FI.2020.0111
CDAP - FI.2020.0111 - 2021-09-10 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 septembre 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
MM. Fernand Briguet et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Anna Vladau, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 1er septembre 2020 (ICC et IFD 2019)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est domicilié à l'avenue ******** à Lausanne. Il travaille à
temps plein en tant que ******** auprès de B.________, dans les bureaux occupés
par cette dernière au chemin ******** à Nyon. Il effectue le trajet quotidien
pour se rendre au travail en voiture.
B.
Le 3 février 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2019. Il a annoncé, pour l'impôt cantonal et communal (ICC), un
revenu de 72'100 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 58'000 francs. Pour
l'impôt fédéral direct (IFD), il a déclaré un revenu de 81'600 francs. Il a indiqué,
sous code 500, un montant de 52'076 fr., correspondant à l'estimation fiscale
de son immeuble, sis à ********). Il a revendiqué, à titre de frais de
transport, sous code 140, un montant de 11'970 fr., correspondant à des trajets
effectués sur 240 jours en véhicule privé entre son domicile à Lausanne et son lieu
de travail à Nyon (40 km).
Par décision de taxation du 8 mai 2020, l'Office d’impôt
du district de Lausanne (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté, pour l’ICC, le
revenu de A.________ à 72'100 fr., imposable au taux de 72'100 fr., ainsi que
sa fortune à 8'000 fr., imposable au taux de 87'000 fr.; pour l'IFD, son
revenu imposable a été fixé à 81'600 francs. Selon la décision de répartition
intercantonale/internationale des éléments imposables pour 360 jours en 2019,
le coefficient de conversion de 170% a été appliqué au montant de 52'076 fr. indiqué
par A.________ pour son immeuble de ********, soit un montant de 88'529 fr. à
titre de «Valeur CSI». Sous «motivation de l'impôt fédéral direct», l’office d’impôt
a indiqué que les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu
de travail étaient limités à 3'000 fr. par an et par contribuable; la déduction
des frais de transport en véhicule privé revendiquée, soit 11'970 fr., a été
admise pour l'ICC.
Le 11 mai 2020, A.________
a formé une réclamation à l'encontre de cette décision de taxation. Selon
ses explications, sa situation n'ayant pas changé en
2019 en ce qui concerne les immeubles (code 500), la valeur de ces derniers
avant application du taux de conversion aurait à nouveau dû être de 28'279 fr.
comme en 2018 et non de 52'079 fr., comme retenu dans la taxation du 8 mai
2020.
Le 25 mai 2020, l'office d'impôt
a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables du contribuable,
dans laquelle il a ramené l'estimation fiscale de l'immeuble sis à ******** à 28'279
fr., la valeur prise en compte pour la période fiscale 2019, après conversion, étant
réduite à 48'839 francs. Même si la réclamation ne portait pas sur ce point, l'office
d'impôt a par ailleurs constaté que la déduction des frais de voiture pour le
transport entre le domicile et le lieu de travail ne se justifiait pas, la
durée du trajet, transbordement compris, s'élevant à environ 1h10. Cette déduction
devait être ramenée à 3'576 fr. pour l’ICC. Le revenu imposable de A.________ devait
donc être arrêté, pour l’ICC, à 80'500 fr., au taux de 80'500 fr., et sa fortune
à 8'000 fr., imposable au taux de 51'000 fr.; pour l'IFD, le revenu de l’intéressé
devait être fixé à 81'600 fr., montant imposable au taux de 81'600 francs.
Par
courrier du 4 juin 2020, A.________ a contesté la réduction de la déduction des
frais de transport du domicile à son lieu de travail; il a maintenu la
déduction revendiquée, à savoir 11'970 francs. Le 7 juillet 2020, la
réclamation a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
l'ACI), comme objet de sa compétence.
Le 18 août 2020, l'ACI a
fait parvenir à A.________ une proposition de règlement correspondant à la
nouvelle détermination des éléments imposables du 25 mai 2020. Par courrier du
22 août 2020, le contribuable a maintenu sa réclamation.
Par décision du 1er
septembre 2020, l’ACI a admis partiellement la réclamation, dans le sens de la
nouvelle détermination des éléments imposables établie par l'office d’impôt le
25 mai 2020.
C.
Par acte du 2 octobre 2020, A.________ a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Sous
suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que ce prononcé soit
réformé en ce sens que les frais professionnels de déplacement soient admis en déduction,
pour l'ICC et l'IFD, à concurrence de 11'970 fr.; subsidiairement, il demande l’annulation
de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’autorité intimée a produit son dossier; dans sa
réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, l'autorité
intimée maintient les siennes.
Par avis du 22 juillet 2021, le juge instructeur a
invité l’autorité intimée à renseigner le tribunal sur le montant de la déduction
prise en considération par l’office d’impôt en matière d’IFD, dans la nouvelle détermination des éléments imposables du 25 mai
2020, à laquelle la décision attaquée se réfère. Dans sa réponse du 27 juillet
2021, l’autorité intimée a confirmé que cette déduction avait été ramenée à 3'000
francs.
Le recourant n'a pas usage
de la faculté qui lui a été conférée de se déterminer sur le courrier de
l'autorité intimée du 27 juillet 2021.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision
sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours
indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative.
Le recours ayant été interjeté dans la forme
prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours
(art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige a trait aussi bien à l’ICC sur le revenu qu’à l’IFD. A l’image
de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le
Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’ICC que l’IFD (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.).
3.
Le recours porte sur la déduction des frais de transport du recourant
entre son domicile et le lieu de son activité professionnelle.
a) L’impôt sur le revenu a pour objet tous les
revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD
et 19 al. 1 LI).
Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans
le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par
le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités
pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les
autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le
revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les
déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD),
respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu
imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le
contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions,
à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont
en relation avec l'acquisition du revenu et, d'autre part, certaines dépenses
effectives d'entretien (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, 4e éd., Berne 2002, p. 187 et ss).
Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que
le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la
réalisation du revenu. Il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à
l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y
renonce (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 p. 299; 124 II 29 consid. 3a p. 32;
arrêt TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 et les références). Le
caractère nécessaire doit cependant être examiné en fonction des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ibid.; v. également Felix Richner/Walter Frei/Stefan
Kaufman/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB, 4e éd., Zurich 2016,
n. 2 ad art. 26, p. 523, réf. citées). Il importe surtout de distinguer les
frais d’acquisition du revenu provenant d’une activité lucrative des frais
d’entretien du contribuable, lesquels constituent des dépenses qui ne servent
pas à l’obtention d’un revenu mais à la satisfaction de besoins personnels et
représentent alors une utilisation du revenu (cf., outre la jurisprudence
précitée, arrêt TF 2C_440/2009 du 8 janvier 2010).
b) aa) Aux termes de l’art. 25 LIFD, le revenu net
se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions
générales et les frais mentionnés, notamment, à l'art. 26 LIFD. Dans sa teneur modifiée
par la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire (RO 2015 651), en vigueur depuis le 1er
janvier 2016, cette dernière disposition a la teneur suivante:
"1 Les frais professionnels qui peuvent être
déduits sont:
a. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile
et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3000 francs;
(…)"
La limitation à 3'000 fr.
vaut indépendamment de l’utilisation d’un véhicule privé ou des transports
publics (Eckert, op. cit., n°28; Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit.,
n. 120a ad art. 26 LIFD).
Selon l'ordonnance du Département fédéral des
finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une
activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct, du 10 février
1993 (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance), les dépenses professionnelles
déductibles sont les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un
rapport de causalité avec lui (art. 1er al. 1). Le Département
fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 6 al. 1 et 2, 7 al.
1, 9 al. 2, et 10) ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule
privé (art. 5 al. 2, let. b) et les publie dans l’appendice de la présente
ordonnance (art. 3 de l’ordonnance). L'art. 5 de l'ordonnance a été modifié par
la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire. Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2016, il dispose ce qui suit:
"1 Les frais de déplacement nécessaires entre
le lieu de domicile et le lieu de travail peuvent être déduits jusqu’à concurrence
d’un montant maximal de 3000 francs (art. 26, al. 1, let. a, LIFD).
2 Sont déductibles:
a. les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des
transports publics; ou
b. les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen
d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou
qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise."
bb) L'art. 9 al. 1 LHID dispose que les dépenses
nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont
défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être
fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de
travail.
L’article 29 LI a un contenu identique à l’art. 25
LIFD; il renvoie à l’art. 30 LI, aux termes duquel (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2016):
"1 Les frais professionnels qui peuvent être
déduits sont:
a. les frais de transport nécessaires du contribuable de
son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas
remboursés par l'employeur;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors
du domicile et du travail par équipes;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la
profession; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé;
d. …
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa
1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis
par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le
contribuable peut justifier des frais plus élevés."
Les instructions générales 2019 du Département cantonal
des finances et des relations extérieures (DFIRE) sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques prévoient que le contribuable dont
le domicile est relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses
frais de déplacement jusqu'à ce lieu, à la condition qu'ils ne soient pas
remboursés par l'employeur. Dans tous les cas, la déduction est plafonnée au
coût de l'abonnement général en deuxième classe des transports publics le plus
onéreux, correspondant à la déduction forfaitaire annuelle admise pour 51
kilomètres. Demeure toutefois réservée la déduction de frais effectifs plus
élevés dûment justifiés (pp. 21/23).
c) Les frais de déplacement entre le domicile et le
lieu de travail sont déductibles du revenu des personnes exerçant une activité
lucrative dépendante s’ils sont nécessaires; la notion de nécessité doit être
interprétée largement (Jean-Blaise Eckert, in: Commentaire romand, 2e
éd., Noël/Aubry Girardin [édit.] Bâle 2017 n°28 ad art. 26 LIFD, p. 621). Les
frais résultant de déplacements effectués au moyen d'un véhicule privé ne sont
des frais nécessaires à l'acquisition du revenu que si l'on ne peut raisonnablement
exiger du contribuable qu'il utilise un moyen de transport public (cf. Bruno Knüsel/Claudia
Suter, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3e
éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2017, n°8 ad art. 26 LIFD; Felix
Richner/Walter Frei/Stefan Kaufman/Hans Ulrich Meuter/Tobias F. Rohner, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 4e éd., Zurich 2021, n°15
ad § 26 StG/ZH). Tel est notamment le cas lorsque l'intéressé est infirme ou en
mauvaise santé, lorsque la station de transport public est très éloignée du
domicile ou du lieu de travail, s’il ne dispose pas de bonnes correspondances, lorsque
le début ou la fin de l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas
compatibles avec l'horaire des transports publics, ou si le contribuable dépend
d'un véhicule pour l'exercice de sa profession (cf. arrêts TF 2C_807/2011 du 9
juillet 2012 consid. 2.3.1, in: RF 67/2012 p. 677; 2C_574/2009 du 21
avril 2010 consid. 5.1; 2C_441/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4.3). Il n'est
pas exclu que la durée de trajet supplémentaire total en cas de recours aux
transports publics puisse aussi aboutir à ce que leur utilisation ne soit pas
raisonnablement exigible (arrêt TF 2C_187/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.2,
réf. citée). En pratique, est considérée comme raisonnable une marche à pied de
1 à 1,5km par trajet pour se rendre à la station de transports publics la plus
proche, ainsi qu’une différence de l’ordre d’une heure par jour en cas
d’utilisation des transports publics par rapport à l’utilisation d’une voiture
(arrêt TF 2C_187/2019 déjà cité consid. 6.2; cf. Eckert, op. cit., n°29; Knüsel/Suter,
op. cit., n°8 ad art. 26 LIFD; Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., n°123 ad
art. 26 LIFD). Le gain de temps substantiel – ou à l’inverse, le temps qui est
perdu – est également pris en considération comme critère pour savoir si
l’utilisation des transports publics pourrait être exigée ou non lorsqu’il s’agit
d’admettre la déduction éventuelle des frais d’un véhicule privé (cf. arrêt du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 mars 2011, in: RDAF 2012 II
81 consid. 2c p. 88). Ainsi, un gain de temps quotidien de plus d'une heure (in
casu: deux fois 45 minutes) devrait permettre au contribuable de déduire ses
frais de véhicule privé pour se rendre à son travail, plutôt que des frais de
transports publics (arrêts TF 2C_179/2019 du 2 octobre 2019 consid. 5.1; 2C_1131/2016
du 25 avril 2017 consid. 4; tous deux rendus sous l’empire de l'ancien droit,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
souligné que l'art. 5 de l'ordonnance (toujours dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2016) ne prévoyait pas que le trajet professionnel doive être effectué
de manière exclusive, soit uniquement au moyen d'un véhicule privé ou uniquement
par les transports publics. Il a admis en l'occurrence le cumul de la déduction
(forfaitaire) pour un vélo utilisé par le contribuable jusqu'à la gare et la
déduction des frais de déplacement en transports publics pour le déplacement en
train (arrêt 2C_745/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.4 et 2.5 ; cf. en
outre Richner/Frei/Kaufman/Meuter/Rohner, op. cit., n. 15 ad § 26 ZH/StG).
La déduction des frais de déplacement en véhicule
privé peut être également revendiquée en tant que dépense nécessaire lorsque le
contribuable se voit dans l’obligation d’utiliser son véhicule pour des courses
professionnelles, même si une indemnité au sens de l’art. 327b CO lui est due
(Eckert, op. cit., n°30, réf. citée). Elle n'est toutefois pas admise lorsqu'elle
apparaît inappropriée aux circonstances, parce que, par exemple, le
contribuable travaille trop loin de son domicile. Lorsque les lieux de domicile
et de travail sont trop distants l'un de l'autre, le parcours journalier
jusqu'au lieu de travail apparaît inadapté aux circonstances, conformément au
critère de "ce qui peut être raisonnablement exigé du contribuable",
de sorte que les frais de transport qui en résultent ne peuvent être qualifiés
de nécessaires (arrêts TF 2C_179/2019 déjà cité consid. 5.2; 2C_441/2009 déjà cité
consid. 4.4). La solution qui s'impose généralement dans un tel cas est
d'admettre la déduction des frais de logement sur place et ceux pour le retour
au domicile en fin de semaine. Ce sont en effet les frais qui apparaissent
alors comme nécessaires à l'acquisition du revenu (concernant les trajets qui
sont considérés comme nécessaires ou pas à l'acquisition du revenu, cf. aussi arrêt
TF 2P.251/2006 du 25 janvier 2007, in: StE 2007 B 22.3 Nr. 93).
d) Le principe de la praticabilité de l'impôt permet
au législateur, dans une certaine mesure, de simplifier les situations
imposables et de renoncer à des réglementations de détail afin d'édicter des normes
fiscales d'application efficace et facilitée, à l'instar de l'art. 26 al. 2
LIFD, ancienne teneur, qui prévoyait la fixation forfaitaire des frais de transport
déductibles entre le domicile et le lieu de travail (arrêts TF 2C_477/2009 déjà
cité consid. 4; 2A.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 6 et les références citées). L’art.
30 al. 2 LI prévoit du reste que les frais visés à l’al. 1 let. a sont estimés
de manière forfaitaire, sur la base de tarifs établis par le Département des
finances. L'effet de simplification voulu par le législateur serait supprimé si,
d'une manière générale, le contribuable pouvait déduire tout à la fois des
frais forfaitaires et des frais effectifs pour une même dépense d'acquisition
de son revenu imposable (cf. Eckert, op. cit., n°25 ad art. 26 LIFD). En règle
générale, le contribuable a le choix soit d'invoquer les déductions forfaitaires,
soit, s'il encourt des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces
justificatives, ce qui implique l'établissement détaillé de l'ensemble des
coûts fixes et variables, en particulier du véhicule utilisé, sous déduction d'une
part privée pour les kilomètres effectués à titre privé et pour le choix d'un
véhicule plus luxueux conformément à l'art. 34 let. a LIFD (cf. Knüsel/Suter,
op. cit., n. 18 ad art. 26 LIFD; Eckert, op. cit., n°31 ad art. 26 LIFD).
Les forfaits constituent du reste des moyennes qui
sont réputées correspondre aux dépenses effectives des contribuables, lesquels
peuvent se trouver aussi bien favorisés que défavorisés par le système. Ainsi,
le contribuable qui s'estime défavorisé doit prouver les frais qui allègent son
imposition et supporter les conséquences de l'absence de justificatif (arrêts TF
2C_477/2009 déjà cité consid. 4; 2A.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 7.3; cf. Eckert,
op. cit., n°23s. ad art. 26 LIFD).
4.
a) En l'occurrence, le recourant s’en prend à
la décision attaquée en tant qu’elle refuse de déduire, au titre de frais de transport
entre son domicile et le lieu de son travail, les frais d'utilisation de son
véhicule privé selon le forfait applicable, soit un montant de 11'970 fr., en
lieu et place des frais de transports publics.
Le litige porte plus précisément sur la question de
savoir si l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il prenne les transports
publics au lieu de se déplacer en véhicule privé. Selon la jurisprudence fédérale
(arrêt 2C_187/2019 précité consid. 6.2) et cantonale (arrêts FI.2020.0073 du 4
décembre 2020 consid. 3a; FI.2017.0010 du 24 avril 2017 consid. 2a/dd ["le
gain de temps doit être au minimum d’une heure par jour, voire, selon les
circonstances, encore plus élevé"]; FI.2015.0037 du 25 mai 2016 consid.
5b), cela dépend notamment du point de savoir si la différence de temps de
parcours en transports publics par rapport au trajet en voiture privée est d'au
moins une heure par jour. S'agissant d'un fait de nature à réduire la charge
fiscale, il appartient au contribuable de prouver, à l'aide d'une comparaison
des temps de parcours, qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il
utilise les transports publics (arrêt FI.2020.0073 précité consid. 3a avec
renvoi à TF 2C_343/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.3 et TF 2C_461/2015 du 12
avril 2016 consid. 5; TF 9C_51/2019 du 30 mars 2020 consid. 6.3). La question
de savoir si l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il prenne les
transports publics dépend également d'autres facteurs, tels que la desserte en
transports publics et le nombre de transbordements.
b) S'agissant de l’IFD, l’art.
26 al. 1 let. a LIFD limite la quotité de la déduction à 3'000 fr., indépendamment
de l’utilisation d’un véhicule privé ou des transports publics (consid. 3b/aa
ci-dessus). Dans la décision de taxation du 8 mai 2020 et dans la nouvelle
détermination des éléments imposables du 25 mai 2020, à laquelle la décision
attaquée se réfère, la déduction à titre de frais de déplacement a été fixée à
3'000 fr., soit le montant maximal.
A cet égard, le recours,
qui tend à la réforme de la décision entreprise aussi s'agissant de l'IFD, est
mal fondé. Il reste à examiner ce qu'il en est de l'ICC.
c) aa) Domicilié à l'avenue ********, à Lausanne, le
recourant se rend quotidiennement à son lieu de travail, situé au chemin ********,
à Nyon. Il se prévaut de ce que l’utilisation d’un véhicule privé pour effectuer
ce trajet générerait un gain de temps journalier compris
entre 1h24 et 1h30, par rapport à l'utilisation des transports publics, ce qui permettrait,
selon lui, de justifier la déduction des frais relatifs à l'utilisation de son
véhicule à titre de frais de transport. Le recourant indique que son trajet quotidien
entre son domicile et le lieu de son travail au moyen de son véhicule dure entre
28 à 40 minutes selon l'intensité du trafic, soit entre 0h56 et 1h20 aller-et-retour.
Le temps de trajet en transports publics pourrait être estimé à une durée comprise
entre 1h12 et 1h25, soit 2h24 à 2h50 aller-retour.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée
constate que, selon le site Internet "google.maps",
le trajet en transports publics entre le domicile du recourant et son lieu de
travail, pour un départ entre 7h00 et 8h00, dure, attentes comprises, entre
1h05 et 1h13, selon les correspondances choisies. Plusieurs itinéraires sont
possibles. Le plus rapide implique tout d’abord un trajet à pied depuis le domicile
du recourant d'environ 5 minutes jusqu'à l'arrêt de bus ********, d’où ce
dernier atteint en 6 minutes l'arrêt de bus Lausanne-Flon, qui se trouve à
environ 10 minutes à pied de la gare de Lausanne, où la voie est atteinte à
pied en 2 minutes. L’autorité intimée propose une alternative consistant pour
le recourant à emprunter le bus à l'arrêt "******", qui se trouve à
environ 1km de son domicile, soit une distance considérée comme raisonnable selon
la jurisprudence précitée, et d’effectuer un trajet de 4 minutes jusqu’à l’arrêt
Lausanne-Gare, qui se trouve à environ 4 minutes à pied de la gare. Le trajet CFF
Lausanne-Nyon prend 30 minutes et le recourant peut effectuer à pied les 750m
qui séparent la gare de Nyon de son lieu de travail, en 10 minutes. Il a également
la possibilité de parcourir cette distance en bus jusqu’à l’arrêt du chemin ********,
soit 9 minutes, et de rejoindre depuis là son lieu de travail à pied, ce qui
prend 7 minutes. Pour l’autorité intimée, cette durée de trajet, qui est plus
ou moins équivalente au retour, implique l'usage de deux, voire trois moyens de
transport différents (un ou deux bus et un train), ce qui paraît acceptable pour
un travailleur pendulaire.
Le recourant
objecte à l’autorité intimée que, s’il ne prenait pas le métro, la durée du
trajet s'en trouverait allongée au minimum d'environ 8-9 minutes. Il ajoute que
la seconde suggestion de l'autorité intimée, soit d'effectuer un trajet à pied
de son domicile jusqu’à l'arrêt de bus "******", conduirait également
à allonger le déplacement, puisque le trajet à pied est estimé à 15 minutes par
le site Internet "google. maps", ce qui augmente d'environ 13 minutes le trajet en
comparaison avec le trajet le plus rapide.
Dans
sa réponse au recours, l'autorité intimée fait valoir que, si le trajet en
voiture entre le domicile du recourant et son lieu de travail est compris (selon
le site Internet "google.maps") entre 28 et 40 minutes à l'aller,
entre 7 et 8 h, il dure de 30 à 40 minutes (voire de 35 à 50 minutes) au
retour, entre 18 et 19h, selon la densité du trafic routier. A cet égard, l'autorité
intimée relève une contradiction dans les explications du recourant: celui-ci a
indiqué bénéficier d'horaires de travail
libres, lui permettant d’organiser sa journée afin d'éviter les heures de
pointes, alors qu’il avait affirmé, dans son courrier du 4 juin 2020, qu'il ne pouvait
quitter son lieu de travail qu’au plus tôt à 18h00, soit à un moment où le
trafic est particulièrement dense tant sur le tronçon autoroutier entre Nyon et
Lausanne, qu’en ville de Lausanne. Dans ces circonstances, le gain de temps
réalisé par rapport à l'utilisation des transports publics serait "d'environ
une demi-heure par trajet si ce n'est moins, si l'on tient compte des retards
liés à la surcharge quotidienne aux heures de pointe sur le tronçon routier
entre Nyon et Lausanne et de l'heure à laquelle le recourant finit son travail".
Ce gain de temps se révélerait ainsi peu important. En tout cas, il ne serait
pas significatif au point que l'usage du véhicule privé doive s'imposer de
manière objective et raisonnable.
bb) Il
ressort des pièces produites par le recourant (pièces jointes no 3) que, selon
le site Internet "google.maps", le trajet aller en véhicule privé entre
l'avenue ****** à Lausanne et le chemin ****** à Nyon dure entre 28 et 40
minutes en cas de départ compris entre 7h et 8h30. Le trajet retour prend entre
28 et 40 minutes en cas de départ compris entre 18h et 19h15; en cas de départ
à 19h30, le temps de parcours est de 35 minutes.
Quant
au même trajet en transports publics, il dure, selon l'estimation du recourant,
entre 1h12 et 1h25 (recours p. 7 et pièces jointes no 4). Le recourant se fonde
sur ses recherches sur le site Internet des CFF, pour le trajet "Lausanne,
******" à "Prangins, ******" (départs compris entre 7h07 et 9h34
le matin [10 correspondances, avec un temps de parcours compris entre 1h et
1h13] et entre 18h18 et 19h32 le soir [5 correspondances, avec un temps de
parcours compris entre 1h01 et 1h06]). Le recourant a apparemment ajouté à ces temps
de déplacement la durée des trajets à pied (selon le site Internet "google.maps"
[cf. pièces jointes no 3; "captures d'écran 'distances'"]): le matin
entre le domicile et l'arrêt de bus "Lausanne, ******" (5 minutes),
puis entre l'arrêt de bus "Prangins, ******" et le lieu de travail (2
minutes); le soir entre la "sortie garage" du lieu de travail et l'arrêt
de bus "Prangins, ******" (3 minutes), puis entre l'arrêt de bus
"Lausanne, ******" et le domicile (5 minutes).
En
se référant au site Internet "google.maps", l'autorité intimée fait
valoir pour sa part que le trajet en transports publics nécessite entre 1h05 et
1h13 selon les correspondances choisies (déplacements à pied compris).
Une
recherche sur le site Internet des CFF pour le parcours de "******
Lausanne, ******" à "1260 Nyon, ******" indique des temps de déplacement
– y compris les trajets à pied – allant de 1h à 1h15 (départs compris entre
6h59 et 8h06); pour le retour, la durée est comprise entre 56 minutes et 1h12
(départs compris entre 18h07 et 19h44).
Comme
il n'est pas certain que ces correspondances existaient déjà lors de la période
fiscale 2019, litigieuse en l'espèce, il y a lieu de se fonder sur les temps de
parcours (sans suppléments) résultant des recherches du recourant sur le site
Internet des CFF, qui correspondent peu ou prou aux durées indiquées par le site
Internet "google.maps", selon l'autorité intimée.
Le temps
de trajet en transports publics est ainsi de l'ordre de 1h à 1h15, alors que le
déplacement en véhicule privé dure de 28 à 40 minutes. La différence de
temps en cas d'utilisation des transports publics par rapport aux déplacements
en voiture avoisine ainsi 30 minutes par trajet, soit une heure par jour
environ. Dans un tel cas, il y a lieu d'admettre que l'on peut raisonnablement
exiger du contribuable qu'il prenne les transports publics (cf. TF 9C_51/2019 précité
consid. 6.3). Cela se justifie d'autant plus en l'espèce qu'il est notoire que le
trafic est très dense aux heures de pointe sur l'autoroute A1 entre l'agglomération
Lausanne-Morges et Nyon, ainsi qu’à l’intérieur des
villes de Nyon et de Lausanne. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que
la durée comprise entre 28 et 40 minutes donnée par le site Internet "google.maps" soit inférieure
à la réalité. Il n'est pas ailleurs pas contesté que la desserte en
transports publics est bonne dans le cas particulier; le nombre de transbordements
n'est en outre pas exagérément élevé et reste dans les limites de ce qui peut
être exigé.
Le recours s'avère ainsi mal fondé aussi en ce qui
concerne l'ICC.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée, tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.
Le sort de la cause commande que le recourant en
supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
1er septembre 2020, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.