FI.2020.0122
CDAP - FI.2020.0122 - 2022-08-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration fédérale des contributions
19 août 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Bernard
Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Louise BONADIO, avocate à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
2.
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 24 septembre 2020 (frais d'entretien
d'immeuble; ICC et IFD; période fiscale 2012).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ détient, en propriété individuelle, la parcelle n° ********
sise sur le territoire de la Commune de ******** (VD). Cette parcelle, d'une
surface de 39'551 m2, comprend un bâtiment hospitalier, l'EMS B.________,
de même qu'une habitation et trois dépendances.
B.
a) Le 10 mars 2014, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son
mandataire de l'époque, la fiduciaire C.________ Sàrl, sa déclaration d'impôt
relative à la période fiscale 2012. Elle a revendiqué en particulier la
déduction d'un certain nombre de factures au titre de frais d'entretien
d'immeubles.
Le 21 novembre 2014, l'Office d'impôt du district de
Nyon (ci-après: l'OID) a requis en vain de l'intéressée divers documents et
pièces, afin de compléter son dossier.
Le 29 décembre 2014, l'OID a adressé à A.________
une sommation l'invitant à produire les pièces requises dans un certain délai
et l'avertissant, qu'à défaut, ses revenus et sa fortune imposables seraient
évalués d'office.
Sans nouvelle de la part de l'intéressée, l'OID lui
a adressé une "décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et
prononcé d'amende" datée du 25 février 2015. Procédant à une
évaluation des éléments imposables, il a arrêté le revenu imposable d'A.________
à 180'100 fr. (au taux de 180'100 fr.) en matière d'impôt cantonal et communal
(ICC), respectivement 187'500 fr. (au taux de 187'500 fr.) en matière d'impôt
fédéral direct (IFD), et sa fortune imposable à 0 fr. (au taux de 0 fr.). Il a
par ailleurs prononcé des amendes de 200 fr. en matière d'ICC et de 100 fr. en
matière d'IFD. Il a en particulier refusé une partie des frais d'entretien
d'immeuble revendiqués en déduction, soulignant que les factures datées de 2011
ne pouvaient être admises sur la période fiscale 2012.
b) Le 25 février 2015, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Elle a fait valoir en particulier que, si
les factures en question étaient datées de 2011, elles avaient en revanche été
payées en 2012, de sorte qu'à son sens, elles devaient être déduites lors de la
période fiscale 2012.
L'OID a accusé réception de cette réclamation le 27
février 2015; il a confirmé sa position, selon laquelle, en matière de frais
d'entretien d'immeuble, c'était la date de la facture qui faisait foi et non la
date du paiement.
Dans une lettre du 25 mars 2015 et lors d'un
entretien tenu le 1er juin 2015 dans les locaux de l'OID, la
contribuable a répété son argumentation et maintenu sa réclamation.
Le 28 décembre 2017, l'intéressée, par
l'intermédiaire de son nouveau mandataire, l'avocate Louise Bonadio, a produit
un état détaillé des factures des frais d'entretien d'immeuble revendiqués en
déduction.
L'OID a adressé le 4 juillet 2018 à A.________ une
nouvelle détermination des éléments imposables; il a admis sur la base des
justificatifs fournis un certain nombre de factures supplémentaires au titre de
frais d'entretien d'immeubles, tout en maintenant le refus de prise en compte
des factures datées de 2011; il a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à
136'100 fr. (au taux de 136'100 fr). en matière d'ICC, respectivement à 143'500
fr. (au taux de 143'500 fr.) en matière d'IFD, et sa fortune imposable à 0 fr. (au
taux de 0 fr.).
Par lettre du 3 août 2018, la contribuable a indiqué
que, sous réserve de deux factures, elle maintenait sa réclamation; elle a
précisé par ailleurs les motifs pour lesquels elle n'avait payé qu'en 2012 les factures
datées de 2011, dont elle revendiquait la déduction: soit elles avaient été
litigieuses et leurs montants définitifs n'avaient été arrêtés qu'en 2012 à la
suite d'un arrangement avec le prestataire en question, la société D.________
Sàrl; soit elles ne lui avaient été communiquées par son architecte qu'en 2012.
Il s'en est suivi de nouveaux échanges, lors
desquels l'OID et l'intéressée ont maintenu leurs positions respectives.
c) Le 15 juillet 2019, le dossier d'A.________ a été
transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa
compétence.
A la requête de l'ACI, l'intéressée a transmis les
23 janvier et 20 avril 2020 différents courriers électroniques en lien avec le
litige évoqué dans ses écritures précédentes. Dans un de ces courriers
électroniques, le prestataire en question confirmait qu'un accord avait été
trouvé en 2012 concernant des factures impayées.
Le 12 août 2020, l'ACI a adressé au contribuable une
proposition de règlement, confirmant la position de l'OID.
Par lettre du 3 septembre 2020, A.________ a déclaré
persister dans sa réclamation.
d) Par décision du 24 septembre 2020, l'ACI a rejeté
la réclamation du 25 février 2015 et confirmé la nouvelle détermination des
éléments imposables du 4 juillet 2018. Elle a rappelé en particulier que la
pratique constante de l'administration en matière de frais d'entretien
d'immeuble consistait à prendre en compte la date d'établissement de la
facture, ce qui avait été confirmé par la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Peu importait dès lors les motifs pour lesquels les
factures dont la déduction était revendiquée n'avaient été payées qu'en 2012.
C.
a) Par acte du 26 octobre 2020, A.________, toujours par l'intermédiaire
de l'avocate Louise Bonadio, a recouru devant la CDAP contre cette décision, en
concluant à ce que l'ensemble des frais d'entretien revendiqués encore
litigieux soient admis en déduction. Elle a repris en substance les arguments
déjà soulevés dans le cadre de la procédure de réclamation.
Dans sa réponse du 3 février 2021, l'ACI a conclu au
rejet du recours. L'OID et l'Administration fédérale des contributions (AFC),
pour leur part, ont renoncé à procéder.
La recourante et l'ACI ont confirmé leurs
conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 4 et 18 mars
2021.
b) Pour la bonne compréhension du cas, on reproduit
ci-après le tableau récapitulatif établi par la recourante (cf. all. 22 du
mémoire de recours), tableau qui recense les factures qui ont été admises par
l'administration fiscale au titre de frais d'entretien d'immeuble, celles
auxquelles elle a renoncé et enfin celles qui sont encore litigieuses (il sera
fait référence à la numérotation utilisée par la recourante dans les
considérants qui suivent):
No de pièces
Date facture
Admis
Renoncé
Reste
litigieux
1
28.10.11
4'873.95
2
15.06.12
36'0464.81
3
10.10.11
8'336.52
4
27.09.11
3'348.00
5
24.06.11
9'575.35
6
21.11.11
3'930.90
7
27.09.11
1'468.80
8
27.09.11
842.80
9
27.09.11
6'988.40
10
27.09.11
10'655.00
11
27.09.11
5'043.60
12
09.09.11
1'302.50
13
27.09.11
5'503.70
14
18.07.12
39'764.00
15
05.04.12
7'000.00
16
21.03.12
2'500.00
17
13.04.12
2'000.00
18
06.07.12
1'250.00
19
27.08.12
3'557.50
20
31.12.12
1'276.00
20
31.12.12
8'710.00
20
31.12.12
4'355.00
21
01.05.12
5'051.20
22
30.01.12
5'919.30
23
14.03.12
8'790.85
24
16.06.12
6'092.30
25
30.12.11
18'646.70
26
30.12.11
13'884.00
27
30.12.11
10'545.25
28
08.02.12
820.80
29
15.12.11
5'142.40
30
27.08.12
3'557.50
31
24.04.12
270.00
32
27.04.12
4'000.00
33
11.08.12
3'886.15
34
02.07.12
89.00
35
12.12.12
1'926.70
36
10.12.12
550.95
Sans
12'394.65
TOTAL
147'432.06
10'016.35
112'466.17
269'914.58
c) Par avis du 7 décembre 2021, la juge instructrice
a interpellé les parties sur une possible reformatio in pejus, dans la
mesure où il était douteux que certaines factures admises par l'ACI en
déduction du revenu imposable puissent être qualifiées de frais d'entretien
d'immeuble pour les motifs suivants: destinataire différent de la contribuable,
nature des travaux non précisée, frais sans rapport avec l'entretien ou frais
pris en compte à double.
La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2022,
en fournissant diverses explications notamment sur le fait que certaines
factures avaient comme destinataire l'EMS B.________ ou son fils.
L'ACI s'est déterminée également le 14 janvier 2022.
Elle a reconnu que la déduction de certaines factures aurait dû être refusée,
en l'occurrence les factures nos 16, 17, 19, 20i, m, n, o, r, aa,
rr, ss, uu, vv, ww, 30, 31, 32 et 36, et a conclu à ce que la décision attaquée
soit réformée dans ce sens.
La recourante s'est encore exprimée le 31 janvier
2022. L'ACI a renoncé à se déterminer sur cette écriture.
d) Il ressort encore des pièces du dossier de
l'autorité intimée les éléments suivants sur la période fiscale 2011:
- le 9 janvier 2013, la recourante a déposé sa
déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2011, par l'intermédiaire de
son mandataire d'alors, la fiduciaire C.________ Sàrl;
- le 20 décembre 2013, l'OID a adressé à la
recourante la décision de taxation relative à la période fiscale 2011; il a
admis un montant de 374'189 fr. à titre de frais d'entretien d'immeuble; il a
arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 0 fr. compte tenu de cette
déduction.
e) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'admettre en déduction du revenu
imposable de la recourante diverses factures au titre de frais d'entretien
d'immeuble. Les autres points ayant fait l'objet de la décision sur réclamation
attaquée, notamment les amendes prononcées pour violation d'obligations de
procédure, ne sont pas contestés.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et
l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4
février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et FI.2019.0177/178
du 8 septembre 2020 consid. 4).
4.
En droit fédéral, l'art. 32 al. 2, 1ère phrase, LIFD dispose
que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire notamment les
frais nécessaires à leur entretien. En droit cantonal, l'art. 36 al. 1 let. a
LI a une teneur identique. Au lieu du montant effectif des frais, le
contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD; art.
2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1992 sur la déduction des
frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct,
abrogée le 1er janvier 2020 mais encore applicable au cas d'espèce;
art. 36 al. 4 LI; art. 3 du règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des
frais relatifs aux immeubles privés, abrogé le 1er janvier 2020 mais
encore applicable au cas d'espèce).
Par frais d'entretien d'immeuble, on entend les
dépenses que le contribuable entreprend pour les réparations et rénovations du
bien immobilier, pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la
valeur de l'immeuble (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance de l'AFC du 24
août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre
de l'impôt fédéral direct [ci-après: OFIP; RS 642.116.2]; ég.TF 2C_434/2017 du
4 avril 2018 consid. 4.2; Nicolas Merlino, in Yersin/Noël [éds], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017 [ci-après: CR-LIFD], n. 62
ad art. 32 LIFD).
Ne peuvent en revanche pas être déduits les autres
frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de
sa famille et les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration
d'éléments de fortune (art. 34 let. a et d LIFD). Les frais pour l'entretien
privé du contribuable représentent des dépenses de consommation ou
d'utilisation du revenu, dont font en principe partie les frais annexes au
loyer, tels que les frais d'eau courante, de chauffage et d'électricité (cf. TF
2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; Nicolas Merlino, op. cit., n.
128 ad art. 32 LIFD et les références citées).
Selon une jurisprudence constante, il appartient à
celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer
sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de
l'échec de cette preuve (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 133 II 153
consid. 4.3 p. 158).
5.
L'autorité intimée a refusé d'admettre en déduction sur la période
fiscale 2012 les factures nos 3 à 13, 25, 26 et 27, au motif
qu'elles étaient datées de 2011, soulignant qu'il importait peu qu'elles aient
été payées en 2012.
a) Ni la LIFD, ni la LI ne précisent le moment de la
déductibilité des frais d'entretien d'immeubles.
Pour certains auteurs, la date critère est la date
du paiement de la facture. Pour d'autres en revanche, c'est la date
d'établissement de la facture qui serait la date déterminante, cette date étant
plus appropriée, car déterminable de façon plus claire et moins influençable
par le contribuable (cf. sur cette question, Nicolas Merlino, op. cit.,
n. 115 ad art. 32 LIFD et les références citées).
Selon la jurisprudence, la détermination du moment
de la déductibilité relève de la pratique administrative, les autorités fiscales
cantonales étant libre d'opter pour la date de l'établissement de la facture ou
la date de paiement (cf. arrêt FI.2018.0182 du 13 juin 2019 consid. 3c).
Dans le canton de Vaud comme dans la plupart des
autres cantons romands (GE, NE, JU), c'est la date d'établissement de la
facture par les fournisseurs qui a été retenue comme critère déterminant (cf.
arrêts FI.2018.0182 précité consid. 3c; FI.2012.0043 du 4 juillet 2013 consid.
3a; ég. Nicolas Merlino, op. cit., n. 116 ad art. 32 LIFD et les
références). L'Administration fiscale vaudoise a fait état de cette pratique
dans les instructions qu'elle édicte à l'attention des contribuables quant à la
manière de remplir la déclaration d'impôt conformément aux règles légales et à
la pratique administrative. Il ressort ainsi des "Instructions
complémentaires concernant la propriété immobilière" que, pour la
déduction des frais d'entretien d'immeuble, la "date de facturation est
en principe déterminante" (cf. p. 7 ad code 540).
b) En l'occurrence, la recourante n'ignore pas la
pratique vaudoise concernant la périodicité de la déduction des frais
d'entretien immobiliers déductibles. Elle soutient que les circonstances
particulières du cas d'espèce commandent toutefois de s'écarter du principe de
la date de facturation.
aa) Pour les factures 4, 12, 13, 25, 26 et 27, la
recourante affirme ne les avoir reçues qu'en 2012. Elle explique avoir en effet
fait appel pour la direction des travaux à un architecte, qui ne lui
transmettait pas au fur et à mesure les factures, mais lui faisait simplement
signer des bons de paiement, si bien qu'elle n'a eu connaissance que
postérieurement des montants exacts et de la date des documents.
Il est vrai que certaines pratiques cantonales
admettent dans ce cas particulier une exception au principe de la date de
facturation (cf. à cet égard, Nicolas Merlino, op. cit., n. 118 ad art.
32 LIFD, cité par la recourante). Les instructions vaudoises en la matière ne
font toutefois pas état d'une telle exception, même si l'utilisation du terme
"en principe" laisse entendre que le principe ne serait pas absolu,
contrairement à ce que l'autorité intimée soutient dans ses écritures.
Quoi qu'il en soit, comme l'autorité intimée l'a
relevé dans la décision attaquée et dans ses écritures, au moment du dépôt le 9
janvier 2013 de la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2011, la
recourante, qui n'ignorait pas ou ne pouvait pas ignorer la pratique de l'ACI
en matière de périodicité de la déduction vu la teneur des instructions, avait
connaissance des factures en question. Rien ne l'empêchait dès lors de les
revendiquer en déduction lors de cette période. C'est vraisemblablement pour
des motifs d'optimisation fiscale qu'elle ne l'a pas fait. Il ressort en effet
de la décision de taxation portant sur la période fiscale 2011 que, compte tenu
du nombre important des frais d'entretien d'immeuble déjà revendiqués en
déduction lors cette période, son revenu imposable était nul. Toute autre
nouvelle déduction n'aurait ainsi eu aucune incidence.
bb) Pour les factures 3, ainsi que 5 à 11, qui
émanent toutes de D.________ Sàrl, la recourante affirme n'avoir eu
connaissance de leur montant définitif qu'en 2012. Elle explique qu'elle avait
en effet contesté ces factures et qu'elle n'avait trouvé un accord, qui a
consisté à une réduction du montant global à payer, que l'année d'après. Elle a
produit à cet égard un courrier électronique du prestataire en question, qui confirme
ses allégations.
Il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt le 9
janvier 2013 de la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2011, le
litige qui opposait la recourante et D.________ Sàrl était clos et les montants
qu'elle a finalement payés étaient connus. Son argumentation selon laquelle
elle était dans l'impossibilité de déduire des frais qu'elle n'entendait pas
payer ou qui étaient incertains tombent dès lors à faux (cf. dans ce sens arrêt
FI.2018.0182 précité consid. 3d et 3e). Ici encore, c'est vraisemblablement pour
des motifs d'optimisation fiscale que la recourante n'a pas revendiqué les
factures en question lors de la période fiscale 2011.
cc) Au regard de ces éléments, les motifs invoqués
par la recourante ne justifient par conséquent pas de dérogation au principe de
la date de facturation retenu par l'administration fiscale vaudoise. L'autorité
intimée n'a ainsi pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation,
en refusant d'admettre en déduction les factures nos 3 à 13, 25, 26
et 27.
6.
L'autorité intimée a refusé par ailleurs d'admettre en déduction un
montant de 12'394 fr. 65, pour lequel aucune facture n'a été produite,
rappelant les règles en matière de fardeau de la preuve.
La recourante explique avoir perdu les factures y
relatives. Le montant revendiqué ressortirait toutefois de sa documentation
bancaire. Pour elle, ce moyen de preuve suffirait, soulignant que la loi ne
prévoit pas que seules les factures permettent d'établir la dépense.
A titre préalable, il convient de relever que la
recourante n'a produit les relevés bancaires attestant des frais qu'elle aurait
engagés ni dans la procédure de réclamation, ni dans la présente procédure de
recours, malgré les indications qu'elle a faites dans le cadre de son recours
(cf. pièce 40 "à produire" de son bordereau de pièces).
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que la
recourante soutient, un relevé bancaire ne saurait être qualifié de moyen de
preuve suffisant en matière de frais d'entretien d'immeuble. Il ne permet en
effet pas d'identifier la nature des travaux, ce qui est indispensable pour
déterminer s'il s'agit véritablement de dépenses déductibles. Il ne permet pas
non plus d'établir le moment de la déductibilité, la date d'établissement de la
facture étant comme on l'a vu le critère retenu en la matière dans le canton de
Vaud. Il en va de même des seules déclarations du contribuable, qui ne
sauraient être considérées comme probantes.
On soulignera encore que rien n'empêchait la
recourante d'obtenir de la part de ses fournisseurs un duplicata des factures
perdues.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant
d'admettre en déduction le montant de 12'394 fr. 65 revendiqué, pour
lequel aucune facture n'a été produite.
7.
Dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité intimée, à la suite
de l'interpellation de la juge instructrice du 7 décembre 2021, a reconnu que
la déduction de certaines factures qu'elle avait admise aurait dû être refusée,
en l'occurrence les factures nos 16, 17, 19, 20i, m, n, o, r, aa,
rr, ss, uu, vv, ww, 30, 31, 32 et 36. Elle a requis que la décision attaquée
soit formellement réformée dans ce sens. Les factures en question sont
essentiellement celles qui avaient un autre destinataire que la recourante,
notamment son fils.
Dans ses déterminations sur une éventuelle reformatio
in pejus, la recourante s'est exprimée à ce sujet, indiquant que son fils
l'avait aidée en coordonnant des travaux et en étant l'interlocuteur de
certains corps de métier, ce qui pouvait expliquer qu'il ait été destinataire
de quelques factures. Elle s'est prononcée également sur d'autres
problématiques mises en exergue par l'autorité intimée. Elle a notamment
indiqué que les frais d'électricité revendiqués en déduction correspondaient à
des frais d'électricité de chantier. Elle a ajouté encore que, si certaines
factures manquaient de précision quant à la nature des travaux exécutés, on ne
saurait se montrer trop rigoureux à cet égard vu le temps écoulé.
Les explications fournies par la recourante
nécessitent des compléments d'instruction pour vérifier leur exactitude,
notamment la production des pièces supplémentaires, voire une audition. Dans la
mesure où l'autorité intimée n'avait pas remis en cause jusqu'alors le
caractère déductible des factures nos 16, 17, 19, 20i, m, n, o, r,
aa, rr, ss, uu, vv, ww, 30, 31, 32 et 36 et qu'elle dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation en la matière, le dossier lui sera retourné pour qu'elle
procède elle-même à ces compléments d'instruction et qu'elle décide ensuite sur
cette base si elle effectue ou non une reformatio in pejus.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, à
l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le volet
"taxation" et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision, qui impliquera le cas échéant
une reformatio in pejus, dans le sens des considérants. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle
n'a pas droit pour les mêmes motifs à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
24.
septembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur le volet
"taxation", la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision; elle est confirmée en tant qu'elle porte
sur le volet "amende".
III.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2022
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.