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Décision

FI.2020.0142

CDAP - FI.2020.0142 - 2021-10-15 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 octobre 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Roger Saul, assesseur.

Recourants

A.________

et B.________, à ********, représentés par FIDUCIAIRE TURRIAN SA, à Villars,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 28 octobre 2020 (qualification d'un

gain immobilier; ICC et IFD; période fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1975, marié avec B.________, a exercé initialement la

profession de plâtrier-peintre d'abord sous la forme d'une entreprise

individuelle à ********, puis actuellement sous la forme de la société de

capitaux C.________, depuis la transformation le 18 juin 2018 de son entreprise

individuelle. Il en est l'associé gérant avec signature individuelle. Il est

par ailleurs également administrateur unique de la société D.________, dont le

but social est notamment l'exploitation d'une entreprise de construction

générale et de rénovation d'immeubles ainsi que l'achat, la vente et la

location d'immeubles. Selon la déclaration d'impôt remplie par les époux pour

la période fiscale 2018, A.________ est l'unique actionnaire des deux sociétés précitées

et le salarié de la première nommée.

B.

Le 28 juillet 2014, A.________ a fait l'acquisition des parcelles

n°232-2,

232-3, 232-4 et 232-5 de la commune de ******** (ci-après: les parcelles

litigieuses) pour un prix global de 1'100'000 francs. Il a revendu les

parcelles litigieuses en date du 15 août 2018 pour un prix global de 5'200'000

francs. Au 31 décembre 2018, selon la déclaration d'impôt qu'il a remplie, il était

par ailleurs encore propriétaire des immeubles suivants, en Suisse: n° 6682 de

la commune de ******** (logement principal), n° 7938 à ******** (maison mise en

location), n° 7933 à ******** (maison mise en location).

C.

Par décision de taxation définitive du 25 octobre 2019, l'Office d'impôt

des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron (ci-après: OID) a

imposé la plus-value liée à la vente des parcelles litigieuses au titre de l'impôt

sur le revenu pour la période fiscale 2018, tant pour l'impôt fédéral direct

(IFD), que pour l'impôt cantonal et communal (ICC). Il a fixé le revenu

imposable à hauteur de 3'715'500 fr. au taux de 3'721'300 fr. (IFD),

respectivement de 3'737'700 fr. au taux de 2'001'400 fr. (ICC).

Par réclamation du 29 octobre 2019, A.________ a

contesté la décision de taxation du 25 octobre 2019.

Par courrier du 24 décembre 2019, l'OID a transmis

le dossier à l'Administration cantonale des impôt (ACI), non sans avoir au

préalable entendu l'intéressé personnellement le 12 décembre 2019.

L'ACI, après avoir à son tour entendu le recourant

et son conseil le 28 septembre 2020, a rendu une décision sur réclamation le 28

octobre 2020, confirmant intégralement la décision de taxation du 25 octobre

2019.

D.

Par acte du 24 novembre 2020, les époux A.________ B.________ ont déféré

cette décision sur réclamation devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en

substance à l'annulation de la décision de taxation en tant qu'elle ajoute à l'assiette

de l'impôt sur le revenu le gain immobilier lié à la vente des parcelles

litigieuses.

Par réponse du 19 janvier 2021, l'ACI a conclu au

rejet du recours; l'Administration fiscale des contributions

(AFC) ne s'est pas déterminée.

Par lettre du 1er mars 2021, les

recourants ont indiqué renoncer à répliquer, mais souhaiter néanmoins être

entendus personnellement "afin de mieux défendre [leur] position".

Les arguments des parties et les autres faits pertinents

seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Partant, le recours est

recevable à la forme.

2.

a) On rappelle que les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur

une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et

communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions -

qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral

direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations

séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il

s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font

l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1,

et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore

faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1;

arrêt du TF 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 1).

b) En la présente espèce, les questions à trancher sont

les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de

manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La

cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf., entre

autres arrêts, FI.2020.0067 du 8 juillet 2021 consid. 5 [Recours au

TF pendant (2C_613/2021)]; FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).

3.

A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la requête du recourant

tendant à être entendu personnellement par le Tribunal.

a) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29

al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3

p. 282). Il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité – judiciaire en l'occurrence -

mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1). En outre, les

garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'espèce, les circonstances de l'acquisition

et de la vente des parcelles litigieuses résultent déjà des différents actes

présents dans le dossier. Le recourant a en outre été entendu oralement une

fois devant l'OID, puis une nouvelle fois devant l'autorité intimée, un

procès-verbal ayant également été dressé lors de cette dernière occasion. Le

recourant a au surplus pu se déterminer spécifiquement sur ce procès-verbal en

y ajoutant ses déterminations écrites. S'agissant spécifiquement de la

motivation du recourant de mieux défendre sa position, on rappellera qu'il a eu

l'occasion de se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée et qu'il y a

renoncé. Il est donc inutile de l'auditionner à ce propos. Par conséquent, par

appréciation anticipée de l'offre de preuve requise, la cour renonce à l'audition

personnelle des recourants.

4.

Le litige porte sur l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de la

plus-value réalisée par le recourant lors de la vente des parcelles litigieuses

le 15 août 2018. A titre préliminaire, il sied de souligner que ni la vente en

tant que telle par le recourant, ni la plus-value réalisée par ce dernier à

cette occasion ne font l'objet d'une contestation entre les parties. Seule est

donc litigieuse, la question de savoir si, au moment de leur vente, les immeubles

vendus appartenaient à la fortune privée ou à la fortune commerciale du

recourant, respectivement si le gain réalisé est exonéré de l'impôt sur le revenu

ou pas.

5.

a) La détermination du revenu imposable des personnes physiques en

matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16

LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du

contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative

des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du

revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine,

respectivement de l'imposition du revenu global net (Reinvermögenszugangstheorie),

ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en

principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1),

y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation

ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18

al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés

lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas

imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral

direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du

contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; ég. TF 2C_420/2020 du

18 mars 2021 consid. 4.1).

Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14), l'impôt sur le revenu a, comme pour l'impôt fédéral

direct, pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou

indépendante (cf. al. 1, 1ère phrase). Sont exonérés de cet impôt notamment les

gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du

contribuable, l'art. 12 al. 2 let. a et d étant réservé (al. 4 let. b).

En droit vaudois, l'art. 19 LI prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet

tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (al. 1).

Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune

mobilière privée ne sont pas imposables (al. 3). Sur le plan cantonal, l'art. 21

al. 1 et 2 LI a une teneur pratiquement identique à l'art. 18 al. 1 et 2

LIFD.

b) De jurisprudence constante,

la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et

un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances

concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète

largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en

capital exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un

particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de

sa fortune privée (cf. TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.1;

2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.2;

ég. arrêt FI.2020.0002 du 15 octobre 2020 consid. 3a; critique cependant

sur cette interprétation restrictive de la notion de gain en capital, Yves Noël,

in: Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt

fédéral direct, Bâle 2017, 2ème éd., 2017, N 65 ad art. 16 LIFD;

plus nuancé, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021,

p. 132). En revanche, si l'activité du contribuable excède ce cadre

relativement étroit et est orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un

revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité lucrative indépendante dont

les bénéfices en capital sont imposables. Une telle qualification peut se

justifier, selon les cas, même en l'absence d'une activité reconnaissable pour

les tiers et/ou organisée sur le modèle d'une entreprise commerciale, et même

si cette activité n'est exercée que de manière accessoire ou temporaire, voire même

ponctuelle (cf. TF 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3;

2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.1; 2C_786/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.1;

voir déjà ATF 125 II 113 consid. 5e).

C'est avant tout en lien avec les transactions effectuées

par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a

été amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les

gains (privés) en capital exonérés et les bénéfices (commerciaux) en capital

imposables. Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée

les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations,

la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens

avant leur revente, la relation étroite entre l'activité indépendante

(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du

contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de fonds

étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le

réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de

personnes (cf. TF 2C_551/2018 du 11 juin 2019 consid. 2.1.3; 2C_18/2018 du

18 juin 2018 consid. 3.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3 et

les références; ég. arrêt

FI.2020.0002 précité consid. 3a). Parmi les indices permettant, de

manière générale, de distinguer entre activité indépendante et gestion privée, il

sied au surplus de mentionner l'utilisation effective du bien et le motif de

son aliénation (TF 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.2 et

2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.5).

Au final, dans le cadre d'une prise en considération

globale, chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres voire

même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une intensité particulière, à

la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (cf. TF 2C_423/2019 du

25 novembre 2019 consid. 4.1 et 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3).

En outre, l'absence d'éléments typiques d'une telle activité dans un cas

concret peut être relativisée par d'autres indices revêtant une intensité

particulière. En tout état, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes,

telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (TF 2C_423/2019 du 25

novembre 2019 consid. 4.1 et 2C_1007/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.5).

c) En matière fiscale, les règles générales du

fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui

doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de

preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité doit établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable

doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves

recueillies par l'autorité apportent suffisamment d'indices révélant

l'existence d'éléments imposables, il appartient ainsi au contribuable

d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la

preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et

les références; TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; CDAP

FI.2020.0058 du 31 décembre 2020 consid 4a in fine).

6.

En l'occurrence, contrairement à l'opinion des recourants, les

circonstances démontrent que les bénéfices litigieux doivent être qualifiés de

revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. L'analyse

conjointe des différents indices posés par la jurisprudence et rappelés

ci-dessus montre en effet l'existence d'une activité accessoire commerciale

dans le domaine de l'immobilier.

a) S'agissant de la relation avec la profession, la cour

relève que le recourant exerce une profession à l'origine de plâtrier-peintre,

qui est sans conteste liée à l'industrie immobilière de manière étroite. Ce

sont bien les connaissances directes et indirectes que le recourant a acquises

en exerçant sa profession initiale qu'il a pu mobiliser et mettre à profit dans

le cadre de son activité commerciale accessoire dans le domaine de l'immobilier.

Il n'est pas nécessaire que ces connaissances soient directement applicables

pour qu'elles puissent profiter de manière synergétique à l'activité d'achat et

de vente immobilière. Il suffit pour que cet indice soit présent dans un cas

concret de voir que la profession du recourant est par nature liée au domaine

de l'immobilier lui permettant ainsi de mettre à profit ses expériences et

(pré)connaissances dans ce monde. Le fait au surplus que le recourant ait constitué

en 2018 peu après la vente des parcelles litigieuses une société de capitaux

active dans le domaine de l'immobilier, D.________, montre bien sa volonté de

mettre à profit les connaissances acquises dans ce domaine. Il y a lieu de

tenir compte de ce que le recourant a pu mettre à profit les connaissances

développées dans le cadre de son activité professionnelle pour faire croître

une autre activité de professionnel de l'immobilier. La constitution de la

société, postérieure à l'achat des parcelles ici litigieuses, ne change rien à

cet égard, puisqu'il n'est pas en l'espèce question de rattachement de la

participation à la fortune commerciale du recourant mais uniquement de qualifier

fiscalement la plus-value générée par la vente des parcelles précitées. Toujours

sous l'angle du rapport avec la profession du recourant, il sied aussi de

relever qu'une partie des travaux d'entretien et des travaux de plus-value

effectués pendant les années de possession sur les parcelles litigieuses l'ont

été par l'entreprise du recourant. Cela permet de renforcer d'une certaine

manière le lien entre la profession du recourant et son activité accessoire

dans l'immobilier.

b) Pour ce qui est du caractère systématique et planifié

des opérations, force est de constater que le recourant n'avait jusqu'à la

vente ici en cause en 2018 pas procédé à d'autres aliénations immobilières. Il

est toutefois propriétaire de plusieurs parcelles dont certaines sont mises en

location. Sous cet angle, il faut aussi voir que le recourant ne conteste pas

avoir réinvesti la plus-value générée par la vente dans la société de capitaux

qu'il a fondée et qui est destinée précisément à l'achat et la vente de

biens-fonds. Comme le mentionne au surplus l'autorité intimée, il n'est pas exclu

dès la première vente d'admettre un commerce accessoire professionnel dans le

domaine de l'immobilier. La jurisprudence reconnaît qu'une opération

occasionnelle peut générer un revenu d'activité commerciale (cf. TF 2C_1276/2012

du 24 octobre 2013 consid. 4.2 et les références citées). On retiendra

ainsi que cet indice est rempli en l'occurrence.

c) Pour ce qui est de la durée de détention de l'immeuble

en cause, entre 2014 et 2018, il sied de constater, à l'échelle des opérations

immobilières, que cette durée doit être qualifiée de courte. Certes, le Tribunal

fédéral a toujours considéré que le critère de la durée n'était pas déterminant

pris isolément mais devait être examiné en concours avec les autres indices. Une

longue durée de possession n'entre ainsi pas nécessairement en contradiction avec

une qualification en tant qu'activité commerciale (cf. TF 2A.125/2007 du

14 avril 2008 consid. 3.2.1). On peut également relever qu'une jurisprudence

constante a considéré qu'il y avait une activité immobilière commerciale alors

même que le ou les immeubles avait été détenu pendant plus de trente ans (cf. TF

2C_419/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.4.2), dix-sept années (cf. TF

2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.6.2) ou en vue d'un placement sur

une longue durée (ATF 126 II 473 consid. 5a). La durée pendant laquelle le

recourant a en l'occurrence détenu les immeubles litigieux, qui encore une fois

doit être qualifiée de brève, constitue au regard de cette jurisprudence un indice

très fort d'un commerce accessoire dans le domaine de l'immobilier.

d) Au surplus, les éléments invoqués par les

recourants ne permettent pas de renverser la qualification de gain commercial

fondée sur les indices examinés précédemment. En particulier, les recourants

invoquent que les parcelles litigieuses ont été acquises afin de constituer une

forme de prévoyance professionnelle du recourant, exerçant alors encore comme

indépendant et que seule une insistance des acheteurs et l'augmentation de l'offre

d'achat avaient conduit le recourant à accepter cette occasion. Certes, la

jurisprudence la plus récente insiste sur l'utilisation effective du bien

immobilier vendu et le motif de son aliénation (cf. TF 2C_419/2020 du 23

novembre 2020 consid. 5.3 et le références à la jurisprudence antérieure).

Certes encore, la cour peut faire crédit au recourant d'avoir acquis les

biens-fonds à des fins de prévoyance professionnelle et n'avoir que cédé en

raison de l'opportunité qui lui était offerte. Ces éléments ne sauraient à eux

seuls cependant exclure tout gain commercial. En effet, même pour un immeuble acquis

dans un but de prévoyance professionnelle et qui serait pour ce motif conservé

sur une longue durée, il conviendrait de prendre en considération l'ensemble des

indices (cf. TF 2C_996/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.2). Le simple motif

d'acquisition à des fins de prévoyance ne saurait sans égard aux autres

éléments du dossier permettre à un contribuable de se prémunir contre une

imposition de la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu. Par conséquent,

rapporté au cas d'espèce, la seule acquisition des parcelles litigieuses par le

recourant à des fins de prévoyance ne permet pas de renverser la qualification née

de l'application des indices développés par la jurisprudence et qui indiquent,

pris globalement, que le gain est commercial.

e) En résumé, compte tenu d'une appréciation globale

de l'ensemble des indices et compte tenu de la répartition du fardeau de la

preuve (cf. supra consid. 5 in fine), les bénéfices réalisés par

le recourant lors de la vente des parcelles litigieuses ne peuvent être

qualifiés de gains en capital privés, obtenus de manière fortuite dans le cadre

de la simple administration de la fortune privée. Partant, en qualifiant l'opération

litigieuse de commerciale, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral

applicable, interprété à l'aune de la jurisprudence, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet recours, tant pour ce

qui est de l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal. Les frais de justice, arrêtés à 10'000 fr. compte tenu de

la valeur litigieuse, seront mis à la charge des recourants, qui succombent

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 28 octobre 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille)

francs, sont mis à la charge des recourants

A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.