FI.2020.0102
CDAP - FI.2020.0102 - 2021-11-19 - Municipalité de Chevroux/Commission de recours en matière d'impôts et de taxes communales, B.________
19 novembre 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et
M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Municipalité de Chevroux, à Chevroux,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts et de taxes communales
de la Commune de Chevroux, à
Chevroux,
Tiers intéressé
A.________, à ********, représenté par Me Marie-Eve GUILLOD, avocate, à Fribourg,
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours Municipalité de Chevroux c/ décisions de la
Commission de recours en matière d'impôts et de taxes communales de la
Commune de Chevroux des 16 et 29 juillet 2020 admettant le recours formé le
24 avril 2020 par A.________ (taxe unique pour le renouvellement de la
sous-concession d'usage du domaine public, dite "droit de boucle")
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire d'une place d'amarrage dans le Port de Chevroux
depuis 2013.
B.
La Commune de Chevroux bénéficie depuis 1969 d'une concession d'usage du
domaine public pour la construction et l'exploitation d'un port de plaisance.
Cette concession, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2019, a été renouvelée
le
18 novembre 2019 pour cinquante ans.
Parallèlement aux démarches entreprises pour obtenir
le renouvellement de la concession, la Commune de Chevroux a entrepris
d'importants travaux de réfection et d'amélioration du port.
Le 26 mars 2018, le Conseil général de Chevroux a
par ailleurs adopté un nouveau règlement du port, qui prévoit la perception
d'une taxe unique dite "droit de boucle" lors de l'octroi de la
sous-concession d'usage du domaine public (cf. art. 10). Ce règlement a été
approuvé le 2 août 2018 par la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement.
C.
Le 16 novembre 2018, la Municipalité de Chevroux a écrit à A.________
pour lui donner diverses informations sur la rénovation du port de Chevroux. Elle
lui a en particulier indiqué l'emplacement de sa nouvelle place d'amarrage.
Elle lui a fourni également les précisions suivantes sur le paiement du "droit
de boucle" prévu par le nouveau règlement du port:
"Droit de boucle:
Suite à l'approbation par le Conseil général de Chevroux du
crédit de rénovation du port, le prix du droit de boucle a été calculé à CHF
430.- TTC par m2.
Afin de réserver définitivement votre place d'amarrage, 1/3
du droit de boucle doit être payé d'ici au 15 décembre 2018.
Passé ce délai, la place d'amarrage ne vous sera pas attribuée
et perdrez tous droits à l'obtention de celle-ci.
Le 2ème tiers vous sera facturé dans le courant de
l'année 2019 et le solde, après décompte final, sera établi en 2020."
D.
Le 29 janvier 2020, la Commune de Chevroux et A.________ ont signé une
nouvelle convention de sous-concession d'usage du domaine public, qui a
remplacé avec effet au 1er janvier 2020 une précédente du 16 août 2013.
E.
Le 25 mars 2020, la Municipalité de Chevroux a adressé à A.________ une
facture d'un montant de 5'020 fr., correspondant au 3ème acompte du "droit
de boucle", payable d'ici au 30 avril 2020, les deux premiers ayant été réglés
les 23 novembre 2018 et 27 novembre 2019.
Par lettre du 31 mars 2020, A.________ a contesté
cette facture. Il a reproché à la municipalité de s'être écartée des modalités
de paiement communiquées le 16 novembre 2018, en exigeant le solde du "droit
de boucle" avant même l'établissement du décompte final des travaux du port.
Le 2 avril 2020, la Municipalité de Chevroux a
adressé une lettre à l'ensemble des sous-concessionnaires, afin de leur exposer
les raisons de la facturation du
25 mars 2020. On en extrait les passages suivants:
"- Nous
rappelons que la nouvelle concession a pris effet au 1er janvier 2020. Par
conséquent l'entier du droit de boucle aurait été exigible à cette date-là
également.
- La
Municipalité avait décidé, afin de permettre à tous les utilisateurs de pouvoir
s'acquitter de ce nouveau droit de boucle dans les meilleures conditions
budgétaires, de le facturer en trois acomptes.
- Les
travaux du port avançant bien, nos prestataires nous envoient régulièrement des
demandes d'acomptes (justifiées), ce qui nous oblige à demander ce 3eme
acompte, ayant plus des 2/3 des travaux déjà exécutés.
- Un
décompte final sera établi une fois l'entier des travaux terminés. Celui-ci
devra également être approuvé par le Canton de Vaud. Ce décompte ne remet en
aucun cas en cause la question du versement du 3eme acompte au droit de boucle
qui est dû et aurait été exigible au 01.01.2020, comme déjà mentionné ci-dessus.
- Nous
vous informons qu'un point de situation a été fait en fin d'année dernière quant
au suivi des coûts et ceux-ci sont actuellement conformes au budget initialement
prévu."
F.
Par acte du 24 avril 2020, A.________, par l'intermédiaire de Me
Marie-Eve Guillod consultée dans l'intervalle, a recouru formellement contre la
facture du 25 mars 2020 devant la Commission de recours en matière d'impôt et
de taxes spéciales de la Commune de Chevroux (ci-après: la commission communale
de recours), en concluant à son annulation et à l'allocation d'une indemnité de
dépens. Il a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa
lettre du 31 mars 2020, se plaignant d'une violation du principe de la bonne
foi.
Dans ses déterminations du 20 mai 2020, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé sur cette écriture le
26 juin 2020, en persistant dans ses conclusions.
Par décision du 16 juillet 2020, la commission
communale de recours a ordonné à la municipalité d'accorder à A.________ un
délai de paiement pour le 3ème acompte du droit de boucle "au
plus tard au 31 décembre 2020".
G.
Par acte du 23 juillet 2020, A.________, toujours par l'intermédiaire de
sa mandataire, a requis de la commission communale de recours une nouvelle décision
rectifiée. Il s'est plaint de l'absence de motivation, d'un dispositif manquant
de clarté et ambigu, ainsi que du fait qu'il n'avait pas été statué sur l'indemnité
de dépens qu'il avait requise. Il a joint à son écriture la note d'honoraires
de Me Marie-Eve Guillod.
Donnant suite à cette demande, la commission communale
de recours s'est réunie à nouveau et a rendu le 29 juillet 2020 une nouvelle décision,
dont le dispositif est le suivant:
"1. d'admettre le recours du 24 avril 2020 de Monsieur A.________.
2. d'annuler
la facture du 25 mars 2020 de la Municipalité de Chevroux concernant le paiement
du 3ème acompte du droit de boucle.
3. la commune
de Chevroux facturera le troisième tiers du droit de boucle après l'établissement
du décompte final des travaux approuvé par le Département.
4. alloue
une indemnité de Fr. 4'122.90 TTC équivalent à la liste des frais, [...], à M.
Nuoffer à titre de dépens à la charge de la Commune de Chevroux.
5. les
éventuels frais de procédure sont mis à la charge de la Commune de Chevroux."
H.
Par acte du 11 septembre 2020, la Municipalité de Chevroux, par l'intermédiaire
de Me Yves Nicole, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la commission communale de
recours des 16 et 29 juillet 2020, en concluant principalement à leur réforme "en
ce sens que le recours d'A.________ contre la décision de la Municipalité de
Chevroux du 25 mars 2020 fixant l'échéance du 3ème tiers de la taxe
unique (droit de boucle) au 30 avril 2020 est rejeté, sans allocation de
dépens, la décision municipale précitée étant confirmée", subsidiairement
à leur annulation. La recourante soutient qu'elle était fondée à solliciter le
paiement du 3ème acompte du "droit de boucle" au 30 avril
2020, puisque, selon le texte de l'art. 10 du règlement du port, cette taxe était
déjà intégralement échue dès le 1er janvier 2020, date à laquelle la
sous-concession a été octroyée. Elle critique également le montant de
l'indemnité de dépens accordée au tiers intéressé, indemnité qu'elle juge
excessive.
L'autorité intimée ne s'est pas formellement
déterminée sur le recours; le tiers intéressé, pour sa part, a conclu dans ses
déterminations du 19 octobre 2020 au rejet du recours et à la confirmation de
la décision de la commission communale du 29 juillet 2020.
La recourante et le tiers intéressé ont confirmé leurs
conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 20 novembre et 1er
décembre 2020.
A la requête de la juge instructrice, la recourante
et la commission communale de recours ont produit diverses pièces supplémentaires
en lien avec le litige en février, mars et avril 2021. Le préavis municipal no
02/2018 du 21 février 2018 relatif à la rénovation du port et des installations
annexes a en particulier été versé au dossier. On en extrait les passages
suivants:
"14. Calcul du nouveau
droit de boucle
Selon les chiffres présentés dans
ce préavis, le montant du droit de boucle rapporté au mètre carré est calculé
comme suit:
CHF HT
Investissements préalables
1'070'000.-
Aménagements de petite batellerie,
rénovation
10'385'200.-
Total
11'455'200.-
Surface totale des places de la
concession
28'568 m2
Montant arrondi rapporté à la surface
des droits de boucle – arrondi à
400.- / m2 HT
Le tarif ci-dessus sera appliqué à
tous les plaisanciers, y compris les habitants de Chevroux.
Ce montant fera l'objet d'une demande
d'approbation auprès de la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement. Un décompte final et une nouvelle calculation sera faite une
fois les travaux terminés.
15. Financement
Le renouvellement de la concession
portuaire en 2019 permettra la mise en place de divers éléments portuaires
projetés, éléments qui sont prévus de longue date. Ce renouvellement de
concession permet ainsi le renouvellement et la perception d'une taxe du droit
de boucle, qui autofinancera les investissements pour l'amarrage de la petite batellerie.
Le financement est ainsi
entièrement assumé par les plaisanciers qui désirent une place d'amarrage.
Votre Municipalité a transmis à
tous les plaisanciers actuels un questionnaire pour connaître l'intention de
reprise de leur droit. La phase suivante sera de demander le versement
d'acomptes pour contractualiser les futurs droits de boucle, acompte qui
serviront à financer progressivement et totalement les investissements.
Le taux de renouvellement et le
nombre de nouvelles demandes de places d'amarrage permettent d'assurer la totalité
du financement des investissements dans le cadre du renouvellement du droit de boucle."
La recourante et le tiers intéressé ont déposé des
nouvelles écritures suite à ces compléments d'instruction.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En matière de taxes spéciales, l'art. 47a de la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11)
confère aux municipalités un droit de recours contre les décisions rendues par
les commissions communales de recours que chaque commune doit instituer.
Compte tenu de cette habilitation légale, la
recourante a qualité pour contester les décisions attaquées. Pour le surplus, l'acte
de recours a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du 3ème acompte du "droit
de boucle" facturé au tiers intéressé.
La recourante conteste les décisions de la
commission communale de recours des 16 et 29 juillet 2020. Ces deux décisions
ne sont toutefois pas compatibles entre elles. Même si elle ne le dit pas
expressément, il faut dès lors considérer que la décision du 29 juillet 2020,
qui faisait suite à la demande de réexamen déposée par le tiers intéressé, a
annulé et remplacé celle du 16 juillet 2020, qui n'a plus de portée propre.
Le recours en tant qu'il est dirigé contre la
décision de la commission communale de recours du 16 juillet 2020 n'a dès lors
pas d'objet et doit être déclaré irrecevable.
3.
a) Selon l'art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur
l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; BLV
731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public, qui
comprennent notamment les lacs, les cours d'eau et leurs lits (art. 64 al. 1 du
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]),
appartient à l'Etat. Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les
utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la gestion
des eaux du domaine public (art. 2 al. 1 LLC). L'autorisation du département
est accordée sous la forme d'une concession, dont la durée n'excède pas
cinquante ans, s'il s'agit d'installations communales, et trente ans, s'il s'agit
d'installations privées (art. 4 al. 1 LLC; art. 84 al. 1 du règlement d'application
du 17 juillet 1953 de la LLC et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation
et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal [RLLC;
BLV 731.01.1]).
La Commune de Chevroux est au bénéfice d'une telle
convention, renouvelée le 18 novembre 2019, pour l'usage, la rénovation et
l'exploitation de son port de plaisance.
Les conditions d'exploitation du port de Chevroux
sont définies par le règlement du port du 26 mars 2018. Les places d'amarrage
ou d'entreposage sont attribuées sous forme d'une sous-concession d'usage du
domaine public, qui est accordée pour une durée n'excédant pas le terme de la
concession délivrée par l'Etat de Vaud à la Commune de Chevroux (art. 5). La
sous-concession des places fait l'objet de diverses taxes (art. 37), parmi
lesquelles la taxe unique lors de l'attribution de la sous-concession (droit de
boucle) et la taxe annuelle (art. 39). L'art. 10 du règlement du port donne les
précisions suivantes sur ces deux types de taxes:
"Droit de boucle et redevance annuelle
Lors de l'octroi de la sous-concession d'usage du domaine
public, telle qu'elle est prévue à l'art. 5 ci-dessus, le bénéficiaire paie une
taxe unique, dite "droit de boucle".
Celui qui renonce à la sous-concession d'usage du domaine public
ou à qui cette sous-concession est retirée obtient le remboursement partiel de
la taxe unique. Le montant remboursé correspond à la taxe qui serait perçue
selon le tarif en vigueur pour la durée de la sous-concession restant à courir.
Le bénéficiaire de la sous-concession est également astreint
au paiement d'une taxe annuelle. Cette taxe est due d'avance pour l'année
civile suivante. Elle porte intérêt à 5% l'an dès son échéance. En cas de
renonciation à la sous-concession ou de retrait de celle-ci en cours d'année,
le montant de la taxe versée d'avance reste acquis à la Commune."
b) Parmi les contributions publiques,
la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement les impôts et
les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid.
5.1; 135 I 130 consid. 2 et les références citées; Ernst Blumenstein/Peter Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., Zurich/Bâle/Genève
2016, p. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 4;
Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002,
p. 3).
Les impôts représentent la
participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus
indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les
contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une
prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé
par l'État. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en
constitue la cause (ATF 143 I 220 consid. 4.2; 135 I 130 consid. 2 et les
références citées).
Selon la jurisprudence, la taxe d'amarrage constitue
une contribution causale, plus spécifiquement une redevance d'utilisation du
domaine public, à savoir une somme que le bénéficiaire acquitte en contrepartie
du droit exclusif ou spécial d'utiliser certains biens publics (cf. arrêt
FI.2015.0084 du 18 mai 2016 consid. 3c; ég. TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016
consid. 4.3 et les références citées).
c) Le "droit de boucle" prévu par l'art.
10 du règlement du port est une taxe unique payable lors de l'octroi de la
sous-concession d'usage du domaine public. Il correspond à une quote-part du coût
de rénovation du port, calculée en fonction de la surface de la place allouée
(cf. préavis municipal no 2/2018 du 21 février 2018, ch.14 consacré au
calcul du nouveau droit de boucle). Il donne au bénéficiaire de la
sous-concession un droit de jouissance de sa place d'amarrage pour la durée de
celle-ci. Il constitue ainsi, avec la taxe unique qui le complète, la
contrepartie de l'avantage particulier que les sous-concessionnaires retirent
de la rénovation du port et de son utilisation. Il doit à ce titre être considéré
comme une contribution causale, à l'instar d'une taxe d'amarrage classique.
4.
La recourante soutient qu'elle était fondée à solliciter le paiement du 3ème
acompte du "droit de boucle" au 30 avril 2020. Elle fait valoir que
cette taxe était en effet échue intégralement dès le 1er janvier
2020, date à laquelle la sous-concession a pris effet. Elle se fonde à cet
égard sur l'art. 10 du règlement du port. Le tiers intéressé conteste que cette
disposition constitue une base légale suffisante, soulignant que le montant du
"droit de boucle" doit être prévu dans un tarif, qui n'a à ce jour
pas été adopté.
a) Le principe de la légalité gouverne
l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.).
Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit
constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette
norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant
fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes
généraux du régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de
l'impôt et son mode de calcul ou sa quotité, doivent être définis par la loi au
sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence
d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing
en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes,
le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution.
Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence
de la densité normative). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne
dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent
discerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette
base (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 136 I 142 consid. 3.1 et les références
citées).
Ces exigences valent en principe pour
les impôts (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les
contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui
concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer
le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit
d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes
constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de
l'équivalence (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 136 I 142 consid. 3.1; 135 I 130
consid. 7.2 et les références citées; ég. Daniela Wyss, Kausalabgaben:
Begriff, Bemessung, Gesetzmässigkeit, thèse, Berne 2009, p. 169 ss).
b) En l'espèce, la taxe litigieuse est
fondée sur l'art. 10 du règlement du port. Cette disposition, reproduite
ci-dessus (cf. supra consid. 3a), prévoit le principe de la perception
d'une taxe unique dite "droit de boucle" lors de l'octroi de la sous-concession
d'usage du domaine public. Elle n'en précise toutefois pas le mode de calcul et
la quotité. Certes, conformément à la jurisprudence précitée, ces éléments,
s'agissant d'une contribution causale, ne doivent pas nécessairement être
définis dans une loi au sens formel et peuvent être fixés par l'exécutif. C'est
précisément ce que le règlement du port a prévu en déléguant à la municipalité
la compétence d'édicter un tarif relatif au droit de boucle, devant être
approuvé par le Département du territoire et de l'environnement (cf. art. 4 al.
2 et 37). Un tel tarif n'a toutefois à ce jour pas été adopté. Interpellée, la
recourante ne le conteste pas, expliquant que le droit de boucle dépend du coût
final des travaux qui n'a pas encore été définitivement arrêté. Ni l'art. 10 du
règlement du port ni aucune autre disposition de ce règlement du reste n'autorisent
par ailleurs la perception d'acomptes sur le "droit de boucle" dans
l'attente de l'adoption et l'approbation du tarif.
Le montant réclamé par la recourante au tiers intéressé
au titre de "3ème acompte du droit de boucle" ne repose donc
pas sur une base légale suffisante.
La décision attaquée en tant qu'elle annule la
facture du 25 mars 2020 doit par conséquent être confirmée par substitution de
motifs, l'autorité intimée s'étant – semble-t-il – fondée sur le principe de la
bonne foi pour parvenir à cette conclusion. La municipalité pourra prélever le "droit
de boucle" dû par le tiers intéressé une fois le tarif prévu par l'art. 4 al.
2 du règlement du port adopté et approuvé.
5.
La recourante critique à titre subsidiaire le montant des dépens alloués
par l'autorité intimée au tiers intéressé. Elle le juge excessif.
a) En procédure de recours, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD). Conformément à son texte, cette disposition s'applique à
l'ensemble des procédures de recours et de révision, que celles-ci se déroulent
devant les autorités administratives (recours administratif selon le chapitre
IV de la LPA-VD; art. 73 ss LPA-VD) ou devant les autorités judiciaires (cf.
PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L'art. 55
al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018, confère au Conseil
d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes
devant une autorité administrative. Pour l'heure, le Conseil d'Etat n'a toutefois
pas fait usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par
analogie les dispositions du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative établi par le Tribunal cantonal (TFJDA; BLV
173.36.5.1), tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité
administrative (cf. arrêts FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 2a, PS.2020.0027
du 7 octobre 2020 consid. 4a, PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c, PS.2017.0008
du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).
Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables
occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés
d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué.
Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant
maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure
d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Il ressort de ces dispositions
que le montant de l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais
d'avocat ou d'autres représentants professionnels mais ne constitue qu'une
participation aux honoraires et comprend les débours indispensables.
En matière de dépens alloués par les juridictions inférieures,
la CDAP fait preuve d'une grande retenue. Le contrôle judiciaire se limite à
vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (cf. arrêt FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 3b/bb).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a alloué au tiers
intéressé une indemnité de dépens de 4'122 fr. 90, correspondant à la note d'honoraires
de son avocate. Elle s'est dès lors écartée de la règle de l'art. 11 al. 1
TFJDA, selon lequel les dépens ne représentent qu'une participation aux frais
d'avocat.
La décision attaquée devra par conséquent être annulée
sur ce point. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose les autorités
inférieures en matière de fixation de dépens, il n'appartient en effet pas à la
cour de céans de se substituer à l'autorité intimée. La cause sera dès lors
renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe à nouveau l'indemnité due au tiers
intéressé, en tenant compte de la règle de l'art. 11 al. 1 TFJDA et des
critères énoncés à l'art. 11 al. 2 TFJDA. Elle prendra notamment en
considération le travail effectué, qui a consisté en la rédaction d'un recours
(14 pages), de contre-observations (5 pages) et d'une demande de reconsidération
(3 pages), l'enjeu somme toute modeste de l'affaire et la nature de la contestation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours, dans la mesure où il est recevable, à l'annulation de la décision
attaquée en tant qu'elle porte sur la question des dépens, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce point, et à sa
confirmation pour le surplus.
La recourante n'obtient gain de cause que sur un point
accessoire. Il se justifie dans ces conditions de lui faire supporter seule l'entier
des frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à
des dépens; quant au tiers intéressé, qui obtient gain de cause sur l'essentiel,
il a droit à des dépens légèrement réduits (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Commission de
recours en matière d'impôts et de taxes communales de la Commune de Chevroux du
16 juillet 2020 est irrecevable.
Considérants
II.
Le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Commission
de recours en matière d'impôts et de taxes communales de la Commune de Chevroux
du 29 juillet 2020 est partiellement admis.
III.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes communales
de la Commune de Chevroux du 29 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle porte
sur la question des dépens, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision sur ce point; elle est confirmée pour le surplus.
IV.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de la Commune de Chevroux.
V.
La Commune de Chevroux versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.