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Décision

FI.2020.0129

CDAP - FI.2020.0129 - 2022-05-24 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 mai 2022Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Roger Saul, assesseur.

Recourants

A.________ et B.________,

à

********, représentés par FIDUCIAIRE GUEDON SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2020 (ICC

et IFD; liquidation partielle indirecte; période fiscale 2010)

Vu les faits suivants:

A.

Par contrat de vente daté du 24 février 2010 et signé le 2 mars 2010, A.________

et B.________ (ci-après: les contribuables, les recourants) ont aliéné l'intégralité

des actions qu'ils détenaient de la société C.________ (ci-après: la société

cible) à la société D.________ (ci-après: la société acquéreuse), qui avait été

inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg, avec siège social à

Bulle en date du 8 mars 2010 et qui a été radiée de ce même Registre, Ie 27 décembre

2018. Cette radiation a été effectuée d'office à la suite de la clôture de la

procédure de faillite par décision du 11 décembre 2018 du Président du Tribunal

civil de la Gruyère, à Bulle.

Par la convention de vente précitée, le prix de vente

a été fixé d'une part sur la base d'un montant fixe de CHF 8'000'000.-, et d'autre

part d'un montant variable, additionnel, basé sur l'EBITDA (en anglais: "earnings

before interest, taxes, depreciation, and amortization"; en français,

BAIIA: "bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement")

futur des trois années suivant la vente, soit les exercices 2010, 2011 et 2012.

Dans le cadre de cette vente, l'acquéreuse a emprunté aux recourants un montant

de CHF 2'000'000.-. La société acquéreuse a en outre contracté un emprunt auprès

de la banque E.________ SA à hauteur de CHF 5'000'000.-, lequel était garanti par

le nantissement des actions de la société cible. D'après l'Ordonnance de

classement et de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central

du canton de Vaud en date du 14 août 2017, la société acquéreuse n'a pas honoré

les conditions de remboursement du prêt conclu avec la banque E.________ SA de

telle sorte que cette dernière a dénoncé le prêt, ce qui a abouti au prononcé

de la faillite le 20 octobre 2014 de la société acquéreuse, les actions de la

société cible étant vendue dans le cadre de cette faillite à une société F.________.

Il résulte également du dossier que la société acquéreuse, avant sa faillite,

avait obtenu de la société cible des prêts dont le montant résulte des comptes

des deux sociétés parties au contrat et qui a évolué (cf. Annexe 1 à la Décision

sur réclamation du 2 octobre 2020) comme suit:

Ce prêt a ainsi augmenté jusqu'en 2014. La société

cible, créancière, a par ailleurs provisionné cette créance dans son exercice

2013, partiellement, puis intégralement à partir de l'exercice 2014. Il résulte

des comptes de la société cible pour l'exercice 2015 que le créance (et la

provision correspondante) ont été amorties entièrement, de telle sorte qu'elles

n'apparaissent plus dans son bilan à la fin de l'exercice.

B.

En date du 8 novembre 2011, les contribuables ont déposé leur déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2010. Sur demande de l'Office d'impôt du

district de Nyon (ci-après: OID) les recourants ont indiqué que leur créance

contre la société acquéreuse d'une valeur nominale de CHF 2'000'000 n'avait pas

été déclarée dans la fortune imposable en raison de sa contestation par celle-ci.

Ils ont en outre produit un courrier daté du 7 septembre 2012, de leur avocat, confirmant

l'ouverture d'une action sur le plan civil par les recourants contre la société

acquéreuse en remboursement de leur créance et mentionnant une faible

probabilité d'obtenir le paiement effectif de cette somme.

Par décision de taxation du 31 décembre 2013, l'OID a

fixé les éléments imposables relatifs à la période fiscale 2010. Dans le cadre

de cette décision, la valeur nominale de la créance de CHF 2'000'000.- détenue à

l'encontre de la société acquéreuse a été ajoutée aux éléments imposables des

recourants. Par courrier du 28 janvier 2014, les recourants ont formé réclamation

à l'encontre de la décision précitée. Lors de la procédure de traitement de la

réclamation, par proposition de règlement du 6 mars 2017, l'OID a proposé d'admettre

partiellement la réclamation sur la question de l'imposition en fortune de la

créance contestée, mais a procédé à l'ajout d'un rendement de participations à

hauteur de CHF 1'401'388.- considérant que le gain en capital réalisé lors de

la vente des actions de la société cible par les recourants devait être

requalifié de revenu, au titre de la liquidation partielle indirecte.

Suite au maintien de la réclamation, et à la

transmission du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI),

une nouvelle proposition de règlement a été établie en date du 23 août 2019 par

l'ACI. Dite proposition maintenait le principe d'une imposition liés à la vente

de la société cible par les recourants, mais le montant du rendement imposable

a été établi à hauteur de CHF 1'091'882.-, précisant en outre que le rendement

pouvait bénéficier de l'imposition partielle des rendements de participations

qualifiées à hauteur de 70% pour l'ICC et de 60% pour l'IFD. Par courrier du 22

octobre 2019, les recourants ont maintenu leur réclamation. Par décision sur

réclamation du 2 octobre 2020, l'autorité intimée a rejeté la réclamation du 28

janvier 2014. Elle a fixé les éléments imposables pour la période fiscale 2010

de la manière suivante, en réformant la décision de taxation du 31 décembre

2013 en défaveur des contribuables: revenu imposable ICC: CHF 1'840'700.- au

taux de: CHF 1'026'200.-; fortune imposable ICC: CHF 7'850'000.- au taux de:

CHF 10'012'000.-; revenu imposable IFD: CHF 1'608'800.- au taux de CHF 1'629'700.-

(barème mariés).

C.

Par recours du 2 novembre 2020, les recourants ont déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) concluant

principalement à la réforme de la décision sur réclamation du 2 octobre 2020 dans

ce sens que la vente de la participation de la société C.________ ne donne pas

lieu à une liquidation partielle indirecte imposable. L'autorité intimée a

répondu en date du 16 décembre 2020, concluant au rejet du recours sous suite

de frais et à la confirmation de sa décision sur réclamation. Les recourants

ont répliqué le 20 janvier 2021, l'ACI a dupliqué en date du 5 février 2021.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11; art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36

-, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux - LI; BLV 642.11), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 140 al. 2 LIFD; art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.

a) Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de

l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique

à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même

façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée

avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue

et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à

condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette

clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt

fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260

précité, consid. 1.3.1; TF 2C_660/2014, 2C_661/2014 du 6 juillet 2015 consid.

1.1.2; CDAP FI.2020.0090 du 7 janvier 2021 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le

tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'ICC et l'IFD,

comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf.

dans le même sens CDAP FI.2018.0266 du 17 juillet 2019 consid. 3b et les

références).

3.

a) Le litige porte sur le point de savoir si la vente par les recourants

de leur participation dans la société cible C.________ survenue en mars 2010

remplit les conditions d'une imposition sur le revenu au titre de liquidation

partielle indirecte, en application de l'art. 20a al. 1 let. a LIFD, et de l'art. 23a

al. 1 let. a LI dont la teneur est, comme déjà mentionné, identique.

b) On rappellera au préalable que l'impôt sur le

revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; 7 al. 1 LHID; 19 al. 1 LI). Est également

imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes,

les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages

appréciables en argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1

let. c LIFD; 23 al. 1 let. c LI). Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation

d'éléments de la fortune privée ne sont cependant pas imposables (art. 16 al. 3

LIFD; 19 al. 3 LI). La vente d'actions appartenant à la fortune privée

constitue en principe un gain en capital privé exonéré en vertu de cette

disposition (arrêts du TF 2C_648/2020 du 19 novembre 2021 consid. 2.1,

2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 4, in RDAF 2019 II 385, 2C_906/2010 du

31 mai 2012 consid. 2.1, in RDAF 2012 II 342; CDAP FI.2014.0029 du 4 août 2015

consid. 2). Ce gain peut toutefois être (re)qualifié de rendement de la fortune

mobilière soumis à l'imposition du revenu, notamment si les conditions de l'art. 20a

al. 1 let. a et al. 2 LIFD (liquidation partielle indirecte) sont remplies.

c) Il sied de souligner ici qu'en matière fiscale,

les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées

à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec

de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité

fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui

augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui

diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité

fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables,

il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de

supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid.

3.5; 133 II 153 consid. 4.3).

4.

a) D'après les art. 20a al. 1 let. a LIFD et 23a al. 1 let. a LI,

est ainsi considéré comme rendement de la fortune mobilière, imposable, et non

pas comme gain en capital, exonéré, "le produit de la vente d'une

participation d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une

société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de

la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une

personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation,

existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au

moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du

vendeur". Selon l'al. 2 de ces dispositions, il y a participation au sens

de l'al. 1 let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds

seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne

lui seraient pas rendus.

Selon la loi et la jurisprudence, l'imposition au

titre de la liquidation partielle indirecte suppose la réalisation cumulative de

quatre conditions (cf. arrêts du TF 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3, 2C_702/2018

du 28 mars 2019 précité consid. 4.1 in RDAF 2019 II 385, 2C_906/2010 du 31

mai 2012 précité consid. 2.2): (i) la détention par le vendeur, ou par

plusieurs participants qui procèdent en commun, d'une participation d'au moins

20% détenue dans la fortune privée, (ii) le transfert de la participation dans

la fortune commerciale de l'acquéreur, (iii) la distribution dans les cinq ans

suivant la vente de la substance non nécessaire à l'exploitation, existant au

moment de la vente et susceptible d'être distribuée selon le droit commercial;

et (iv) la participation du vendeur à l'opération.

b) Plus précisément, les recourants contestent en l'espèce

que soient réalisées deux des quatre conditions précitées, à savoir la

troisième (distribution de la substance non nécessaire à l'exploitation,

existant au moment de la vente et susceptible d'être distribuée selon le droit

commercial) et la quatrième (participation du vendeur). Il y a donc lieu d'examiner

ces deux conditions, étant rappelé que s'agissant de conditions cumulatives,

elles doivent être toutes deux réalisées, faute de quoi le produit de la vente

de la participation ici en cause ne pourrait pas se voir appliquer les art. 20a

LIFD et 23a LI, de telle sorte que le gain réalisé par les recourants serait

alors exonéré de l'impôt sur le revenu.

5.

a) La troisième condition de la liquidation partielle indirecte a trait à

l'existence d'une distribution, dans les cinq ans suivant la vente, de

substance non nécessaire à l'exploitation, existant au moment de la vente et

susceptible d'être distribuée selon le droit commercial (Circulaire n° 14 du 6

novembre 2007 de l'Administration fédérale des contributions sur la vente de

droits de participation de la fortune privée à la fortune commerciale d'un

tiers ["liquidation partielle indirecte"], ch. 4.5; ci-après: la

Circulaire). Est ainsi imposable au titre de rendement de la fortune mobilière,

la distribution de substance 1) non nécessaire à l'exploitation, 2) existant au

moment de la vente et 3) susceptible d'être distribuée selon le droit

commercial. Ces conditions sont cumulatives.

b) Pour ce qui est de la question de l'existence d'une

distribution, le Tribunal ne peut que constater qu'elle n'est plus véritablement

litigieuse entre les parties (Décision sur réclamation du 2 octobre 2020,

ch. 10; Recours, p. 2, qui s'en remet à l'appréciation de la Cour sur

ce point), et, ce, à juste titre. Il suffit de rappeler ici que la distribution

est l'élément central de la liquidation partielle indirecte, car c'est elle qui

est constitutive de la liquidation (arrêt TF 2C_906/2010 du 31 mai 2012 précité

consid. 2.3). La jurisprudence précitée la définit comme un prélèvement de

fonds sans restitution lesquels doivent avoir été préalablement transférés à l'acquéreuse.

En d'autres termes, cela suppose que la distribution soit effective, ce qui

ressort également des débats parlementaires. Le Conseil des Etats a en effet

préféré la proposition de la majorité de sa Commission de l'économie et des

redevances, selon laquelle seule une distribution effective dans les cinq ans

est imposable, à la proposition minoritaire qui voulait imposer un "montant

à considérer comme un dividende imposable" ("Ersatzdividende")

systématiquement lors du transfert, c'est-à-dire indépendamment de toute

distribution effective, de tout versement de fonds (BO 2006 CE 112 s., intervention

Germann, rapporteur de la Commission). Le Conseil national a suivi sur ce point

le Conseil des Etats (cf. BO 2006 CN 843 ss).

En l'espèce, au vu des pièces produites, il est

constant d'une part que la société cible a transféré une partie de sa substance

sous forme de prêt à la société acquéreuse et d'autre part que le prêt octroyé

par la société cible a été provisionné puis définitivement abandonné par cette

dernière et que son bilan pour l'exercice 2015 ne fait plus état de ce prêt

sans qu'il ait été remboursé (ci-avant, Faits, let. A). Il y a ainsi bien

lieu d'admettre comme récapitulé en annexe à la décision attaquée qu'à hauteur

des augmentations du prêt concédé par la société cible à la société acquéreuse,

soit CHF 1'401'388.-, une distribution est intervenue dans un délai de cinq

ans. Cela ne suffit bien entendu pas à sceller le sort du litige puisqu'il faut

encore déterminer si les autres conditions sont remplies.

c) Pour ce qui est des autres éléments nécessaires à

la détermination d'une distribution de substance non nécessaire à l'exploitation

et susceptible d'être distribuée selon le droit commercial, la Circulaire

prévoit une marche à suivre globale pour établir le montant du revenu

imposable. L'assiette de l'impôt équivaut à la plus petite des valeurs

suivantes entre le produit de la vente, les réserves susceptibles d'être

distribuées selon le droit commercial, la substance non nécessaire à l'exploitation

et le montant des distributions (Circulaire, ch. 5.1.1). La décision dont

est recours a retenu que les quatre montants précités devaient en l'espèce être

calculés comme suit: (a) produit de la vente de CHF 8'000'000.-, (b) distributions

de substance de CHF 1'333'694.-; (c) réserves susceptibles d'être distribuées

de CHF 2'550'871.86 et (d) substance non nécessaire à l'exploitation de CHF 2'704'122.88.

Elle a par conséquent arrêté le montant imposable au titre de la liquidation

partielle indirecte à hauteur du plus petit de ces montants, soit CHF 1'333'694.-.

d) Les recourants contestent pour l'essentiel ce

calcul en critiquant la détermination de la substance non nécessaire à l'exploitation

retenue, en particulier en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la nécessité d'un

fonds de roulement qui réduirait cette substance en dessous du montant retenu. Sur

ce point précisément, l'autorité indique qu'elle a arrêté la substance non nécessaire

à l'exploitation à hauteur des liquidités présentes au bilan de C.________ au

31 décembre 2009, soit CHF 2'704'122.88. Sur la prise en compte d'un éventuel

fonds de roulement, elle indique ne pas y être "formellement opposée"

mais y avoir renoncé dans le cadre de la décision sur réclamation "en l'absence

de proposition chiffrée accompagnée d'élément permettant de justifier Ie fonds

de roulement nécessaire dans le cadre de l'activité de la société C.________".

Les recourants semblent d'abord proposer (Recours

p. 8) de déterminer le montant des réserves non nécessaires à l'exploitation

dans le cas d'espèce en se fondant explicitement sur une méthode proposée dans

le cadre des travaux parlementaires par une minorité de la commission compétente,

mais qui a été expressément rejetée lors de l'adoption de l'art. 20a LIFD (cf.

supra consid. 4a). Pour ce qui est de cette méthode, il y a lieu d'admettre,

avec l'autorité intimée, que ce calcul ne peut pas être pris en considération

schématiquement comme s'il était prescrit par le législateur comme méthode de

détermination de la substance non nécessaire à l'exploitation.

Les recourants complètent cependant leur argumentation

en proposant (Recours p. 9) deux calculs pour déterminer la substance non

nécessaire à l'exploitation, qui ne sont pas fondés sur les propositions

minoritaires de la commission, mais sur des outils proposés par la doctrine (la

référence mentionnée dans le recours correspond à un article publié, en français,

par Giorgio Meier-Mazzucato, Critères de la liquidation partielle indirecte,

méthode pour l'éviter et pour formuler un rescrit fiscal, TREX 2016 p. 232 ss, spéc.

p. 236). Il convient dans ce sens de retenir que, pour la première fois

dans la procédure cantonale, les recourants proposent un calcul de

détermination de la substance non nécessaire à l'exploitation. La Cour constate

cependant que les recourants - qui admettent qu'il resterait au final lors de

la vente dans la société cible une substance non nécessaire de CHF 406'022.67

d'après leurs propres calculs – semblent ne pas avoir appliqué leur méthode de

manière adéquate puisque leur résultat intermédiaire était déjà une substance

nulle (Recours, p. 9, milieu de la page: "Valeur des actifs non nécessaires

à l'exploitation: 0.00 CHF") mais qu'au final après déduction du fonds de

roulement, le résultat devient positif. Quoi qu'il en soit, la Cour devra

examiner, compte tenu de la maxime d'office qui s'applique et de la répartition

du fardeau de la preuve (ci-avant, consid. 3c), quel était en l'occurrence

le montant de la substance non nécessaire et, dans ce cadre, si un fonds de

roulement doit être déduit des actifs circulants au bilan de la société cible.

e) La notion de substance non nécessaire, complexe,

renvoie à des critères d'évaluation appartenant au domaine de l'économie d'entreprise

(arrêt du TF 2C_702/2018 du 28 mars 2019 précité consid. 4.1

in RDAF 2019 II 385; Peter Gurtner, Die handelsrechtlich ausschüttbare

nichtbetriebsnotwendige Substanz nach dem neuen Recht der indirekten

Teilliquidation, in Archives 76 p. 571 ss; cf. aussi Markus Reich/Andreas

Helbing/Fabian Duss, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Ed.], Kommentar DBG, 3è

éd., 2017, n° 52 ad 20a DBG). Il s'agit de tout actif qui ne sert pas

immédiatement à la réalisation du but d'exploitation et qui peut être cédé sans

que les objectifs de l'entreprise ne soient touchés et sans que sa capacité de

gain ne soit affectée fondamentalement (Peter Gurtner, op. cit., p. 572,

et les références citées). Dans un arrêt récent (2C_135/2021 du 2 mars 2022

consid. 3.6.2 s.), le Tribunal fédéral a encore précisé, s'agissant de la

substance non nécessaire à l'exploitation, qu'est en principe déterminante la

perspective du vendeur en supposant qu'il aurait poursuivi l'exploitation, mais

que toutefois, s'il est déjà établi au moment de la vente que l'acheteur

liquidera (partiellement) l'entreprise, la nécessité d'exploitation fait

également défaut du point de vue du vendeur.

Déterminer si, lors de la vente d'une participation,

il existe des éléments de substance non nécessaires à l'exploitation, peut être

effectué de la manière suivante, compte tenu de la répartition du fardeau de la

preuve (supra consid. 3 c). Il y a lieu d'abord de présumer qu'il existe une

telle substance, comme le fait la Circulaire (ch. 4.6.3) dès lors qu'une

distribution excède le bénéfice réalisé depuis le jour de la vente, sans que la

poursuite des affaires n'en soit fondamentalement affectée, c'est-à-dire dans l'optique

de la poursuite inchangée de l'activité de la société anonyme vendue. Les

changements futurs ne doivent pas être pris en compte dans ce cadre. Si tel est

le cas, il reviendra alors au contribuable de démontrer que malgré ces

éléments, il n'existait pas de substance non nécessaire lors de la vente,

notamment en recourant à l'analyse comptable du bilan lors de la vente et en

appliquant les critères d'évaluation de l'économie d'entreprise et en

expliquant l'apparente contradiction entre les distributions et la poursuite de

l'activité ordinaire.

d) En l'espèce, le dossier a permis d'établir (cf.

Annexe 1 à la décision dont est recours) que des distributions pour CHF 1'401'388.-

se sont produites alors que la société cible durant ces exercices était en

perte. Or, la société cible a poursuivi son exploitation après les

distributions, comme l'atteste sa reprise, après la faillite de l'acquéreuse,

par la société F.________ (cf. supra Faits, let. A). L'autorité intimée

pouvait ainsi légitimement partir de l'idée que, comme l'exploitation avait été

maintenue, toutes les distributions étaient constituées de substance non

nécessaire et que, en l'absence de bénéfices ultérieurs à la vente, il ne

pouvait s'agir que de substance présente à ce moment-ci. Il sied ici de souligner

que la comptabilité de l'exercice 2012 fait état d'un bénéfice de CHF 67'694.-

et que ce bénéfice a donc à juste titre été déduit de l'addition des

distributions, pour déterminer la distribution de substance non nécessaires à l'exploitation

à hauteur de CHF 1'333'694.--. Ces éléments ont fait naître une présomption d'existence

de substance non nécessaire à l'exploitation et il revenait donc aux recourants

de démontrer qu'il restait lors de la vente dans la société cible, moins de CHF

1'333'694.-- de substance non nécessaire à l'exploitation. Il convient donc de

vérifier si, en application des critères de l'économie d'entreprise, les

recourants sont parvenus à renverser cette présomption.

e) L'art. 20a al. 1 let. a LIFD parle de

substance non nécessaire à l'exploitation au moment de la vente des actions. Il

ressort clairement du message du Conseil fédéral sur la RIE II (cf. Message du

Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales

applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements [loi sur la

réforme de l'imposition des entreprises II], FF 2005 4540 s. ch. 2.6.2) que la

liquidation partielle indirecte ne peut être appliquée que si la société

anonyme dispose d'un "porte-monnaie plein" au moment de la vente des

actions. Selon le Message précité, il faut entendre par là l'actif circulant

net évalué à la valeur vénale, plus l'actif immobilisé non nécessaire à l'exploitation,

également évalué à la valeur vénale nette, moins la valeur nette des stocks de

marchandises, des travaux en cours ainsi que d'autres actifs similaires non

facilement réalisables; la réserve de liquidités nécessaire à l'exploitation,

soit le fonds de roulement, doit être déduite du solde ainsi obtenu. La

description de la substance non nécessaire à l'exploitation choisie dans le

message repose manifestement sur un critère de délimitation fonctionnel,

certains actifs (stocks de marchandises, travaux en cours, autres actifs non

facilement réalisables) étant expressément attribués à la fortune nécessaire à

l'exploitation. Selon la ratio legis de la disposition légale, c'est du

point de vue du vendeur des actions, et non de celui de l'acquéreur, qu'il faut

juger si la société anonyme vendue dispose de substance non nécessaire à l'exploitation

au moment de la vente des actions. Or, ces éléments n'ont pas été modifiés au

cours des travaux parlementaires. Seule a été écartée la proposition

minoritaire qui voulait apporter une méthode de calcul fixe (supra consid. 4a).

La doctrine qui s'est penchée sur cette question

dans le domaine de l'économie d'entreprise, se demande fondamentalement si la

structure du financement d'une entreprise par des fonds propres et des fonds

étrangers doit être prise en compte lors de la détermination de la substance

nécessaire à l'exploitation et de la substance non nécessaire à l'exploitation

(Peter Gurtner, op. cit., p. 578). Si une société dispose d'actifs non

nécessaires à l'exploitation, cela s'accompagne souvent d'une surcapitalisation,

c'est-à-dire que l'entreprise dispose de trop de fonds propres en termes

relatifs (dans ce sens, également Madeleine Simonek, Unternehmenssteuerrecht,

Grundlagen für das Studium und die Praxis, 2019, p. 376). La surcapitalisation

qui ressort du passif du bilan, dont le calcul doit également tenir compte des

réserves latentes, peut être contenue à l'actif, par exemple dans des

liquidités surdimensionnées, des débiteurs, des stocks de marchandises ou des

travaux en cours. Selon autre auteur (Carl Helbling, Unternehmensbewertung und Steuern,

9e éd., p. 232 ss), de grandes difficultés apparaissent

lors de la délimitation des actifs non nécessaires à l'exploitation, notamment

en ce qui concerne les actifs circulants. Il faut en effet tenir compte du fait

que le montant des liquidités, des débiteurs, des stocks de marchandises et des

créanciers dépendent les uns des autres et que la composition de ces postes du

bilan peut être purement aléatoire à la date d'évaluation. Pour calculer les

actifs nécessaires à l'exploitation - et donc indirectement les actifs non

nécessaires à l'exploitation - il faudrait en fin de compte partir du fonds de

roulement net (actifs circulants d'exploitation moins les fonds étrangers à

court terme d'exploitation), en tenant compte éventuellement des comptes de régularisation

actifs et passifs. Dans la pratique, il est d'ailleurs généralement très

difficile de déterminer le montant du fonds de roulement net approprié et, par

conséquent, de calculer le fonds de roulement net non nécessaire à l'exploitation

(dans ce sens également, Meier-Mazzucato Giorgio, op. cit., TREX 2016 p. 232

ss, 236). Ces éléments démontrent que, même dans la doctrine économique, la

notion de substance non nécessaire à l'exploitation n'est pas clairement établie

et qu'elle est sujette à interprétation. En particulier, la délimitation des

liquidités nécessaires et non nécessaires, qui sont au cœur du présent litige,

est considérée comme extrêmement difficile à établir, car elle ne peut être

effectuée qu'en tenant compte des débiteurs, des stocks de marchandises, des

travaux en cours, des dettes à court terme (y compris les créanciers) ainsi

que, le cas échéant, des comptes de régularisation actifs et passifs.

f) Rapportés au cas d'espèce, les éléments évoqués

ci-avant ne permettent pas d'admettre que les recourants sont parvenus à

démontrer la nécessité d'un fonds de roulement suffisant pour renverser les

éléments retenus par l'autorité intimée. En effet, comme déjà mentionné il ne

suffisait pas d'appliquer de manière schématique aux chiffres du bilan de la société

cible une méthode de calcul abstraite. Il aurait fallu en l'espèce que les

recourants montrent, concrètement en fonction du type d'entreprise en cause,

combien et pourquoi il existait un besoin en fonds de roulement spécifique qui

serait venu réduire le montant des actifs non nécessaires à l'exploitation. Il

faut voir aussi que si la doctrine économique a présenté des méthodes pour

déterminer le besoin de fonds de roulement approprié en fonction du type d'exploitation,

ces auteurs visent une forme d'idéal permettant de pallier le risque de manque

de liquidités. En revanche, le législateur de l'art. 20a LIFD, notamment

en se référant à la figure du "porte-monnaie plein", tend à décrire

tout élément d'actif qui, au regard de réserves passives susceptibles d'être

distribuées, aurait permis une telle distribution. Ainsi, le besoin en fonds de

roulement, qui doit être déduit de la substance non nécessaire, doit être

analysé comme permettant la poursuite de l'exploitation et pas nécessairement

dans le sens d'une gestion sans risque des opérations. Or, dans le cas d'espèce,

les recourants par leur méthode théorique ne sont pas parvenus à démontrer concrètement

quels étaient les éventuels besoins en fonds de roulement nécessaires pour le maintien

inchangé de l'exploitation. Déjà pour ce motif, leur calcul, et par conséquent

leur grief, doit être rejeté. Mais surtout, il leur aurait fallu expliquer

comment l'exploitation de la société cible a pu être maintenue alors même qu'à

hauteur de CHF 1'333'694.- de la substance a été cédée à la société acquéreuse

sans que la société cible ne réalise de bénéfice. La différence entre les

liquidités présentes au bilan (CHF 2'704'122.88) et le montant de la

distribution de substance retenue (CHF 1'333'694.-) permet également d'admettre

qu'un fonds de roulement puisse être déduit des liquidités sans que le plus

petit des quatre montants ne soit modifié. En outre, tel est également le cas,

même en tenant compte du versement du dividende 2009 distribué après l'approbation

des comptes 2009, en diminution des liquidités. En effet, même en réduisant de

CHF 1'079'000.- le montant retenu par l'ACI de CHF 2'704'122.88, le

résultat reste supérieur au montant déterminant des distributions (CHF 1'333'694.-),

étant rappelé ici que seul le plus petit des quatre montants sert à la fixation

de l'assiette imposable.

En résumé, le Tribunal constate que l'assiette de l'impôt

a été correctement déterminée par l'autorité intimée. Le recours doit être rejeté

sur ce point.

6.

Les recourants contestent également la réalisation de la condition

subjective prévue à l'art. 20a al. 2 LIFD (quatrième condition, supra

consid. 3 d).

a) Selon cette disposition, la participation suppose

la réalisation d'une condition qui a trait au fait que le vendeur sait ou

devait savoir que le prix d'achat serait financé au moyen des fonds prélevés de

la société et que ces fonds ne lui seraient pas rendus. Le texte légal commande

donc une analyse de l'élément subjectif auprès du vendeur pour déterminer s'il

savait ou s'il devait savoir que de la substance de la société serait prélevée

pour financer le prix d'achat (arrêt du TF 2C_906/2010, précité

consid. 8.1). Si tel n'est pas le cas, il ne peut y avoir de liquidation

partielle indirecte. Le Tribunal fédéral a rappelé dans cet arrêt (consid. 8.2)

que la condition de la participation du vendeur ne saurait être considérée

comme implicitement remplie même si les autres conditions le sont. En effet, si

le projet du Conseil fédéral avait souhaité en objectiver les conditions, il

résultait des travaux parlementaires que la loi adoptée exige une connaissance

réelle ou supposée du vendeur qui doit porter non pas, de façon générale, sur l'existence

de fonds non nécessaires et distribuables au moment de la vente, mais sur le

fait que ces fonds seraient prélevés par l'acquéreur dans le but de financer le

prix d'achat. La jurisprudence a ainsi considéré, sur la base des travaux

parlementaires et du texte adopté que l'on ne saurait retenir d'emblée une

participation du vendeur dès qu'il existe des fonds non nécessaires à l'exploitation

et distribuables dans la société au moment de la vente. Une telle approche

reviendrait à faire abstraction du texte légal et de la volonté du législateur,

précisément opposé à un système objectif, et à vider de son sens la condition

de la participation du vendeur. La loi exige donc que le vendeur savait ou

devait savoir que l'acheteur prélèverait de la substance de la société pour

financer le prix d'achat et qu'elle ne lui serait pas rendue (arrêt du TF 2C_906/2010,

précité consid. 8.2 et les références notamment à Reich/Helbing/Duss, in op.

cit. n° 71 ad art. 20a DBG et à Yves Noël, in: Yves Noël/Florence Aubry

Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2è éd., 2017, n° 7 ad

art. 20a LIFD).

b) Ainsi, la participation du vendeur, telle qu'elle

est définie à l'art. 20a al. 2 LIFD, se rapporte à la distribution: elle

consiste en sa connaissance réelle ou fictive de celle-ci. En d'autres termes, la

notion de "participation du vendeur" se rapporte à une situation où

acheteur et vendeur coopèrent à une distribution effective de la substance de

la société. La coopération entre l'acheteur et le vendeur peut être active ou

passive (Circulaire, ch. 4.7). La définition ainsi posée de la participation du

vendeur revient à mettre à la charge de celui-ci un comportement proche de l'évasion

fiscale (Barbara Brauchli Rohrer/Samuel Bussmann/Matthias Marbach, Verkauf von

Beteiligungsrechten aus dem Privat- in das Geschäftsvermögen eines Dritten (indirekte

Teilliquidation). Ausgewählte Fragestellungen zum

Kreisschreiben Nr.14, IFF Forum zum Steuerrecht, 2008, p. 93/94). Elle

repose sur une forme de présomption selon laquelle, en principe, la substance

non nécessaire d'une entreprise doit être distribuée sous la forme de dividendes

aux actionnaires. En effet, ne pas distribuer de la substance disponible au

moment de la cession de la société permet au vendeur d'augmenter le prix de

vente des actions et d'éluder l'impôt frappant le rendement de participations.

Par le biais de cette condition dans la liquidation partielle indirecte, le

législateur a ainsi voulu pouvoir reprocher au vendeur l'intention d'éviter (ou

de réduire) l'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en cas de distribution

des moyens disponibles de la société, pour autant qu'il sache ou ait dû savoir que

l'acheteur, grâce au mode de financement externe du prix de vente, allait

pouvoir vider la société de sa substance, sans payer d'impôt.

Le vendeur doit avoir connaissance cumulativement de

deux éléments: que la vente est financée par les moyens disponibles de la

société vendue, d'une part; que ces moyens ne seront pas restitués, d'autre

part (Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, op. cit., p. 94). Il pèse ainsi sur le

vendeur un devoir de précaution au sujet des conditions dans lesquelles il vend

sa participation dans la société; il lui incombe notamment de s'informer au

sujet du mode de financement de l'opération par l'acheteur, lors des négociations

en vue de conclure le contrat de vente (Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, op.

cit., p. 95/96). Le vendeur satisfait à cette obligation lorsqu'il s'enquiert

auprès de l'acquéreur des modalités de l'opération et reçoit de lui des

informations dont il peut vérifier le crédit, comme par exemple des plans

financiers, des renseignements bancaires, ou une évaluation du service de

remboursement de la dette contractée pour l'acquisition (Brauchli

Rohrer/Bussmann/Marbach, op. cit., p. 96). Si, à l'issue de ces investigations,

le vendeur peut conclure de bonne foi que l'acheteur ne financera pas le prix

de vente à partir des moyens de la société, respectivement que les moyens

prélevés seront restitués à la société, on ne devrait pas retenir une

collaboration de sa part (Frédéric Epitaux, Liquidation partielle indirecte:

Portée de la condition subjective de la participation du vendeur au regard de l'ATF

du 28 mars 2019, RDAF 2019 II 461, spéc. p. 477). Si le vendeur n'a

pas fait les vérifications usuelles ou qu'il n'est pas en mesure de les

documenter, on pourrait retenir une collaboration seulement si de telles

vérifications auraient dû l'amener objectivement – ce que le fisc devrait

prouver – à la conclusion manifeste que la société acheteuse allait prélever

des fonds de la cible pour en financer l'acquisition et que ces fonds ne lui seraient

pas restitués (appauvrissement de la cible) (Frédéric Epitaux, op. cit., RDAF

2019 II 461, spéc. p. 477). Dans tous les cas, le fait d'inclure dans

le contrat une clause selon laquelle l'acheteur s'engage à ne pas distribuer de

la substance de la société dans les cinq ans à venir ("Lippenbekenntnisklausel",

selon la formule utilisée par le Conseiller aux Etats Bruno Frick lors des

travaux parlementaires ou clause "anti-LPI") ne suffit pas pour mettre

le vendeur à l'abri de tout reproche à cet égard (Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach,

op. cit., p. 98).

c) Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CDAP

FI.2014.0029 du 4 août 2015 consid. 2), la coopération active vise notamment

les cas suivants: le vendeur accorde un prêt à l'acquéreur; le prix de vente

sert à compenser une dette du vendeur à l'égard de la société; celle-ci

constitue des sûretés pour financer des prêts de tiers à l'acquéreur en vue de

financer la vente; le vendeur garantit un emprunt en faveur de l'acquéreur,

dans le même but; le vendeur s'engage à rendre liquides certains actifs de la

société; le vendeur concède à l'acheteur le droit de disposer des actifs de la

société avant le paiement du prix. La coopération du vendeur est passive lorsque

l'on peut présumer que le vendeur sait (ou doit savoir) que l'acquéreur

prélèvera de la substance de la société. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'acquéreur

ne dispose pas des fonds propres nécessaires pour payer le prix de la

participation, ou que les dividendes ordinaires ultérieurs de la société n'y

suffisent pas davantage, il suffit qu'il puisse escompter que les fonds

prélevés ne seront pas rendus à la société (Circulaire, ch. 4.7). De même, la

participation du vendeur a notamment été admise dans le cas où le vendeur était

resté membre du conseil d'administration de la nouvelle société. Il savait dès

lors que la société acheteuse n'avait pas les moyens de financer par elle-même

l'acquisition du capital de la société dont le vendeur a cédé le

capital-actions. Le paiement du prix n'avait pu être assuré qu'après l'obtention

d'un prêt, gagé sur la valeur de la nouvelle société (arrêt du TF 1A.537/2006

du 24 novembre 2006, consid. 3.3; cf. également arrêt du TF 2A.471/2005 du 10

novembre 2006, consid. 2.4, où l'actionnaire unique de la société cédée était

devenue, pour un temps, membre du conseil d'administration de la nouvelle

société, et avait conservé par la suite des liens étroits avec celui-ci).

d) En l'espèce, les recourants sont restés membres

du conseil d'administration de la société cible, ainsi que cela avait été prévu

dans le cadre de la vente, jusqu'en fin d'année 2010, même s'il résulte à la

fois de l'Ordonnance du Ministère public central (précitée Faits, A.) et des

pièces du dossier qu'un litige est rapidement né entre les recourants et les

actionnaires de la société acquéreuse après la vente. On rappellera cependant

qu'au moment de la vente, qui est le moment déterminant auquel il faut analyser

la participation des vendeurs, les recourants avaient conclu le 2 mars 2010

avec la société acquéreuse un contrat de prêt indiquant le financement suivant

pour l'acquisition de la société cible: (i) apport de MM. G.________ et H.________

dans la société D.________ (i.e. la société acquéreuse): CHF 1'000'000.-; (ii)

prêt bancaire E.________ SA: CHF 5'000'000.- et (iii) prêt vendeurs des

recourants CHF 2'000'000.-, soit un total de CHF 8'000'000.- équivalent à la

tranche du prix de vente fixe. En outre, l'art. 1.8 du contrat de prêt indique,

s'agissant de la tranche du prix de vente variable en fonction de l'EBITDA qu'elle

"sera payable chaque année, après l'acceptation des comptes de C.________ (i.e.

la société cible) sous réserve des liquidités et des conditions fixées par la

banque E.________ SA". En outre, les recourants ont également consentis à

ce que leur créance de CHF 2'000'000.- soit postposée au remboursement de la

tranche variable du prix de vente. Dans un courrier de leur conseil (civil) du

25 novembre 2010, les recourants écrivent à ce sujet: "Ces conditions de faveur

vous [i.e. à la société acquéreuse] avaient été consenties compte tenu des

engagements que vous aviez pris dans le cadre de la reprise des actions C.________

et du partenariat envisagé à cette époque".

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les recourants

n'ont pas participé activement à la distribution de la substance, qui est

intervenue par le biais de prêts entre la société cible et la société

acquéreuse avant la faillite de cette dernière, mais à un moment où leur activité

dirigeante dans la société cible n'était plus envisageable. Ils ont en outre

montré que ces prêts, non envisagés lors de la conclusion de la vente et de son

financement, étaient intervenus contre leur volonté.

Cela n'exclut cependant pas que les recourants aient

passivement participé à la distribution. Ainsi, les recourants avaient

connaissance de ce que la société cible comportait de la substance non

nécessaire susceptible de provoquer une requalification du prix de vente en

revenu imposable pour eux. Ils ont en effet pris le soin de faire inclure une "clause

anti-LPI" dans le contrat de vente des actions. En effet, l'art. 2.12 du

protocole d'accord initial indique déjà que les parties se sont engagées à ne

pas financer directement ou indirectement l'acquisition au moyen d'actifs

figurant au bilan de la société cible. Ils étaient ainsi dès le départ des

négociations conscients du risque fiscal pour eux d'une distribution

intempestive de substance par la société acquéreuse. En outre, compte tenu du financement

d'une part, et de la faveur que les recourants ont fait à l'acquéreuse, d'autre

part, ils auraient dû savoir que cette dernière courait un risque très

important de ne pas avoir les moyens pour financer le prix de vente autrement

qu'avec la substance de la société cible. Ainsi, déjà, le financement des fonds

propres des acquéreurs à hauteur de CHF 1'000'000.- uniquement, sur une valeur

totale de plus de CHF 10'000'000.- (la part variable était initialement estimée

par les parties à CHF 2'300'000.-) apparaît comme présentant un risque. Ce risque

était d'ailleurs suffisamment concret puisque la banque E.________ SA, qui

prêtait CHF 5'000'000.- a posé des conditions de remboursement de son propre prêt

sur lesquelles l'attention des recourants (art. 2.5 du contrat de prêt) a dû

être attirée: ils ont ainsi dû confirmer par leur signature avoir été informés

des conditions du prêt par la banque E.________ SA, notamment le nantissement

des participations objet de la vente, et les accepter. En outre, voulant certes

favoriser la vente, les recourants ont également accepté de postposer leur

propre prêt de CHF 2'000'000.- au remboursement du prêt bancaire. Cet élément

confirme que les recourants ne pouvaient ignorer l'existence d'un risque que le

remboursement du prix de vente soit effectué par les avoirs de la société vendue.

Dans de telles circonstances, force est d'admettre que les recourants devaient

savoir que la société acheteuse risquait de ne pas avoir les moyens de financer

par elle-même l'acquisition du capital de la société dont le vendeur a cédé le

capital-actions. Ainsi, l'état de fait lors de la conclusion du contrat de

vente aurait dû amener objectivement les recourants à la conclusion manifeste

que la société acquéreuse risquait de prélever des fonds de la cible pour en financer

l'acquisition et que ces fonds ne lui seraient pas restitués. Il convient dès

lors d'admettre que les recourants ont sciemment pris le risque d'une

distribution de substance, ce qui revient à admettre qu'ils ont participé à la

distribution de la substance dans le sens de la jurisprudence.

7.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît ainsi que la décision sur

réclamation de l'autorité intimée est conforme au droit. Le calcul de l'assiette

imposable, constituée par les distributions de substances non nécessaires à l'exploitation,

doit être confirmée. La condition de la participation du vendeur est également

remplie.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation intégrale de la décision

attaquée. Le sort du recours commande que les recourants supportent les frais

de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art.

51 al. 2 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

2.

octobre 2020, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 8'000 (huit mille) francs, sont mis à la charge

des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.