FI.2020.0147
CDAP - FI.2020.0147 - 2021-07-15 - CONSEIL D'ETAT/Commission communale de recours en matière fiscale, Commune de La Tour-de-Peilz
15 juillet 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.
Alex Dépraz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourant
CONSEIL D’ETAT, représenté par Direction
générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
.
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière fiscale
de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz,
Autorité concernée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
à La Tour-de-Peilz,
Objet
Taxe communale épuration
Recours CONSEIL D'ETAT c/ décision de la Commission
communale de recours en matière fiscale de la Tour-de-Peilz du 11 novembre
2020 (taxe d'évacuation des eaux; période 2019)
Vu les faits suivants:
A.
L'Etat de Vaud est propriétaire, sur le territoire de la Commune de La
Tour-de-Peilz, de la parcelle 1'756; celle-ci comporte une surface de 63'975 m2.
Elle accueille le gymnase de Burier.
B.
La réalisation de cet établissement d'enseignement a été opérée en
conformité avec le plan d'affectation cantonal "En Vallon" n° 314
(ci-après: le PAC), tel qu'approuvé par le Département compétent le 23 novembre
2006. Le PAC n° 314, qui couvre les parcelles n° 1'756 et 1'757 de la Tour-de-Peilz,
propriétés de l'Etat de Vaud, ainsi qu'une petite parcelle privée, comporte
différentes aires d'affectation; elles sont les suivantes:
- une aire principale de construction "affectée
aux bâtiments, installations et aménagements d'utilité publique"
(elle est régie par l'art. 2.1 du règlement de ce plan; abrégé ci-après: RPAC);
- une aire de dégagement "partiellement construite
et constructible, affectée aux bâtiments, parties de bâtiments, installations
et aménagements ayant un statut d'annexe ou de dépendance des établissements
implantés dans l'aire de construction" (art. 2.2 RPAC);
- une aire de prolongement "à prédominance
végétale s'inscrivant dans le prolongement des bâtiments implantés dans l'aire
de construction" (art. 2.3 RPAC);
- une aire de protection enfin, correspondant à une "surface
d'intérêt naturel et paysager, réservée, pour l'essentiel, à l'aménagement d'un
parc arboré à l'usage du public en général" (art. 2.4 RPAC).
On note par ailleurs la présence dans l'aire de
prolongement (sise sur la parcelle 1’756) d'un terrain de sport, ainsi que d'un
biotope. Quant à l'aire de protection (qui chevauche les trois parcelles
composant le PAC), elle accueille des arbres existants et est destinée à
accueillir de nouvelles surfaces arborées, ainsi qu'un biotope (voir d'ailleurs
art. 6 RPAC, spécialement 6.3 concernant les plantations, 6.4 concernant les
biotopes et cours d'eau). Enfin, l'art. 6.5 RPAC concerne la gestion des eaux météoriques;
il dispose:
"Pour l'essentiel, les eaux
pluviales évacuées sont conduites dans les biotopes ci-dessus mentionnés ou en
direction d'autres zones humides développées à proximité des bâtiments.
De manière générale, afin d'éviter
la surcharge des collecteurs d'eaux claires, les débits des eaux météoriques
rejetés à l'exutoire doivent être laminés, par exemple, par l'intermédiaire d'un
bassin de retenue ou tout autre solution technique propre à atteindre cet
objectif […]".
C.
La Commune de La Tour-de-Peilz s'est dotée le 15 mars 1995 d'un règlement
communal sur l'évacuation des eaux (ci-après: "RCEE"), dont les
chapitres VI (Taxes) et VII (Dispositions finales et sanctions) ont été
modifiés le 14 janvier 2004, puis le 28 octobre 2015 (modification approuvée
par le Département le 7 décembre suivant).
L'article 39 RCEE a la teneur suivante:
"Dispositions
générales
Les propriétaires de
biens-fonds, bâtis ou non et raccordés directement ou indirectement aux
installations publiques d'évacuation des eaux, participent aux frais de construction
et d'entretien de ces installations, en s'acquittant
a) Evacuation communale
1) d'une taxe unique de
raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées (EU) et/ou claires (EC)
(art. 40 ci-après);
2) d'une taxe
annuelle d'utilisation (art. 41 ci-après);
Aux taxes précitées, s'ajoute la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La
perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui
fait partie intégrante du présent règlement.
b) Epuration intercom-munale
Les conditions de prélèvement de
la taxe intercommunale d'épuration sont fixées par le SIGE, conformément à
ses statuts et règlements."
L'article 41 RCEE dispose quant à lui que "pour
tout bien-fonds raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC,
il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'utilisation aux conditions de
l'annexe".
Le RCEE est complété par une annexe (ci-après: l'"Annexe")
qui fixe notamment les conditions d'application des articles 39 à 41 RCEE de la
manière suivante, s'agissant en particulier, à son article 3, de la taxe
annuelle des eaux claires (ci-après: "EC"):
"EC
La taxe annuelle d'utilisation
pour les bâtiments raccordés au réseau des EC est calculée, selon la surface cadastrale
des parcelles et leur collocation en zones constructibles, selon le tableau
ci-après:
Zones RPGA
Taxe EC/m2 de surface
cadastrale de la parcelle
EC/
zone de Bourg
Fr. 0.46
zone urbaine
Fr. 0.33
zone de forte
densité
Fr. 0.39
zone de moyenne
densité
Fr. 0.26
zone de faible densité
Fr. 0.20
zone de construction
d'utilité publique
Fr. 0.46
zone de littoral
Fr. 0.20
zone de verdure
Fr. 0.00
zone protégée
Fr. 0.00
zone d'aire
forestière
Fr. 0.00
zone agricole ou
viticole
Fr. 0.00
zone viticole
Fr. 0.00
PPA et PQ
Selon
calculation spécifique
La taxe peut être indexée. La
référence est l'indice zurichois des prix de la construction (base avril 2015 =
100)
Cette taxe est calculée séparément
pour les bâtiments raccordés soit aux EU, soit aux EC.
Pour les biens-fonds non raccordés
mais infiltrés, dans le périmètre du réseau d'égouts, la taxe annuelle EC est
fixée à 30% de la valeur nominale."
D.
Le 27 juin 2018, le Conseil communal de La Tour-de-Peilz a adopté un
nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) et son règlement d'application
(ci-après: RPGA). Cette nouvelle règlementation a été approuvée par le
Département compétent le 15 mai 2019 et est entrée en vigueur à cette date. Le périmètre
du PAC n° 314 est compris dans ce PGA (il y figure avec des hachures
bleues et blanches), au même titre que d'autres plans spéciaux; la légende
graphique du PGA indique à propos de ces "plans existants" ce qui
suit:
"Zones à plans existants (NB: le report des
affectations, dans les périmètres des plans existants légalisés, est indicatif:
se reporter aux dispositions relatives au plan existant correspondant)."
En regard des hachures bleues et blanches,
correspondant au PAC 314, on trouve la précision "aux caractéristiques de
la zone d'installations publiques".
E.
On précise encore que, au moment où surgit le litige évoqué plus loin,
seule la parcelle 1'756 de l'Etat de Vaud est occupée par des bâtiments, raccordés
au réseau, alors que tel n'est pas le cas de la parcelle 1'757.
F.
a) Le 3 février 2020, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a notifié à la
Direction générale des immeubles et du patrimoine de l'Etat de Vaud (ci-après:
DGIP) une taxe d'évacuation des eaux 2019, relative à la fois aux eaux usées et
aux eaux claires de la parcelle 1'756 (facture n° 60'932). S'agissant des eaux
claires, la taxe annuelle est fixée à 31'694 fr. 50; cette facture ne comporte
pas la mention des voies et délais de recours.
Par acte du 26 février 2020, la DGIP, au nom de l'Etat
de Vaud, a formé un recours contre la taxe 2019 relative aux eaux claires, en
soutenant notamment que celle-ci ne reposait pas sur une base légale
suffisante.
Par décision du 7 octobre 2020, notifiée le 11
novembre suivant, la Commission de recours en matière fiscale de La
Tour-de-Peilz (ci- après: la commission communale de recours) a rejeté le
pourvoi et confirmé la taxe querellée.
b) Il ressort en outre d'un complément d'instruction
que la bourse communale n'a notifié aucune décision de taxation pour la taxe
annuelle des eaux claires s'agissant de la parcelle 1'757. La municipalité a
expliqué à ce sujet ce qui suit (par la voie d'un courrier électronique du 25
juin 2021):
"Pour 2019, la parcelle n'étant pas bâtie, cette
dernière n'était pas soumise à une taxe liée à la consommation d'eau."
G.
a) Agissant par acte déposé le 11 décembre 2020, l'Etat de Vaud, par son
Conseil d'Etat, a recouru contre la décision précitée; il conclut avec suite de
frais à l'annulation de la décision de la commission communale de recours,
ainsi que de la facture n° 60'932.
L'autorité intimée, dans une lettre du 4 janvier
2021, a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer sur le recours et qu'elle se
référait à la décision attaquée. La municipalité n'a pas procédé.
b) Il ressort encore du préavis municipal n°11/2015,
relatif à la révision du RCEE adoptée le 28 octobre 2015 et approuvée par le
Département le 7 décembre suivant, que les autorités communales ont évalué les
frais annuels de fonctionnement des réseaux eaux claires et eaux usées (soit un
montant de l'ordre de Fr. 1'180'000; répartis à raison de Fr. 779'000 pour les eaux
claires et Fr. 401'000 pour les eaux usées); ce sont ces deux montants qu'il s'agit
de couvrir au travers de la perception des taxes annuelles d'entretien
(couverture des frais d'amortissement et des frais de gestion du réseau). S'agissant
du premier, il faut toutefois réserver une somme de Fr. 125'000, couverte par l'impôt
et correspondant aux eaux claires générées par le domaine public (préavis
précité, p. 12 s.). Au surplus, il s'agissait de répartir le solde de ces frais
entre les différents contribuables, bénéficiaires de la mise en place des
réseaux d'évacuation des eaux claires et des eaux usées. Le choix a été fait de
chiffrer un coefficient de ruissellement uniforme pour chaque type de zone.
c) La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Il convient de relever tout d'abord que la qualité pour recourir de l'Etat
de Vaud ne va pas de soi; l'instauration de voies de droit est en effet mise en
place au premier chef pour protéger les intérêts des administrés. Toutefois,
dans le cas d'espèce, l'Etat de Vaud, recherché pour le paiement d'une
contribution publique, se trouve dans une situation tout à fait similaire à
celle d'un particulier qui se verrait notifier une telle taxe; dans un tel cas,
la légitimation à recourir de la collectivité publique concernée doit être reconnue
(cf. dans ce sens Moor/Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne
2011, p. 775 s. et les références). Pour le surplus, le recours a été déposé en
temps utile et respecte les exigences formelles énoncées à l'art. 79 de de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
L'objet du pourvoi est une taxe annuelle destinée au financement de l'évacuation
des eaux claires. Il convient ainsi de procéder à quelques rappels à ce sujet.
a) Sous le titre "Principe de
causalité", l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une
mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. Intitulé "Evacuation
des eaux", l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en
principe être traitées (al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être
évacuées par infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas,
elles peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux
superficielles (al. 2).
S'agissant du financement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a al. 1, première
phrase, LEaux dispose ce qui suit:
"Les cantons
veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement
et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux
concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments
ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux
usées".
Aux termes de l'art. 66 de la loi du
17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV
814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour
couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations
publiques et des installations d'épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir
une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux
claires dans le réseau des canalisations publiques, cette dernière étant
proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). Ces
dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L'art. 4 LICom autorise les
communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d'avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l'objet de
règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu'auprès des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
b) On a déjà rappelé la teneur de l'art.
41 RCEE, qui pose le principe, pour la Commune de La-Tour-de-Peilz, de la
perception d'une taxe annuelle d'utilisation, notamment pour les eaux claires.
C'est l'annexe du RCEE, spécialement son art. 3, qui précise les modalités de
perception de cette taxe; le taux, en particulier, est fixé en fonction de la
zone d'affectation du bien-fonds concerné.
c) Il n'est pas contesté que la taxe d'utilisation
litigieuse fait partie des contributions causales, représentant la contrepartie d'une prestation
spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat
(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9e
éd., Berne 2001, § 1 n. 3 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts,
ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd.,
Bâle 2021, § 1 n. 6 et 10). Les taxes d'utilisation ne peuvent en principe être
prélevées que lorsqu'une prestation effective est fournie par la collectivité
publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (cf. ATF 143 I 220 consid. 4.2 p. 222 et les références citées; 139 I 138 consid. 3.5 p. 142
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 509).
On note en préambule que le canton de
Vaud a choisi un système distinguant eaux claires et eaux us.s et prévoyant la
perception de taxes distinctes pour l'évacuation de ces deux types d'eaux (d'autres
cantons au contraire collectent une taxe, voire plusieurs destinées à financer
globalement les canalisations d'évacuation des eaux claires et usées). En l'occurrence,
le prélèvement litigieux est lié à l'évacuation dans le réseau public communal des
eaux claires provenant de la parcelle 1'756, au travers des raccordements des
bâtiments qui s'y trouvent; il y a donc bien une prestation communale dont la
taxe serait la contrepartie. La situation de la parcelle 1'757 est à cet égard différente,
puisqu'elle n'était pas encore bâtie durant la période en cause; on peut donc
considérer qu'en l'absence de tout bâtiment et de raccordement au réseau,
aucune taxe n'était due du chef de ce bien-fonds.
L'art. 39 al. 1 RCEE, certes, prescrit
que les "propriétaires de biens-fonds, bâtis ou non", doivent
participer aux frais du réseau; à teneur de l'art. 41, toutefois, la perception
de la taxe n'intervient que "pour tout bien-fonds raccordé
directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC"; à teneur de
cette seconde règle (voir aussi art. 3 de l'annexe, qui parle de "bâtiments
raccordés"), le fait générateur de la taxe est donc le raccordement et
c'est à partir de celui-ci que la prestation communale est délivrée (on laisse ici de côté l'hypothèse, particulière, d'un bien-fonds non
bâti, mais raccordé). L'absence de taxe pour la parcelle 1'757, faute de
bâtiment raccordé présent sur cette dernière, n'est donc pas critiquable.
3.
Le recours soulève divers griefs:
a) Selon la décision attaquée (p. 9), la commission
communale de recours ne serait pas habilitée à examiner la validité du RCEE et,
notamment, sa conformité au droit supérieur. Ce grief est bien fondé; comme
toute autorité de recours (et à l'instar de la CDAP), elle est tenue de
vérifier la conformité des dispositions communales au droit supérieur (cela
découle du principe de l'unité de la procédure, consacré notamment à l'art. 111
al. 3 LTF).
b) Le pourvoi soutient ensuite que la taxe querellée
serait dépourvue de base légale; certes, le recourant ne conteste pas dans son
principe la perception d'une telle taxe, mais estime que le RCEE ne saisit pas
l'état de fait correspondant au cas d'espèce.
aa) A titre liminaire, on rappelle l'art.
127 al. 1 Cst., qui précise la portée du principe de la légalité en matière d'impôt;
il est admis que cette disposition s'applique aussi en matière de contributions
causales, avec certains assouplissements. En substance, la loi formelle doit
arrêter les principes généraux applicables à ces deux types de prélèvements et
en particulier définir la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son
mode de calcul (on pense ici au calcul des éléments imposables, d'une part, et
au barème ou tarif fiscal, d'autre part). La jurisprudence, il est vrai,
prévoit un assouplissement dans le domaine des contributions causales; non pas,
plus précisément s'agissant de la définition du sujet et de l'objet de la
contribution, qui doivent être déterminés, au moins dans les grandes lignes,
dans la loi formelle, mais s'agissant du calcul de l'impôt: la loi formelle n'a
pas à arrêter ce calcul de manière précise, pour autant que les principes de la
couverture des coûts et de l'équivalence soient respectés (voir ATF 132 II 371,
374; 130 I 113, 116 128 II 247, 251). On en déduit, dans un souci de parallélisme
des formes, que l'exonération de catégories de contribuables, l'exemption de
certains éléments de l'assiette de la contribution ou encore des déductions
doivent également figurer dans la loi formelle (voir à titre d'exemple ATF 139 II 90). Or, aucun des textes ici pertinents (la LPEP ou la LICom, notamment) ne
prévoient d'exonération de l'Etat de Vaud; l'on ne saurait retenir dès lors que
l'Etat de Vaud, en tant que tel, bien qu'il soit titulaire de conduites
raccordées au réseau d'eaux claires communal, est dispensé du paiement de toutes
taxes y relatives.
bb) L'art. 3 de l'annexe du RCEE
prévoit le prélèvement d'une taxe pour les plans partiels d'affectation (PPA)
et les plans de quartier (PQ) "selon calculation spécifique".
Certes, cette disposition ne comporte aucune mention du plan cantonal;
néanmoins, la mention qui précède suffit à saisir, sur le principe, les propriétaires
de bâtiments qui ne se situent pas dans les autres zones mentionnées
expressément, mais dans le périmètre de plans spéciaux; il n'y a d'ailleurs pas
d'objection à assimiler le plan cantonal à de tels plans spéciaux. A cet égard,
la décision attaquée apparaît donc correcte, dans la mesure où elle retient que
l'art. 3 de l'annexe du RCEE permet de frapper l'Etat de Vaud, en tant que
propriétaire de la parcelle 1'756, où sont implantés des bâtiments raccordés,
bénéficiant dès lors des prestations du réseau communal (sur la question du
taux applicable à la taxe annuelle EC, infra consid. 4).
c) Dans un troisième grief, le
recourant fait en substance valoir une violation du principe de l'équivalence.
Selon le recourant, en effet, la taxe est calculée au même taux (fr. 0.46 par
mètre carré) que la zone de bourg, laquelle est beaucoup plus densément
construite que la parcelle 1'786 du recourant; tel est d'autant plus le cas que
le recourant, dans l'aménagement de sa parcelle, s'est efforcé de rechercher l'infiltration
des eaux claires produites et a pris également des mesures dites de "lamination",
pour atténuer l'ampleur des flux d'eaux claires susceptibles de déboucher dans
les canalisations communales en cas de fortes pluies. Il considère ainsi le
prélèvement contesté comme très largement excessif.
4.
Avant d'aborder la question du respect du principe d'équivalence, il convient
d'examiner si le prélèvement en cause est bien conforme au RCEE s'agissant plus
spécifiquement de son taux (dont on se souvient que le recourant conteste la
base légale).
a) Il convient tout d'abord d'interpréter la mention
figurant dans l'art. 3 de l'annexe au RCEE "selon calculation
spécifique" pour les surfaces sises dans le périmètre des plans
spéciaux, car elle ne commande nullement d'appliquer un taux de 0 fr. 46 par
mètre carré. La décision attaquée, à cet égard, avance un argument, tiré de la
légende graphique figurant en marge du PGA et matérialisé par des hachures
bleues et blanches sur la surface du plan en question; selon la légende, les
affectations sont certes mentionnées "à titre indicatif" (on
ne s'attardera pas plus longuement sur le fait que ce plan n'est entré en
vigueur que le 15 mai 2019, soit après la période de taxation; ce mécanisme
était sans doute identique sous l'empire de l'ancien plan). Il reste que la
légende des hachures bleues et blanches du périmètre du PAC, qui précise que ce
plan correspond "aux caractéristiques de la zone d'installations
publiques", permet de considérer que la "calculation spécifique"
à appliquer pour déterminer le taux de la contribution revient à retenir le
taux prévu pour la zone de construction d'utilité publique, soit 0 fr. 46 par
mètre carré, comme prescrit par l'art. 3 de l'annexe au RCEE. Au demeurant,
chaque plan spécial est figuré dans le PGA par des hachures spécifiques,
impliquant un renvoi aux taux de zones déterminées, comparables à celle du plan
en question. On ne saurait considérer que cette solution, même si elle n'implique
pas à proprement parler une calculation (spécifique), constitue une
interprétation arbitraire du RCEE. Il va cependant de soi que ce constat ne
suffit pas; la taxe en cause doit en effet respecter encore le principe de l'équivalence
et celui de l'égalité de traitement (cf. infra consid. 4b, d et e).
b) Les contributions causales ont en commun, en
effet, d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe
de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le
montant de la contribution doit être en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (cf. ATF 143 I 220
consid. 5.2.2; 139 I 138 consid. 3.2 et les références). La valeur de la
prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (TF
2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et les références; cf. ég. art. 4
al. 4 LICom, dont il résulte que le montant des taxes spéciales communales doit
être proportionné aux prestations, avantages ou dépenses en cause); la jurisprudence
et la doctrine tendent à se fonder de préférence sur l'avantage économique
obtenu (arrêts FI.2016.0060 du 3 novembre 2017 consid. 11a; FI.2015.0041 du 15
décembre 2015 consid. 3b in fine; FI.2015.0032 du 23 octobre 2015
consid. 3a et les références).
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire
d'un service public est souvent difficile à déterminer en pratique. Le principe
d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement
à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en effet être
calculé selon un certain schématisme tenant compte de la
vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être
établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui
ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid.
5.2.2 in fine et les références). Dans ce cadre et d'une façon générale,
une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références;
TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). L'égalité de traitement ne
revêt toutefois pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode
de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du
schématisme admis en cette matière (cf. ATF 108 Ia 111 consid. 2b et les références).
La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal
doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner
une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que
si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable (cf. arrêt FI.2016.0060 précité, consid.
11a et les références).
c) Les contributions causales dépendant des coûts (soit
celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat) doivent en outre
respecter le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble
des coûts engendrés par la branche ou subdivision de l'administration (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 et les références; TF 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 5.2.2)
- y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et
les réserves (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et les références; TF 2C_1034/2017
du 16 mai 2019 consid. 6.1; arrêt FI.2018.0045 précité, consid. 5d/bb).
Cet aspect du dossier ne soulève d'ailleurs pas de
véritable contestation. On remarque en effet que le préavis municipal 11/2015
(p. 12 ss), déjà cité, montre que les taxes alors projetées visent à dégager
les recettes nécessaires à la couverture des coûts du réseau, notamment du
réseau EC.
d) Dans certaines configurations (souvent très
particulières), la jurisprudence a considéré que la règlementation communale
aboutissait à des solutions excessivement schématiques; ainsi dans l'hypothèse
où le bâtiment en cause est de nature à mettre à contribution le réseau dans
une mesure extraordinairement importante ou, au contraire, extraordinairement
faible; il s'impose alors, pour des motifs d'égalité de traitement et d'interdiction
d'arbitraire, de s'écarter du schématisme découlant du règlement pour fixer la
taxe (cf. arrêt FI.2019.0179 du 18 novembre 2020, et les références citées au
consid. 5 spécialement c et d; aucun des précédents jurisprudentiels ne concerne
cependant une taxe annuelle d'évacuation des eaux claires; un seul exemple
concerne une taxe de raccordement au réseau d'eaux claires: arrêt FI.1999.0057 du
16 décembre 1999 consid. 2b).
e) Dans le cas d'espèce, force est de constater que
la taxe litigieuse est élevée; alors que les frais liés à la gestion du réseau d'eaux
claires s'élèvent environ au double des frais relatifs à l'exploitation du
réseau d'eaux usées, la taxe prélevée auprès du recourant ascende à près de six
fois le montant de la taxe d'eaux usées.
aa) On observe tout d'abord que, pour satisfaire à l'exigence
d'une taxe "proportionnelle au débit théorique évacué dans les
canalisations" (art. 66 al. 2, 2ème phrase LPEP déjà cité),
de nombreuses communes ont retenu le prélèvement d'une taxe pour l'évacuation
des eaux pluviales calculée sur la base de la surface imperméabilisée de la
parcelle; il paraît aller de soi que ce critère est plus fin et mieux adapté au
calcul d'une telle taxe annuelle que le seul critère de l'affectation de la
zone (cf. à ce sujet, arrêt FI.2018.0224 précité, consid. 5b; dans le même
sens, Yves Noël, Il pleut des taxes… analyse de la nouvelle taxe pluviale
lausannoise, in Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Mélanges
en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, Zurich 2020, p. 979 ss, spécialement
p. 980 s. et 985 s.).
bb) Il convient néanmoins de conclure, avec la doctrine
(cf. Luc Jansen, in Hettich/Jansen/Norer, Commentaire de la loi sur
la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich
2016, ad art. 60a LEaux N 71; voir aussi N 57 ss où l'auteur cite l'Office fédéral
de l'environnement), à la conformité du critère choisi par la Commune de la Tour-de-Peilz
pour la taxe annuelle des eaux claires, soit celui de la surface de la parcelle
combiné avec celui de l'affectation de la zone, malgré son caractère a priori
schématique. Au demeurant, le principe de base d'un tel critère consiste à
prendre en compte, certes sur la base de moyennes, le coefficient de ruissellement
des biens-fonds concernés; tendanciellement ceux-ci accueillent en effet des
constructions à raison des indices d'occupation attribués par les documents d'affectation,
ceux-ci étant alors liés à une production d'eaux pluviales à destination du
réseau public. Une telle approche apparaît encore compatible avec le principe d'équivalence
et, sous réserve de cas particuliers, avec le schématisme toléré au regard du
principe de l'égalité de traitement.
cc) La question est dès lors de déterminer si l'on
se trouve, en l'espèce, en présence d'un cas si particulier qu'il apparaît que le
bien-fonds génère des eaux pluviales mettant à contribution le réseau dans une
mesure totalement disproportionnée (c'est-à-dire des quantités manifestement
peu importantes) par rapport au montant prélevé; dans l'affirmative, il pourrait
alors s'imposer, pour des motifs d'égalité de traitement et d'interdiction d'arbitraire,
de s'écarter du schématisme découlant du règlement pour fixer la taxe. Dans la
mesure où le mécanisme choisi par le législateur communal, fondé sur un
coefficient de ruissellement par type de zone, apparaît admissible pour les
zones ordinaires, il reste à vérifier si tel est le cas aussi s'agissant de la
parcelle 1'756 du PAC 314 et de ses surfaces étendues. Sur ce dernier point, il
n'en demeure pas moins que la parcelle en cause accueille des bâtiments d'une surface
importante, de sorte que le prélèvement litigieux apparaît en définitive encore
compatible avec la marge admissible au regard du schématisme inévitable des
normes fiscales. Certes la parcelle 1'756 accueille aussi d'autres surfaces,
qui semblent générer peu d'eaux claires: on pense au biotope, ainsi qu'au
terrain de sport (tous deux situés dans l'aire de prolongement à prédominance
végétale). Mais cela ne renverse pas le constat, décisif, que le bien-fonds en
cause présente une densité d'occupation élevée, analogue à celle de la zone d'utilité
publique et compatible avec le taux de 0,46 fr/m2.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais seront ainsi laissés à la charge
de l'Etat, aucune des parties ne pouvant au surplus prétendre à l'allocation de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 a contrario du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;
BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 7 octobre 2020 par la Commission communale de
recours en matière fiscale de La Tour-de-Peilz est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.