FI.2020.0135
CDAP - FI.2020.0135 - 2020-12-23 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
23 décembre 2020Français3 min
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
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Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 septembre 2020 (émolument de
sommation - 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le courrier adressé le 18 octobre 2020 par A.________ à
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois demandant le
retrait de la sommation du 22 septembre 2020,
-
vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 23
novembre 2020 transmettant le courrier précité à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal comme un recours contre l'émolument de sommation
facturé le 22 septembre 2020,
-
vu l'avis du juge instructeur du 25 novembre 2020 impartissant à A.________
un délai au 15 décembre 2020 pour pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable ou pour retirer son recours,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
imparti;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
pour autant que le courrier du 18 octobre 2020 puisse être qualifié de recours (art.
47.
al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 décembre 2020
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.