FI.2020.0099
CDAP - FI.2020.0099 - 2021-02-16 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions
16 février 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Marc-Etienne Pache et M.
Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Mimoza DERRI, agent d'affaires breveté, à Morges,
P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
2.
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 2 juillet 2020 (période fiscale
2016)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le contribuable ou l’intéressé) est domicilié au ********
et exerce, en qualité de salarié, l’activité de courtier en immeubles. Il a indiqué
avoir œuvré pour le compte de la société B.________ Sàrl (actuellement en
liquidation), dont le siège se trouve à ******** au taux de 100% du 25 avril au
11 juillet 2016, puis pour la société C.________ SA, dont le siège se trouve à ********,
à 100% également, durant la période du 15 juillet au 31 décembre 2016. A.________
aurait déjà, selon ses dires, travaillé pour la société C.________ SA entre le
1er janvier et le 15 avril 2016, mais n’aurait réalisé aucun revenu
à ce titre, le contrat de travail le liant à cette société ne prévoyant qu’une
rémunération à la commission.
B.
A.________ a déposé le 9 novembre 2017 sa déclaration d’impôt relative à
la période fiscale 2016, déclarant un revenu imposable de 47'400 fr. au titre
de l’impôt cantonal et communal (ICC), respectivement de 55'000 fr. au titre de
l’impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu’une fortune nulle. Il a indiqué avoir
réalisé un revenu net de 8'995 fr. auprès de B.________ Sàrl, respectivement 64'415
fr. provenant de l’activité déployée pour C.________ SA. A.________ a
revendiqué la déduction de frais d’acquisition de revenu à concurrence de
21'993 fr. pour l’ICC, correspondant à ses frais de transport en véhicule privé
entre son domicile et le lieu de son travail (distants de 30 km) calculé sur
une base de 240 jours (10'800 fr.), ainsi que ses frais de repas calculés sur
une base de 240 jours (3'200 fr.). A titre d’autres frais professionnels, il a
requis la déduction d’un montant de 3% de son salaire net (2'228 fr.) et ses
frais effectifs (6'485 fr.).
C.
Par décision de taxation du 6 février 2019, l’Office d’impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l’Office d’impôt) a taxé A.________
sur la base d’un revenu imposable de 58'300 fr. au titre de l’ICC (62'500 fr.
pour l’IFD) et d’une fortune nulle. L’Office d’impôt a limité la déduction des
autres dépenses professionnelles à 3% du salaire net du contribuable, refusant
la prise en compte des frais effectifs revendiqués, et a réduit la déduction
des frais de repas et de transport à une période de 164 jours.
D.
A.________ a formé, le 17 février 2019, une réclamation à l’encontre de
cette décision, revendiquant la prise en compte de ses frais professionnels
effectifs, composés de ses frais de déplacements professionnels, ses frais
d’essence, le leasing de son véhicule, les frais de repas hebdomadaires avec
des clients, les frais de cadeau lors de vente, les frais de représentation
(pressing), les frais de téléphone professionnel et internet, une participation
d’un tiers à son loyer privé et les autres frais imprévus.
L’Office d’impôt, dans une nouvelle détermination
des éléments imposable du 21 février 2019, a maintenu sa décision du 6 février
2019, invitant A.________ à confirmer, sur la base des explications fournies,
le maintien de sa réclamation.
A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 3
mars 2019. Il a joint à son envoi une attestation de la société C.________ SA
du 20 janvier 2016, selon laquelle les frais de véhicules, les frais de
déplacement, les frais de représentation (restaurant, etc.) et les frais de
téléphone/internet étaient à la charge de son employé.
A la demande de l’Office d’impôt, A.________ a
produit une copie du carnet d’entretien du véhicule justifiant les kilomètres.
Il n’a en revanche fourni ni le planning annuel concernant les divers
entretiens avec les clients accompagnés des justificatifs des frais d’essence,
ni des photos de la pièce utilisée à son domicile privé à des fins
professionnelles. En lieu et place, il a transmis à l’Office d’impôt diverses
quittances de restaurants et bars, ainsi que de stations d’essence. A.________
a par ailleurs indiqué avoir travaillé pour la société C.________ SA du 1er
janvier au 15 avril 2016, sans toutefois percevoir de rémunération.
La réclamation de A.________ a été transmise à
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) comme objet de sa
compétence.
E.
Le 2 juillet 2020, l’ACI a modifié la décision de taxation du 6 février
2019, retenant que la déduction admise à titre de frais de transports s’élevait
à 3'041 fr., celle relative aux frais de repas à 3'000 fr., sur la base d’une
activité déployée durant 225 jours. Elle a confirmé pour le surplus cette
décision, ainsi que la nouvelle détermination des éléments imposables du 21
février 2019 et rejeté la réclamation du 17 février 2019. Sur cette base, l’ACI
a établi le revenu imposable de A.________ au titre de l’ICC à 61'300 fr.
(61'700 fr. pour l’IFD). La décision du 2 juillet 2020 a été retirée au guichet
de la poste par le contribuable le 8 juillet 2020.
F.
A.________, agissant par acte de son mandataire du 3 septembre 2020, a
recouru à l’encontre de la décision rendue sur réclamation par l’ACI le 2
juillet 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens que ses frais d’acquisition de
revenu sont calculés sur la base de 232 jours de travail et les kilomètres pour
se rendre sur son lieu de travail fixés à 13,4 km (********), respectivement
7,2 km (********). Il revendique également la prise en compte d’un montant de
3'480 fr. à titre de frais de repas, ainsi que d’un montant 4'500 fr. ayant
trait à ses autres frais professionnels.
L’ACI a conclu au rejet du recours le 27 octobre
2020. Elle a relevé que le recours paraissait irrecevable, dans la mesure où il
concernait l’IFD.
A.________, par acte de son mandataire, a répliqué
le 14 décembre 2020, maintenant ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. A teneur de l’art. 199 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce
conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) S'agissant du recours interjeté contre la
taxation relative à l'impôt cantonal et communal, l'art. 95 LPA-VD dispose que
le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés
en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas (art. 96 al. 1 LPA-VD)
notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b).
En matière d'impôt fédéral direct et selon la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 140 LIFD,
les délais de recours ne sont en revanche pas suspendus pendant les féries
judiciaires devant les instances cantonales (arrêts TF 2C_512/2016 du 13 juin
2016 consid. 5; 2C_416/2013 du 15 novembre 2013; in RDAF 2014 II 40, consid.
2.2 et les réf. cit.; arrêt FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b).
c) En l'espèce, la décision sur réclamation, datée
du 2 juillet 2020, a été notifiée au recourant le 8 juillet 2020. Interjeté le
3 septembre 2020 dans la forme prescrite (art. 79 LPA-VD) et le délai de trente
jours (art. 95 LPA-VD, en relation avec l'art. 96 LPA-VD), le recours est
recevable en tant qu'il concerne l'ICC. Il est en revanche irrecevable car
déposé tardivement en ce qui concerne l’IFD, le délai de recours étant venu à
échéance le 7 août 2020.
Le tribunal limitera donc son examen au bien-fondé
de la taxation du recourant en matière d’impôt cantonal et communal pour la
période fiscale 2016.
2.
Dans un premier moyen, le recourant revendique l’application à sa
situation du système de déduction forfaitaire admis par l’autorité intimée pour
les agents d’assurance.
La pratique relative aux agents d’assurance a été
exposée dans l’arrêt FI.2019.0031 du 19 décembre 2019 (consid. 3) en ces
termes:
« L'ACI admet un système de déduction forfaitaire
spécial pour les agents d'assurance. Selon les explications fournies dans le
cadre de la procédure, la déduction forfaitaire autorisée sur le plan fiscal
s'élève à 25% du salaire déterminant jusqu'à 60'000 fr. et 10% pour le surplus,
avec un montant maximum plafonné à 20'000 francs. Cette déduction forfaitaire
exclut toute autre déduction sous les codes 140, 150 et 160 de la déclaration
d'impôt. En lieu et place de ce forfait, la revendication de frais effectifs
plus élevés demeure ici encore réservée. »
On relèvera d'abord qu'il est douteux que le
recourant puisse se prévaloir sans autre développement de la pratique de
l'autorité intimée applicable à une autre catégorie professionnelle. Une
pratique distincte de l'autorité pour deux catégories de contribuables n'est
constitutive d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. que si
elle a pour conséquence de traiter différemment des situations semblables sans
motif objectif (cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème
édition, n. 23 ss ad Chapitre 1, p. 38 ss et réf. citées). Or, en l'espèce, le
recourant ne soulève pas ce grief et se contente de faire valoir que sa
profession "s'apparente" à celle des agents d'assurance.
Quoiqu'il en soit,
comme l’autorité intimée l'a relevé à juste titre, la situation des
courtiers en immeubles n’est pas comparable à celle des agents d’assurance. Si
ces activités peuvent parfois s’apparenter, en particulier en ce qui concerne
la rémunération sous forme de commission, elles impliquent toutefois un rapport
différent à la clientèle. La fréquence et le nombre des transactions, de même
que la nécessité de s’inscrire durablement dans un rapport de confiance avec la
clientèle, expliquent qu’un courtier en assurance doive assumer des frais
importants de représentation. Ceux-ci sont considérablement restreints dans le
domaine immobilier, du fait que la signature d’un contrat de vente immobilière
est moins fréquente. L’activité de courtier peut certes générer d’autres
dépenses relatives à la mise en valeur des biens destinés à la vente. A
supposer qu’il incombe à l’employé de prendre en charge ces frais, ceux-ci
peuvent être aisément prouvés et se prêtent moins à une évaluation forfaitaire.
Il n'est donc pas contraire au principe d'égalité de traitement de traiter de
manière distincte ces deux professions.
Le grief du recourant doit donc être écarté sur ce
point.
3.
Subsidiairement, le recourant critique les montants des déductions
opérées par la décision attaquée pour certains frais professionnels revendiqués
sous codes 140 (frais de transport), 150 (frais de repas) et 160 (autres frais
professionnels).
a) S’agissant en premier lieu des frais de
transport, le recourant revendique la prise en considération d’une déduction
calculée sur la base de 254 jours ouvrables, et non de 225 jours comme l’a
retenu l’autorité intimée.
aa) La réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations
individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière générale,
compatible avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst.
S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la
réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus
lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de
contribuables (ATF 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 s.; arrêt TF 2C_200/2011
précité, consid. 5.2.1).
bb) En l’occurrence, le calcul de la déduction
litigieuse ne conduit ni à un résultat arbitraire, ni à une inégalité de
traitement. Sur les 366 jours que compte l’année 2016, il faut en effet déduire
les samedis, dimanches et jours fériés. Le recourant admet ainsi lui-même que
l’année 2016 a compté 254 jours de travail ouvrables. Doivent encore être
déduits les jours de vacances (quatre semaines au minimum selon l’art. 329a
CO), ce qui représente vingt jours pour une activité exercée à temps complet.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait à juste titre calculer la
déduction revendiquée sur la base de 240 jours travaillés par année, ce qui
correspond d’ailleurs aux indications mentionnées dans les instructions
relatives à l’établissement de la déclaration d’impôt des personnes physiques.
L’autorité intimée a réduit cette valeur pour tenir
compte du fait que le recourant n’a pas travaillé l’ensemble de l’année 2016,
mais durant 225 jouC.________ SA et 44 jours au service de la société B.________
Sàrl.
On relèvera d’emblée que le recourant a lui-même
indiqué, dans sa déclaration d’impôt, que son activité salariée s’était
limitée, en 2016, aux périodes du 25 avril au 11 juillet, puis du 15 juillet au
31 décembre. Le recourant n’a pu produire un certificat de travail qu’en
relation avec son emploi pour le compte de la société C.________ SA du 15
juillet au 31 décembre 2016. S’agissant de l’activité déployée pour la société B.________
Sàrl, le recourant n’a pu fournir qu’une fiche de salaire du mois de juillet
2016.
En retenant, en l’absence de toute preuve de
l’activité déployée en début d’année 2016, que le recourant avait œuvré 225
jours, l’autorité intimée a retenu une solution qui est à son avantage.
b) Toujours s'agissant des frais de transport, le
recourant critique la distance retenue par l’autorité intimée entre le lieu de
son domicile et celui de son activité professionnelle. En 2016, le recourant
résidait au ********, au ********. La société C.________ SA, au sein de
laquelle le recourant a travaillé 181 jours, se trouvait à la ********, à ********.
Se référant au site Google Maps, le recourant fait valoir que la distance qui
sépare ce lieu de son domicile serait de 13,6 km, et non de 12 km comme l’a
retenu l’autorité intimée. Quant à la société B.________ Sàrl, elle avait son
siège au ********, à ********, soit, selon le recourant une distance de 7 km du
domicile du recourant, et non de 4 km comme l’a retenu l’autorité intimée.
Comme le rappelle la décision attaquée, la distance
déterminante est celle du trajet simple course le plus court, effectué au moyen
des transports en commun entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Une
recherche au moyen de "Google Maps" peut être trompeuse puisque
l'itinéraire indiqué correspond au trajet le plus rapide et non au trajet le
plus court. Or, les distances retenues par l'autorité intimée de respectivement
12 km et de 4 km correspondent au trajet le plus court en transports publics.
En outre, il sied de relever que l'autorité intimée a admis la déduction de
frais effectifs supérieurs à la déduction forfaitaire correspondant au coût
d'un abonnement de deuxième classe pour les transports publics quand bien même
le recourant ne paraît pas avoir établi qu'il n'était pas en mesure de prendre
les transports publics ou qu'il dépendait de l'utilisation d'un véhicule pour
l'exercice de sa profession.
Sur ce point également, la décision attaquée
n'apparaît donc pas défavorable au recourant et doit être confirmée.
b) S’agissant des frais de repas, le recourant
revendique le calcul d’une déduction sur la base d’une activité déployée durant
232 jours et non 225 jours. Il critique également le fait que seul un montant
de 15 fr. par jour soit reconnu, ce qui ne lui permettrait pas de s’alimenter
convenablement.
aa) Seule la déduction forfaitaire est autorisée
pour les frais de repas si les conditions en sont réunies, en particulier lorsque
le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son
domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que
la pause-repas est trop courte (cf. art. 30 al. 2 LI).
L'ordonnance du Département fédéral des finances du
10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
(ci-après: l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais professionnels; RS
642.118.1), qui s'applique également en droit cantonal (cf. art 30 al. 2 LI), réglemente
comme suit la déduction des frais de repas (art. 6):
« 1 En cas de surplus de dépenses pour
repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:
a. lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal
à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très
éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte; ou
b. en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire
continu.
2 Seule la demi-déduction est autorisée
lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un
moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être
pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de
l’employeur.
3 Aucune déduction n’est admise, faute de surplus
de dépenses, lorsque l’estimation des prestations en nature faite par
l’employeur est inférieure aux taux fixés par l’administration fiscale ou
lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant au-dessous
de ces taux.
4 Le travail à horaire irrégulier est
assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent
être pris à domicile aux heures habituelles.
5 Sur demande, l’employeur doit attester le nombre
de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.
6 Les déductions forfaitaires mentionnées aux al.
1 ou 2 ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à
l’art. 9, al. 2. »
Selon l'appendice évoqué à l'art. 3 de cette ordonnance,
la déduction forfaitaire à partir de la période fiscale 2016 est de 15 fr. par
jour respectivement 3'200 fr. par an pour les repas pris hors du domicile
(déduction totale).
bb) En l’occurrence, l’autorité intimée s’est
conformée à l’art. 30 al. 2 LI et à l’art. 6 de l’ordonnance précitée en
retenant que le surcoût induit par la prise de repas du recourant à l’extérieur
correspondait à 15 fr., étant précisé que la déduction des frais de repas ne
vise ainsi qu'à tenir compte du surcoût induit par la prise des repas à
l'extérieur (arrêt FI.2016.0134 du 16 mai 2017 consid. 6).
En outre, comme on l’a vu ci-dessus, l’autorité
intimée pouvait calculer la déduction forfaitaire sur la base de 225 jours de
travail.
Le grief du recourant doit dès lors être écarté
également sur ce point.
c) Le recourant revendique la déduction de ses frais
effectifs, à concurrence d’un montant de 4'500 fr., au titre de ses autres
frais professionnels, alors que l’autorité intimée a calculé cette déduction
sur la base d’un forfait de 3% de son salaire, soit 2'228 francs.
aa) L’art. 30 al. 1 let. c LI autorise la déduction
des autres frais indispensables à l’exercice de la profession. Ces frais sont
évalués forfaitairement, conformément à l’art. 7 de l'ordonnance fédérale sur
la déduction des frais professionnels, qui dispose de ce qui suit :
«
1 Sont réputés autres frais
professionnels pouvant faire l’objet d’une déduction forfaitaire au sens
de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage
professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les
ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les
vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des
vêtements, l’exécution de travaux pénibles, etc. Sont réservées la
justification de frais plus élevés (art. 4) et la déduction des frais de
perfectionnement et de reconversion professionnels (art. 8).
2 La déduction forfaitaire doit être réduite
de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que
pendant une partie de l’année ou à temps partiel. »
Selon l'appendice évoqué à l'art. 3 de cette
ordonnance, la déduction forfaitaire à partir de la période fiscale 2016
correspond à 3 % du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000
fr. par an, pour les autres frais professionnels.
Le contribuable peut toutefois justifier de frais
plus élevés (art. 30 al. 2 LI).
bb) Le recourant a en l’occurrence produit des
quittances de restaurants et des factures relatives à sa consommation d’essence,
précisant qu’il utilise son véhicule à hauteur de 80% dans le cadre de son activité
lucrative et le 20% restant à titre privé. Il relève qu’il est coutumier parmi
les courtiers immobiliers d’inviter leurs clients et de fêter la conclusion
d’un contrat de vente, de sorte qu’il s’agirait de frais nécessaires à la bonne
exécution du mandat. Le recourant expose qu’il serait difficile de demander à
ses clients de contresigner des quittances de restaurant. Le fardeau de la
preuve devrait dans ces circonstances être allégé, le recourant se prévalant
pour le surplus de sa bonne foi, l’autorité intimée ayant toujours reconnu
l’existence de ces dépenses. Le recourant ne prétend en revanche plus que
l’utilisation d’une pièce privée à son domicile pour les besoins de son
activité professionnelle serait justifiée.
cc) Il convient de relever d'emblée
qu'en matière fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de
l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité
n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale
déterminée (cf. arrêts TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 5.3 in fine
et la référence; 2C_888/2014 et 2C_889/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2 et la
référence; arrêt FI.2019.0031 du 19 décembre 2019 consid. 3b/aa). Le recourant
ne peut en conséquence pas prétendre que son cas soit traité de la même manière
que lors des périodes précédentes, durant lesquelles les déductions qu'il a
requises à ce titre semblent avoir été admises.
Le contribuable qui fait valoir des frais plus
élevés que le montant forfaitaire s'agissant notamment des autres frais
professionnels doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que
leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l'Ordonnance sur les frais
professionnels; cf. ég. art. 26 al. 2 in fine LIFD et 30 al. 2 in
fine LI). En matière fiscale en effet, les règles générales du fardeau de
la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les
conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont
pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient
l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable
doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6
consid. 4.2 et les références; TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).
dd) On peut en l’occurrence d’ores et déjà douter
que le recourant ait effectivement supporté les frais en cause, dans la mesure
où ces derniers seraient réputés correspondre à des "dépenses
indispensables à l'exercice de la profession" (au sens de l'art. 7 de
l'Ordonnance sur les frais professionnels) et devraient dès lors être pris en
charge par son employeur (lequel a confirmé dans son attestation du 20 janvier
2016 que le recourant n'avait perçu aucun remboursement en lien notamment avec
les frais de véhicules, les frais de déplacement, les frais de
représentation (restaurant etc) et les frais de téléphone et internet). L'art.
327a CO prévoit en effet l'obligation pour l'employeur de rembourser au
travailleur notamment "tous les frais imposés par l'exécution du
travail" (al. 1), de tels frais pouvant être remboursés sous forme
d'une indemnité fixe "à la condition qu'elle couvre tous les frais
nécessaires" (al. 2) et les accords en vertu desquels il
appartiendrait au travailleur de supporter lui-même tout ou partie de ses frais
nécessaires étant "nuls" (al. 3 ; cf. arrêt
FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 3e/bb).
Quoi qu’il en soit, le recourant n'a pas apporté la
preuve, soit de ce qu'il se serait effectivement acquitté des montants annoncés,
soit qu'il s'agirait de dépenses nécessaires à l'acquisition de son revenu,
comme il lui aurait appartenu de le faire. S’agissant en particulier des frais
de véhicule, le carnet de service du véhicule produit devant la CDAP – outre
qu'il mentionne, peut-être de manière erronée, le même kilométrage pour
l'entretien effectué le 11 avril 2016 et celui effectué le 10 octobre 2016 –
n'est pas non plus de nature à prouver la nature professionnelle des frais dont
le recourant revendique la déduction.
Il suit de ce qui précède que seule la déduction
forfaitaire de 2'228 fr. à titre d’autres frais professionnels peut être
confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, fixés à 1'000 fr.
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 2 juillet 2020 de l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.