FI.2020.0083
CDAP - FI.2020.0083 - 2021-05-21 - A.________ /Administration cantonale des impôts
21 mai 2021Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M.
Bernard Jahrmann et
M. Roger Saul, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 17 juin 2020 (impôt cantonal et
communal sur la fortune; périodes fiscales 2006 à 2009 et 2011; rappels
d'impôt et amendes pour soustraction fiscale)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: la contribuable) est
née le ******** 1941; elle était domiciliée à ******** durant les années
concernées par le présent litige. Pour les années fiscales 2006 à 2008, elle a
déclaré qu'elle avait à charge sa fille B.________, née en
1986.
A.________ était administratrice en
signature individuelle de la société immobilière C.________, inscrite depuis le ******** 1933 au registre du commerce vaudois et
radiée en date du ******** 2017.
B.
Sur la période fiscale 2006, la contribuable a déclaré un revenu
imposable de 0 fr. et une fortune imposable de 0 fr. Par décision de taxation
du 30 juin 2008, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'OID) a
arrêté un revenu imposable au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) de
39'600 fr. au taux de 26'400 fr., une fortune imposable de 0 fr. et un revenu
imposable au titre de l'impôt fédéral direct (IFD) de 44'200 fr. au taux de
44'200 fr.
Sur la période fiscale 2007, la contribuable a
déclaré un revenu imposable ICC de 1'671 fr. et une fortune imposable de 0 fr. Par
décision de taxation du 7 mai 2009, l'OID a arrêté un revenu imposable ICC de
58'800 fr. au taux de 39'200 fr., une fortune imposable de 0 fr. et un revenu
imposable IFD de 72'100 fr. au taux de 72'100 fr.
Sur la période fiscale 2008, la contribuable a
déclaré un revenu imposable de 0 fr. et une fortune imposable de 0 fr. Par
décision de taxation du 1er mars 2010, l'OID a arrêté un revenu
imposable ICC de 52'600 fr. au taux de 35'000 fr., une fortune imposable de 0 fr.
et un revenu imposable IFD de 66'500 fr. au taux de 66'500 fr.
Sur la période fiscale 2009, la contribuable n'a pas
déposé de déclaration d'impôt. Procédant à une taxation d'office en date du 18
février 2011, l'OID a arrêté un revenu imposable ICC de 75'000 fr. au taux de
75'000 fr., une fortune imposable de 70'000 fr. au taux de 136'000 fr. et un
revenu imposable IFD de 72'400 fr. au taux de 72'400 fr. Suite aux documents
remis par la contribuable, un réexamen de la décision de taxation a été fait en
date du 25 octobre 2011. L'OID a arrêté un revenu imposable ICC de 55'300 fr. au
taux de 24'000 fr., une fortune imposable de 24'000 fr. au taux de 40'000 fr. et
un revenu imposable IFD de 70'400 fr. au taux de 70'400 fr. Un réexamen de
cette dernière taxation, en date du 13 novembre 2012, a conclu à un revenu
imposable ICC 62'400 fr. au taux de 27'100 fr., une fortune imposable de 0 fr.
et un revenu imposable IFD de 73'900 fr. au taux de 73'900 fr.
Sur la période fiscale 2011, la contribuable a
déclaré un revenu imposable de 0 fr. et une fortune imposable de 0 fr. Par
décision de taxation du 6 février 2014, l'OID a arrêté un revenu imposable ICC
de 55'800 fr. au taux de 36'000 fr., une fortune imposable de 0 fr. et un
revenu imposable IFD de 72'200 fr. au taux de 72'200 fr. Suite aux documents
remis par la contribuable, un réexamen de la décision de taxation a eu lieu en
date du 6 août 2014. L'OID a arrêté un revenu imposable ICC de 0 fr. au taux de
0 fr., une fortune imposable de 0 fr. et un revenu imposable IFD de 32'600 fr. au
taux de 32'600 fr.
C.
Le 8 juillet 2015, la Division des affaires pénales et enquêtes de
l'Administration fédérale des contributions (DAPE) a adressé à l'Administration
cantonale des impôts (ACI) une communication concernant des éléments non
déclarés par A.________, qui pourraient être imposés à titre de donation.
Par courrier du 20 janvier 2016, l'ACI a notifié à
la contribuable un avis d'ouverture d'une procédure pour rappel et soustraction
d'impôt visant les périodes fiscales 2006 à 2014.
Par courrier du 13 avril 2016, l'ACI a adressé une
demande de pièces à A.________. En l'absence de réponse de la contribuable,
l'ACI lui a envoyé une convocation par courrier du 17 mai 2016 pour un
entretien au sujet de son dossier fiscal. Le 8 juin 2016, un entretien a eu
lieu entre A.________ et un représentant de l'ACI. A cette occasion, elle a
confirmé avoir prêté au total à D.________ une somme de 1'172'000 fr. et a
réfuté toute volonté de donation. Elle a appuyé ses dires en produisant en
annexe une liste faite par ses soins datée du 1er octobre 2015 dans
laquelle elle fait état des prêts octroyés à D.________ et de leur provenance,
ainsi qu'un échéancier de remboursement pour les années 2016, 2017 et 2018.
Elle a encore expliqué qu'elle-même ne comprenait pas comment elle avait pu
continuer d'octroyer des prêts à D.________ alors qu'il ne remboursait plus
rien. Elle invoquait néanmoins à ce sujet divers évènements pénibles survenus
durant cette période dans sa vie privée, qui l'avaient sûrement déstabilisée. La
contribuable a aussi déclaré avoir effectué des démarches en vue du
recouvrement de ces prêts auprès de différents avocats mais qu'aucun ne serait
entré en matière, sans toutefois produire de document pour démontrer ses dires.
L'ACI a adressé à la contribuable une nouvelle
demande de pièces par courrier du 14 juin 2016. Par courrier du 3 octobre 2016,
celle-ci a répondu partiellement à cette demande de pièces. Le 23 février 2017,
un rappel de la demande de pièces du 14 juin 2016 a été adressé à la
contribuable. Par courrier du 21 avril 2017, la contribuable a répondu sans
être en mesure de produire les pièces justificatives. Le 4 mai 2017, elle a
donné des explications supplémentaires en lien avec la demande de pièces du 14
juin 2016.
Le 12 septembre 2017, un avis de prochaine clôture
de l'enquête pour soustraction d'impôt portant sur les déclarations fiscales
2006 à 2009 et 2011 à 2014 a été adressé à la contribuable.
Une audition, requise par la contribuable, a été
prévue le 18 octobre 2017. Par téléphone du 10 octobre 2017, cette dernière a
informé l'ACI que l'audition était sans objet car elle avait été expulsée de
son logement et ne pourrait pas apporter les documents nécessaires.
En l'absence de réponse à sa demande de pièces du 14
juin 2017, l'ACI a demandé les pièces au tiers en possession de ces
informations, soit Axa Winterthur.
Un deuxième avis de prochaine clôture a été adressé
à la contribuable le 1e février 2018 portant sur les
déclarations d'impôt 2006 à 2009 et 2011. Celle-ci n'a pas donné suite à cet
avis.
D.
Une décision de rappel d'impôt, prononcé d'amendes et non-lieu a été
rendue le 7 août 2018. Elle portait sur un total de complément d'impôt à la
fortune (ICC) de 17'701 fr. 75 (pour les années 2006 à 2009 et 2011) et un
total d'amendes (ICC) de 3'750 fr., pour les années 2008, 2009 et 2011 (les
amendes pour les années 2006 et 2007 étant prescrites). Elle retenait notamment
que la contribuable n'avait pas déclaré, au titre de sa fortune, différents
comptes bancaires ainsi qu'une créance envers D.________ de 1'200'000 fr.
Par réclamation du 12 septembre 2018, la
contribuable s'est opposée à cette décision, exposant en particulier qu'elle
n'avait pu donner suite à l'avis de prochaine clôture en raison d'une procédure
d'expulsion de son domicile, procédure qui avait entraîné la perte ou la
destruction de nombreux documents. Elle concluait à ce qu'il soit renoncé à un
rappel d'impôt pour les périodes 2006 à 2009 et 2011. Subsidiairement, elle
concluait à ce que des enquêtes complémentaires soient effectuées pour
déterminer la réelle valeur des créances alléguées à l'encontre de D.________,
"lesdits montants n'excédant en tout état de cause pas CHF 563'500 en
2006, CHF 645'000 en 2007, CHF 665'711.22 en 2008, CHF 785'711.22 en 2009 et
CHF 800'000 en 2011". La contribuable contestait tant le calcul du
montant de 1'200'000 fr. que son intégration dans sa fortune, dès lors qu'elle
avait été victime d'une escroquerie. Elle joignait à sa réclamation un
commandement de payer qu'elle avait fait notifier à D.________ pour un montant
de 1'200'000 fr. (non frappé d'opposition) en février 2018 et demandait notamment
que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de
poursuite précitée.
E.
Par décision sur réclamation du 17 juin 2020, l'ACI
a décidé:
"- d'admettre très partiellement
la réclamation du 12 septembre 2018, en ce sens que les reprises effectuées sur
les périodes fiscales 2006 à 2009 et 2011 concernant la créance de prêt (cf.
partie A, ch. 2) sont réduites conformément aux montants indiqués par A.________
dans sa réclamation;
- de modifier en conséquence la
décision de rappel d'impôts et de prononcé d'amendes concernant l'impôt
cantonal et communal sur la fortune des périodes fiscales 2006 à 2009 et 2011,
rendue le 7 août 2018;
- de fixer les compléments
d'impôts, respectivement les corrections en diminution des éléments imposables,
correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments
déclarés (ces calculs ne tiennent pas compte des paiements effectués).
L'exécution de la décision ci-dessous se fera par bordereau(x) d'impôts, de
petites différences dues aux arrondis étant réservées:
En
matière d'impôt cantonal et communal sur la fortune
Années
Canton
Commune
Totaux
******** / ********
2006
11.80
4.65
16.45
2007
914.10
392.20
1'306.30
2008
392.40
168.35
560.75
2009
1'132.30
485.80
1'618.10
2011
1'178.65
402.10/51.50
1'632.25
Totaux
3'629.25
1'504.60
5'133.85
au lieu de CHF 17'701.75 (décision
du 7 août 2018).
- de modifier les amendes comme
suit:
En matière d'impôt cantonal et
communal
a) Fr. 200.- pour les soustractions d'impôt cantonal et
communal commises durant la période fiscale 2008, à savoir:
Fr. 150.- pour le canton et
Fr. 50.- pour les communes d'******** et de ********,
a) Fr. 550.- pour les soustractions d'impôt cantonal et communal
commises durant la période fiscale 2009, à savoir:
Fr. 400.- pour le canton et
Fr. 150.- pour les communes d'******** et de ********
a) Fr. 550.- pour les soustractions d'impôt cantonal et
communal commises durant la période fiscale 2011, à savoir:
Fr. 400.- pour le canton et
Fr. 150.- pour les communes d'******** et de ********,
- pour le surplus de confirmer la
décision attaquée".
L'ACI a pour l'essentiel considéré que la
contribuable n'avait pas prouvé que D.________ était insolvable et que la créance
qu'elle détenait à l'encontre de celui-ci était irrécupérable. Cela étant, elle
a décidé à bien plaire de reprendre les montants indiqués dans la réclamation pour
les périodes fiscales 2006 à 2009 et 2011, ce qui entraînait une modification
des montants dus au titre du rappel d'impôt et des amendes.
F.
Par acte du 20 juillet 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l’encontre de cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Elle s'étonne tout d'abord que les
années 2006 et 2007, prescrites, puissent faire l'objet d'un complément. Elle
conteste en outre les montants ajoutés à sa fortune, soulignant qu'il s'agit de
montants qui soit ne se trouvaient pas sur son compte (2006) soit ont déjà été imposés
au titre du revenu et prêtés à D.________ et
qui ne se trouvent dès lors plus dans sa fortune (2007 à 2009, 2011). Par
ailleurs, le montant de 1'200'000 fr. n'a pas été prêté en une fois mais sur
une période de dix ans.
Par courrier du 6 août 2020, la recourante a indiqué
qu'elle renonçait à la protection de l'art. 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101) et acceptait que la procédure soit menée de manière
unifiée pour la taxation et les amendes.
L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 9
novembre 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle rappelle le résultat de ses
nombreuses mesures d'instruction et expose qu'elle a rendu la décision sur
réclamation en reprenant les montants avancés par la recourante elle-même.
Indépendamment de leur nature et de leur provenance, ces montants étaient à la
libre disposition de la recourante qui a décidé de les prêter à un tiers. Ces
créances auraient dû figurer dans la fortune imposable. L'autorité intimée
déduit des faits de la cause que, jusqu'en 2016 en tout cas, la recourante
partait de l'idée qu'elle serait remboursée et qu'elle aurait dès lors dû, pour
les périodes concernées, déclarer les prêts comme fortune imposable. La
poursuite entamée en 2018 n'était par conséquent pas déterminante.
Le 18 janvier 2021, la recourante a remis des
déterminations complémentaires. Elle explique notamment qu'en raison de la
confiance qu'elle faisait à D.________, elle n'avait pas comptabilisé
exactement les montants qu'elle avait prêtés à ce dernier, qui se trouvait
d'ailleurs actuellement en prison et sans argent. Elle exprime le sentiment
d'injustice qu'elle ressent à devoir payer des impôts sur des sommes qui lui
ont été volées.
Le 5 février 2021, la juge instructrice a invité
l'autorité intimée à produire une copie de la décision de taxation de la
recourante, datée du 25 octobre 2011 (selon les informations figurant dans les
écritures de l’intimée) et relative à la période fiscale 2009. Elle l'a
également invitée à indiquer brièvement pour quelle raison la période fiscale
2010 n’était pas intégrée dans la décision de reprise, alors que celle-ci
visait les années 2006 à 2009 et 2011.
Le 16 février 2021, l'autorité intimée a produit le
document requis. Elle explique que, s'agissant de la période fiscale 2010, la
recourante avait rendu une déclaration d'impôt incomplète; en particulier, elle
n'avait pas déclaré les estimations fiscales relatives aux immeubles dont elle
était propriétaire. L'OID avait toutefois procédé à la taxation en ajoutant
uniquement deux estimations fiscales pour un total de 450'134 fr. tout en
admettant une dette de 1'983'500 fr. liée aux dettes privées garanties par gage
immobilier. Ainsi, aucune ouverture de procédure en rappel d'impôt et
soustraction n'avait été effectuée en 2018 sur la période fiscale 2010, dès
lors que les éléments liés à l'immeuble omis ne pouvaient plus être corrigés
(absence de fait nouveau) et que nonobstant la reprise de la créance à
l'encontre de D.________, les éléments de fortune de la contribuable demeuraient
négatifs.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Interjeté en
temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En tant qu’il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer
lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel
procedere"), l'art. 6 CEDH s'applique à la procédure fiscale de
caractère pénal. En revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation
fiscale n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition; partant,
la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (ATF 140 I 68 consid. 9,
138 IV 47 consid. 2.6.1, 132 I 140 consid. 2.1 et les références
citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la procédure de
taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer – ne soient
utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle l'accusé a le
droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il rend un arrêt
partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les
amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, il peut adopter une
procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation
que sur les amendes (arrêts FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 3,
FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid. 3 et les références citées). Avertie
de cette possibilité, la recourante ne s'est pas opposée à ce que la procédure
soit conduite de manière unifiée, raison pour laquelle la Cour rendra un seul
arrêt sur les taxations, d'une part, et les prononcés d'amende, d'autre part.
3.
La recourante soulève la question de la prescription. Il convient de
distinguer la procédure de rappel d'impôt de la procédure d'amende.
a) aa) S'agissant tout d'abord de la procédure de
rappel d'impôt, l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14) prévoit que le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt
s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation
n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ou pour laquelle la
taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel de
l’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se
rapporte (al. 3; cf. aussi l'art. 152 al. 2 et 3 LIFD, dont la
formulation est identique, et ATF 140 I 68
consid. 6.1 p. 73). L'art. 208 al. 1 et 3 LI pose les mêmes
principes.
bb) En l'occurrence, il ressort des faits de la
décision entreprise qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a
été notifié à la recourante en janvier 2016 pour l'ICC 2006 à 2009 et 2011. Le
délai de péremption de dix ans des art. 208 al. 1 LI et 53 al. 2
LHID a ainsi été respecté. S'agissant du délai de péremption relatif au droit
de procéder au rappel d'impôt pour les années fiscales 2006 et 2007 (art. 208
al. 3 LI et 53 al. 3 LHID), celui-ci surviendra à la fin des période
fiscale 2021 et 2022, si bien que l'autorité intimée était légitimée à procéder
à un rappel d'impôt.
cc) Outre la question du délai, il convient
d'examiner le bien-fondé du rappel d'impôt. Cette procédure est le pendant, en
faveur du fisc, de la révision en faveur du contribuable. L'art. 207 LI
prévoit que, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de
l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été
effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force
est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un
crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au
rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts (al.1). Lorsque
le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses
éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un
rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante (al.
2). Le motif du rappel d'impôt peut résider dans la découverte de faits ou de moyens
de preuve inconnus jusque-là, soit des faits ou moyens de preuve qui ne
ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la
taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 364 s. et les références,
relatif aux art. 151 al. 1 LIFD et 53
al. 1 LHID, dont la teneur est identique à celle de l'art. 207 LI).
En l'occurrence, au vu des déclarations d'impôt
remplies par la recourante, l'autorité fiscale pouvait considérer que celles-ci
étaient exactes et complètes. Il n'en ressort pas d'éléments sur la base
desquels l'autorité intimée aurait raisonnablement dû rechercher des
informations complémentaires relatives à d'éventuels comptes ou créances
qu'aurait pu détenir la recourante. La communication de la DAPE à l'autorité
intimée en date du 8 juillet 2015 a été l'élément déclencheur qui a permis de
découvrir des faits qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité
fiscale au moment des taxations. Les conditions pour procéder à un rappel
d'impôt étaient dès lors réunies.
b) aa) Avant le 1er janvier 2017, la
poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait par quinze ans à
compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas
été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être
prolongé (cf. arrêt TF 2C_526/2019 et 2C_531/2019 du 12 novembre 2019
consid. 4.5; anciens art. 254 LI et 184 al. 1 let. b LIFD
[RO 1991 1184 p. 1242 s.] avec l'art. 333 al. 6 let. b CP,
en relation avec l'ATF 134 IV 328).
Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite de la soustraction d’impôt
consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale
pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète
(art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision
a été rendue par l’autorité cantonale compétente avant l’échéance du délai de
prescription (art. 58 al. 2 let. 3 LHID). Le canton de Vaud a adapté sa
législation dans le même sens au 1er janvier 2017 (cf.
art. 254 LI). En vertu des art. 78f LHID et 277h LI, le nouveau droit
est applicable au jugement des infractions commises au cours des périodes
fiscales précédant le 1er janvier 2017 s'il est plus favorable que
le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (cf. arrêts TF
2C_526/2019 et 2C_531/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5, 2C_333/2017 du
12 avril 2018 consid. 8.2, 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3,
non publié in ATF 144 IV 136).
bb) En l'occurrence, en application du nouveau
droit, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée reprochée à la
recourante au cours des périodes fiscales 2006 et 2007 est prescrite, dès lors
que l'autorité intimée n'a pas rendu de décision pour ces périodes-là avant l'échéance
du délai de dix ans après la fin des périodes fiscales en cause. En application
de l'ancien droit, la poursuite pénale des périodes fiscales 2006 et 2007 ne serait
pas prescrite, dès lors que, le 20 janvier 2016, l'autorité intimée a notifié à
la contribuable un avis d'ouverture d'une procédure pour rappel et soustraction
d'impôt visant les périodes fiscales 2006 à 2014. Le nouveau droit étant
applicable en tant que lex mitior, il y a lieu de confirmer la
prescription de la poursuite pénale pour les périodes fiscales 2006 et 2007.
La prescription de la poursuite pénale n'implique
pas la péremption du droit de procéder au rappel de l’impôt pour les périodes
fiscales 2006 et 2007.
4.
a) Les cantons prélèvent les impôts suivants (art. 2 LHID): un impôt sur
le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques (let. a). L'impôt
sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1
LHID). Les actifs imposables à ce titre comprennent notamment, en principe,
tous les droits – qu'ils portent sur des choses, des créances ou des
participations – appréciables en argent et ils incluent donc également les
créances de prêt (ATF 136 II 256
consid. 3.2 p. 259; arrêts TF 2C_993/2018 du 11 juillet 2019
consid. 7.3 et 2C_710/2017 du 29 octobre
2018 consid. 7.2).
La fortune est estimée à la valeur vénale (art. 14
al. 1, 1ère phrase, LHID). Toutefois, la valeur de rendement
peut être prise en considération de façon appropriée (ibid., 2ème
phrase). La loi sur l'harmonisation fiscale ne prescrit pas au législateur
cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer cette valeur. Les
cantons disposent donc en la matière d'une marge de manœuvre importante pour
élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la
méthode de calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère potestatif de
l'art. 14 al. 1, 2ème phrase, LHID, dans quelle mesure le
rendement doit être pris en considération dans l'estimation (cf. ATF 134 II 207
consid. 3.6 p. 214).
Dans le canton de Vaud, selon l'art. 50
al. 1 LI, l'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
L'art. 52 LI dispose que les éléments de la fortune sont estimés, sous
réserve de quelques cas particuliers, à leur valeur vénale. Selon l'art. 56
LI, les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant
compte de la probabilité de leur recouvrement.
b) Font exception à la règle générale, selon
laquelle les créances sont arrêtées à leur valeur nominale, les cas où la
probabilité de perte justifie une valeur plus basse (arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois 604 2016 106 du 21 août
2017 consid. 2b et les références de doctrine et de jurisprudence). Tel
peut être le cas si la créance est contestée ou lorsque sa preuve est
incertaine (arrêt TF 2C_565/2007 du 15 janvier
2008 consid. 4.2). Les créances dont la preuve est incertaine sont celles
pour lesquelles il existe un sérieux doute sur leur recouvrement. Il n’est pas
nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite
contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle
peut aussi être prouvée autrement, par exemple par un extrait du registre des
poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière (arrêts du
Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et 604 2016 106 du 21 août 2017
consid.
2d).
Le débiteur est considéré comme
insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour
acquitter ses dettes exigibles.
Si une créance litigieuse ou dont la preuve est
incertaine se trouve dans la fortune privée du contribuable, la probabilité de
perte est prise en compte dans l’évaluation de la créance (Verlustwahrscheinlichkeit;
cf. Daniel Dzamko-Locher / Hannes Teuscher, in: Zweifel/Beusch
[éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden,
3e éd., Bâle 2017, n° 8 ad
art. 14 LHID et les
références citées).
Plus spécifiquement, dans un arrêt déjà ancien, le
Tribunal administratif (remplacé par la CDAP le 1er janvier 2009) s'est
prononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père envers ses deux fils
dont la société anonyme était surendettée. Il a d’abord rappelé que pour tenir
compte de la probabilité de recouvrement des créances douteuses, il s'agit de
jauger de la solvabilité du débiteur en tenant compte généralement d'un
ensemble de circonstances (amortissements, paiement d'intérêts, liquidités
disponibles pour le débiteur, situation financière de celui-ci) et qu'en vertu
du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, cette probabilité doit être
examinée par rapport à la période de taxation en cause. Le Tribunal relevait
que la jurisprudence n'était pas très abondante dans ce domaine et assez
ancienne. Il indiquait qu'elle semblait partir du principe que seules des
circonstances particulières étaient de nature à justifier une évaluation
en-dessous de la valeur nominale (Archives 17, 219; cet arrêt admettait une
réduction de l'évaluation de la créance de 10%, en raison de l'absence de
liquidités chez le débiteur). Le Tribunal retenait aussi qu'avait également été
jugé que le fait qu'une créance, pendant une certaine période, ne fasse pas
l'objet d'amortissements ou ne donne pas lieu au paiement d'intérêts, n'était
pas nécessairement déterminant pour son évaluation, particulièrement lorsque
les conditions consenties au débiteur résultent des relations particulières
entre celui-ci et le créancier (pour les cas de prêt à des membres de la
famille, v. l'arrêt précité et RDAF 1966, 246; dans le même sens, Archives 17,
267). Constatant ensuite que les deux fils n'étaient pas notoirement
insolvables au vu de leur situation financière, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté contre l'imposition dans la fortune du père des montants dus par
ceux-ci (arrêt TA FI.1992.0033 du 15 mars 1994, repris par l’arrêt du Tribunal
cantonal fribourgeois 604 2011 53 du
30 novembre 2012 consid. 1c, publié in RDAF 2013 II, p. 264,
admettant que soit retranchée de la fortune – pour une période fiscale déterminée
– une créance postposée suite au surendettement de la société débitrice).
5.
a) En l'espèce, la décision attaquée dispose, sous
chiffre 1, la reprise de sommes liées à des comptes bancaires non déclarés. Cette reprise n'est pas contestée par la
recourante et le tribunal de céans n'examinera pas son bien-fondé.
b) En second lieu, la décision
attaquée confirme une reprise liée à une créance non déclarée. L'existence
d'une créance n'est pas contestée par les parties. Dans son acte de recours, la
recourante mentionne d'ailleurs le montant de 1'200'000 fr., comme total du
prêt accordé à D.________ entre 2006 et 2016, montant également
retenu par l'autorité intimée dans la décision attaquée. N'est par contre pas
clairement documentée l'évolution du prêt entre 2006 et 2011, années
déterminantes pour la présente cause. Les pièces au dossier fournissent
quelques indications à ce sujet mais ne permettent pas de reconstituer
exactement les différentes phases de ce prêt. L'autorité intimée a dès lors
pris le parti de reprendre les montants avancés par la recourante dans sa
réclamation du 12 septembre 2018, à savoir:
-
pour 2006: 563'500 fr.,
-
pour 2007: 645'000 fr.,
-
pour 2008: 665'711 fr.,
-
pour 2009: 785'711 fr.,
-
pour 2011: 800'000 fr.
Certes, dans sa réclamation, la recourante n'indique
pas que ces montants équivalent au montant exact des prêts consentis. Elle se
limite à dire que ces prêts n'excèdent pas lesdits montants. Cela étant, dans
le cadre du recours, elle n'a pas proposé d'autres chiffres, sur lesquels le
Tribunal pourrait se fonder. Elle n'a pas non plus produit de nouvelles pièces
qui entreraient en contradiction avec ces chiffres. Par ailleurs, les montants
avancés dans la réclamation sont cohérents avec les déclarations et
pièces ressortant du dossier. Si l'on reprend en particulier, les déclarations
faites par la recourante lors de son audition par la DAPE le 16 mai 2013, on
relève qu'elle estime à 645'0000 fr. le montant prêté entre 2004 et 2007
(question 13). Le montant de 645'000 fr. retenu pour 2007 apparaît ainsi
raisonnable. Dans la suite de l'audition (question 14), intégrant un autre prêt
fait en 2010, elle mentionne que le prêt total devait se monter à 800'000 fr.. Le montant de 800'000 fr. retenu pour 2011
apparaît dès lors aussi raisonnable. Pour les autres années, le dossier est
lacunaire. Les extraits de comptes bancaires documentent certes quelques
mouvements, qui peuvent partiellement être pris en considération (ce qu'a fait
l'autorité intimée) mais ne permettent pas de vue d'ensemble. Quant aux
reconnaissances de dettes globales, elles n'ont été établies que
postérieurement aux années litigieuses (dès 2013) et ne fournissent pas de
renseignements déterminants pour ces années. Il y a ainsi lieu de confirmer les
chiffres retenus à titre de créances par l'autorité intimée.
Reste à déterminer si ces créances
doivent être imposées à leur valeur nominale.
Compte tenu de l'étanchéité des périodes fiscales, les
taxations n'ont pas à prendre en considération des événements survenus
postérieurement aux périodes de taxation concernées, tels qu'une évolution
défavorable de la fortune ou la perte de revenus provenant d'une activité
lucrative. Ceux-ci seront appréhendés lors des taxations ultérieures (cf. FI.2016.0148
du 5 février 2018 consid. 7d). Ainsi, en vertu du
principe de l'étanchéité des périodes
fiscales, la probabilité de recouvrement doit être examinée par rapport à la
période de taxation en cause (voir l'arrêt fribourgeois précité, in RDAF
2013 II, p. 264 citant l'arrêt FI.1992.0033 du 15 mars 1994).
En l'occurrence, les taxations des périodes fiscales
2006 à 2009 et 2011 n'ont pas à prendre en considération des événements
survenus postérieurement. En vertu
du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, il conviendrait ainsi d'examiner la taxation
2006 au vu de la situation au 31 décembre 2006, la taxation 2007 au vu de la
situation au 31 décembre 2007, la taxation 2008 au vu de la situation au 31
décembre 2008, la taxation 2009 au vu de la situation au 31 décembre 2009 et la
taxation 2011 au vu de la situation au 31 décembre 2011. Une analyse détaillée
année par année ne s'avère toutefois pas nécessaire, dès lors qu'il ressort du
dossier qu'au 31 décembre 2011 encore la recourante ne doutait pas sérieusement
de la solvabilité de D.________.
En effet, postérieurement à cette date-là, la recourante a
continué à augmenter ses prêts au fil des années, pour arriver à un montant de
1'200'000 fr. Elle pensait manifestement pouvoir compter sur les rendements
promis suite au développement des sociétés de son débiteur. Certes, la
recourante indique qu'elle se trouvait quasiment contrainte de prêter de
nouvelles sommes à D.________ afin qu'il puisse renflouer
ses affaires et la rembourser. Toutefois, on peut raisonnablement considérer
que si la recourante avait réellement estimé que sa créance était irrécupérable,
elle n'aurait pas continué à prêter des sommes considérables.
Il faut ainsi partir de l'idée qu'au
31 décembre 2011, la créance de la recourante envers D.________ apparaissait encore comme étant entièrement recouvrable et que la
recourante aurait dû déclarer l'intégralité de sa valeur dans sa fortune. Il n'y a pas lieu en l'occurrence de se prononcer
sur la situation financière actuelle de D.________; il n'est pas déterminant que celui-ci soit
à présent en prison et sans argent. Il n'est pas non plus
déterminant que la recourante ait entamé une
poursuite en vue du recouvrement de sa créance en février 2018, car il s'agit
clairement d'un évènement lié à une prise de conscience postérieure au 31
décembre 2011. Par ailleurs, indépendamment des intentions de la recourante, le
dossier ne contient pas d'éléments factuels laissant entrevoir que la situation
financière de D.________
au 31 décembre 2011 excluait toute possibilité de remboursement des créances
détenues par la recourante.
Au vu de ce qui précède, comme la
recourante partait de l'idée qu'elle serait remboursée, elle aurait dû, pour les
périodes concernées, déclarer les prêts comme fortune imposable. Le
rappel d'impôt auquel a procédé l'autorité intimée doit ainsi être confirmé.
Dans son recours, la
recourante conteste les montants ajoutés à sa fortune, au motif qu'il s'agit de
montants qui soit ne se trouvaient pas sur son compte (2006) soit avaient déjà
été imposés au titre du revenu et prêtés à D.________ et qui ne se trouvaient dès lors plus dans sa fortune
(2007 à 2009, 2011). Le fait qu'une somme ait été prêtée et qu'elle ne se trouve
dès lors plus sur le compte de son propriétaire n'est toutefois pas déterminant
sous l'angle de l'impôt sur la fortune, qui frappe, comme on l'a vu (cf.
consid. 4a ci-dessus), également les créances.
Quant au fait
que ces sommes aient été imposées au titre de l'impôt sur le revenu, cela n'exclut
pas qu'elles puissent être imposées au titre de l'impôt sur la fortune; cela
est même plutôt courant, dès lors qu'un revenu non consommé viendra
naturellement accroître la fortune du contribuable concerné.
6.
a) Selon les art. 56 al. 1 LHID et 242 al. 2 LI, dont les
teneurs sont identiques, se rend coupable de soustraction fiscale le
contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte
qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une
taxation entrée en force soit incomplète. Pour qu'une soustraction fiscale au
sens de ces dispositions soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être
réunis: la soustraction d'un montant d'impôt; la violation d'une obligation légale
incombant au contribuable, en particulier l'obligation de remplir une
déclaration d'impôt conforme à la vérité et complète (cf. art. 173 al. 1
LI; cf. arrêt TF 2C_276/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1, 2C_528/2011
du 17 janvier 2012 consid. 2); la faute du contribuable (arrêt TF
2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 II 86).
La soustraction d'impôt peut être commise
intentionnellement ou par négligence. Selon la jurisprudence, la preuve d'un
comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est
établi de façon suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les
informations données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir
en fonction du comportement de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est
le cas, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités
fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation
moins élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine
en effet à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à
fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114
Ib 27 consid. 3a; arrêts TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 du 4
septembre 2014 consid. 3.2 et les références, 2C_898/2011 du 28 mars 2012
consid. 2.2). La négligence est définie par l'art. 12 al. 3 CP.
Un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une
imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte
n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences
sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses
droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en
informer l'autorité fiscale (arrêt TF 2C_664/2008 du 4 février 2009
consid. 4.3).
b) En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende
est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est
légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave
elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID,
242 al. 2 LI).
Les principes régissant la fixation de la peine
prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136
consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15
août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en
considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les
motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de
l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêt TF 2C_180/2013 du 5
novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références).
Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par
analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017
consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité
consid. 3.3 et les références).
Selon les dispositions qui précèdent,
le montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la
peine, qui doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La
peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt
soustrait – est généralement prononcée lorsque l'acte punissable a été commis
intentionnellement, en l'absence de circonstances aggravantes ou de
circonstances atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la
récidive de même que l'attitude continuellement récalcitrante du contribuable
vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante
lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières ou
encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et
s'effectue selon différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut
exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l'art. 48
CP. L'attitude coopérative du contribuable lors de l'établissement des faits
doit être appréciée sous l'angle d'une atténuation de la faute (arrêt
FI.2017.0052 du 10 octobre 2017 consid. 4b et les références citées; ég.
Pietro Sansonetti / Danielle Hostettler, in Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017, n° 46 ss ad
art. 175 LIFD).
Tout en soulignant que le cadre de la peine fixé par
l'art. 175 al. 2 première phrase LIFD
ne peut pas être dépassé ni vers le haut ni vers le bas, le Tribunal fédéral a parfois
réservé qu'en présence de circonstances aggravantes ou atténuantes tel pouvait
être le cas (cf. arrêts 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1 résumé
in RDAF 2015 II 94, 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3, 2C_188/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2, qui ne
s'écartent toutefois pas des limites posées par l'art.175 LIFD). D'autres
arrêts semblent en revanche considérer, sans toutefois développer la question,
que le montant minimum prévu par l'art. 175 al. 2 LIFD serait incompressible
(cf. les arrêts 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 9.4, 2C_1157/2016,
2C_1158/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, qui indique que
l'art. 47 CP s'applique sous réserve des règles de calcul de la LIFD, 2C_173/2015,
2C_174/2015 du 22 avril 2016 consid. 9.3.1, précisant que l'art.47 CP
s'applique dans les limites de la deuxième phrase de l'art. 175 al. 2
LIFD). Une partie de la doctrine plaide pour la possibilité de descendre
en-dessous du plancher d'un tiers, considérant que la faute peut parfois être
minime (cf. sur la question Sansonetti/Hostettler, op. cit., n° 51 ss ad
art. 175 LIFD). Au vu des développements qui suivent, il n'est pas
nécessaire d'examiner plus en détail cette question.
c) En
l'espèce, l'élément objectif des soustractions commises est réalisé puisque la
contribuable n'a pas déclaré certains comptes bancaires dont elle était titulaire
ainsi qu'une créance à l'encontre de D.________ s'élevant au maximum à 1'200'000 fr. en 2016. La
contribuable a ainsi réduit sa fortune imposable sur les années 2006 à 2009 et
2011. Si la recourante n'était pas sûre du traitement fiscal des créances
qu'elle détenait, elle avait l'obligation de se renseigner à ce sujet. Elle a
ainsi à tout le moins fait preuve de dol éventuel en omettant de déclarer les créances en cause,
réalisant l'élément subjectif de la soustraction.
Il reste à vérifier la quotité de l'amende prononcée.
Dans l'appréciation de la faute, l'autorité intimée
a relevé à juste titre que la faute pouvait être qualifiée de
légère, compte tenu du fait que les éléments soustraits visaient uniquement la
fortune (pour un montant de 5'133 fr.), que la contribuable avait collaboré à
la procédure et qu'elle n'avait pas d'antécédents en matière pénale fiscale. Le fait que l'absence de déclaration se soit étendue sur quatre
années (six années si l'on prend en considération les périodes fiscales 2006 à
2007, prescrites) et se serait sans doute poursuivie, si l'autorité intimée
n'avait pas reçu d'information de la part de la DAPE, n'est pas d'un poids si
important que la faute ne puisse plus être qualifiée de légère.
Au niveau de la situation financière
de la contribuable, la dernière déclaration d'impôt déposée est celle de la
période fiscale 2016. La contribuable y fait état d'un revenu de 96'200 fr.
(ICC) et d'une fortune nulle. Il demeure une créance d'impôt impayée en faveur
de l'autorité fiscale d'un montant de 46'900 fr. Dans le cadre de la procédure
de réclamation, elle a en outre annoncé avoir été expulsée de son domicile. La
situation de la recourante semble ainsi être relativement précaire. On ne peut
pas non plus négliger le fait qu'elle a subi d'importantes pertes financières,
en ayant peut-être trop facilement accordé sa confiance à une époque de sa vie
durant laquelle elle était fragilisée (cf. la note relative à l'entretien du 8
juin 2016).
Au vu des éléments qui précèdent, le
montant des amendes pour les périodes fiscales 2008, 2009 et 2011 qui a été
fixé au minimum prévu par les art. 175 al. 2 LIFD et 242 al. 2 LI et qui s'élève
à 1'300 fr. pour l'impôt cantonal et communal doit être confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du 17 juin 2020. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 700
fr. (art. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
17.
juin 2020, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 700 (sept cents) francs, sont mis à la charge d’ A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
fr. Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.