FI.2020.0072
CDAP - FI.2020.0072 - 2021-05-21 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
21 mai 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 21 mai 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********,
P_FIN
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
P_FIN
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 21 janvier 2020 (émolument de
sommation 2018)
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 21 janvier 2020, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
Ouest lausannois a adressé à A.________ (A.________) une décision de taxation
et calcul de l'impôt pour la période fiscale 2018 ainsi que le "décompte
final" y relatif, mettant notamment à sa charge un montant de 50 fr. à
titre d' "émolument selon la sommation du 23.07.2019".
S'agissant des voies de droit, il était indiqué qu'un recours contre cet émolument
pouvait être déposé dans les 30 jours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif
et public (CDAP), à l'adresse de l'Administration cantonale des impôts (ACI).
b) A.________ a formé recours contre l'émolument de
sommation en cause devant la CDAP par acte adressé à l'ACI le 21 février 2020,
concluant principalement, "avec suite de frais et dépens", à
la réforme de la décision du 21 janvier 2020 en ce sens que cet émolument était
annulé. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la sommation du 23
juillet 2019 évoquée dans cette décision. Il a pour le reste soutenu qu'il
avait droit au remboursement des frais postaux dont il s'était acquitté en lien
avec ce recours à titre de débours.
En référence à ce courrier, l'ACI a informé l'intéressé
le 19 mai 2020 que l'émolument de sommation contesté était annulé. Elle a estimé
pour le reste qu'il ne se justifiait pas de lui allouer des dépens.
c) Par courrier adressé à l'ACI le 16 juin 2020, A.________
a en substance relevé que son recours du 21 février 2020 avait été formé devant
la CDAP, seule compétente pour statuer. Il a requis que le dossier soit
transmis dans les plus brefs délais à cette dernière autorité qui pourrait
prendre acte du fait que la décision initiale avait été rapportée et statuer
sur les frais et dépens.
L'ACI s'est exécutée le 2 juillet 2020.
B.
Accusant réception de ce recours par avis du 6 juillet 2020, le juge
instructeur a relevé que dès lors que l'ACI avait annulé l'émolument de
sommation initialement contesté, seule demeurait litigieuse la question des
"dépens/débours".
L'autorité intimée a conclu au rejet des prétentions
du recourant dans sa réponse du 24 août 2020, estimant notamment que, dans la
mesure où le recourant avait déposé tardivement sa déclaration d'impôts, il ne
se justifiait pas de lui allouer des dépens.
Dans sa réplique du 11 septembre 2020, le recourant
a conclu que le recours soit déclaré sans objet, que les frais du recours
soient laissés à la charge de l'Etat et que des dépens, par 14 fr. 60, lui
soient alloués, exposant en particulier ce qui suit:
"Pour ce qui est des frais de
la présente cause, […] l'Administration
cantonale des impôts a rapporté sa décision, ce qui équivaut à rendre une
décision entièrement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, BLV 173.36]). L'autorité intimée succombe donc, de sorte
que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD) et l'avance de frais que j'ai versée m'être restituée.
Pour ce qui est des dépens,
puisque l'autorité succombe, elle doit en servir (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Qu'il ne me soit pas reproché d'avoir compliqué la procédure. […]
La jurisprudence selon laquelle
une partie qui défend sa propre cause ne peut pas prétendre à des dépens m'est
connue. Elle doit cependant être nuancée selon qu'il s'agit de dépens au sens
étroit ou de débours.
Contrairement au CPC, par exemple
(cf. art. 95 al. 3 CPC), la LPA-VD ne distingue pas entre défraiement d'un
représentant professionnel et débours nécessaires; elle ne parle
malheureusement que de dépens, sans précision. Elle pose cependant un principe
clair: la partie qui a obtenu gain de cause doit obtenir le « remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts » (art. 55 al. 1 LPA-VD). Le TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1], plus précis, dispose
à son art. 10 al. 1 que les dépens al[l]oués
à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables
occasionnés par le litige (je souligne).
Qu'on refuse d'indemniser la
partie non assistée pour ses frais d'avocat est compréhensible. Il s'agit en
effet de frais fictifs ou hypothétiques. En revanche, la partie non assistée
assume des dépenses nécessaires qui entrent dans la catégorie des débours
(frais de papier, d'impression, de déplacement, postaux, etc.). Ces dépenses,
bien réelles, doivent être indemnisées. Refuser de les prendre en compte au
motif que la partie défend sa propre cause reviendrait à violer le texte clair
des art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 al. 1 TFJDA. Il serait par ailleurs
contraire à l'égalité de traitement de prendre en compte les débours de
l'avocat mandaté (cf. art. 11 al. 3 TFJDA), mais non ceux de la partie non
assistée.
Mes prétentions en débours seront
limitées au remboursement de mes frais postaux, soit 14 fr. 60, selon la liste
ci-dessous (les enveloppes reçues valent preuve):
-
envoi recommandé du 21 février 2020: 6 fr. 30
-
envoi recommandé du 16 juin 2020: 6 fr. 30
-
envoi en courrier A du 8 juillet 2020: 1 franc.
-
envoi en courrier A de la présente: 1 franc.
Pour ce qui est des dépens au sens
étroit, j'y renonce […]."
Considérant en droit:
1.
a) Dans la mesure où l'émolument de sommation initialement contesté dans
le recours du 21 février 2020 a été annulé dans l'intervalle par l'ACI, il
n'est pas contesté que le recours n'a plus d'objet. Il convient en conséquence
de rayer la cause du rôle, acte relevant en principe de la compétence d'un
membre de la cour céans statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1
let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; BLV 173.36), et de statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans la mesure où se pose dans ce
contexte la question de l'allocation de dépens - singulièrement de débours - à
un recourant ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, soit
une question de principe susceptible de présenter une certaine complexité, le
juge instructeur a toutefois soumis la présente cause à la Cour, comme l'art.
94 al. 3 LPA-VD lui permet de le faire.
2.
a) Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque, comme en l'espèce, le
recours est devenu sans objet, il convient de statuer sur les frais et dépens
en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au
litige et de l'issue probable de celui-ci. Le juge tient compte en pareille
hypothèse de la position adoptée par chaque partie en début de procédure afin
de déterminer, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier, si et
dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions; dans ce
cadre, la partie qui acquiesce ou se désiste est en principe réputée avoir
succombé (cf. CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid. 2;
PS.2018.0075 et PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 2a; GE.2016.0105 du 9
juillet 2018 consid. 5a et les références).
b) En l'espèce, dans la mesure où elle a annulé
l'émolument de sommation contesté, l'ACI est en principe réputée avoir
succombé.
Le recourant indique notamment dans son recours que
la sommation ne lui est jamais parvenue. Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été
notifié incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conclusion
juridique, laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve - en
ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire
de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 2C_884/2019 du 10
mars 2020 consid. 7.1; CDAP FI.2019.0135 du 16 juillet 2020 consid. 4b). Il
s'impose de constater que l'ACI n'a pas établi en l'occurrence que la sommation
aurait effectivement été notifiée au recourant.
Cela étant, l'émolument de sommation en cause se
fonde sur l'art. 7 ch. 2bis du règlement fixant les émoluments
administratifs en matière administrative, du 8 janvier 2001 (RE-Adm; BLV
172.55.1) - règlement qui lui-même se fonde sur la délégation de compétence
prévue par l'art. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil
d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV
172.55) -, dont il résulte que le Département des finances perçoit un émolument
de 50 fr. pour une "sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques". Il s'agit ainsi d'une taxe causale (de nature
administrative) réclamée en contrepartie de l’envoi d’une sommation en
l’absence de dépôt de déclaration d’impôt dans le délai imparti, destinée à
compenser le prix du processus de sommation et qui n'a pas le caractère d'une
sanction pénale (cf. CDAP FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 3 et 6b et la
référence; FI.2018.0238 du 5 mars 2020 consid. 2c). Le recours contre
l'émolument de sommation était en l'occurrence fondé dès lors qu'il n'est pas
établi que la sommation aurait été dûment notifiée au recourant, comme on vient
de le voir; c'est cet élément qui a rendu le recours nécessaire, et non
directement le fait que l'intéressé a déposé tardivement sa déclaration d'impôt
quoi que semble en penser l'autorité intimée - l'émolument en cause étant
directement lié aux coûts occasionnés par la sommation et ne constituant pas,
par hypothèse, une sanction pénale pour dépôt tardif de la déclaration d'impôt.
c) Il s'ensuit que l'autorité intimée est effectivement
réputée avoir succombé dans le cadre du présent litige, respectivement que le
recourant est réputé avoir obtenu gain de cause. La présente décision rayant la
cause du rôle est en conséquence rendue sans frais pour les parties (cf. art.
49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée par le recourant lui
sera restituée.
Il reste à examiner si, comme il le soutient,
l'intéressé peut prétendre à des dépens.
3.
a) Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause "en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts" (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe
le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4).
Le Tribunal cantonal a établi un tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA;
BLV 173.36.5.1), dont il résulte en particulier que les dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels et "les autres frais indispensables
occasionnés par le litige" (art. 10).
b) Selon la jurisprudence, celui qui défend sa
propre cause n'a en principe pas droit à une indemnité à titre de dépens, à
moins que les circonstances particulière du cas ne le justifient (affaire
compliquée, valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité
un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un
justiciable; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 5; GE.2018.0206 du 8
mars 2019 consid. 6a; GE.2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 4a et les
références).
En l'espèce, le recourant indique dans sa réplique
du 11 septembre 2020 que cette jurisprudence ne lui est pas inconnue et renonce
expressément à ce qu'il qualifie de "dépens au sens étroit" -
savoir les "frais d'avocat" "fictifs et hypothétiques"
de la partie non assistée; il soutient toutefois que devraient être indemnisées
ses "dépenses nécessaires qui entrent dans la catégorie des débours",
et requiert de ce chef le remboursement de ses frais postaux (cf. let. B/b supra).
c) Il n'apparaît pas que la cour de céans se serait
déjà prononcée directement et explicitement sur la question de savoir si, comme
le soutient le recourant, une partie non assistée peut prétendre au
remboursement de ses débours en application des art. 55 al. 1 LPA-VD et 10
TFJDA.
L'indemnité octroyée à la partie qui obtient gain de
cause en application de l'art. 55 al. 1 LPA-VD l'est, selon l'Exposé des motifs
et projet de loi ad hoc, "pour ses frais de défense,
soit pour ceux engagés pour sa représentation ou son assistance
devant l’autorité" (mai 2008, tiré à part n° 81, p. 33 ad art.
56 et 57 du projet). Aucun élément ne permet ainsi de considérer que le
législateur aurait prévu que la partie non assistée obtenant gain de cause
avait en principe droit à des dépens, singulièrement au remboursement de ses
débours.
Cela étant, si la cour de céans ne s'est jamais
prononcée directement et explicitement sur cette question, elle l'a fait
indirectement et implicitement à chaque fois qu'elle a n'a pas octroyé de
dépens - et, partant, de débours, qui font partie des dépens - à une partie non
assistée ayant obtenu gain de cause. Toute procédure de recours occasionne en
effet des frais pour les parties (papier, encre et, dans la plupart des cas,
frais postaux à tout le moins). La cour de céans a ainsi considéré
(implicitement), à de multiples reprises et de façon constante, qu'il n'y avait
pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de sa décision d'office sur les dépens
en faveur d'une partie non assistée ayant obtenu gain de cause. Dans le même
sens, dans le cas d'un opposant qui était réputé avoir obtenu gain de cause et
qui avait conclu à l’allocation d’un montant de 10’000 fr.
en compensation "du travail
et des frais" qu'il avait
consentis pour la cause, elle a rappelé la jurisprudence selon laquelle celui
qui défend sa propre cause n'a droit à une indemnité à titre de dépens que
lorsque des circonstances particulières le justifient (cf. consid. 3b supra),
constaté que tel n'était pas le cas et refusé d'allouer des dépens à
l'intéressé (CDAP AC.2010.0347 du 20 février 2012 consid. 5) - refusant ainsi (implicitement)
également de lui allouer des débours en lien avec les "frais"
invoqués.
Il s'impose ainsi de constater que, en principe à
tout le moins, la partie non assistée qui obtient gain de cause n'a pas droit à
des débours.
d) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se
prononcer sur ce point en application de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Selon l'art. 68 LTF (consacré aux "dépens"
dans le cadre des "dispositions générales de procédure"), le
Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe
(al. 1). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser
à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, "tous
les frais nécessaires causés par le litige" (al. 2).
En référence notamment à cette dernière disposition,
le Tribunal fédéral a édicté le règlement sur les dépens alloués à la partie
adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral, du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3; ci-après:
le règlement fédéral du 31 mars 2006). Il résulte de l'art. 1 de ce règlement
que, selon l'art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de
cause comprennent les frais d'avocat (let. a) et les "autres frais
indispensables occasionnés par le litige" (let. b). S'agissant de ces
"autres frais", l'art. 11 du règlement fédéral du 31 mars 2006
prévoit que lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal
fédéral peut allouer à une partie une indemnité "pour d'autres
activités indispensables occasionnées par le litige"; cette dernière
disposition concrétise la jurisprudence rappelée ci-dessus selon laquelle celui
qui défend sa propre cause n'a droit à une indemnité à titre de dépens que
lorsque des circonstances particulière le justifient (cf. TF 4A_123/2007 et
4A_125/2007 du 31 août 2007 consid. 9).
Cela étant, s'agissant de la question de
l'allocation de débours à une partie non assistée en application de l'art. 68
LTF, le Tribunal fédéral a retenu que seuls les débours "exceptionnels"
(et justifiés) pouvaient être indemnisés dans ce cadre (cf. TF 2C_741/2016 du
26 janvier 2017 consid. 10.3, 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 12.3,
2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 6.2 et les références;
cf. ég. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,
ch. 15 ad art. 68, évoquant à ce propos, avec références à l'appui, par
exemple des frais de déplacement pour se rendre à une séance, les frais d'une
expertise privée si celle-ci s'est révélée utile ou encore les frais de
traduction nécessaires, et Geiser, in Niggli et al. [éds], Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., Bâle 2018, Art. 68 N. 5).
e) La question de savoir si et dans quelle mesure il
convient d'interpréter les art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA dans le même sens
peut en l'occurrence demeurer indécise. Le tribunal se contentera de relever à
ce propos que la formulation utilisée à l'art. 10 TFJDA selon laquelle les
dépens comprennent "les autres frais indispensables occasionnés par le
litige" a été reprise telle quelle de l'art. 1 let. b du règlement
fédéral du 31 mars 2006; cela étant, le TFJDA ne contient pas de disposition
équivalente à l'art. 11 du règlement fédéral du 31 mars 2006, auquel le
Tribunal fédéral se réfère notamment dans l’arrêt 4A_123/2007 et 4A_125/2007
précité.
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les
frais postaux dont le recourant requiert le remboursement à titre de débours en
l'occurrence (pour un montant total de 14 fr. 60; cf. le détail de ce montant
dans sa réplique, en partie reproduite sous let. B supra) ne constitue
pas des débours qui devraient être qualifiés d'exceptionnels, respectivement
qu'aucune circonstance particulière ne justifierait un tel remboursement
- le recourant ne le soutient du reste pas. Il n'y a en conséquence pas lieu de
faire droit à sa requête.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'a plus
d'objet, que la cause doit ainsi être rayée du rôle et que la présente décision
est rendue sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
décide:
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2021
Le
président: Le
greffier:
La présente décision est communiquée aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
1000.
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.