt.

c) Il s'ensuit que l'autorité intimée est effectivement

réputée avoir succombé dans le cadre du présent litige, respectivement que le

recourant est réputé avoir obtenu gain de cause. La présente décision rayant la

cause du rôle est en conséquence rendue sans frais pour les parties (cf. art.

49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée par le recourant lui

sera restituée.

Il reste à examiner si, comme il le soutient,

l'intéressé peut prétendre à des dépens.

3.

a) Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause "en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts" (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe

le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4).

Le Tribunal cantonal a établi un tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA;

BLV 173.36.5.1), dont il résulte en particulier que les dépens alloués à la

partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels et "les autres frais indispensables

occasionnés par le litige" (art. 10).

b) Selon la jurisprudence, celui qui défend sa

propre cause n'a en principe pas droit à une indemnité à titre de dépens, à

moins que les circonstances particulière du cas ne le justifient (affaire

compliquée, valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité

un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un

justiciable; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 5; GE.2018.0206 du 8

mars 2019 consid. 6a; GE.2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 4a et les

références).

En l'espèce, le recourant indique dans sa réplique

du 11 septembre 2020 que cette jurisprudence ne lui est pas inconnue et renonce

expressément à ce qu'il qualifie de "dépens au sens étroit" -

savoir les "frais d'avocat" "fictifs et hypothétiques"

de la partie non assistée; il soutient toutefois que devraient être indemnisées

ses "dépenses nécessaires qui entrent dans la catégorie des débours",

et requiert de ce chef le remboursement de ses frais postaux (cf. let. B/b supra).

c) Il n'apparaît pas que la cour de céans se serait

déjà prononcée directement et explicitement sur la question de savoir si, comme

le soutient le recourant, une partie non assistée peut prétendre au

remboursement de ses débours en application des art. 55 al. 1 LPA-VD et 10

TFJDA.

L'indemnité octroyée à la partie qui obtient gain de

cause en application de l'art. 55 al. 1 LPA-VD l'est, selon l'Exposé des motifs

et projet de loi ad hoc, "pour ses frais de défense,

soit pour ceux engagés pour sa représentation ou son assistance

devant l’autorité" (mai 2008, tiré à part n° 81, p. 33 ad art.

56 et 57 du projet). Aucun élément ne permet ainsi de considérer que le

législateur aurait prévu que la partie non assistée obtenant gain de cause

avait en principe droit à des dépens, singulièrement au remboursement de ses

débours.

Cela étant, si la cour de céans ne s'est jamais

prononcée directement et explicitement sur cette question, elle l'a fait

indirectement et implicitement à chaque fois qu'elle a n'a pas octroyé de

dépens - et, partant, de débours, qui font partie des dépens - à une partie non

assistée ayant obtenu gain de cause. Toute procédure de recours occasionne en

effet des frais pour les parties (papier, encre et, dans la plupart des cas,

frais postaux à tout le moins). La cour de céans a ainsi considéré

(implicitement), à de multiples reprises et de façon constante, qu'il n'y avait

pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de sa décision d'office sur les dépens

en faveur d'une partie non assistée ayant obtenu gain de cause. Dans le même

sens, dans le cas d'un opposant qui était réputé avoir obtenu gain de cause et

qui avait conclu à l’allocation d’un montant de 10’000 fr.

en compensation "du travail

et des frais" qu'il avait

consentis pour la cause, elle a rappelé la jurisprudence selon laquelle celui

qui défend sa propre cause n'a droit à une indemnité à titre de dépens que

lorsque des circonstances particulières le justifient (cf. consid. 3b supra),

constaté que tel n'était pas le cas et refusé d'allouer des dépens à

l'intéressé (CDAP AC.2010.0347 du 20 février 2012 consid. 5) - refusant ainsi (implicitement)

également de lui allouer des débours en lien avec les "frais"

invoqués.

Il s'impose ainsi de constater que, en principe à

tout le moins, la partie non assistée qui obtient gain de cause n'a pas droit à

des débours.

d) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se

prononcer sur ce point en application de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Selon l'art. 68 LTF (consacré aux "dépens"

dans le cadre des "dispositions générales de procédure"), le

Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de

la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe

(al. 1). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser

à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, "tous

les frais nécessaires causés par le litige" (al. 2).

En référence notamment à cette dernière disposition,

le Tribunal fédéral a édicté le règlement sur les dépens alloués à la partie

adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes

portées devant le Tribunal fédéral, du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3; ci-après:

le règlement fédéral du 31 mars 2006). Il résulte de l'art. 1 de ce règlement

que, selon l'art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de

cause comprennent les frais d'avocat (let. a) et les "autres frais

indispensables occasionnés par le litige" (let. b). S'agissant de ces

"autres frais", l'art. 11 du règlement fédéral du 31 mars 2006

prévoit que lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal

fédéral peut allouer à une partie une indemnité "pour d'autres

activités indispensables occasionnées par le litige"; cette dernière

disposition concrétise la jurisprudence rappelée ci-dessus selon laquelle celui

qui défend sa propre cause n'a droit à une indemnité à titre de dépens que

lorsque des circonstances particulière le justifient (cf. TF 4A_123/2007 et

4A_125/2007 du 31 août 2007 consid. 9).

Cela étant, s'agissant de la question de

l'allocation de débours à une partie non assistée en application de l'art. 68

LTF, le Tribunal fédéral a retenu que seuls les débours "exceptionnels"

(et justifiés) pouvaient être indemnisés dans ce cadre (cf. TF 2C_741/2016 du

26 janvier 2017 consid. 10.3, 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 12.3,

2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 6.2 et les références;

cf. ég. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,

ch. 15 ad art. 68, évoquant à ce propos, avec références à l'appui, par

exemple des frais de déplacement pour se rendre à une séance, les frais d'une

expertise privée si celle-ci s'est révélée utile ou encore les frais de

traduction nécessaires, et Geiser, in Niggli et al. [éds], Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., Bâle 2018, Art. 68 N. 5).

e) La question de savoir si et dans quelle mesure il

convient d'interpréter les art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA dans le même sens

peut en l'occurrence demeurer indécise. Le tribunal se contentera de relever à

ce propos que la formulation utilisée à l'art. 10 TFJDA selon laquelle les

dépens comprennent "les autres frais indispensables occasionnés par le

litige" a été reprise telle quelle de l'art. 1 let. b du règlement

fédéral du 31 mars 2006; cela étant, le TFJDA ne contient pas de disposition

équivalente à l'art. 11 du règlement fédéral du 31 mars 2006, auquel le

Tribunal fédéral se réfère notamment dans l’arrêt 4A_123/2007 et 4A_125/2007

précité.

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les

frais postaux dont le recourant requiert le remboursement à titre de débours en

l'occurrence (pour un montant total de 14 fr. 60; cf. le détail de ce montant

dans sa réplique, en partie reproduite sous let. B supra) ne constitue

pas des débours qui devraient être qualifiés d'exceptionnels, respectivement

qu'aucune circonstance particulière ne justifierait un tel remboursement

- le recourant ne le soutient du reste pas. Il n'y a en conséquence pas lieu de

faire droit à sa requête.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'a plus

d'objet, que la cause doit ainsi être rayée du rôle et que la présente décision

est rendue sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

décide:

Faits

I.

La cause est rayée du rôle.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2021

Le

président: Le

greffier:

La présente décision est communiquée aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

1000.

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.