FI.2020.0117
CDAP - FI.2020.0117 - 2021-09-16 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
16 septembre 2021Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Raphaël Gani, juge suppléant et M. Nicolas Perrigault, assesseur.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire,
Taxe d'exemption,
Autorité concernée
AFC Section de la taxe d'exemption
de l'obligation de servir,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de
servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 30 septembre 2020 (exonération de la
taxe d'exemption de l'obligation de servir des années 2020 et suivantes)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1994, fut déclaré inapte au service militaire
le 22 juillet 2014, lors de son recrutement. Il fut par décision du même jour
considéré comme apte à la protection civile. L’intéressé fut astreint au service
de protection civile depuis lors. Il effectua ainsi plusieurs périodes de
service de protection civile : 14 jours en 2016, 2 jours en 2017, 2 jours
en 2018, 6 jours en 2019 et 7 jours en 2020. Il fut infecté par le COVID-19
lors de son service de protection civile lors de la première quinzaine d’avril
2020.
B.
Par courrier du 14 avril 2020, la Dr B.________ à ******** annonça
l’infection virale précitée à l’assurance militaire, qui par réponse du 15 mai
2020 confirma la prise en charge du cas et l’ouverture du droit aux
prestations.
C.
En date du 15 août 2020, l’intéressé déménagea dans le canton de Vaud, à
son adresse actuelle. Par correspondance non datée, reçue le 7 septembre 2020
par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM ou l'autorité
intimée), l’intéressé requit son exonération de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir pour les périodes 2020 à 2023. Par décision du 7
septembre 2020, le SSCM rejeta la demande d’exonération. L’intéressé fit
réclamation contre cette décision par correspondance non datée, reçue le 29
septembre 2020 par le SSCM. Ce dernier maintint sa position dans une décision
sur réclamation datée du 30 septembre 2020.
D.
Par recours reçu par la Cour de céans le 21 octobre 2020, A.________ (ci-après :
le recourant) a déféré cette décision par devant le Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public (CDAP).
S’adressant spontanément et directement au
recourant, l’autorité précédente lui a notifié le 30 octobre 2020 ce qu’elle a
qualifié de nouvelle décision sur réclamation. Le recourant a en date du 2
novembre 2020 déclaré faire recours contre cette nouvelle décision sur
réclamation.
En cours d'instruction, le SSCM, ainsi que
l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (autorité concernée), ont proposé le rejet du recours,
respectivement par correspondances du 11 novembre et du 9 décembre 2020.
Par avis du 7 juillet 2021, le Tribunal a interpellé
les autorités intimée et concernée sur la portée de l’arrêt de la Cour EDH du
12 janvier 2021 (Ryser c. Suisse, Requête 23040/13). Les autorités précitées se
sont déterminées par courriers des 21 et 27 juillet 2021, respectivement. Bien
qu'invité à répliquer le recourant s'en est abstenu.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de
trente jours prévu par la loi, le recours est intervenu en temps utile (art. 31
al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir [LTEO; RS 661]). Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2.
L’autorité intimée a notifié au recourant, après le dépôt du recours, une
nouvelle décision sur réclamation différant de la décision attaquée uniquement
sur les motifs et maintenant inchangé son dispositif. En raison de l'effet
dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2),
l’autorité intimée n’avait plus la libre disposition du litige depuis le moment
du dépôt du recours. Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, disposition intitulée
"Nouvel examen", en lieu et place de ses déterminations, l'autorité
peut cependant rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l'avantage du recourant (al. 1); l'autorité poursuit l'instruction du recours,
dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette règle de
"révision pendente lite" a pour effet de tempérer le principe
de l'effet dévolutif du recours. Une telle exception répond à l’intérêt lié à
l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative
découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans
l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et change son «fusil
d’épaule», plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère
comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb
p. 232/233; TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3; 2C_267/2011
du 19 juillet 2011 consid. 2.2; cf. ég. Exposé des motifs et projet de loi
sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43s.;
voir encore récemment les arrêts CDAP MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 2a
et MPU.2020.0006 du 1er octobre 2020 consid. 2a/aa). Dans l’hypothèse
où la décision pendente lite ne règle pas toutes les questions à satisfaction
du recourant, le Tribunal doit entrer en matière sur le recours sans que ce
dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif. L’objet de la procédure
reste la première décision et la nouvelle décision est considérée comme étant
attaquée conjointement (cf. arrêt du TF 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2 ; cf. Andrea Pleiderer, in: Bernhard Wald-mann/Philippe Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, VwVG, 2e
éd. 2016, art. 58 n°46). Cela étant, une nouvelle décision au sens du
titre marginal de l'art. 83 LPA-VD implique forcément une modification du
dispositif de la décision attaquée. Dite modification interviendra en
faveur du recourant. En outre, un simple changement de la motivation de la
décision par l'autorité émettrice dans le cadre de l'instruction ne suffit pas
à remplacer la décision contestée (cf. par analogie ATAF 2007/29 consid. 4.3).
En l’espèce, l’autorité intimée ne
saurait être considérée comme ayant fait application de cette possibilité,
puisqu’elle n’a pas procédé « à l’avantage du recourant ». Elle a en
réalité maintenu sa position en changeant son argumentation, spécialement en
corrigeant – elle invoque une erreur de plume – les motifs pour lesquels le
recours devait être rejeté, confirmant au final intégralement son refus de
l’exonération. Elle a ainsi maintenu inchangé le dispositif de sa décision sur
réclamation, refusant l’exonération de la taxe. Il ne saurait ainsi s’agir d’un
cas d’application de l’art. 83 LPA-VD précité et le SSCM n’était donc pas
(plus) compétent pour rendre une nouvelle décision sur réclamation. Il résulte
de ce qui précède que c’est bien la décision (initiale) sur réclamation du 30
septembre 2020 qui fait l’objet du recours, les indications contenues dans la
« nouvelle » décision sur réclamation du 30 octobre 2020 étant prises
en considération en tant que déterminations de l’autorité précédente (cf. TF
9C_809/2012 précité consid. 3.2).
3.
S’agissant de la compétence à raison du lieu, il y a lieu de relever que
le recourant a déménagé du canton de Genève dans le canton de Vaud en cours de période
fiscale 2020. Conformément à l’art. 23 LTEO, le canton compétent pour la perception
de la taxe est celui dans lequel l’assujetti est, au 31 décembre de l’année
d’assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service
militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié, de telle sorte que
la compétence du canton de Vaud, respectivement de la Cour de céans, est donnée
en l’espèce.
4.
Le recourant conteste le refus par le SSCM de l’exonérer de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir, alors même qu’il a été infecté par le
COVID-19 lorsqu’il se trouvait au service de la protection civile durant le
mois d’avril 2020. L’autorité intimée, se référant au texte de la LTEO, refuse
l’exonération dès lors que l’inaptitude du recourant ne s’est pas produite lors
d’un service militaire ou d’un service civil.
a) Aux
termes de l’art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La
loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité
suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement
s’acquitte d’une taxe; celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et
levée par les cantons (al. 3). Ce principe est rappelé à l’art. 1 LTEO, selon
lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en
partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service
militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais
d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une
contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ;
Louise Bonadio, Taxe militaire : les effets et les doutes autour de la loi
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, Novità fiscali,
N° 7/2021, p. 375). De la sorte, on entend également procéder à une
certaine compensation de l'inégalité de traitement entre les hommes astreints
au service militaire et ceux qui en sont libérés. Il est dans ce cadre aussi
question d'établir une égalité de sacrifices (cf. Message concernant la
révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 12 mai
1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s. ch. 122 et 123.1). Selon la
jurisprudence, les hommes déclarés inaptes au service ne sont pas incorporés
dans une formation de l’armée, pas plus qu’ils ne peuvent accomplir un service
civil (ATF 108 Ib 115 consid. 2; cf. aussi art. 1 et 2 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]). Ils sont dès
lors astreints au paiement de la taxe d'exemption. Tel a ainsi été le cas du
recourant, dès lors qu’il a été déclaré inapte au service militaire, jusqu’à ce
jour.
b) Les
conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière
exhaustive aux art. 4 et 4a LTEO Ces conditions doivent être interprétées de façon restrictive (Peter R.
Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 85; voir
ég. CDAP FI.2020.0100 du 18 décembre 2020 consid. 4c; FI.2015.0122 du 13
novembre 2015 consid. 3c; FI.2014.0137 du 3 juillet 2015 et FI.2012.0020
du 13 juillet 2012). Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, est exonéré de
la taxe d'exemption de l'obligation de servir celui qui a été déclaré inapte au
service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil
a porté atteinte à sa santé. Cette disposition était initialement précisée à
l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du
20 décembre 1971 (RO 1972 6 et les modifications ultérieures; abrogé avec effet
au 31 décembre 1995), repris presque textuellement à l'art. 2 al. 1 de
l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995
(OTEO; RS 661.1), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service
militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par
suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement
ou en partie par le service militaire ou le service civil. La jurisprudence a
eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le
service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante,
qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte
que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61; voir aussi arrêt du
TA FI.2000.0023 du 28 novembre 2000 consid. 1a).
Contrairement aux cas prévus à l'art. 4 al. 1
let. a-ater LTEO, l'exonération de l'art. 4 al. 1 let. b LTEO n'est
pas subordonnée à l'existence d'une atteinte significative, mais à l'existence
d'une atteinte à la santé (arrêt du TF 2C_226/2010 du 29 novembre 2010 consid.
3.3). Toutefois, pour qu'une exemption soit accordée, la cause de l’inaptitude doit
être le service militaire ou civil et doit entraîner une incapacité temporaire
ou permanente de service. Contrairement aux causes d'exonération prévues par
l'art. 4 al. 1 let. a-ater LTEO, qui ont un but différent (ATF 124 II 241 consid. 4), les causes d'exonération en question reposent sur l'idée que
le dommage subi constitue un sacrifice qui compense déjà le fait que l'on n'est
plus tenu d'accomplir ses devoirs (arrêt du TF 2A.64/1999 du 2 mai 2000 consid.
1b; Fritz Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen
Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, Archives 44 p. 224 ss; Peter Rudolf
Walti, op. cit., p. 88 ss).
La loi exige un lien de
causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service
accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait
aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore
qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si
l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès
que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus
précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du
malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi
lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une
maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une
vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se
serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).
5.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été infecté par
le COVID-19 lorsqu’il effectuait un service de la protection civile. Les
conditions – d’application stricte (cf. consid. 4a ci-avant) – pour admettre
une exonération de la taxe militaire sont d’une part la constatation d’une
inaptitude au service (militaire ou civil) ou la dispense d’un tel service
(militaire ou civil) en raison d’une atteinte à la santé et d’autre part que
l’atteinte à sa santé ait été causée par le service militaire ou le service civil.
Le recourant a été certes déclaré inapte au service militaire et civil, mais
déjà depuis 2014 lors de son recrutement (cf. ci-avant partie "Fait",
let. A). En outre, rien n’indique au dossier, et le recourant ne le prétend pas,
que cette inaptitude initiale ait été causée par le service militaire ou le
service civil (ce qui est du reste pratiquement exclu par le fait que le
recourant n'a pu accomplir des jours de service militaire ou civil avant son
recrutement).
Il résulte de ce qui précède que les conditions légales
pour une exonération en lien avec l’inaptitude initiale au service militaire et
civil ne sont clairement pas remplies en l’espèce, dès lors que l’inaptitude du
recourant n’a pas été causée par une atteinte à la santé liée au service
militaire ou au service civil.
b) Il y a lieu cependant encore d’examiner
l’argument du recourant qui invoque son infection au COVID-19 durant son
service de protection civile au mois d’avril 2020 comme cause d’inaptitude
subséquente. Le Tribunal souligne au préalable qu’il reste peu clair de savoir
si le recourant estime être, en raison du COVID-19, inapte au service de la protection
civile ou au service militaire pour lequel il était déjà inapte. En outre,
cette inaptitude est certes alléguée par le recourant mais aucunement prouvée.
Ces éléments ne sont cependant pas déterminants, dès lors qu’une affection liée
à l’exercice d’un service de protection civile – eût-elle été prouvée –
n’aurait pas ouvert le droit à l’exonération de la taxe d’exemption de l'obligation de servir.
En effet, le texte légal prévoit clairement que
l’exonération n’est accordée qu’à celui qui a été déclaré inapte au service ou
dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a
porté atteinte à sa santé. Certes, l’autorité intimée a confondu dans son
argumentation initiale le service civil et la protection civile, ce qui a amené
le recourant à déposer son recours. Les deux notions ne sont toutefois pas
interchangeables et c’est à bon escient que le législateur a prévu d’exonérer
celui qui devient inapte à raison d’une affection provoquée par le service
militaire ou le service de remplacement du service militaire qu'est le service
civil. On rappelle en effet que la taxe est destinée à mettre sur un pied
d’égalité les hommes astreints au
service militaire et ceux qui en sont libérés. C’est dans ce sens qu’il faut
comprendre l’exonération de la taxe pour ceux qui sont certes libérés, mais
spécifiquement à cause d’une atteinte encourue alors qu’ils effectuaient leur
service militaire ou civil.
Il n’y a
ainsi pas de place dans ce système pour une inaptitude liée à la protection
civile, comme l’affirme subir encore le recourant. Il n’était en effet dès le
départ pas dans une situation qui lui permettait de revendiquer l’exonération
ici en cause, puisque dès le recrutement il a été déclaré inapte au service
militaire ou civil.
En définitive, le grief du recourant doit être
rejeté, l’affection qu’il a subie en accomplissant un service de protection
civile ne lui ouvrant pas, à rigueur de texte, le droit à l’exonération de
l’art. 4 al. 1 let. b LTEO.
6.
a) Le recourant mentionne encore, dans son recours, l’art. 61 al. 5 Cst.
féd. pour soutenir son argumentation. Selon cette disposition, les personnes
qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection
civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée
de la Confédération. Il compare cet article avec l’art. 59 al. 5 Cst. féd. qui
prévoit la même chose lorsqu’une atteinte est encourue dans l’accomplissement
du service militaire ou civil. Il voudrait en tirer une volonté du législateur
de traiter de manière équivalente les atteintes encoures lors du service
militaire et de protection civile. Or, il n’en est rien.
Non
seulement les articles constitutionnels parlent d’une prise en charge
appropriée par la Confédération et aucunement de la taxe militaire, mais surtout
ces articles ont servi de base légale pour l’assurance militaire, laquelle a
précisément pris en charge les frais liés à l’infection au COVID-19 du recourant.
L’art. 61 al. 5 Cst. féd. a été concrétisé à cet égard (cf. Valérie
Anne Schmocker, St-Galler Kommentar, 3ème éd. 2014, n. 29 ad
art. 61 p. 1267) par les art. 5 et 6 de la loi fédérale sur
l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM ; RS 833.1), qui traitent de
manière égale les affections subies au cours (art. 5 LAM) ou ensuite (art. 6
LAM) du service, qu’il soit militaire, civil ou de protection civile.
Il ne
découle cependant aucunement des éléments qui précède que le constituant aurait
voulu mettre sur un pied d’égalité les différents types de services aussi en ce
qui concerne l’exonération de la taxe. Seule l’aide de la Confédération est
prévue et rien n’est indiqué, directement ou implicitement, à l’égard de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir.
Le
recourant ne peut ainsi pas utilement invoquer ces dispositions
constitutionnelles à son bénéfice.
b)
Il en va de même de l’argumentation du recourant qui estime que la loi fédérale
sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre
2019 (LPPCi ; RS 520.1) renverrait à la LTEO et que par conséquent l’exonération
de l’art. 4 let. b LTEO devrait aussi être applicable en cas d’infection subie
lors de la protection civile. En effet, le renvoi figurant à l’art. 41 LPPCi ne
s’applique que pour le calcul de la taxe – comme l’admet d’ailleurs le
recourant – et ne saurait être compris comme un renvoi général.
7.
En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée a refusé à
juste titre d’accorder l’exonération de la taxe sur l’exemption de l’obligation
de servir requise par le recourant.
A des fins de complétude, on soulignera ici que la
récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), du
12 janvier 2021, affaire Ryser c. Suisse, requête n° 23040/13, devenue
définitive le 12 avril 2021, ne saurait empêcher le Tribunal d’appliquer le
raisonnement retenu jusqu’ici.
Dans cet arrêt, la CourEDH a condamné la Suisse en
estimant qu’elle avait commis une discrimination à l'encontre d'un Suisse
inapte au service militaire. Ainsi, le fait d’astreindre une personne à payer
une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au
service militaire pour raisons de santé, constitue une discrimination contraire
à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH. Toutefois, la discrimination identifiée
résultait du fait qu’aucune possibilité de prestation de service personnel n’était
ouverte au requérant. Or, d’une manière générale, la réglementation a été
modifiée depuis les premières condamnations de la Suisse par la CourEDH (cf. Louise Bonadio, Taxe militaire : les
effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation
de servir, Novità fiscali, N° 7/2021, p. 375) pour permettre aux personnes
inaptes de se voir proposer un service de remplacement. Mais surtout, le
recourant en l’espèce, qui est apte à la protection civile, a pu concrètement
accomplir des jours de protection civile, depuis que son inaptitude au service
militaire a été constatée en 2014. Il a ainsi pu bénéficier de l’exonération
partielle de la taxe d’exemption au sens de l’art. 5a OTEO. Compte tenu de ce
qui précède, on ne saurait retenir en l’espèce une discrimination contraire à
l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision querellée doit
être confirmée et le recours rejeté.
Compte tenu de la motivation initiale de la décision
sur réclamation (cf. ci-avant consid. 5b) un émolument réduit de 300 fr. est
mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et
2 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le solde de l’avance de frais
versée, soit 200 fr. sera restitué au recourant.
Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire
du 30 septembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.