FI.2020.0075
CDAP - FI.2020.0075 - 2021-01-07 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 janvier 2021Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourant
A.________,à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
P_FIN
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) – Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 2 juillet 2020 (refus de la remise
d'impôt pour la période 2018)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1969, est séparé de B.________ et père de
deux enfants, C.________, née le ******** 1998, et D.________, né le ********
2000.
Par arrêt du 1er mai 2019 de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (réf.:
JS18.001135-190278232), l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 7 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois entre les époux A.________ et B.________ a
été modifiée en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles versées
par A.________, dès le 1er mai 2019, sont les suivantes: 900 fr. à
son épouse B.________, 600 fr. à son fils D.________, et 570 fr. à sa fille C.________.
Il est par ailleurs précisé que les contributions d'entretien précitées ont été
fixées sur la base d'un revenu mensuel net de A.________, treizième salaire
compris, de 6'012 fr., et d'un revenu mensuel net de B.________, treizième
salaire compris, de 3'416 fr.
B.
Par décision de taxation du 21 février 2020 entrée en force concernant
la période fiscale 2018, l'Office d'impôt du district d'Aigle (ci-après:
l'Office d'impôt) a taxé les époux A.________ et B.________ à concurrence d'un
revenu imposable de 38'900 fr. au taux de 25'900 fr. (45'700 fr. au taux de
45'700 fr. en ce qui concerne l'impôt fédéral direct) et une fortune imposable
de 21'000 fr. Le montant d'impôt dû s'élevait à 3'292 fr. 75 pour le canton de
Vaud, 1'449 fr. 25 pour la Commune, l'impôt fédéral direct s'élevant à 331 fr.
40.
C.
Le 29 février 2020, A.________ a déposé une demande de remise pour les
impôts dont il est débiteur pour l'année 2018. Il a formulé sa demande en ces
termes:
"[…]
Depuis ma séparation en
2017, la justice vaudoise a fixé des pensions pour mes enfants et mon
ex-conjointe en calculant mon minimum vital et m'obligeant a versé (sic) le
solde soit 2'070.- francs par mois.
Dans le calcul d'un minimum
vital, certaines charges ne sont pas prises en compte, dont mes impôts et
l'assistance judiciaire autre autres.
Cette lacune connue mais jamais
traitée par nos autorités, impose aux personnes dans ma situation une
précarité.
Durant l'année 2019, j'ai
versé à vos services 100.- CHF par mois pour mes impôts 2017 et en moyenne
229.- CHF par mois pour l'année en cours.
Le versement de 329.- CHF
d'impôts par mois a été au prix de sacrifice de mon minimum vital.
Il m'était impossible de
consacrer un montant supérieur car j'ai vécu avec 271,80 CHF mensuel en
moyenne.
Actuellement, aucune
amélioration de ma situation financière n'est envisageable avant au moins deux
ans.
Tous ces faits mentionnés
ci-avant me poussent à vous demander une clémence pour la somme de mes impôts
2018.
[…]".
Dans le formulaire rempli à l'appui de sa demande, A.________
a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 5'869 fr. Concernant ses charges
mensuelles, il a fait état d'un loyer à 1'003 fr., charges comprises, de primes
d'assurance-maladie à 572 fr., de primes d'assurance-vie à 340 fr., de
primes d'assurance pour un véhicule à 112 fr., de contributions d'entretien
versées à son épouse et à ses deux enfants pour un total de 2'070 fr., et de
frais de transport entre son domicile et son lieu de travail pour un montant de
420 fr. S'agissant de sa situation de fortune, A.________ a indiqué, à l'actif,
un immeuble d'un montant de 220'850 fr.; au passif, une dette d'impôts pour
l'année 2017 d'un montant de 14'415 fr., remboursée par des versements mensuels
de 100 fr., une dette à l'égard de l'assistance judiciaire d'un montant de
8'200 fr., remboursée par des versements mensuels de 200 fr., et une hypothèque
d'un montant de 200'000 fr., dont les mensualités de 530 fr. sont comprises
dans le loyer. A.________ a encore relevé ne pas faire l'objet de poursuites ou
de saisies.
Le 4 mars 2020, l'Office d'impôt a demandé à A.________
de lui faire parvenir les relevés de ses comptes bancaires/postaux (y compris
les mouvements financiers y relatifs), pour la période du 1er
septembre 2019 au 29 février 2020, ainsi que la copie de son contrat de leasing
du 25 mars 2019 relatif à un véhicule de marque Mercedes-Benz.
Le 25 mars 2020, A.________ a transmis à l'Office
d'impôt les documents demandés. Il ressort du contrat de leasing du 25 mars
2019 que celui-ci porte sur un véhicule neuf de marque "Mercedes-Benz
MB GLC 220 D 4M", dont le loyer s'élève à 630 fr. 65 par mois, pour
une durée ferme du contrat de 60 mois. Le prix brut du véhicule, équipement
compris, s'élève quant à lui à 59'433 fr. 75.
Par décisions distinctes du 2 avril 2020 concernant
d'une part, l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ICC) et,
d'autre part, l'impôt fédéral direct sur le revenu (IFD), l'Office d'impôt a
décidé de rejeter la demande de remise des impôts dus pour l'année 2018 de A.________.
En substance, l'Office d'impôt a constaté que, selon le budget produit à
l'appui de sa demande, la situation financière de A.________ est limitée, en
raison notamment du paiement mensuel d'une pension alimentaire de 2'070 fr. faisant
suite à la séparation des époux A.________ et B.________. Il a cependant relevé
que le véhicule neuf d'une valeur conséquente acquis par A.________ le 25 mars
2019 représente une charge de paiement considérable qui est incompatible avec
une situation financière limitée.
Le 14 avril 2020, A.________ a formé une réclamation
contre les décisions de refus de remise des impôts. Il a en particulier
expliqué qu'il a besoin du véhicule qu'il a acquis pour exercer son activité
professionnelle et que, à la suite de problèmes mécaniques de son précédent
véhicule et n'ayant aucune économie, le choix d'un leasing a été la seule
alternative possible afin de garder son emploi. Il a enfin indiqué avoir choisi
cette marque de véhicule en fonction de critères économiques (coût d'entretien,
garantie, etc.).
Le 28 avril 2020, l'Office d'impôt a confirmé ses précédentes
décisions de refus de remise des impôts. Aux arguments précédemment invoqués,
l'Office d'impôt a ajouté que A.________ verse une prime d'assurance-vie
mensuelle d'un montant de 340 fr. qui contribue à augmenter ses charges
courantes et à diminuer ses possibilités de paiement de sa charge fiscale.
L'Office d'impôt a invité A.________ à lui faire savoir s'il désirait retirer
ou maintenir sa réclamation, étant précisé qu'il pouvait également demander un
entretien avec le responsable de l'Office, à la fin du confinement imposé par
le Conseil fédéral.
Le 1er mai 2020, A.________ a, en
substance, réitéré ses arguments, ajoutant que son assurance-vie liée ne peut
pas être résiliée sans l'accord de son ex-épouse et que le déséquilibre de son
budget "est dû à la décision d'un juge qui connaissait parfaitement
bien [ses] charges". Il a déclaré maintenir sa réclamation.
La réclamation de A.________ a été transmise, comme
objet de sa compétence, à l'Administration cantonale des impôts (l'ACI ou
l'autorité intimée) qui, le 25 mai 2020, a demandé à A.________ de lui
remettre les documents relatifs à son contrat d'assurance-vie pour laquelle il
paie mensuellement une prime de 340 fr., indiquant notamment les titulaires de
l'assurance, le type d'assurance-vie, le cas échéant si elle est liée à une
hypothèque, ainsi que la couverture donnée.
Le 21 juin 2020, A.________ a fait parvenir à l'ACI
une copie de sa police d'assurance-vie, prévoyance liée (pilier 3a), conclue
auprès d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA (police n°
1210.P0.75209879).
Par décision sur réclamation du 2 juillet 2020,
l'ACI a décidé d'accepter partiellement la réclamation du 14 avril 2020 formée
par A.________ et, pour le surplus, de confirmer la décision de refus de remise
s'agissant de l'ICC et de l'IFD pour la période fiscale 2018. A l'appui de sa
décision, l'ACI a rappelé que le montant d'impôt dû par A.________, concernant
l'ICC et l'IFD, pour la période fiscale 2018, s'élève à 5'073 fr. 40, hors
intérêts de retard. Elle a jugé convaincant le fait que A.________ soit
fréquemment obligé de se déplacer pour son travail dans le Chablais et a par
conséquent admis comme charges mensuelles le montant de 630 fr. 65 relatif à un
contrat de leasing portant sur une voiture de marque Mercedez-Benz. En
revanche, l'ACI n'a pas admis, comme charge, la prime mensuelle d'assurance-vie
de 340 fr. versée par A.________, jugeant que celle-ci "n'est pas liée
au prêt hypothécaire et constitue ainsi une dépense de pure convenance
personnelle". L'ACI a ainsi calculé pour A.________ un montant de
5'895 fr. 65 à titre de charges mensuelles, montant mensuel de base de 1'200
fr. pour un débiteur vivant seul au sens de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) compris, alors que son certificat de
salaire pour l'année 2018 fait état d'un revenu mensuel net de 6'408 fr., versé
treize fois l'an. L'autorité intimée a toutefois décidé, compte tenu des
circonstances, d'accorder à A.________ la remise des intérêts moratoires sur
décomptes, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD, à savoir une remise d'un
montant de 73 fr. Sur ce point, le recours a été partiellement admis.
D.
Par acte du 13 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de l'ACI du 2 juillet 2020, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que la remise d'impôt pour l'année
fiscale 2018 lui est accordée. A l'appui de son recours, il a contesté le fait
que son assurance-vie soit une dépense de pure convenance, expliquant que les
contrats de nantissement et de prêt hypothécaire démontrent que son
assurance-vie est liée. Le recourant a par ailleurs fait valoir que son minimum
vital n'est pas respecté et que sa dette d'impôt est disproportionnée par
rapport à sa capacité financière.
A l'appui de son recours, le recourant a joint
plusieurs documents, dont un contrat de police d'assurance-vie, prévoyance liée
(pilier 3a) du 5 octobre 2016, un contrat de nantissement d'avoirs de
prévoyance et de prétentions découlant d'assurances du 19 mai 2005, ainsi
qu'un contrat de prêt hypothécaire du 4 mars 2015, tous conclus auprès
d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA.
Le 24 juillet 2020, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
réclamation du 2 juillet 2020. Elle a indiqué que la transmission par le
recourant des contrats de nantissement et de prêt hypothécaire n'est pas de
nature à modifier sa décision. En effet, l'autorité intimée a relevé que même
en ajoutant la prime mensuelle de 340 fr., versée à titre d'assurance-vie liée
au prêt hypothécaire, le recourant parvient à dégager un montant disponible de
8'476 fr. 20 pour l'année 2018, de telle sorte que la somme précitée
permet de couvrir le montant des impôts dus par le recourant pour l'année 2018,
soit un montant de 5'073 fr. 40, hors intérêts de retard. L'ACI a
ainsi considéré que le minimum vital du recourant est respecté et que le
montant d'impôt dû est proportionné par rapport à sa situation financière. Concernant
ce dernier point, l'ACI a ajouté que la décision de taxation en lien avec la
période fiscale litigieuse pour laquelle une remise d'impôt est demandée prend
en compte les revenus du recourant ainsi que sa situation personnelle, soit
notamment les pensions alimentaires versées.
Le 13 août 2020, le recourant s'est déterminé. Il a indiqué
que le montant de 83'303 fr. 20 qui figure sur son certificat de salaire pour
l'année 2018 comprend un montant de 2'084 fr. qui correspond à un abonnement
général de transport, de sorte que c'est la somme de 81'219 fr. 20 qui doit
être retenue. Le recourant a encore ajouté que les impôts et les frais
d'avocats ne sont pas pris en compte dans l'arrêt du 1er mai
2019 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a
ainsi indiqué maintenir son recours en ce sens qu'une remise d'impôt lui est
accordée pour sa dette d'impôt pour l'année 2018, afin de respecter son minimum
vital.
Le 18 août 2020, l'autorité intimée a pris position
en confirmant ses conclusions. Elle a souligné qu'en tenant compte d'un salaire
net de 83'303 fr. 20, le recourant parvient à dégager un montant disponible de
6'391 fr. 65 qui lui permet de couvrir le montant d'impôts dû pour l'année 2018
de 5'073 fr. 40, hors intérêts de retard.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l'art. 167g al. 1
LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision
concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision
concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les
art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie (al. 4).
b) Sur le plan du droit cantonal, la remise de l'impôt
fait partie du Titre IX (Perception de l'impôt et garanties) de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). L'art. 239
LI prescrit qu'à l'exception des décisions rendues en application de
l'article 233 (sûretés), les décisions rendues par l'autorité fiscale en
application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation (1ère
phrase). Les articles 185 à 188 LI sont applicables (3ème
phrase). Aux termes de l'art. 185 LI, le contribuable peut former une
réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des
décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation (1ère
phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les
décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative.
c) Le recours ayant été interjeté en l'espèce dans
la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de
trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu par conséquent d'entrer
en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'accorder au recourant la remise
de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ICC) ainsi que
l'impôt fédéral direct sur le revenu (IFD), pour la période fiscale 2018, dont
le montant s'élève à 5'073 fr. 40, hors intérêts de retard. On rappelle que l'objet
de la remise est la créance d'impôt, au sens large; celle-ci englobe non seulement
l'impôt proprement dit, mais également les intérêts moratoires et les amendes (cf.
Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La créance fiscale, in: Les procédures
en droit fiscal, OREF [éd.], 3ème édition, Berne 2015, p. 918). On
relève à ce sujet que l'ACI a accordé au recourant, dans sa décision sur
réclamation du 2 juillet 2020, une remise d'impôt d'un montant de 72 fr.
correspondant aux intérêts moratoires sur décomptes de l'ICC et de l'IFD.
a) La remise d'impôt est la renonciation de la
collectivité publique à la créance d'impôt (cf. Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016,
p. 421 s.; Pierre Curchod, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry
Girardin [éds],
2ème édition, Bâle 2017, n°5 ad art. 167). Les motifs
d'un tel renoncement doivent être recherchés dans la personne du débiteur,
notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a
pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation. Les raisons
qui fondent l'institution de la remise peuvent être considérées de par leur
nature humanitaire, socio-politique ou financière (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] A-2953/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.3; A-430/2012
du 27 juillet 2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.1; 2009/45 consid. 2.2 du 11 juin 2009; cf. en outre, Michael Beusch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art.
29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, in: Archives de droit fiscal
suisse 73 p. 725). Une remise est concédée parce qu'on estime qu'il en va
de l'existence économique du contribuable (ATAF A-1132/2012 du 25 septembre
2013 consid. 2.1). L'institution de la remise totale ou partielle des impôts
normalement dus a pour objectif d'éviter les conséquences trop rigoureuses pour
des contribuables tombés dans le dénuement (ATF 142 II 197 consid. 6.3 p. 205).
Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit cependant rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (ATAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3;
A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid.
2.2.3, et les références citées).
b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose ce
qui suit:
"1 Si,
pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un
intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle.
2 La
remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du
contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses
créanciers.
3
Les
amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement
dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.
4 L'autorité
de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP).
5 Dans
les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant
contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise".
L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en
totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de
manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que
l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est
plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de
moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en
remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de
moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité
contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans
motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement
imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le
dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne
suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les
poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du
montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1
let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en
particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans
un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait
été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de
vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie
dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour
dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).
Quant aux causes conduisant à une situation de
dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance
prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible
et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle
se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de
coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par
des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3
de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte
dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des
causes de dénuement.
c) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1
LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou
partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,
rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop
lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et
accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de
taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis
à l'ACI qui prend la décision (al. 2). La décision de l'ACI est
communiquée à l'autorité communale (al. 3). La procédure de remise est
gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en
totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée
(al. 4). La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux
Offices d'impôt de district ou à l'Office d'impôt des personnes morales (al.
5).
Même si la teneur de cette disposition n'est pas
identique à l'art. 167 LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2016,
on peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que précisée par l'ordonnance
du 12 juin 2015 du DFF concernant le traitement des demandes en remise de
l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après:
l'ordonnance]; RS 642.121), pour interpréter la notion de "pertes
importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts FI.2019.0003
du 7 mai 2019 consid. 2b; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b;
FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b et la référence citée; cette
jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit, dans la mesure où les
conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont pas changé). En effet, l'institution de la remise d'impôt n’a pas fait l'objet d'une
harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ([LHID; RS
642.14]; cf. arrêt TF 2D_7/2016 consid. 4.3, considérant
non reproduit in ATF 143 II 459; ATF 130 II 65 consid. 5.2
p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4, in RDAF
2012 II 9). Il n'y a pas non plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent
en place une solution identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p. 465, 140 II 141 consid. 8 p. 156, 130 II 65 consid. 5.2
p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte, être pris en compte qu'à
titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en tant que droit cantonal
supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid. 3.6 p. 451; TF 5A_254/2014 du 5
septembre 2014 consid. 2.1, 2P.272/2000 du 17 janvier 2002 consid.
2a, non publié in ATF 128 II 112). Le fait que le Tribunal cantonal se fonde,
aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt figurant
dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral, n'est pas
propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal en la
matière (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466).
d) Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral et l'opinion majoritaire de la doctrine, lorsque
les conditions posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe
droit à la remise de l'impôt, conformément au texte clair de l'art. 2 al.
1 de l'ordonnance (cf. ATAF A-1132/2012 précité consid. 2.2; A-3232/2011 du
23 avril 2012 consid. 2.2.4; A-7668/2010 du 22 septembre 2011 consid. 2.2; cf. en outre, Michael Beusch/Susanne Raas, in:
Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, DBG, Zweifel/Beusch [éds], 3ème
édition, Bâle 2017, n°13 ad art. 167 LIFD). Le
Tribunal administratif fédéral a cependant retenu que le législateur avait
renoncé à se déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se
limitant à établir le principe selon lequel – en présence des conditions
prévues – les impôts peuvent être remis (ATAF A-1132/2012 consid. 2.2,
références citées). Le Tribunal fédéral a cependant jugé, s'agissant des anciens
textes il est vrai, que l'art. 167 al. 1 LIFD excluait un droit à une remise
d'impôt et que l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance qui prévoyait un tel
droit était contraire à la loi (cf. Curchod, op. cit., n°8 ad art. 167 LIFD, références citées).
L'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance n'a du reste pas été repris tel quel
dans la nouvelle ordonnance, celle-ci prévoyant simplement, à son art. 5 al. 1,
que le contribuable peut demander une remise.
Le contribuable à qui l'autorité refuse une remise
d'impôt n'est du reste atteint dans ses intérêts juridiquement protégés que si
le droit cantonal lui confère un droit à une telle remise. Il faut alors que la
loi cantonale décrive avec précision les conditions auxquelles un tel avantage
est accordé. Cela est difficilement concevable, dès lors que le législateur est
tenu de demeurer relativement vague lorsqu'il indique que la remise est
possible dans des cas extrêmes, ou si la situation du contribuable est
désespérée. Si l'on veut véritablement consacrer un droit à la remise d'impôt,
il ne faut pas prévoir des règles purement potestatives ("Kann-Vorschriften").
Les lois cantonales sur l'imposition du revenu laissent en général un grand
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la plupart d'entre elles
disposent que l'impôt peut être remis dans certaines circonstances (ATF 122 I 373 résumé et traduit in: JT 1998 I pp. 253 ss, et la
référence citée). Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui prévoit que
l'ACI "peut accorder une remise totale ou partielle" (cf.
art. 231 al. 1 LI). Le Tribunal fédéral a du reste jugé dans une affaire
vaudoise qu'il n'était pas insoutenable d'interpréter la formulation
potestative de l'art. 231 al. 1 LI en ce sens que cette disposition n'octroie
aucun droit à une remise d'impôt au contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1
p. 466; v. en outre dans ce sens, arrêts FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et
FI.2010.0027 du 9 septembre 2010). Il a enfin jugé que l'on ne pouvait pas
déduire du droit non écrit au minimum vital qu'aucun impôt n'était dû lorsque
le minimum vital n'était pas atteint (ATF 121 I 367 ss, JdT 1997 I 278).
3.
Le recourant fait valoir que sa demande de remise d'impôt pour la
période fiscale 2018 doit être admise, dans la mesure où son minimum vital ne
serait pas respecté et que sa dette fiscale serait disproportionnée par rapport
à sa capacité contributive.
a) En l'espèce, en ce qui concerne les revenus du
recourant, son certificat de salaire pour l'année 2018 fait état d'un salaire
net de 83'303 fr. 20. C'est sur cette base que l'ACI, dans sa décision sur
réclamation du 2 juillet 2020, a indiqué que le recourant a perçu en 2018 un revenu
mensuel de 6'408 fr., versé treize fois l'an. Dans son courrier du 13 août
2020, le recourant a expliqué à l'ACI que son employeur a mis à sa disposition "un
abonnement général de transport", sans plus de précision, d'un montant
de 2'084 fr. Par conséquent, en déduisant le montant précité, la somme de
81'219 fr. 20 "est le véritable montant versé par [son] employeur pour
[ses] treize salaires de 2018". Il est vrai que le certificat de
salaire du recourant, à sa rubrique 2.3, mentionne un abonnement général d'un
montant de 2'084 fr. Dans sa dernière écriture du 18 août 2020, l'ACI a pris en
compte les remarques du recourant, déduit le montant de 2'084 fr. de son
salaire annuel net et retenu un salaire mensuel net de 6'247 fr. 65, versé
treize fois l'an, ce que le recourant n'a pas contesté.
On relèvera que selon l'extrait du compte
PostFinance du recourant pour la période du 1er septembre 2019 au 29
février 2020, les salaires mensuels effectivement perçus par le recourant durant
cette période ont varié entre 6'250 fr. 80 et 6'537 fr. 75, de sorte que le
salaire mensuel de 6'247 fr. 65 retenu par l'autorité intimée pour l'année 2018
n'est pas critiquable.
b) Sur la base des informations figurant dans le
questionnaire complémentaire rempli par le recourant et annexé à sa demande de
remise d'impôt, l'ACI a retenu dans sa décision sur réclamation les charges
mensuelles suivantes:
- Loyer, y compris les charges: 1'003
fr.
- Prime d'assurance maladie et accident: 572
fr.
- Pensions alimentaires versées: 2'070
fr.
- Frais de transport: 420
fr.
Concernant les frais de transport d'un montant de
420 fr. admis par l'autorité intimée, la Cour de céans relève ce qui suit. D'après
le questionnaire complémentaire rempli par le recourant et annexé à sa demande
de remise d'impôt, le montant de 420 fr. par mois indiqué par le recourant
figure sous la rubrique "Charges mensuelles" et "Frais
de transport du domicile au lieu de travail". Or, à la page deux du
certificat de salaire du recourant, on constate que son employeur a coché le
champ F où figure l'indication "Transport gratuit entre le domicile et
le lieu de travail".
Au vu de ce qui précède, si le recourant bénéficie
de transport gratuit entre son domicile et son lieu de travail, comme indiqué sur
son certificat de salaire, la Cour de céans ne voit pas à quoi correspond le
montant de 420 fr. par mois indiqué par le recourant dans le questionnaire
complémentaire annexé à sa demande de remise d'impôt, sous la rubrique "Frais
de transport du domicile au lieu de travail". Soit les transports
entre le domicile et le lieu de travail du recourant sont gratuits, soit ils ne
le sont pas. De plus, on relèvera que le recourant est domicilié à ********
(dans le District ********) et que son employeur, E.________, a son siège à ********,
ce qui correspond à une distance d'environ 13 km en voiture. Dans ces
conditions, le montant de 420 fr. par mois de frais de transport indiqué par le
recourant et retenu par l'autorité intimée n'est pas justifié en l'état.
Cela étant, comme on le verra ci-dessous, la
question peut demeurer indécise, dans la mesure où, même en tenant compte de
cette charge mensuelle de 420 fr., le recourant dispose encore d'un
excédent. Ce dernier sera évidemment plus élevé si le montant précité devait,
en tout ou en partie, s'avérer injustifié.
D'autre part, dans sa décision sur réclamation du 2
juillet 2020, l'ACI a admis comme charge supplémentaire du recourant un contrat
de leasing, d'une durée ferme de 60 mois, portant sur un véhicule neuf de
marque Mercedes-Benz en date du 25 mars 2019, dont le loyer s'élève à 630 fr.
65 par mois. Il ressort de ce contrat que le prix brut du véhicule, équipement
compris, correspond à un montant 59'433 fr. 75. On rappellera à cet égard que
l'Office d'impôt, dans sa décision du 28 avril 2020, avait relevé que ce
véhicule neuf d'une valeur conséquente "représente une charge de
paiement mensuel considérable en remboursement, assurance et taxe qui est
incompatible avec une situation financière limitée". Dans sa
réclamation, le recourant a justifié ce leasing et le choix de ce véhicule en
raison du fait qu'il est fréquemment obligé de se déplacer pour son travail
dans le Chablais, explication que l'ACI a jugée "convaincante".
En l'espèce, la Cour de céans ne partage pas le
point de vue de l'autorité intimée. S'il est certes possible que le recourant
ait besoin d'un véhicule pour son travail comme il l'affirme, sans toutefois en
apporter la preuve, le montant du leasing en question s'avère trop onéreux,
compte tenu de sa situation économique et de ses dettes, notamment fiscales.
Ainsi, à supposer que le recourant ait réellement
besoin d'un véhicule pour son travail, ce qu'il n'a pas démontré, la Cour de
céans considère qu'il aurait dû porter son choix sur un véhicule moins onéreux.
Un leasing d'un montant de l'ordre de 300 fr. par mois, si tant est que cette
dépense soit nécessaire, serait plus approprié et adapté à la situation
économique actuelle du recourant.
Toutefois, comme on le verra ci-dessous, même en tenant
compte de cette charge mensuelle importante qui n'est pas justifiée en l'état,
le recourant arrive encore à dégager un excédent.
Concernant la prime d'assurance-vie de 340 fr. par
mois, l'autorité intimée a décidé, dans sa décision sur réclamation du 2
juillet 2020, de ne pas retenir ce montant en tant que charge mensuelle du
recourant, car "celle-ci n'est pas liée au prêt hypothécaire et
constitue ainsi une dépense de pure convenance personnelle". On
relèvera, à cet égard, que l'ACI avait expressément demandé au recourant par
courrier du 25 mai 2020 de lui transmettre son contrat d'assurance-vie et de
lui indiquer en particulier si son assurance-vie est liée à une hypothèque, ce
que le recourant n'a pas indiqué dans sa réponse du 21 juin 2020, se bornant à
transmettre une copie de son contrat d'assurance-vie, sans autre indication. Ce
n'est que dans son recours du 13 juillet 2020 que le recourant a indiqué,
pour la première fois, que son assurance-vie est liée à une hypothèque et
produit, à l'appui de son recours, un contrat de nantissement et un contrat de
prêt hypothécaire, dont il ressort que l'assurance-vie du recourant est effectivement
liée au prêt hypothécaire. Il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a
finalement retenu le montant de prime de 340 fr. comme charge mensuelle.
Ainsi, en ajoutant le montant forfaitaire de 1'200
fr. pour un débiteur vivant seul, d'après les lignes directrices pour le calcul
du minimum vital du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP,
l'autorité intimée a évalué le minimum vital du recourant à un montant de 6'235 fr. 65
(= 1'200 fr. + 1'003 fr. + 572 fr. + 2'070 fr. + 420 fr. + 630 fr. 65 + 340
fr.).
Au vu de ce qui précède, les calculs effectués par
l'autorité intimée peuvent être dans l'ensemble confirmés, sous réserve des
remarques mentionnées ci-dessus concernant les frais de transport de 420 fr. et
le leasing de 630 fr. 65.
c) En définitive, comme l'a retenu l'autorité
intimée, le recourant a perçu en 2018 un salaire mensuel net de 6'247 fr. 65,
versé treize fois l'an (voir let. a supra), alors que son minimum vital,
tel que calculé par l'autorité intimée, correspond à un montant mensuel de 6'235
fr. 65 (voir let. b supra).
En prenant en compte le treizième salaire du
recourant, l'autorité intimée a calculé que le recourant parvient à réaliser,
pour l'année 2018, un montant disponible de 6'391 fr. 65 (= 81'219 fr. 45 –
74'827 fr. 80).
Ainsi, en tenant compte d'un montant d'impôts dû
pour l'année 2018 de 5'073 fr. 40, hors intérêts de retard,
l'autorité intimée est arrivée à la conclusion que le recourant parvient à
réaliser un excédent de 1'318 fr. 25 (6'391 fr. 65 - 5'073 fr. 40).
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée est
arrivée à la conclusion que le minimum vital du recourant est respecté.
Ce résultat peut être confirmé en précisant ce qui
suit. Il est vrai que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du solde de la
dette d'impôt du recourant pour l'année 2017 qui s'élèverait, d'après le
questionnaire complémentaire rempli par le recourant à l'appui de sa demande de
remise d'impôt, à un montant de 14'415 fr. que le recourant indique rembourser à
hauteur de 100 fr. par mois. Il en va de même d'une dette de l'assistance
judiciaire dont le solde dû mentionné par le recourait serait de 8'200 fr. et
que ce dernier, toujours selon ses indications, rembourserait par le versement
d'un montant de 200 fr. par mois. A ce sujet, le recourant a indiqué dans sa
demande de remise d'impôt du 29 février 2020 ce qui suit: "Durant
l'année 2019, j'ai versé à vos services 100.- CHF par mois pour mes impôts 2017
et en moyenne 229.- CHF par mois pour l'année en cours", soit selon
les termes du recourant, un versement de 329 fr. par mois pour ses impôts qui
aurait été fait "au prix du sacrifice de [son] minimum vital".
L'extrait du compte PostFinance du recourant, pour la période du 1er septembre
2019 au 29 février 2020, permet en effet de retrouver des versements mensuels effectués
en faveur de l'administration cantonale des impôts et du Département des
institutions et de la sécurité.
En l'occurrence, le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il indique que c'est le règlement de ses créances fiscales qui aurait
"entamé" son minimum vital. Si l'autorité intimée est arrivée
à la conclusion que le recourant parvient à réaliser un excédent de 1'318 fr.
25, après le paiement de sa dette fiscale pour l'année 2018, il ne faut pas
perdre de vue que le minimum vital du recourant a été calculé de manière large
par l'autorité intimée (voir consid. 3b supra), de sorte que l'excédent
du recourant pourrait se révéler plus élevé que celui qui a été calculé par
l'autorité intimée. De plus, le tribunal de céans constate que le budget du
recourant est dans l'ensemble déséquilibré. A titre d'exemple, malgré un budget
prétendument serré, le recourant parvient à dégager un montant de 630 fr. 65
par mois pour le paiement d'un leasing relatif à une voiture neuve de marque Mercedes-Benz,
alors qu'il a des dettes d'impôts pour les années 2017 et 2018 qu'il indique
rembourser à hauteur de 329 fr. par mois.
Ainsi, sous l'angle du droit cantonal, la première
exigence de l'art. 231 al. 1 LI, à savoir la disproportion entre la dette
fiscale et la capacité économique du contribuable ("leur paiement
intégral frapperait trop lourdement le contribuable"), n'est de toute
évidence pas réalisée. En effet, le montant dû, de 5'073 fr. 40, hors
intérêts de retard, ne paraît pas disproportionné au regard de la situation
financière du recourant. D'autre part, s'agissant de la seconde exigence de
l'art. 231 al. 1 LI, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une perte
importante ou d'un autre motif grave. On rappellera, à toutes fins utiles, que
ces conditions sont cumulatives (TF 2D_7/2016 du 25 août 2017 consid. 4.4.2). Par
ailleurs, sous l'angle du droit fédéral, on ne saurait considérer que le
recourant est "tombé dans le dénuement" au sens de l'art. 167
al. 1 LIFD.
A cela s'ajoute que l'art. 167a LIFD permet de
refuser la remise d'impôt lorsque le contribuable "n'a pas créé de
réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise" (let. b), "n'a pas
effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la
créance d'impôt" (let. c) ou "a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée" (let. e).
En l'occurrence, force est d'admettre que la remise
d'impôt du recourant doit également être refusée en application de l'art. 167a
LIFD, dans la mesure où le montant disponible du recourant de 6'391 fr. 65 pour
l'année 2018, tel que calculé par l'autorité intimée, aurait pu lui permettre
de créer des réserves ou d'effectuer des versements pour payer sa créance
d'impôt. De plus, en contractant le 25 mars 2019 un leasing relatif à un
véhicule neuf de marque Mecedes-Benz pour un montant de 630 fr. 65 par mois et
une durée ferme du contrat de 60 mois, le recourant a clairement décidé de
privilégier une société de leasing au détriment de ses créanciers fiscaux.
On rappellera encore que la remise d'impôt, qui doit
rester exceptionnelle, n'est accordée qu'en présence de circonstances
spéciales, que l'autorité intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation et
que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à une remise d'impôt (voir
consid. 2d ci-dessus; voir aussi les formulations potestatives des art. 231 al.
1 LI ["L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise
totale ou partielle des impôts […]"] et 167 al. 1 LIFD ["[…]
les montants dus peuvent […] faire l'objet d'une remise totale ou partielle"]).
En l'espèce, l'autorité intimée n'a nullement abusé
du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en confirmant que
le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une remise d'impôt pour
l'année 2018 allant au-delà d'un montant de 72 fr. correspondant aux intérêts
moratoires sur décomptes de l'ICC et de l'IFD.
Mal fondés, les griefs du recourant doivent être
rejetés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Bien que le recourant succombe, il peut être statué
sans frais, compte tenu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99
LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
2.
juillet 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.