FI.2020.0084
CDAP - FI.2020.0084 - 2021-01-08 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts
8 janvier 2021Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz,
juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Requérants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Demande de révision de l'arrêt de la Cour de
droit administratif et public du 5 juin 2020 (cause FI.2018.0244)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________
et B.________, les contribuables ou les requérants) sont domiciliés dans le
canton de Genève, où ils sont assujettis de façon illimitée. Ils sont également
propriétaires d’un immeuble dans le canton de Vaud, à ******** (parcelle
n° ********), dont l'estimation fiscale s'élève à 190'000 fr. Jusqu'au 27
avril 2007, ils étaient propriétaires d'une seconde parcelle (n° ********)
sur le territoire de ********, dont l'estimation fiscale s'élevait à 160'000
fr.
B.
Des décisions de taxation relatives à l'impôt
cantonal et communal vaudois portant sur la fortune ont été adressées par
l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'OID) aux contribuables pour
les périodes 2007 à 2011. Ceux-ci ont déposé une réclamation contre chacune des
décisions de taxation notifiées.
C.
Le 22 juin 2018, l'Administration fiscale du canton
de Genève a remis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) les valeurs
retenues pour le calcul de la répartition intercantonale concernant les
périodes 2007 à 2011, désormais entrées en force.
D.
Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu cinq décisions sur
réclamation détaillées ci-après.
a) Période fiscale 2007
Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une
décision admettant très partiellement la réclamation déposée contre la décision
de taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la
fortune immobilière sise dans le canton de Vaud et liée à la période fiscale
2007. L'admission partielle se fondait sur le fait que, pour la parcelle
n° ******** de ********, qui avait été vendue le 27 avril 2007, seuls les
quatre premiers mois de l'année étaient à prendre en compte.
La décision de l'OID du 30 octobre
2012 arrêtait la fortune imposable à 244'000 fr. au taux de 2'115'000 fr. Elle
fixait l'impôt cantonal à 1'150 fr. 10 et l'impôt communal à 539 fr. La
décision sur réclamation modifiait ces montants en ce sens que la fortune
imposable sur territoire vaudois était fixée à 256'666 fr. (recte
242'000 fr.). Sur la base des informations reçues de l'administration
genevoise, l'ACI retenait comme déterminante pour le taux une fortune de
2'151'000 fr. Se basant sur une fortune imposable de 242'000 fr., elle fixait
l'impôt cantonal à 1'142 fr. 40 et l'impôt communal à 535 fr. 40, pour un total
de 1'677 fr. 80.
b) Période fiscale 2008
Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une
décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de
taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune immobilière
sise dans le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2008.
La décision du 30 octobre 2012
arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 1'732'000 fr. Elle fixait
l'impôt cantonal à 876 fr. 85 et l'impôt communal à 399 fr. 35. La décision sur
réclamation modifiait ces montants en tenant compte des informations reçues de
l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme déterminante pour le taux
une fortune de 2'197'000 fr. Sur la base de la fortune imposable de 190'000
fr., elle fixait l'impôt cantonal à 897 fr. 80 et l'impôt communal à 408 fr.
90, pour un total de 1'306 fr. 70.
c)
Période fiscale 2009
Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une
décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de
taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune immobilière
sise dans le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2009.
La décision du 30 octobre 2012
arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 1'611'000 fr. Elle
fixait l'impôt cantonal à 868 fr. 55 et l'impôt communal à 395 fr. 60. La
décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des
informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme
déterminante pour le taux une fortune de 2'137'000 fr. Sur la base de la
fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 894 fr. 95 et
l'impôt communal à 407 fr. 60, pour un total de 1'296 fr. 85.
d) Période fiscale 2010
Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une
décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de
taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune immobilière
sise dans le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2010.
La décision du 30 octobre 2012
arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 1'553'000 fr. Elle
fixait l'impôt cantonal à 861 fr. 95 et l'impôt communal à 392 fr. 55. La
décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des
informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme
déterminante pour le taux une fortune de 2'086'000 fr. Sur la base de la
fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 891 fr. 05 et
l'impôt communal à 405 fr. 80, pour un total de 1'296 fr. 85.
e) Période fiscale 2011
Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une
décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de
taxation du 2 décembre 2016 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune immobilière
sise dans le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2011.
La décision du 2 décembre 2016
arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 2'028'000 fr. Elle
fixait l'impôt cantonal à 923 fr. 80 et l'impôt communal à 369 fr. 55. La
décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des
informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme
déterminante pour le taux une fortune de 2'165'000 fr. Sur la base de la
fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 929 fr. 55 et
l'impôt communal à 371 fr. 80, pour un total de 1'301 fr. 35.
E.
Le 10 novembre 2018, les époux A.________ et
B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 4 octobre 2018 (cause
FI.2018.0244).
F.
Le 5 juin 2020, la CDAP a rendu un arrêt dont le
dispositif était le suivant:
"I. Le recours
déposé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts du 4 octobre 2018 concernant la période fiscale 2007 est très
partiellement admis en ce sens que la fortune imposable des recourants dans le
canton de Vaud est fixée à 231'000 francs au taux de 2'243'000 francs. Le
recours est rejeté pour le surplus.
II. Les recours
déposés contre les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts du 4 octobre 2018 pour les périodes fiscales 2008 à 2011 sont rejetés.
III. Les frais
judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens".
Ledit arrêt retenait notamment ce qui
suit à son considérant 5:
"5. a) En
l'espèce, les recourants fondent pour l'essentiel leur argumentation sur le
fait que les chiffres corrects à prendre en compte pour l'imposition de leur
fortune se trouveraient dans leurs déclarations fiscales et non dans les
décisions de taxations des autorités genevoises. Toutefois, ils ne contestent
pas que les taxations émises par les autorités genevoises pour les années 2007
à 2011 sont entrées en force. Ces taxations lient dès lors de manière
contraignante l'autorité fiscale vaudoise. Le fait que ces taxations pourraient
ne pas être exactes, comme l'affirment les recourants, n'est pas déterminant;
entrées en force, elles ne peuvent en principe plus être remises en cause.
Reste réservée l'hypothèse dans laquelle il serait question de faire valoir une
violation du principe de l’interdiction de la double imposition intercantonale.
En l’espèce, les recourants ne font toutefois pas valoir une telle violation,
dans le sens qu’ils estimeraient que tel ou tel élément doit être imposé dans
un canton et non pas dans l’autre. Ils font uniquement valoir que les autorités
fiscales des deux cantons ont retenu d’autres chiffres que ceux qu’ils avaient
indiqués dans leurs déclarations fiscales; il ne s’agit pas d’une problématique
de la double imposition intercantonale, qui permettrait de s'écarter de
décisions entrées en force.
Quant à la voie de
la révision, elle est limitée à quelques hypothèses clairement circonscrites et
n'est pas de la compétence de l'autorité fiscale vaudoise, qui n'est pas
l'autorité ayant rendu les décisions qui devraient, selon les recourants, être
révisées. On ne se trouve par ailleurs pas non plus dans un cas de figure dans
lequel les taxations concernées seraient nulles, c'est-à-dire absolument
inefficaces (cf. sur cette question, ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; arrêt TF
8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.2; AC.2014.0112 du 16 mars 2015
consid. 3d).
b) Le 14 mai 2019,
les recourants ont transmis au Tribunal de céans une copie du jugement du
Tribunal de première instance de Genève du 29 avril 2019 relatif à l'année
fiscale 2012. Ils estiment que les taux retenus par les autorités fiscales pour
la période 2012 ont des répercussions sur d'autres périodes fiscales et que le
calcul de la fortune pour les années 2007 à 2011 doit être identique à celui de
2012.
Si les recourants
estiment que le jugement précité implique une révision des taxations 2007 à
2011, il leur était loisible de déposer une demande en ce sens auprès de
l'administration fiscale genevoise. Il ne revient pas à ce stade à l'autorité
fiscale vaudoise de revoir les éléments établis par ces taxations entrées en
force, comme cela a été indiqué ci-avant. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir
compte du jugement du 29 avril 2019 dans la présente procédure. A ce jour, les
recourants n'ont pas fait valoir qu'ils avaient demandé une révision auprès de
l'administration fiscale genevoise.
c) Il ressort de ce
qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est basée sur les
chiffres transmis par l'administration fiscale genevoise. Les recourants ne
remettent pas en cause le calcul effectué par l'autorité intimée sur la base de
ces chiffres, à l'exception de la prise en compte de la déduction sociale sur
la fortune. Cette déduction est une déduction prévue par la législation
genevoise, poursuivant un but de politique sociale cantonale et qui ne s'impose
pas aux autorités vaudoises. L'autorité intimée n'avait dès lors pas
l'obligation de déduire ce montant de la fortune nette déterminante. Les
décisions attaquées doivent être confirmées à cet égard".
G.
Par courrier du 25 juin 2020, se référant à l'arrêt
du 5 juin 2020, les époux A.________ et B.________ ont demandé au Tribunal de
leur indiquer pour quels motifs un "taux identique de 2'243'000 fr."
avait été retenu pour les périodes fiscales 2007 à 2011.
Il leur a été répondu, par courrier du
26 juin 2020, que suite à l’arrêt rendu en date du 5 juin 2020, il n’appartenait
pas au Tribunal de s’exprimer de manière complémentaire au sujet de la cause et
il était renvoyé en particulier aux explications figurant dans l’arrêt précité.
Par courrier du 14 juillet 2020, les
époux A.________ et B.________ ont indiqué qu'ils prenaient acte "avec écœurement"
du refus du Tribunal de les informer. Ils ont qualifié l'arrêt rendu le 5 juin
2020 de "prématuré, arbitraire, illicite" et ont formé une
demande de révision. Ils ont formulé les conclusions suivantes au fond
(reproduites telles quelles):
"2. Annuler
l'arrêt du 5 juin 2020 du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public dans la mesure où la dite Cour maintient, à tort, un taux unique de
Fr. 2'243'000.- pour chaque année, période fiscales 2007 à 2011 du ********.
De surcroît il s'avère de toute évidence prématuré, arbitraire et illicite au
vu des motifs et moyens de preuve faits notoires mentionnés ci-dessus.
3. De toute évidence
attendre que l'Administration fiscale cantonale genevoise établisse les
bordereaux fiscaux notamment pour les périodes fiscales 2007 à 2011.
4. En l'état, de
toute évidence, débouter le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit
administratif et public du canton de Vaud de toutes autres ou contraires
conclusions, et les condamner aux frais judiciaires.
5. Si d'aventure
l'arrêt précité ne fait pas l'objet d'une révision, voir son annulation, la
présente demande de révision fait également office d'une plainte pénale par
laquelle le ********, pour lui les époux A.________ et B.________, se constituent
partie civile notamment à teneur des articles 30, 31, et 312 CPS. Vous
trouverez avec la présente une copie de notre demande de révision; on vous
laisse le loin [recte: soin] de la transmettre au Ministère public du canton de Vaud en cas de
refus d'une révision".
Le 15 juillet 2020, le président a. i.
de la CDAP a indiqué aux requérants que l'arrêt
FI.2018.0244 n'était pas encore entré en force et ne pouvait par conséquent pas
faire l'objet d'une révision. Au demeurant, la voie de la révision était plus
"étroite" que celle du recours, dans la mesure où elle était limitée
à quelques hypothèses clairement circonscrites. Au vu de ces éléments, il
convenait donc en principe de transmettre l'acte du 14 juillet 2020 au Tribunal
fédéral comme objet de sa compétence. Un bref délai leur était toutefois
imparti pour se déterminer sur le sort qui devait être réservé à leur demande
de révision. Il était précisé que, sans nouvelles de leur part dans le délai
fixé, leur acte serait transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence.
Le 17 juillet 2020, les requérants ont
répondu qu'ils persistaient dans leur demande de révision, qui était fondée sur
des faits et moyens de preuve que le Tribunal avait écartés sans examen.
Par courrier du 22 juillet 2020, le juge
instructeur a constaté qu'à la demande expresse des
requérants, leur acte du 14 juillet 2020 n'était pas transmis au Tribunal
fédéral comme recours dirigé contre l'arrêt FI.2018.0244 du 5 juin 2020, mais
serait traité comme une demande de révision dudit arrêt, quand celui-ci serait
entré en force. Par ailleurs, pour ce qui concernait le dépôt d'une plainte
pénale (cf. ch. 5 des conclusions de l'acte du 14 juillet 2020), l’attention
des requérants était attirée sur le fait que le Tribunal était une autorité de
justice administrative et non pas une autorité de poursuite pénale. Par
conséquent, il ne serait pas donné d'autre suite à cet égard dans le cadre de
la présente procédure. Il appartenait aux requérants de s’adresser aux
autorités de poursuite pénale compétentes s'ils entendaient que des poursuites
pénales soient engagées.
Les 31 juillet et 3 août 2020, les
recourants ont adressé un courrier au Tribunal.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
H.
La question de savoir quelle section de la CDAP est
compétente pour connaître d'une demande de révision d'un arrêt rendu par la
CDAP (voir consid. 2 ci-après) a fait l'objet d'une procédure de coordination
au sens de l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13
novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1). Cette disposition prévoit que les questions
juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre
tous les juges de la section concernée ou entre tous les juges de la Cour de
droit administratif et public si l'objet concerne plus d'une section. En
l'occurrence, la question précitée concerne tous les juges de la CDAP et a donc
été soumise à l'ensemble du collège.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale l'obligation pour l'autorité
administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un
nouvel examen s'il existe un motif de révision. Tel est notamment le cas si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui
étaient pas connus lors de la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou
n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou
de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle
et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit aussi pouvoir être
corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen
extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un
état de fait erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133
consid. 6 et les références; arrêt PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 2a).
b) En matière d'impôts directs
cantonaux, les conditions de la révision sont définies aux art. 203 et
suivants de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;
BLV 642.11), lesquels s'appliquent aussi à la révision des arrêts de la Cour de
céans (cf. FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 1). Aux termes de ces
dispositions:
"Art. 203
Motifs
1.
Une décision
ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur
sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des
preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas
tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait
ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des
règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur
la décision ou le prononcé.
2.
La révision
est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 204 Délai
La demande de révision doit être déposée dans
les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus
tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 205 Procédure et décision
1.
La révision
d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu
cette décision ou ce prononcé.
2.
[…]
3.
[…]
4.
Au surplus,
les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du
prononcé antérieur sont applicables."
Sous réserve de divergences d'ordre
rédactionnel, les art. 203, 204 et 205 al. 1 LI sont calqués sur l'art. 51 de
la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts direct des cantons et des
communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14).
c) Ne peuvent justifier une révision
que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être
invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du
requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute
de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne
les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (cf. arrêt TF 5F_12/2018
du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Il y a lieu de conclure à un
manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve
nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la
procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à
une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le
motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à
remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. Les
faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier
l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une
solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt CDAP
PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3a).
La révision ne permet pas de supprimer
une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées
ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision
est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêt TF
2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références; arrêts CDAP GE.2018.0007
du 14 février 2019 consid. 1, PS.2018.0047 précité consid. 3a et les
références).
En application de l'art. 147 al. 2 de
la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS
642.11), disposition qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le
Tribunal fédéral a relevé qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la
révision, qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et
par les exigences de la sécurité du droit (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey,
Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD). Il faut
se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (cf.
arrêts TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; 2F_12/2014 du 12 février 2015
consid. 3.1). Une révision est ainsi exclue, si elle est requise en raison d'un
manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire
corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si
elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est
trompé lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568
consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; ég. Casanova/Dubey, loc.
cit.; arrêt CDAP FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 4a).
2.
L'arrêt dont la révision est requise a été rendu
par la CDAP. D'après l'art. 27 al. 2 ROTC, la CDAP est subdivisée en trois
sections. Il convient de déterminer quelle section est compétente pour
connaître de la présente demande de révision.
a) En matière d'impôts directs
cantonaux, l'art. 205 al. 1 LI dispose que la révision d’une décision ou d’un
prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce
prononcé (cf. aussi art. 51 al. 4 LHID). Cette règle est prévue aussi à l'art.
102.
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Ces dispositions signifient que la révision est un moyen
de droit dépourvu d'effet dévolutif (cf. Martin E. Looser, in: Zweifel/Beusch
[édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3e
éd., 2017, n. 2 ad art. 51 LHID et les réf.; Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 676 s. et note de bas de page
2569).
Il découle des dispositions précitées qu'il
appartient au Tribunal cantonal d'examiner la demande de révision d'un arrêt
qu'il a rendu en matière d'impôts directs cantonaux. Aux fins de déterminer la
cour du Tribunal cantonal compétente pour ce faire, il y a lieu de se référer
aux règles d'organisation judiciaire.
b) aa) Selon l'art. 67 de la loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; BLV 173.01), le
Tribunal cantonal comprend notamment une cour de droit administratif et public
(al. 1 let. k). Aux termes de l'art. 83 LOJV, la compétence de la Cour de droit
administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la procédure
administrative.
L'art. 92 al. 1 LPA-VD institue une
compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal pour connaître de
recours de droit administratif (cf. arrêt GE.2017.0039 du 4 septembre 2017
consid. 1b/aa; arrêt de la Cour constitutionnelle CCST.2009.0007 du 20 novembre
2009.
consid. 5a).
Le recours est la voie de droit
ordinaire, alors que la révision constitue une voie de droit extraordinaire,
partant subsidiaire au recours (cf. arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020
consid. 3a et 3b).
Lorsqu'elle n'est pas régie par des
dispositions spéciales comme en l'occurrence les art. 203 ss LI, la révision
est réglementée aux art. 100 à 105 LPA-VD.
Le régime des art. 100 ss LPA-VD est largement
identique à celui prévu par les art. 203 ss LI. En particulier, la règle selon
laquelle l'autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de
révision est commune aux art. 102 LPA-VD et 205 al. 1 LI. De même, les art. 105
LPA-VD et 205 al. 4 LI prévoient tous deux qu'en l'absence de dispositions
spéciales, la procédure de révision obéit aux mêmes règles que celles ayant
conduit au prononcé à réviser.
bb) Comme on l'a vu, l'art. 27 al. 2 ROTC
prévoit que la CDAP est subdivisée en trois sections.
Les compétences respectives de la
première, de la deuxième et de la troisième Cours de droit administratif et
public (ci-après CDAP I, II et III) sont définies aux art. 28 à 30 ROTC. L'art.
28.
ROTC énumère les "domaines" dans lesquels les recours sont du
ressort de la CDAP I. L'art. 29 ROTC fait de même pour la CDAP II et l'art. 30
al. 1 ROTC pour la CDAP III. L'art. 30 al. 2 ROTC ajoute que cette dernière "connaît
en outre du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal
cantonal ou à une autre autorité (GE)".
c) aa) Dans un arrêt datant de la fin 2008,
la Cour de céans avait relevé ce qui suit au sujet de la cour compétente pour
traiter la demande de révision d'un de ses arrêts (arrêt CP.2007.0012 du 31
décembre 2008 consid. 2; cette jurisprudence est citée in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 1 ad
art. 102 LPA-VD):
" (...) la
compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif pour statuer sur les
demandes de révision des arrêts de ce tribunal était fondée sur l'art. 15
al. 2 lit. f LJPA. Toutefois, cette disposition a été abrogée avec
effet au 1er janvier 2008. Aucune autorité n'a été prévue pour
remplacer la Cour plénière dans cette compétence en matière administrative. Il
ne saurait en résulter que la voie de la révision serait inexistante en matière
de juridiction administrative. En effet, il découle d'un principe général du
droit des assurances sociales fédérales que les tribunaux cantonaux sont tenus
de soumettre leurs jugements à révision, notamment si des faits nouveaux sont
découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (ATF 110 V 394
consid. 2a; B 128/05 du 25 juillet 2006). Ce principe vaut d'ailleurs
probablement pour l'entier de la juridiction administrative.
En matière civile et
pénale, l'art. 84 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
(LOJV, RSV 173.01) prévoit que la Chambre des révisions civiles et pénales du
Tribunal cantonal statue sur les demandes de révisions présentées en
application du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale.
Toutefois, ces deux codes ne sont pas applicables en l'espèce. La compétence de
la Chambre des révisions civiles et pénales doit donc être écartée.
Dans ces conditions,
il y a lieu de considérer que les demandes de révision des arrêts rendus par la
juridiction de dernière instance cantonale en matière administrative (qu'il
s'agisse du Tribunal administratif ou désormais de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) relèvent de la compétence de la
troisième Cour de droit administratif et public (CDAP III) organisée par l'art.
30.
ROTC. En effet, cette section est compétente pour connaître, outre des
matières expressément énumérées à l'art. 30 al. 1 ROTC, du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal
cantonal ou à une autre autorité (art. 30 al. 2 ROTC). Tel est bien le cas des
demandes de révision des arrêts du Tribunal administratif ou de la cour de
céans qui l'a remplacé.
Cette solution a
déjà été suivie implicitement dans un arrêt PE.2007.0461
du 19 mai 2008 où la demande de révision d'un arrêt du Tribunal administratif a
été traitée par une section (composée d'un juge et de deux assesseurs) de la
Cour de droit administratif et public qui était saisie simultanément d'un
recours contre le refus d'une demande de révision de la décision correspondante
du Service de la population. Elle a été approuvée, dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, par l'ensemble
des juges de la Cour de droit administratif et public, qui
ont également décidé que ces causes, à l'instar des recours incidents (art. 30
al. 1 in fine ROTC), seraient tranchées par une section composées de trois
juges comme le prévoit l'art. 33 al. 1 lit. a ROTC. Une telle composition a été
annoncée aux parties dans la cause encore pendante RE.2008.0002.
On observera au
passage que cette solution concorde dans son principe avec celle de l'art. 102
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.36) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Selon cette
disposition, c'est l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé qui
statue sur la demande de révision".
Dans un arrêt ultérieur, la Cour de
céans a jugé que le juge instructeur peut statuer seul sur la demande de
révision de la décision par laquelle il a rayé la cause du rôle (RE.2010.0004
du 6 décembre 2010; cet arrêt est également cité in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2 ad art. 102 LPA-VD). Même si cet
arrêt cite la jurisprudence CP.2007.0012 (cf. consid. 3b), il n'est plus
question de la compétence de la CDAP III. Il est vrai qu'il s'agissait ici de
la révision d'une décision et non d'un arrêt.
bb) Il s'avère que, depuis l'arrêt
CP.2007.0012, certaines demandes de révision d'arrêts ont été traitées par
d'autres cours que la CDAP III (voir par exemple les arrêts FI.2017.0152 du 28
novembre 2018 et AC.2017.0233 du 3 août 2017). Dans les deux affaires en
question, la requête de révision a été soumise à la même chambre (au sens de
section de la CDAP) que celle qui avait rendu l'arrêt dont la révision était
demandée. En outre, dans la cause AC.2017.0233, la section a statué dans une composition
identique à celle qui avait rendu le premier arrêt.
Vu les spécialisations des différentes
sections de la CDAP, les membres desdites chambres semblent être les mieux à
même de traiter les requêtes de révision qui concernent les arrêts rendus dans
leurs domaines de compétence.
Si l'on considère que les règles qui
définissent les compétences respectives des trois sections de la CDAP font
partie des dispositions de procédure (au sens large, incluant les règles
d'organisation judiciaire et celles régissant la compétence fonctionnelle à
l'intérieur de l'autorité ["behördeninterne Zuständigkeit", cf.
Kiener/Rütsche/Kuhn, öffentliches
Verfahrensrecht, 2e éd., 2015, n. 1409 ss]), la (nouvelle) pratique évoquée
ci-dessus peut s'appuyer sur les art. 205 al. 4 LI et 105 LPA-VD, d'après
lesquels, en l'absence de dispositions spéciales, la procédure de révision
obéit aux mêmes règles que celles ayant conduit au prononcé à réviser.
Selon la jurisprudence fédérale, le
seul fait qu'un juge ait déjà rendu une décision défavorable à un recourant ne
suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278
consid. 1; arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 et les références). Même
plus, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant
les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention
européenne des droits de l'homme (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73, 114 Ia 50 consid. 3d; arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars
2018.
consid. 3.1 et les références citées). Toutefois, il est précisé que le
cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant
à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris
position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus
à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès
n'apparaisse plus indécis (ATF 126 I 168 consid. 2a et l'arrêt cité; cf. aussi
ATF 120 Ia 82 consid. 6). Cette interprétation est codifiée, sur le plan
fédéral, à l'art. 34 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui
dispose que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal
fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Le Tribunal
fédéral a eu l'occasion d'exposer que, par procédure antérieure, il fallait
comprendre une cause qu'il avait déjà tranchée et qui présentait des liens avec
la procédure pendante. Il a ainsi considéré que la composition de la cour qui
s'était prononcée dans l'arrêt initial pouvait être la même que celle qui
statuait sur la demande de révision (cf. arrêts 9C_248/2018 du 19 septembre
2018.
consid. 1, 2C_853/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.1, 2F_23/2013 du
25.
novembre 2013 consid. 3.1) ou que celle qui était amenée à se prononcer à
nouveau à la suite d'un arrêt de renvoi à l'instance précédente (cf. arrêts
6F_19/2016 du 28 février 2017 consid. 2, 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 consid.
2, 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2). C'est ainsi qu'au Tribunal
fédéral, une demande de révision est traitée par la cour qui a rendu l'arrêt
faisant l'objet de la requête; la cour statue en principe dans la même
composition, sauf si le motif de révision invoqué porte sur la composition du
tribunal ou la récusation (Pierre Ferrari in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry
Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 128 LTF;
Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e
éd., 2015, n. 4 ad art. 128 LTF; voir aussi Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Articles 136-171, 1992,
n. 1.1 ad art. 141 OJ).
Il y a lieu d'admettre que, au niveau
cantonal également, rien ne s'oppose à ce qu'une requête de révision d'un arrêt
soit soumise à la chambre dont émane l'arrêt en question. La question soumise à
coordination doit ainsi être tranchée dans le sens où le changement de pratique
déjà amorcé par rapport à l'arrêt CP.2007.0012 est confirmé.
En outre, rien ne s'oppose en principe
non plus à ce que les juges et greffier à l'origine de l'arrêt remis en cause
connaissent dans la même composition d'une demande de révision dudit arrêt.
Au vu de ce qui précède, la CDAP II
est compétente pour statuer sur la demande de révision de l'arrêt FI.2018.0244
du 5 juin 2020 déposée par les requérants.
3.
a) Sur le fond, il convient en premier lieu de
constater que les requérants ne se placent pas dans l'hypothèse de l'art. 203
al. 1 let. c LI. Ils ne soutiennent en particulier pas que le courrier du 22
juin 2018, par lequel l'administration fiscale genevoise a remis à l'ACI les
valeurs retenues pour le calcul de la répartition intercantonale concernant les
périodes 2007 à 2011, entrées en force, relèverait d'une infraction pénale. Les
requérants n'invoquent pas non plus des faits nouveaux, ni des moyens de preuve
importants qu'ils ne pouvaient pas connaître alors que la cause FI.2018.0244
était pendante. Ils qualifient même de notoires les faits qu'ils invoquent. En
réalité, ils reprochent à la Cour de céans d'avoir fixé le taux d'imposition
sur la base d'une fortune globale d'un même montant de 2'243'000 fr. pour les
périodes fiscales 2007 à 2011. Outre le fait que la lecture de l'arrêt dont la
révision est demandée laisse apparaître que le montant de la fortune globale retenu
pour chaque période fiscale est différent, cette critique n'est pas recevable
dans le cadre d'une demande de révision, voie de droit extraordinaire qui n'est
pas ouverte pour obtenir sans restriction un nouvel examen des questions
juridiques. Pour ne pas mettre en péril l'autorité de la chose jugée, la
révision ne peut être prononcée que dans le cadre fixé par les art. 203 ss
LI. En l'espèce, il est manifeste que l'argument des requérants – qui estiment
que les montants déterminants n'ont pas été établis correctement – ne constitue
pas un motif de révision, mais un motif de recours.
En tant qu'ils estiment que l'arrêt
FI.2018.0244 serait prématuré au motif qu'ils n'auraient pas encore reçu les bordereaux
genevois définitifs, ce qui impliquerait de leur point de vue que les taxations
ne seraient pas entrées en force, les requérants ne font pas non plus valoir un
fait nouveau ni n'amènent une preuve nouvelle dont ils n'auraient pas eu
connaissance avant le 5 juin 2020. Au surplus, la question de l'entrée en force
des taxations genevoises des périodes 2007 à 2011 a été traitée dans l'arrêt du
5.
juin 2020.
b) Lorsqu'ils demandent d'"attendre
que l'Administration fiscale cantonale genevoise établisse les bordereaux
fiscaux notamment pour les périodes fiscales 2007 à 2011", les
requérants semblent formuler une demande de suspension de la présente procédure
de révision. Dès lors que le Tribunal a retenu dans l'arrêt du 5 juin 2020 que
les taxations genevoises relatives aux périodes fiscales 2007 à 2011 étaient
entrées en force, on ne voit pas le motif de suspendre la procédure.
c) Au vu de ce qui précède, la requête
de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (disposition applicable par renvoi de
l'art. 205 al. 4 LI).
4.
Les requérants, qui succombent, supporteront les
frais du présent arrêt, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al.
2, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
révision est rejetée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.