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Décision

FI.2020.0098

CDAP - FI.2020.0098 - 2021-07-13 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Montreux, Municipalité de Monthey, Service cantonal des contributions du canton du Valais

13 juillet 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juillet 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Bernard

Jahrmann, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ********.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorités concernées

1.

Municipalité de Montreux, à

Montreux.

2.

Municipalité de Monthey, à Monthey.

3.

Service cantonal des contributions

du canton du Valais, à Sion.

Objet

Domicile fiscal

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 3 août 2020 (détermination du domicile fiscal)

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1977, A.________ est célibataire. Elle partage avec ses parents

un appartement de quatre pièces, à Monthey, dont ces derniers sont propriétaires

et auxquels elle ne verse aucun loyer. Depuis le 15 juillet 2011, A.________

est inscrite au contrôle des habitants de la commune de Montreux, pour une résidence

secondaire à Clarens. Elle loue dans cette localité un appartement de trois

pièces.

B.

Du 12 juin 2006 au 31 mars 2016, A.________ a été employée de B.________,

à Lausanne. Après une période de chômage, elle a effectué durant l’année 2017 un

séjour linguistique à ******** durant lequel elle a sous-loué cinq mois son

appartement de Clarens. Elle a travaillé chez C.________, à ********, dans un

premier temps comme auxiliaire à compter du 15 novembre 2017, puis du 1er

février 2018 au 15 janvier 2019, en qualité de gestionnaire des ressources

humaines, à plein temps (soit 8h par jour), au sein de cette même société. Depuis

lors, elle a été employée par D.________, à ******** durant moins d’une année. A

compter du 6 janvier 2020, elle travaille au sein de E.________ (depuis le 1er

décembre 2020: F.________), à ********.

C.

La commune de Montreux a interpellé les autorités fiscales cantonales afin

qu’elles déterminent le domicile fiscal d’A.________. Le 6 juin 2019, l’Office

d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron a informé l’intéressée

de ce qu’il entendait fixer son domicile fiscal principal à Montreux, avec effet

rétroactif au 1er janvier 2019, au niveau cantonal, communal et

fédéral, pour autant que la situation ne se modifie pas au 31 décembre 2019. Le

4 août 2019, A.________ s’est opposée à ce qui précède, expliquant qu’elle s’occupait

des affaires de ses parents, notamment des tâches ménagères et administratives,

depuis que ces derniers sont à la retraite, qu’elle fait ses lessives chez eux

et qu’elle apporte tous ses déchets ménagers à la déchèterie de Monthey. Elle a

indiqué que son centre des intérêts personnels se situait dans cette dernière

localité, où elle est née et elle a grandi et ses attaches sont les plus

fortes. Par décision du 3 août 2020, l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) a fixé à Montreux le domicile fiscal principal d’A.________,

avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, au niveau cantonal,

communal et fédéral.

D.

Par acte du 1er septembre 2020, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision dont elle demande l’annulation.

Dans sa réponse, l’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Quoique la faculté lui en ait été conférée, A.________

ne s’est pas déterminée sur cette écriture.

Appelés à la procédure, le Service cantonal des

contributions du canton du Valais et la commune de Monthey n’ont pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de

l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I

297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2

p. 147, 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid.

4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par

ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le

contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt

cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom

(immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut,

vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable,

des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette

décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1

LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement

à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une

décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de

taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

c) aa) L’imposition du revenu et

de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a

son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I

145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,

c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir

durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts.

Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt

des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre

que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices

propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le

centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances

objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est

pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458

consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que

ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35,

254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne

des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de

son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de

celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas

non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est

celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales

Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111,

n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi

vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7). Pour

le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal

se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il

exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un

temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1

p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v.

également Peter Locher, Steuerharmonisierung und

interkantonales Steuerrecht, in: Archives 65, p. 609 et ss, not.

617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail

ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les

rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu

de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au

lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts TF 2C_854/2013

du 12 février 2014 consid. 5.1, 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in:

RF 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2).

cc) S'agissant de contribuables célibataires, la

jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon

les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les

critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le

contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal

doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où

les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que

ceux existant entre époux et enfants. En pareilles circonstances, la durée des

rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière.

Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable

célibataire (et qui ne vit pas en concubinage) avec ses parents sont en général

moins étroites, lorsque celui-ci a plus de trente ans et/ou qu'il réside sur

son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (cf.

arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3; 2C_87/2019 du 17 juillet 2019

consid. 3.2.2; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2.3; 2C_311/2014 du 30 avril

2015 consid. 2.2 in fine; 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 consid. 2.5;

2C_26/2012 du 8 mai 2012 consid. 3.2 in fine; 2C_518/2011 du 1er

février 2012 consid. 2.1; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.2 in fine). En

présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité

lucrative dépendante, on présume - indépendamment de la durée de son séjour sur

son lieu de travail - qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il

réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette

présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au

moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et

qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement

étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales

(cf. arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3; 2C_87/2019 du 17 juillet

2019 consid. 3.2.2; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2.3; 2C_1045/2016 du 3

août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_250/2012

du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27; 2C_518/2011 du 1er

février 2012 consid. 2.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in:

RDAF 2011 II 127, cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de

Vries Reilingh [édit.], Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Bâle 2021,

§ 6 N. 38, N. 100; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht,

4ème éd., Berne 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le

reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012

consid. 3.2; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en

fin de semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer

objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les

relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le

lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24

juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145

du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal

fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales

traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à

une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts TF 2C_794/2013

du 2 mai 2014 consid. 3.6, 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4;

voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a

retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la

présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de

travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci

avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que cela

ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine, dans les

cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces

sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un autre

canton (arrêt TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un célibataire de

47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y

entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas à

démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son

lieu de travail (arrêt TF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid.

2.4); un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de

ses parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une

chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de

semaine, mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de

nombreuses années à son lieu de travail (arrêt TF 2C_178/2011 du 2 novembre

2011 consid. 3.4).

Sur le plan cantonal, dans un

arrêt FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, l’ancien Tribunal administratif a

confirmé le domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une trentaine

d’années: celui-ci travaillait dans la région lausannoise depuis trois ans,

après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin de semaine sur deux

chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec lequel il prétendait avoir

conservé les liens les plus étroits. Dans le même sens, a été confirmé le

domicile fiscal à Lausanne d’un ressortissant du canton du Tessin, célibataire,

qui, au terme de ses études à l'EPFL et ayant entrepris en vain de trouver un

emploi dans la région lémanique, travaillait depuis janvier 2009 comme premier

assistant à l'UNIL et avait pris à bail à Lausanne un appartement de deux

pièces. Peu importait à cet égard que son contrat de travail soit de durée déterminée

et prenne fin au 31 décembre 2011 (arrêt FI.2011.0007 du 24 juin 2011).

Concernant un Tessinois ayant étudié et obtenu son doctorat en 2007 à l'EPFL,

ayant ensuite travaillé à l’EPFL comme post-doctorant, puis ayant pris un

emploi en avril 2009 dans une entreprise spécialisée dans le développement et la

commercialisation de logiciels de simulation en robotique mobile, avant de

reprendre en août 2011 des activités à l’EPFL, au sein de laquelle il était

assuré de pouvoir travailler jusqu’au 31 juillet 2013, le tribunal a considéré

que le centre de ses intérêts vitaux se situait indéniablement à Lausanne. Peu importait

à cet égard que son contrat de travail avec l’EPFL soit de durée déterminée et

prenne fin au 31 juillet 2013, voire dans le meilleur des cas pour lui au 31

juillet 2015 (arrêt FI.2012.0081 du 21 février 2013). Il a été jugé qu’il

existait une présomption naturelle que le domicile fiscal d'une contribuable

célibataire, salariée, âgée de plus de 30 ans et qui réside sur son lieu de

travail, à Lausanne, de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, se

trouvait en ce dernier lieu, même si celle-ci continuait d’entretenir des liens

étroits avec le lieu où se trouvait la maison familiale, dans le demi-canton de

Nidwald, qu'elle rejoignait chaque fin de semaine et durant les vacances; ces

liens ne sont pas apparus plus intenses que ceux d'une personne célibataire qui

passe ses fins de semaine et son temps libre chez ses parents (arrêt

FI.2016.0023 du 11 août 2016). Plus récemment, la CDAP a confirmé cette

jurisprudence dans le cas d’un contribuable célibataire exerçant deux activités

lucratives, son domicile fiscal se trouvant à son lieu de travail, soit au lieu

à partir duquel il exerce quotidiennement ses deux activités pour une longue

durée ou pour un temps indéterminé en vue de subvenir à ses besoins, et non

dans le canton où il possède une maison familiale dans laquelle il revient

chaque week-end (arrêt FI.2016.0129 du 13 juillet 2017). Encore plus récemment,

elle a jugé qu’une contribuable séparée de son époux, qui habitait à Lausanne depuis

douze ans, était présumée y avoir conservé son domicile fiscal, puisque c’est à

partir de son appartement lausannois qu'elle effectuait la majeure partie de

ses déplacements professionnels et ne démontrait pas entretenir avec le canton

où résident ses parents des liens plus intenses que ceux ordinairement entretenus

avec un lieu de résidence de fin de semaine (arrêt FI.2017.0092 du 27 septembre

2018).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir

les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,

tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la

suppriment (cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui

concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter

les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant

pour l'assujettissement (cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Selon

la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une activité lucrative salariée

là où il séjourne durant la semaine crée une présomption naturelle qu'il a son

domicile fiscal à cet endroit. Cette présomption peut être renversée s'il rentre

régulièrement, au moins une fois par semaine, à l'endroit où réside sa famille,

avec laquelle il entretient des liens particulièrement étroits et où il a d'autres

relations personnelles et sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels

liens familiaux et sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable

séjourne pendant la semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et

éventuellement personnels avec ce lieu (arrêt TF 2C_397/2010 du 6 décembre 2010

consid. 2.3; Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).

3.

a) En la présente espèce, la recourante était entrée dans sa quarante-deuxième

année lorsque les autorités fiscales ont entrepris, durant l’année 2019, de

déterminer son domicile fiscal à Montreux. A cette époque, cela faisait plus de

dix ans qu’elle était salariée dans des entreprises du canton de Vaud; en outre,

elle résidait de façon ininterrompue à Clarens depuis huit ans. Indépendamment

de la durée de son séjour sur son lieu de travail, qui n’est pas négligeable

comme on le voit, l’autorité intimée pouvait à bon droit présumer que la

recourante avait son domicile fiscal au lieu où elle réside durant la semaine, Clarens,

et à partir duquel elle se rend chaque jour à son travail, situé successivement

à ********, puis à ******** et de nouveau à ********. Il importe peu que la

recourante n’ait à Clarens aucune attache sociale, ce qui serait fort

surprenant dans la mesure où elle y vit depuis bientôt dix ans, et qu’elle

n’entretienne, avec ce lieu, que des relations limitées au strict minimum. De

même, il importe peu qu’elle n’ait pas été en mesure de créer des relations amicales

ou professionnelles dans le canton de Vaud, en raison de ses changements d’emploi

successifs.

b) Il reste à savoir si au regard des éléments mis

en avant par la recourante, cette présomption est renversée. Or, le peu qu’en

dit la recourante à cet égard ne permet guère d’aboutir à une conclusion différente

de celle consistant à retenir que son domicile fiscal se situe bien à Montreux.

Certes, les parents de la recourante habitent Monthey, où ils sont propriétaires

d’un appartement dans lequel cette dernière possède une chambre, au demeurant. La

recourante met sans doute en avant ses origines ******** et la nécessité qui s’imposerait

à elle de s’occuper de ses parents dès lors que ces derniers ont atteint l’âge

de la retraite. La recourante se borne à expliquer, sans en dire davantage, qu’elle

s’occupe des affaires administratives de ses parents, ainsi que de leurs tâches

ménagères. Elle ajoute qu’elle fait ses lessives chez eux et qu’elle apporte

tous ses déchets ménagers à la déchèterie de Monthey, dont elle utilise les infrastructures.

Ces explications sont cependant insuffisantes pour que l’on retienne la

persistance de liens particulièrement étroits avec Monthey, commune où elle est

née et où elle a passé son enfance, ainsi que son adolescence. Sans doute, la

recourante y retourne régulièrement, mais elle ne fait pas état d’une vie sociale

particulièrement riche à Monthey. Les liens qu’elle entretient avec ce lieu ne

sont pas considérablement plus intenses que ceux d'une personne célibataire qui

passe ses fins de semaine et son temps libre chez ses parents. En outre, un

lien de dépendance entre la recourante et ses parents n’est pas non plus

établi. Par conséquent, les considérations subjectives présentées par la recourante

ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan les constatations objectives

selon lesquelles c’est à partir de Clarens qu’elle exerce son activité

lucrative, de sorte que le centre de ses intérêts vitaux se situe bien dans

cette dernière localité.

c) Du reste, on constate que Monthey et ********

sont distants d’un peu moins de 50km; à supposer que la recourante entretienne

encore avec la commune où vivent ses parents des liens aussi étroits qu’elle le

soutient, elle aurait la possibilité d’y résider toute la semaine et d’effectuer

à partir de ce lieu le trajet quotidien pour se rendre à son travail. La prise

d’un domicile à Clarens, qui certes raccourcit ce trajet quotidien, résulte en

réalité d’un choix personnel. A cela s'ajoute que la recourante

dispose tout de même à Clarens d'un appartement de trois pièces, qu’elle habite

seule depuis bientôt dix ans. Ce logement constitue davantage qu’un simple «pied-à-terre»

proche de son lieu de travail, comme la recourante tend à le présenter; on peut

estimer au contraire que la recourante s’y est établie de façon durable.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un

émolument judiciaire sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD);

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 3 août 2020,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.