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Décision

FI.2020.0144

CDAP - FI.2020.0144 - 2021-01-07 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration fédérale des contributions

7 janvier 2021Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Bernard Jahrmann et M. Roger

Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par Angelo Aviles, à Porrentruy,

P_FIN

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

P_FIN

Autorités concernées

1.

Office d'impôt du district du

Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,

2.

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

P_FIN

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours Angelo et B.________ c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 3 novembre 2020 (période fiscale

2014)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables ou les intéressés)

sont mariés et étaient domiciliés dans la Commune de ******** en 2014. A.________

a exploité, du 1er avril 2010 au 30 novembre 2013, l’établissement

de restauration ******** à ********. Dans le but de financer la reprise du

café-restaurant ********, A.________ a obtenu, le 20 juin 2013, un prêt de

50'000 fr. de la banque Raiffeisen. Il a par ailleurs signé, le 21 juin 2013,

une reconnaissance de dette portant sur un montant de 20'000 fr. en faveur d’C.________

et de D.________, en relation avec un prêt consenti en main propre. Durant

l’année 2014, A.________ et B.________ étaient salariés de la société E.________,

dont A.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle depuis

août 2013.

B.

Les contribuables ont déposé le 10 août 2015 leur déclaration d’impôt

relative à la période fiscale 2014, déclarant un revenu imposable au titre de

l’impôt cantonal et communal (ICC) de 44'200 fr. (respectivement 45'900 fr. au

titre de l’impôt fédéral direct [IFD]), ainsi qu’une fortune nulle. Ils ont

notamment indiqué être au bénéfice d’un compte courant auprès de la société E.________,

dont le solde au 31 décembre 2014 s’élevait à 63'447 francs.

C.

Le 6 novembre 2018, l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois

et Broye-Vully (ci-après: l’Office d’impôt) a invité les contribuables à remplir

le questionnaire complémentaire à la remise de commerce suite à la cessation de

l’activité indépendante d’A.________. Il a également invité les intéressés à

indiquer les modalités de financement du prêt de 63'447 fr. consenti à la

société E.________. L’Office d’impôt a réitéré sa requête le 7 janvier 2019,

avertissant les contribuables qu’à défaut de suites favorables dans le délai

imparti, leurs éléments imposables seraient évalués d’office.

A.________ et B.________ n’ont pas donné suite aux

demandes de l’Office d’impôt.

Le 24 octobre 2019, l’Office d’impôt, procédant à

une évaluation d’office des éléments de revenus et de fortune en relation avec

la période fiscale 2014, a taxé A.________ et B.________ sur la base d’un

revenu imposable de 200'300 fr. pour l’ICC (195'900 fr. pour l’IFD) et d’une

fortune nulle. Il a prononcé à leur encontre une amende de 200 fr. s’agissant

de l’ICC et de 100 fr. en ce qui concerne l’IFD pour violation de leurs

obligations de procédure. L’Office d’impôt a en substance ajouté au revenu des

contribuables un montant de 150'000 fr., correspondant à la remise du restaurant

******** à ********.

D.

A.________ et B.________ ont formé, par acte daté du 27 décembre 2019 et

remis à la poste le 30 décembre 2019, une réclamation à l’encontre de la

décision de taxation du 24 octobre 2019. Ils ont indiqué être conscients que le

délai de réclamation était déjà échu, se prévalant toutefois des difficultés

qu’ils rencontrent avec le propriétaire du restaurant qu’ils louent

actuellement, et du fait qu’ils n’ont pas lu assez attentivement la décision de

taxation qui leur a été adressée.

L’Office d’impôt a informé A.________ et B.________

que leur réclamation paraissait tardive et devait de ce fait être déclarée

irrecevable, sous réserve d’observations dûment motivées, tendant au maintien

de la réclamation.

Le 27 janvier 2020, A.________ et B.________ ont

déclaré maintenir leur réclamation, ensuite de quoi leur dossier a été transmis

à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) comme objet de sa

compétence.

E.

Par décision du 3 novembre 2020, l’ACI a déclaré la réclamation du 30

décembre 2019 irrecevable.

F.

A.________ et B.________ ont recouru, par acte de leur mandataire du 3

décembre 2020, à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation.

G.

Le Tribunal a statué immédiatement sans ordonner d'échange d'écritures

ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts, qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière (art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 199 de la loi cantonale du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]; art. 92 et

95 LPA-VD).

2.

Les recourants contestent la prise en considération, par l’autorité de

taxation, d’un revenu de 150'000 fr., correspondant à la remise du restaurant ********

à ********, qu’ils soutiennent ne pas avoir perçu.

Les recourants perdent toutefois de vue que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur ce grief mais a déclaré leur

réclamation irrecevable pour tardiveté. Si l'on devait considérer que leur

réclamation a été déposée en temps utile, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire

à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les arguments des recourants à

l'encontre du montant de la taxation d'office.

Il y a ainsi uniquement lieu de déterminer si c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la réclamation était tardive.

3.

a) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de

taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée

(art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne

peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI).

b) En l'espèce, les recourants ne remettent pas en

cause les constatations de la décision attaquée s'agissant de la tardiveté de

leur réclamation. Force est en effet de constater que leur réclamation, remise

à la poste le 30 décembre 2019 contre la décision de taxation du 24 octobre

2019 a manifestement été déposée après l'échéance du délai légal de 30 jours.

Dans le cadre de la présente procédure, les

recourants reconnaissent ne pas avoir respecté les délais pour contester la

décision de taxation d'office. Ils n'allèguent ni à plus forte raison ne

démontrent qu'ils auraient respecté le délai de réclamation, respectivement que

celui-ci n'aurait pas commencé à courir, ou qu'ils auraient été empêchés sans leur

faute d'agir en temps utile. En particulier, le fait que les recourants aient

été en conflit avec l’actuel propriétaire du restaurant qu’ils exploitent par

l’intermédiaire de la société E.________ ne saurait justifier la restitution du

délai légal (art. 133 al. 3 LIFD; art. 22 LPA-VD applicable par renvoi de

l'art. 168 LI).

La décision attaquée, qui constate que la

réclamation était tardive et partant irrecevable, ne peut donc qu'être

confirmée si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs du

recourant en lien avec le montant de la taxation d'office.

4.

Les

recourants invoquent implicitement la nullité de la décision de taxation rendue

à leur encontre s’agissant de la période fiscale 2014.

a) L'annulabilité est la règle, la nullité

l'exception. Hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu

d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont

telles que le système de l'annulation n'offre manifestement pas la protection

nécessaire (arrêt TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 4.1).

Notamment dans l'intérêt de la sécurité du droit, la nullité

d'une décision n'est par ailleurs admise que si le vice dont elle est entachée

est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable. Il

faut donc que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger

la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s. et les

références). Des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares

exceptions la nullité d'une décision. En matière fiscale, il est ainsi en

particulier encore exigé que l'autorité ait arrêté les éléments imposables de

façon délibérément arbitraire au détriment du contribuable pour pouvoir

admettre la nullité d'une décision de taxation (arrêt TF 2C_720/2018 du

11 septembre 2018 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt FI.2019.0086 du 26 juin 2020

consid. 3b).

b) En l'occurrence, les recourants remettent en

cause l'appréciation de l'autorité intimée sur le fond. Or, ils avaient une

connaissance détaillée des bases de calcul retenues par l’autorité de taxation

pour établir leurs revenu et fortune imposables pour l’année fiscale en cause,

de sorte qu’ils pouvaient le cas échéant contester de telles décisions par

l’intermédiaire des procédures ordinaires de réclamation, puis de recours. On

ne discerne en outre pas que l’autorité de taxation ait agi à leur égard de manière délibérément arbitraire. Les recourants n’ont jamais remis à

l’autorité intimée le questionnaire relatif à la cessation de l’activité

lucrative indépendante d’A.________. Les pièces qu’ils ont produites dans le

cadre de la présente procédure tendent certes à établir l’origine des fonds

fournis sous forme de prêt à la société E.________. Elles ne permettent en

revanche pas d’exclure l’hypothèse d’un versement survenu à l’occasion de la

remise du restaurant. Le seul fait que les recourants ne soient propriétaires

ni des locaux, ni de l’inventaire, n’exclut en effet pas une éventuelle

rétribution versée par le repreneur. Devant le manque de collaboration des

recourants pour l’établissement des faits déterminants, l’autorité de taxation

était ainsi fondée à évaluer d’office leurs éléments imposables. En estimant à

150'000 fr. le montant de cette rétribution, compte tenu en particulier du peu

d’éléments à sa disposition, l’autorité de taxation n’a manifestement pas fait

preuve d’arbitraire.

Aucun motif ne permet donc de

constater la nullité des décisions de taxation concernant la période fiscale 2014.

5.

Pour le surplus, dans la mesure où ils invoquent des difficultés

financières, il appartient aux recourants de demander un plan de paiement,

voire de déposer une demande de remise si les conditions prévues par la loi

sont remplies (art. 231 LI).

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu

d'émolument compte tenu de la situation financière des recourants (art. 49 et

50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des

impôts le 3 novembre 2020 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.