FI.2020.0090
CDAP - FI.2020.0090 - 2021-01-07 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 janvier 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Roger Saul et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Demande de révision
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 juillet 2020 (demande
de révision; ICC et IFD, période fiscale 2007)
Vu les faits suivants:
A.
Les époux B.________ et A.________, domiciliés à ******** (VD), ont été
dès 2002 associés gérants de la société C.________ Sàrl, déclarée en faillite
le 26 juin 2017.
B.
En 2016, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert une
procédure pour rappel et soustraction d'impôt à l'encontre des époux A.________
et B.________, au motif en substance que la société C.________ Sàrl leur avait
octroyé en 2007 des prestations appréciables en argent considérées comme des
distributions immédiates de bénéfice. L'ACI a établi une proposition de
règlement par procédure simplifiée, que les intéressés, alors représentés par
une fiduciaire, ont acceptée et signée le 29 mai 2017.
C.
a) Le 14 juillet 2017, B.________ et A.________ ont déposé une demande
en remise de l'impôt cantonal et communal (ICC) et de l'impôt fédéral direct
(IFD) pour la période fiscale 2007 (notamment).
Par décisions du 14 septembre 2017, confirmées par
décision sur réclamation du 20 novembre 2018, l'ACI a refusé de faire droit à
cette demande.
b) B.________ et A.________ ont formé recours contre
cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 3 décembre 2018, concluant (implicitement)
à sa réforme dans le sens de l'admission de leur demande. Dans le cadre de
cette procédure de recours, ils ont en outre demandé la révision de la taxation
pour l'année fiscale 2007.
Par arrêt FI.2018.0273 du 7 août 2019, la CDAP a
rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation attaquée. Elle a en
particulier retenu ce qui suit (consid. 4a):
"Les critiques émises par les
recourants au sujet de la procédure de rappel d'impôt concernant la période
fiscale 2007 […] sortent […] du cadre de la présente procédure. Il ne
s'agit en effet pas, par la demande de remise d'impôt, de revenir sur le
résultat accepté par les contribuables au terme de la procédure simplifiée […]. Ainsi, les allégations des recourants
selon lesquelles ils auraient été contraints par l'office d'impôt de signer la
proposition de règlement, que le rappel d'impôt est dû à une erreur de leur
fiduciaire […] ne sont pas recevables.
Hormis le fait qu'elles ne sont pas étayées, ces affirmations auraient pu être
invoquées dans le cadre d'une demande de révision au sens des art. 147 al. 1
LIFD et 203 al. 1 LI adressée à l'autorité qui a rendu la décision à réviser
(cf. art. 149 LIFD et 205 LI). Par ailleurs, et bien qu'il soit douteux qu'un
motif de révision soit réalisé (cf. en particulier la jurisprudence fédérale
relative aux erreurs du mandataire selon laquelle le contribuable n'est pas
déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales lorsqu'il mandate une
fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, mais doit supporter les
inconvénients d'une telle intervention [TF 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid.
3.5]), le délai de 90 jours à la suite de la découverte d'un tel motif apparaît
largement échu. Les recourants sont ainsi forclos de leur droit de demander la
révision."
c) Par courrier adressé le 29 août 2019 à la CDAP, les
époux A.________ et B.________ ont encore demandé notamment la révision de la
taxation pour la période fiscale 2007. Il leur a été répondu par avis du 2
septembre 2019 que l'affaire était terminée pour ce qui concernait la cour de
céans.
D.
a) Par courrier adressé le 5 septembre 2019 à l'ACI (évoquant en en-tête
"les périodes fiscales 2007, 2014 et 2015"), B.________ et A.________
ont requis la révision de la taxation pour la période fiscale 2007, indiquant en
substance avoir signé la proposition de règlement "sous la menace d'une
procédure pénal[e]" alors qu'ils n'avaient "jamais été
d'accord avec les faits" retenus et contestaient toute soustraction
d'impôt. Ils se sont également référés dans ce courrier à la révision d'une
"taxation foncière".
Invités à compléter leur demande, les intéressés,
par l'intermédiaire de A.________, ont exposé en particulier ce qui suit par
courrier du 18 octobre 2019 (reproduit tel quel):
"[…] les motifs de la révision c'est que je me suis fait taxer de
force suite à une erreur comptable de mon ex-fiduciaire. De bonne foi et
n'étant pas d'accord depuis le départ avec cette taxation, j'ai voulu montrer
les preuves de ces erreurs à l'administration cantonal des impôts mais ils
n'ont même pas daigné les regarder ,comme réponse il m' ont dit que je pouvais
m' être arranger avec mon ex-fiduciaire,lors de cette séance à l'office
d'impôts de Morges, on m' a contraint à signer les documents c'est sous la
menace d'une procédure pénal que j ai signé, en m'indiquant que je pourrai
faire une demande de remise d'impôts ultérieurement, […]"
A l'appui de ce courrier, ils ont produit copie de
pièces des 2 juillet et 13 septembre 2007 attestant de versements bancaires.
Ils indiquaient en outre une nouvelle fois qu'il contestait également une
"taxation foncière".
Par décision du 16 décembre 2019, la Division de
l'inspection fiscale de l'ACI a déclaré la demande de révision irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, retenant en particulier les motifs suivants:
"II. Votre demande
[…]
Concernant vos contestations sur
l'impôt foncier, s'agissant d'un impôt communal, elles doivent être traitées
par le Commission communale de recours. […]
III. Notre position
[…]
Quant à la contrainte de la part
de l'ACI, nous réfutons fermement cette accusation. Nous relevons que vous avez
été accompagné par un mandataire tout au long de la procédure et qu'il ressort
de nos échanges écrits avec ce dernier que vous ne contestiez pas les reprises.
[…]
Force est de constater que les
faits que vous exposez ne constituent pas des faits nouveaux; ils étaient déjà
connus au moment de la procédure de rappel d'impôt et de soustraction et
auraient pu être allégués dans le cadre d'une réclamation. Au surplus, le délai
de nonante jours pour vous en prévaloir est largement dépassé, ce qui rend
votre demande irrecevable."
b) B.________ et A.________ ont déposé une
réclamation ("opposition") contre cette décision par acte du
13 janvier 2020 (évoquant encore en-tête les périodes fiscales "2007
2014 et 2015"), exposant les motifs pour lesquels ils estimaient que
les pièces qu'ils avaient produites étaient de nature à remettre en cause la
taxation pour la période 2007 et reprenant en substance leurs griefs - en ce
sens qu'il s'agissait d'une "simple erreur comptable" commise
par leur ex-fiduciaire, qu'ils avaient été "contraint[s]" de
signer la proposition de règlement et qu'il leur avait été indiqué qu'ils pourraient
déposer une demande en remise des impôts concernés ultérieurement. Ils ont
requis d'être convoqués pour "trouver une solution".
Par courrier du 2 juin 2020, l'ACI a relevé que la
tenue d'un entretien n'avait pas lieu d'être et invité les intéressés à
compléter leur réclamation par écrit.
B.________ et A.________ ont maintenu leur réclamation
par courrier du 25 juin 2020, se référant à la teneur de leur courrier du 13
janvier 2020. Ils ont une nouvelle fois requis d'être convoqués, afin de
pouvoir exposer leur version des faits.
Par décision sur réclamation du 7 juillet 2020,
l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 16 décembre 2019. Elle
a maintenu que la tenue d'un entretien n'avait pas lieu d'être, dans la mesure
où elle ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une
procédure de révision. Cela étant, elle a retenu que les éléments dont se
prévalaient les intéressés étaient connus depuis longtemps par ces derniers, de
sorte que la demande de révision était irrecevable; elle a en outre relevé, par
surabondance, que cette demande aurait également dû être rejetée sur le fond.
E.
B.________ et A.________, par l'intermédiaire de ce dernier, ont formé
recours contre cette décision sur réclamation devant la CDAP par acte du 31
juillet 2020 (évoquant une nouvelle fois en en-tête "les périodes
fiscales 2007, 2014 et 2015"). Ils ont en substance fait valoir qu'on
les avait "induit[s] en erreur" en leur faisant croire
qu'ils pourraient demander une remise d'impôt, qu'on leur avait "forcé
la main" respectivement "mis la pression" pour qu'ils
signent la proposition de règlement et qu'on les avait "menacé[s]
de poursuites pénales". Ils ont requis d'être convoqués pour pouvoir
s'expliquer.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 8 septembre 2020, maintenant que la demande de révision était
tardive et, partant, irrecevable. Elle a également maintenu que cette demande
ne réunissait quoi qu'il en soit pas les conditions d'une révision, et contesté
que la procédure ait été entachée de quelque vice que ce soit - précisant
notamment ce qui suit à ce propos:
"Les contribuables ont été
assistés par un mandataire professionnel tout au long de la procédure. […] Dans un courriel du 21 mars 2017, le
mandataire a confirmé que les contribuables ne contestaient pas les reprises.
Un entretien a eu lieu en date du 10 avril 2017 sur la question de la sanction,
le contribuable considérant que la faute avait été commise par son précédent
mandataire. Après avoir expliqué au contribuable que les erreurs de son
mandataire lui étaient imputables, il lui a été proposé de régler le dossier
par une procédure simplifiée, ce qui permettait d'éviter le prononcé d'amendes
(procédure pénale)."
Dans leur réplique du 24 septembre 2020, les
recourants (agissant toujours par l'intermédiaire de A.________) ont encore
fait valoir en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"Depuis le début de la
procédure de contrôle, j'ai contesté la décision de reprise et les amendes. […]
L'ACI n'a pas tenu compte de faits
importants, l'ACI, dit que je ne suis pas dans les délais ils ont mis plusieurs
mois à répondre à mon courrier. (6 mois pour une réponse)
[…]
Force est de constater que les
arguments invoqués par l'ACI ne tiennent pas debout ils continuent de me mettre
la pression pour que je cède.
[…]
L'ACI ne peut pas dire une fois
que le mandataire à le pouvoir et une fois que c'est moi le responsable. […]
Enfin, on relèvera encore que
l'ACI a mis plusieurs mois pour répondre à mes divers courriers, (délai
extrêmement long) en plus il m'ont induit en erreur en me faisant croire que je
pouvais demander une remise d'impôt (1 année pour la réponse) ce qui c'est
avéré faux, d'où le retard pour la demande de révision."
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
En lien avec la recevabilité du recours
respectivement l'objet du litige, le tribunal formule à ce stade les deux
remarques suivantes.
a)
La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne
notamment la formulation des conclusions des recours; il suffit en définitive que l'on puisse
déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s)
la décision attaquée est contestée (CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020
consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3
et les références, rappelant que "l'interdiction du formalisme excessif
commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la
formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement
ce que veut le recourant").
En l'espèce, les conclusions du recours se
présentent comme il suit (sic):
"Conclusions:
C'est pour toutes ces
raisons que j'invoque le droit à la révision.
Décision:
Par ces motifs,
Je décide qu'ils
ont violés les règles essentielles de la procédure."
De telles conclusions doivent être interprétées en
ce sens que les recourants demandent qu'il soit fait droit à leur demande de
révision. Pour le reste, en tant qu'elles sont présentées comme le serait le
dispositif d'une décision (étant rappelé, à toutes fins utiles, que seule une
autorité peut rendre une décision; cf. art. 3 al. 1 LPA-VD), elles relèvent en
définitive de la motivation du recours, les recourants demandant qu'ils soit
fait droit à leur demande de révision au motif que l'autorité intimée aurait
violé les règles essentielles de la procédure (cf. art. 147 al. 1 let. b LIFD
et 203 al. 1 let. b LI); à l'évidence, l'hypothèse selon laquelle il s'agirait
de conclusions distinctes tendant à la constatation de la violation des règles
essentielles de procédure évoquée peut d'emblée être écartée dans ce contexte -
une telle décision constatatoire ne pouvant au demeurant être rendue que si une
décision formatrice ne peut pas l'être (cf. art. 3 al. 3 LPA-VD).
b)
Si les recourants n'ont eu de cesse d'évoquer en en-tête de leurs
différentes écritures les périodes fiscales 2007, 2014 et 2015 (et ce encore
dans leur dernière écriture du 24 septembre 2020), leurs griefs ne portent,
depuis leur contestation de la décision du 16 décembre 2019 à tout le moins,
que sur la seule taxation pour la période fiscale 2007. On ne saurait en
conséquence faire grief à l'autorité intimée de ne s'être prononcée dans la
décision sur réclamation attaquée sur leur demande de révision qu'en tant
qu'elle concerne cette dernière période, à laquelle se limite l'objet du litige
(concernant les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige,
cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP FI.2019.0135 du 16
juillet 2020 consid. 3a).
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de
l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières
peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des
dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque,
comme en l'espèce (cf. consid. 3a infra), la question juridique à
trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même
façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée
avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue
et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à
condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette
clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt
fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid.
1.3.1; CDAP FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2, FI.2019.0001 du 12
février 2020 consid. 2 et les références).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la
demande de révision des recourants pour la période fiscale 2007 (ICC et IFD).
a)
Consacrés à la procédure de révision, les art. 147 à 149 LIFD prévoient
en particulier ce qui suit:
Art. 147 Motifs
1 Une décision ou un
prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa
demande ou d’office:
a. lorsque des faits
importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de
faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait
connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles
essentielles de la procédure;
c. lorsqu’un crime ou un
délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est
exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
[…]
Art. 148 Délai
La demande de révision doit être
déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais
au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du
prononcé.
Art. 149 Procédure et
décision
1 La révision d’une
décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette
décision ou ce prononcé.
[…]
Ces dispositions sont identiques à celles prévues en
droit vaudois respectivement par les art. 203 al. 1 et al. 2, 204 et 205
al. 1 LI (cf. ég. art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS
642.14).
b)
La révision sert à modifier en faveur du contribuable une décision ou un
prononcé entré en force, à sa demande ou d'office (Noël/Aubry Girardin [éds],
Commentaire romand - Impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle
2017
- Casanova/Dubey, art. 147 LIFD N 1).
Les faits importants évoqués aux art. 147 al. 1 let.
a LIFD et 203 al. 1 let. a LI sont des événements antérieurs au prononcé dont
la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF
2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références, précisant que
"les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe
exclus" respectivement que "s'ils existaient de manière
latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils
rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître
l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte";
CDAP FI.2017.0069 du 24 janvier 2018 consid. 5a et les références). Les faits
doivent en outre être "importants", soit de nature à
influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves
"concluantes", soit concerner un fait important (CR LIFD - Casanova/Dubey,
art. 147 LIFD N 5 et 7 et les références).
La violation d'une règle essentielle de la procédure
au sens des art. 147 al. 1 let. b LIFD et 203 al. 1 let. b LI est
notamment réalisée, selon ces dispositions, si l'autorité qui a statué n'a pas
tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait
ou devait connaître; tombent également sous cette notion notamment la violation
du droit d'être entendu, de la maxime d'office ou du devoir de récusation, la
composition irrégulière de l'autorité ou encore l'omission de statuer sur
certaines conclusions; l'appréciation erronée d'une preuve ou la subsomption
mal fondée (erreur de fait ou mauvaise application du droit) ne sauraient en revanche
constituer un motif de révision (CR LIFD - Casanova/Dubey, art. 147 LIFD N 8 et
les références; cf. ég. la casuistique en la matière rappelée au consid.
3c de l'arrêt FI.2019.0182 précité).
Cela étant, même en présence d'un motif de révision,
si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire
valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (cf.
art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI). La jurisprudence souligne qu'il faut se
montrer strict à cet égard. Le but de la procédure extraordinaire de révision
n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises
au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision
s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les
exigences de la sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid.
5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).
c)
En l'espèce, les recourants soutiennent en substance que les motifs
ayant conduit l'autorité intimée à ouvrir en 2016 une procédure pour rappel et
soustraction d'impôt s'agissant de la période fiscale 2007 seraient liés à une
"erreur comptable" de la part de leur ancienne fiduciaire,
qu'ils auraient apporté la preuve dans le cadre de cette procédure (savoir les
documents des 2 juillet et 13 septembre 2007 attestant de versements bancaires)
mais que l'autorité n'en a tenu aucun compte, violant ainsi une règle
essentielle de la procédure. Ils précisent dans ce cadre que s'ils ont néanmoins
signé la proposition de règlement par procédure simplifiée le 29 mai 2017,
c'est d'une part en raison de pressions de la part des autorités, qui les auraient
menacés de poursuites pénales, et d'autre part parce qu'il leur a été indiqué
qu'ils pourraient déposer une demande en remise de l'impôt ultérieurement.
Il
s'impose de constater que de tels griefs ne résistent pas à l'examen.
aa) Le tribunal relève en premier lieu qu'il résulte
d'un courrier électronique adressé le 21 mars 2017 à un collaborateur des autorités
fiscales par l'ancien représentant des recourants (expert fiduciaire diplômé)
que ces derniers "ne remett[ai]ent pas en cause les reprises
effectuées", étant précisé que le recourant évoquait alors déjà des
"erreurs de comptabilisation effectuées par son ancien mandataire".
Outre la contradiction entre la teneur de ce courrier électronique et les
allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient jamais été d'accord
avec les faits retenus respectivement auraient toujours contesté les reprises
ayant fait l'objet de la proposition de règlement, il apparaît que les intéressés
se sont ainsi prévalus de la prétendue "erreur comptable" en
cause déjà dans le cadre de cette procédure; il ne s'agit ainsi aucunement d'un
événement antérieur au prononcé dont la révision est demandée (savoir la
taxation selon la proposition de règlement par procédure simplifiée) mais qui
aurait été découvert par la suite, de nature le cas échéant à justifier la
révision de ce prononcé en application des 147 al. 1 let. a LIFD et 203 al. 1
let. a LI (cf. consid. 3b supra). Il en va de même des documents
des 2 juillet et 13 septembre 2007, dont les recourants avaient à l'évidence
alors déjà connaissance - ils indiquent eux-mêmes qu'ils les ont présentés aux
autorités dans le cadre la procédure ayant abouti à la proposition de règlement
concernée (cf. en particulier leur courrier du 18 octobre 2019, en partie
reproduit sous let. D/a supra).
C'est le lieu de relever, à toutes fins utiles et
comme rappelé au consid. 4a de l'arrêt FI.2018.0273 rendu le 7 août 2019 par la
cour de céans (en partie reproduit sous let. C/b supra), que le
contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales
lorsqu'il mandate une fiduciaire pour compléter sa déclaration d'impôt, mais
doit supporter les inconvénients d'une telle intervention; le consid. 3.5 de
l'arrêt 2C_908/2011 rendu le 23 avril 2012 par le TF auquel il est fait
référence dans ce cadre rappelle ainsi qu' "il ne faut en effet pas que
le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au
contribuable qui remplit sa déclaration fiscale lui-même, par la possibilité de
se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant
pour des fautes qui lui sont imputables" respectivement que, "partant,
le contribuable qui signe par avance sa déclaration fiscale ou la fait signer
par un employé subalterne, laissant à la fiduciaire la charge de l'envoyer sans
effectuer aucun contrôle, s'accommode à tout le moins de la réalisation d'une
éventuelle infraction fiscale si la déclaration fournie est inexacte".
La prétendue "erreur comptable" qui aurait été commise par
leur ancienne fiduciaire à laquelle les recourants se réfèrent leur était ainsi
imputable
- dans toute la mesure où ils auraient pu reconnaître le caractère erroné de la
déclaration fiscale s'ils avaient agi avec la diligence requise et auraient
ainsi été en mesure de la faire corriger (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre
2019 consid. 6.3 et la référence).
bb) Les recourants soutiennent toutefois que les
autorités fiscales n'auraient à tort tenu aucun compte des documents des 2
juillet et 13 septembre 2007, violant ainsi une règle essentielle de la
procédure (cf. art. 147 al. 1 let. b LIFD et 203 al. 1 let. b LI).
Il apparaît d'emblée à ce propos que si, comme le
soutiennent les intéressés, ces documents étaient de nature à remettre en cause
la taxation telle que résultant de la proposition de règlement par procédure
simplifiée qui leur a été soumise, il leur aurait été loisible de ne pas signer
ce document. Comme déjà relevé au consid. 4a de l'arrêt FI.2018.0273 précité
(en partie reproduit sous let. C/b supra), les pressions qu'ils
prétendent avoir subies dans ce cadre ne sont aucunement étayées. C'est le lieu
de rappeler que les intéressés étaient alors conseillés et accompagnés par un
mandataire; quant au fait qu'ils ont été informés à cette occasion de ce que
l'acceptation de la proposition de règlement par procédure simplifiée leur
permettrait d'éviter le prononcé d'amendes (auxquelles ils s'exposaient en
application des art. 175 LIFD et 242 LI) - qu'ils qualifient de menace de
poursuites pénales -, il ne saurait à l'évidence être assimilé à une telle mise
sous pression. Les recourants n'établissent pas pour le reste (ni même ne soutiennent)
qu'ils auraient alors reçu l'assurance qu'ils bénéficieraient ultérieurement
d'une remise (auquel cas ils auraient le cas échéant pu se prévaloir de la
protection de leur bonne foi sur ce point; cf. TF 1C_277/2020 du 27 août
2020 consid. 2.2 et les références); il apparaît bien plutôt qu'ils ont tout au
plus été informés de la possibilité de déposer une demande en remise, remise
qui a toutefois par la suite été refusée dès lors que les conditions n'en
étaient pas réunies (cf. art. 167 ss LIFD et 231 LI) - comme l'a confirmé la
cour de céans dans l'arrêt FI.2018.0273 précité.
cc) Quoi qu'il en soit et comme on l'a déjà vu
(consid. 3c/aa), les recourants avaient connaissance dès la signature de la
proposition de règlement par procédure simplifiée tant de la prétendue "erreur
comptable" dont ils se prévalent que des documents des 2 juillet et 13
septembre 2007 - ainsi que des pressions qu'ils prétendent avoir subies pour
signer cette proposition de règlement. Leur demande de révision, déposée
largement après l'échéance du délai de 90 jours prévu par les art. 148 LIFD et
204 LI, est ainsi tardive et, partant, irrecevable (comme déjà relevé au
consid. 4a de l'arrêt FI.2018.0273 précité, en partie reproduit sous let. C/b supra).
Quant au fait que leur demande en remise des impôts concernés a par la suite été
refusée, il ne s'agit à l'évidence pas d'un fait de nature à remettre en cause
la taxation telle que résultant de cette proposition de règlement justifiant
une révision en application des art. 147 al. 1 let. a LIFD et 203 al. 1 let. a
LI.
dd) S'agissant enfin du fait que l'autorité intimée
aurait elle-même tardé à répondre aux divers courriers des recourants, évoqué
dans leur dernière écriture du 24 septembre 2020 (en partie reproduite sous
let. E supra), il ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur ce
qui précède. Le tribunal se contentera de relever à ce propos qu'il aurait été
loisible aux intéressés de s'adresser à cette autorité pour l'inviter à faire
diligence.
d)
En définitive, la décision sur réclamation attaquée confirmant le
caractère irrecevable respectivement, à titre subsidiaire, le rejet de la
demande de révision déposée par les recourants ne prête pas le flanc à la
critique.
Au vu des circonstances telles qu'elles résultent
des considérants qui précèdent, le tribunal considère d'emblée, par
appréciation anticipée, que l'audition des recourants n'aurait pas été de
nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au
dossier, de sorte que la requête du recourant tendant à ce qu'il soit convoqué
par le tribunal "pour pouvoir [s']expliquer" doit être
rejetée (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en
principe écrite; en lien avec le droit d'être entendus des recourants, cf. TF 2C_831/2019
du 8 juin 2020 consid. 2.1 et les références).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art.
1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'octroyer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 juillet 2020 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2021
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.