FI.2020.0149
CDAP - FI.2020.0149 - 2021-02-08 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
8 février 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Mélanie Pasche, juges.
Recourants
1.
A.________, à ******** (France),
p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** (France),
représentée par A.________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public, à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/ Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 novembre 2020
(ICC et IFD 2016)
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 juillet 2017, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ et B.________
(ci-après aussi: les contribuables ou les recourants), à l'adresse "c/o
Hôtel ********, chemin ********, ********", une sommation les invitant
à déposer dans un ultime délai de 30 jours leur déclaration d'impôt 2016.
Les contribuables ne s'étant pas exécutés dans le
délai imparti, l'office d'impôt leur a notifié le 7 novembre 2017 à la même
adresse une décision de taxation d'office fixant le montant de leur revenu
imposable pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et pour l’impôt fédéral
direct (IFD) à 259'300 fr. et celui de leur fortune imposable ICC et IFD à
280'000 fr. et prononçant une amende de 3'000 fr. pour l’ICC et de 1'500 fr.
pour l’IFD.
B.
Le 8 mars 2018, A.________, en indiquant toujours son adresse à ********,
a contesté la taxation d'office précitée en soutenant avoir déposé sa
déclaration d'impôt 2016 le 11 mars 2017 et en produisant une copie du courrier
d'accompagnement qu'il alléguait avoir envoyé.
Par décision du 20 mars 2018, notifiée par pli
simple du même jour et par courrier recommandé du 22 mars 2018 à l'adresse des
contribuables à ********, l'office d'impôt a rejeté la "demande de
révision" du 8 mars 2018.
Par courrier daté du 25 mars 2017 [recte: 2018], A.________
a déposé une réclamation contre cette décision. Il a en outre produit une copie
de la déclaration d'impôt 2016 qu'il alléguait avoir déposé faisant état d'un
revenu et d'une fortune imposables de 120'989 francs.
Le 30 avril 2018, l’office d’impôt a adressé aux
contribuables à leur adresse de ******** une nouvelle détermination des
éléments imposables pour la période fiscale 2016 fixant le revenu imposable ICC
à 259'300 fr., la fortune imposable ICC à 280'000 fr. et le revenu imposable
IFD à 257'200 fr. et leur a imparti un délai de 30 jours pour indiquer s’ils
maintenaient leur réclamation, à défaut de quoi ces éléments seraient
considérés comme admis.
Le 4 juin 2018, toujours par le biais de son adresse
à ********, A.________ a indiqué qu’il maintenait sa réclamation. Il a indiqué
que son épouse avait quitté la Suisse à la fin de l’année 2015, que ses propres
revenus pour la période fiscale 2016 étaient inférieurs de plus de 100'000 fr.
à ceux retenus par la décision de taxation d’office et que les époux n’avaient
aucune fortune.
Par décision du 27 septembre 2018, l'Administration
cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) a rejeté cette
réclamation. Cette décision mentionne une nouvelle adresse des contribuables en
France (******** à ********). Il ressort du dossier qu'elle n'a pas été envoyée
à cette adresse mais qu’elle a fait l’objet d’une publication dans la FAO du 2
octobre 2018.
C.
Le 18 mars 2019, l'Office d'impôt a adressé aux contribuables à leur
adresse française précitée un "calcul de l'impôt résultant d'un
réexamen de la dernière décision de taxation" faisant état d'un
montant à payer pour la période fiscale 2016 de 55'440 fr. 35 pour l'ICC et
d'une amende de 3'000 fr. et d'un montant de 19'998 fr. pour l'IFD et d'une
amende de 1'500 francs.
Le 18 avril 2019, A.________ a déposé une
réclamation contre le calcul de l'impôt et les prononcés d'amende qu'il
qualifie de "totalement erronés". A l'appui de cette
réclamation, il a précisé que son épouse était domiciliée en France depuis le 1er
janvier 2016 et n'avait pas exercé d'activité lucrative en 2016. En ce qui le
concerne, il a indiqué avoir également été domicilié en France et n'avoir qu'un
"pied à terre" à l'Hôtel ********; il a fait valoir qu’il
aurait dû être soumis à l'imposition à la source. Il a en outre produit une
attestation du contrôle des habitants de la Commune de ******** du 3 février
2016 selon laquelle B.________ avait annoncé son départ définitif dès le 1er
février 2016 pour ******** (France) ainsi qu'une décision du Conseil d'Etat du
8 décembre 2010 l'autorisant en tant que directeur administratif de la ********
à élire domicile en France.
Le 21 mai 2019, l'office d'impôt a adressé aux
contribuables une copie de la décision sur réclamation de l'ACI du 27 septembre
2018 et exposé que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'un recours et qu'elle
était dès lors maintenue.
Le 28 juin 2019, A.________ a contesté ce qui
précède. Il a notamment fait valoir que la publication dans la FAO de cette
décision "ne se justifiait nullement" et l'a considérée comme
un "abus de pouvoir", voire une "astuce pour qu'il ne
puisse faire valoir ses droits" dès lors que l'autorité de taxation
connaissait sa nouvelle adresse en France.
Le 7 septembre 2020, l'ACI a imparti un délai au 2
octobre 2020 aux contribuables pour exercer leur droit d'être entendus ainsi
que pour indiquer une adresse valable en Suisse ou l'adresse d'un représentant
en Suisse, à défaut de quoi ils seraient avisés par publication dans la FAO
qu'une décision sur réclamation serait rendue à leur encontre.
Le 11 septembre 2020, A.________ a demandé par
courriel à être reçu par le Conseil d'Etat ou une délégation de ce dernier,
requête qui a été rejetée par courriel du 14 septembre 2020.
Sans autre intervention des contribuables, l'ACI a
rendu le 4 novembre 2020 une décision rejetant la réclamation du 18 avril 2019
formée à l'encontre de la décision de calcul de l'impôt résultant d'un réexamen
de la dernière décision de taxation et confirmant cette dernière décision. Un
avis aux contribuables les informant de cette décision a été publié dans la FAO
du 10 novembre 2020.
Par courriel du même jour, A.________ a informé
l'ACI qu'il avait eu connaissance de la publication précitée et a demandé à
recevoir une copie de la décision, copie que l'ACI lui a transmise par retour
de courriel.
D.
Par pli recommandé posté en France le 7 décembre 2020, A.________ et B.________
ont déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) un recours contre la décision sur réclamation du 4 novembre
2020. Ils invoquent également la nullité de la publication dans la FAO du 8
octobre 2018 les informant de la décision sur réclamation du 27 septembre 2018.
Selon le suivi du recommandé, cet envoi a été réceptionné par La Poste suisse
(Briefzentrum International à Zürich) le 14 décembre 2020 à 16h38.
L'ACI a produit son dossier le 4 janvier 2021 et a
conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté.
Un délai a été imparti aux recourants pour élire un
domicile en Suisse ou désigner un représentant en Suisse auquel les
notifications de l’autorité peuvent être adressées. Les recourants n’ont pas
procédé en temps utile.
E.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures
d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Il convient d’examiner d’abord la recevabilité du recours.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation
en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) qui prévoit que le délai de recours est de trente jours
(art. 95 LPA-VD).
Le délai de recours commence à courir dès la
notification de la décision attaquée, laquelle a en principe lieu par la voie
postale (art. 116 al. 1 LIFD et art. 163 al. 1 LI). Lorsqu’une décision est
notifiée par voie édictale, la date déterminante pour la fiction de la
connaissance de la décision est celle de la distribution de la feuille
officielle aux abonnés du lieu d'expédition, qui est présumée correspondre à
celle de la parution (Jean-Maurice Frésard, n. 19 ad art. 44 LTF, in
Commentaire LTF, 2ème édition, Berne 2014).
Le délai est considéré comme respecté si la
réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le
dernier jour ouvrable du délai au plus tard; lorsque le dernier jour du délai
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1
LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans
la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI).
b) En l’espèce, il y a d’abord lieu d’examiner la
question de la notification de la décision sur réclamation du 27 septembre 2018
dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur cette dernière.
aa) La notification d’une décision à l’étranger
directement par voie postale représente un acte de puissance publique qui, sans
l’accord de l’Etat concerné, porte atteinte à la souveraineté de ce dernier et
est ainsi contraire au droit international public (cf. ATF 143 III 28 consid.
2.2.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un
arrêt récent que les conventions conclues avec la France ne permettaient pas
une notification directe d'une décision de taxation pour les périodes fiscales
antérieures à 2018 (TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019, consid. 3.3; voir aussi
Lysandre Papadopoulos, Notification extraterritoriale en matière fiscale:
hésitations du Tribunal fédéral, clarifications des Traités in RDAF 2020 I 1
ss).
Pour pallier cet inconvénient, l'art. 126a LIFD, qui
a la même teneur que l'art. 118 LIFD en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020,
prévoit que les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son
domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse. Lorsque
le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans
avoir de représentant en Suisse, l’art. 116 al. 2 LIFD prévoit que les
décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication
dans la Feuille officielle du canton. Des dispositions similaires existent pour
l’impôt cantonal et communal (art. 164 et 163 al. 2 LI; la règlementation de
cette dernière disposition s'écarte de celle de l'art. 17 al. 2 LPA-VD qui
prévoit dans un tel cas que la partie est présumée avoir élu domicile au greffe
du Tribunal).
Tant l'art. 126a LIFD que l'art. 116 al. 2 LIFD ont
une formule potestative ("Kann-Vorschriften") si bien que ces
dispositions laissent une certaine marge de manœuvre à l'autorité. La
notification par la voie édictale, dans la mesure où elle repose sur une
fiction, constitue toutefois une "ultima ratio" qui ne devrait être
utilisée que lorsque les autres possibilités ont été exclues (Lydia Masmejean-Fey/Antoine
Berthoud, n. 10c ad art. 116 LIFD, in Commentaire romand LIFD, Bâle 2017
et réf. citées; Peter Locher, Komentar zum BDG, n. 53 ad art. 116 LIFD).
bb) En l’espèce, les recourants se plaignent
notamment du fait que la décision sur réclamation du 27 septembre 2018 leur a
été notifiée par publication dans la FAO du 2 octobre 2018 sans que l'autorité
leur donne la possibilité de désigner un représentant en Suisse.
Jusqu’à ce que les recourants prennent domicile en
France le 21 juillet 2018, l’autorité intimée leur a adressé ses courriers à
leur adresse de ********. L’autorité connaissait la nouvelle adresse des
recourants en France puisque celle-ci figure sur l’en-tête de la décision sur
réclamation du 27 septembre 2018. Cela étant, avant de notifier la décision par
publication dans la FAO, l’autorité intimée n’a pas jugé utile d'interpeller
les recourants et de leur fournir l'occasion de désigner un représentant en
Suisse. Certes, l'art. 126a LIFD – tout comme l'ancien art. 118 LIFD – a
une formule potestative si bien qu'une notification par publication dans la FAO
est en principe directement possible (Masmejean-Fey/Berthoud, op. cit., n. 2 ad
art. 118 LIFD). Cela étant, dans la mesure où l'adresse à l'étranger des
recourants était connue de l'autorité intimée et où la notification par voie
édictale constitue une "ultima ratio", l’autorité aurait dû sous
l’angle de la bonne foi leur impartir préalablement un délai pour désigner un
représentant afin que la décision sur réclamation puisse leur être notifiée par
ce biais (cf. TF 2C_99/2015, 2C_100/2015 du 2 juin 2015, consid. 4.5). En
effet, on ne saurait sinon faire grief aux recourants qu’ils devaient
s’attendre à ce qu’ils soient avisés d’une décision par la voie de sa
publication dans la FAO.
Il résulte de ce qui précède que les recourants se
plaignent à juste titre d’une notification irrégulière de la décision sur
réclamation du 27 septembre 2018. Le délai de recours contre cette décision n'a
donc pas pu commencer à courir le 2 octobre 2018, jour de sa publication dans
la FAO.
cc) Selon les recourants, ce vice devrait conduire à
ce que la nullité de la décision sur réclamation du 27 septembre 2018 soit
constatée.
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne
frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou
particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la
nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les
cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à
titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de
l'annulation n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves
vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu
la décision, sont en revanche des motifs de nullité (cf. TF 2C_549/2009 du 1er
décembre 2009 consid. 4.1 et les références; 2C_720/2018 du 11 septembre 2018
consid. 3; cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322).
Il n'est pas exclu qu'un vice dans la notification
d'une décision conduise à sa nullité absolue (ATF 110 V 145 consid. 2d
s'agissant d'une décision notifiée à une personne qui n'avait pas la qualité
pour recourir). Cela étant, l'on considère plus généralement que la
notification irrégulière ne doit entraîner aucun inconvénient pour le
justiciable – notamment sous l'angle de la recevabilité d'un éventuel recours –
pour autant que celui-ci ait fait preuve de la bonne foi que l'on est en droit
d'attendre de lui (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et réf. citées ;
1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3 dans le cas d’une notification par voie
édictale irrégulière).
b) En l’occurrence, les recourants n’ont
vraisemblablement appris la teneur de la décision du 27 septembre 2018 qu’avec
le courrier de l’office d’impôt du 21 mai 2019, envoyé aux recourants à leur
adresse en France auquel elle était annexée. Par courrier du 28 juin 2019, ces
derniers ont contesté tant le contenu de la décision sur réclamation que sa
notification par voie édictale. Le dossier ne permettant pas d’établir la date
à laquelle le courrier recommandé précité a été reçu par les recourants ni
celle à laquelle le courrier des recourants du 28 juin 2019 a été remis à la
Poste suisse, il y a lieu de considérer que les recourants ont contesté cette
décision en temps utile par ce dernier courrier qui aurait dès lors dû être
transmis à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
en revanche pas lieu de considérer que la notification par voie édictale irrégulière
entraîne de plein droit la nullité de la décision sur réclamation (cf. TF
1C_174/2016 précité).
c) Il convient donc d'examiner sur le fond les
griefs émis par les recourants à l'encontre de la décision sur réclamation du
27 septembre 2018.
2.
A l’encontre de la décision sur réclamation du 27 septembre 2018, les
recourants émettent divers griefs concernant le montant de leur revenu et de
leur fortune imposables retenu par l’autorité pour la période fiscale 2016. A.________
n’aurait pas été domicilié en Suisse et n’aurait disposé que d’un « pied à
terre » à ********. Il aurait dû être soumis à l’impôt à la source et
aurait réalisé un revenu d’environ 150'000 francs. Sa fortune se limiterait à
90'000 fr. investis dans un bien immobilier en France. B.________ n’aurait pas
non plus été domiciliée en Suisse et n’aurait pas réalisé de revenu pendant
cette période, et sa fortune serait de 90'000 fr. investis dans un immeuble en
France. Ils qualifient les montants retenus par l’autorité de « totalement
erronés » et « fantaisistes ».
a) Il résulte du dossier que les éléments imposables
des recourants pour la période fiscale 2016 ont été fixés par une décision de
taxation d'office du 7 novembre 2017.
aa) Aux termes de l'art. 130 LIFD respectivement 180
LI - dont la teneur est identique-, l’autorité de taxation contrôle la
déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires (al. 1). Elle
effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si,
malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de
procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute
la précision voulue en l’absence de données suffisantes; elle peut prendre en
considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le
train de vie du contribuable (al. 2). Le contribuable qui a été taxé d'office
peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif
qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation doit être motivée et
indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD; art. 186
al. 2 LI; cf. ég. ATF 131 II 548 consid. 2.3; TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018
consid. 6.2, 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1).
bb) En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté
en temps utile la décision de taxation d’office du 7 novembre 2017 qui avait
été notifiée à leur adresse de ********. Dans leur courrier du 8 mars 2018, que
l’office d’impôt a traité comme une demande de révision, les recourants n’ont
ni allégué ni à plus forte raison démontré qu’ils n’auraient eu connaissance
que tardivement de cette décision. Dès lors qu’ils utilisaient régulièrement
cette adresse dans leurs communications avec l’autorité, ils ne sauraient, en
outre, sans violer le principe de la bonne foi, se prévaloir d'une notification
irrégulière de cette décision au motif qu'ils auraient annoncé leur départ de
Suisse dès le 1er janvier 2016. Pour les mêmes motifs, une
restitution de délai doit être exclue.
Il y a donc lieu de considérer que la décision de
taxation d'office du 7 novembre 2017, faute d’avoir été contestée en temps
utile, est entrée en force. Le courrier du 8 mars 2018 des recourants ne
pouvait donc être traité que comme une demande de révision.
b) Il sied donc uniquement d’examiner si c’est à
juste titre que l’autorité précédente a considéré dans la décision sur
réclamation du 27 septembre 2018 qu’il n’existait pas de motif de révision.
aa) Conformément à l'art. 147 al. 1 let. a LIFD
(art. 51 al. 1 let. a LHID; art. 203 al. 1 let. a LI), une décision ou un
prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa
demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts. Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà
au moment de la décision (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5. 2 et
la référence citée). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des
motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire
s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être
exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 203 al. 2 LI). En d'autres termes,
même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant
omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure
ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut
se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir
si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la
procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en
effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours
de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique
par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la
sécurité du droit (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les
références citées).
bb) En l’espèce, comme l’ont constaté les autorités
précédentes, les recourants ne font valoir aucun fait important ou moyen de
preuve qu’ils n’auraient pas déjà pu faire valoir en temps utile dans la
procédure ordinaire.
D’abord, même s’ils allèguent le contraire, les
recourants n’ont pas apporté la preuve qu’ils auraient fait parvenir leur
déclaration d’impôt 2016 à l’autorité dans le délai imparti. Ensuite, le
montant de leurs revenus imposables leur était connu au moment de la procédure
ordinaire si bien qu’ils auraient pu faire valoir cet argument en contestant en
temps utile la décision de taxation d’office. Il en va de même du montant de
leur fortune imposable. Les recourants auraient également pu invoquer dans le
cadre de la procédure ordinaire qu’ils n’étaient pas domiciliés dans le Canton
de Vaud pendant la période fiscale 2016. S’agissant de cet élément, on
relèvera, s’agissant du domicile de A.________, qu’il n’a en outre pas établi
qu’il aurait annoncé son départ au contrôle des habitants, la simple
autorisation du Conseil d’Etat d’élire domicile à l’étranger ne permettant pas
d’établir l’existence d’un départ de Suisse. Quant au domicile de B.________,
les recourants se prévalent d’une attestation de départ délivrée par la Commune
de ******** le 3 février 2016 qui aurait pu être déjà produite dans le cadre de
la procédure ordinaire. Les recourants n’ont en outre pas établi qu’ils
auraient été également imposés en France pour la période fiscale 2016. Faute de
double imposition en l’état, la question de savoir si une double imposition
internationale pourrait constituer un motif de révision peut rester ouverte
(cf. arrêt FI.2018.0216 du 9 mai 2019, consid. 2 tranchant la question par la
négative pour la double imposition intercantonale).
Il résulte de ce qui précède que les conditions
d’une révision de la taxation d’office ne sont en l’espèce manifestement pas
remplies. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la réclamation
des recourants et confirmé la décision de l’office d’impôt rejetant leur
demande de révision.
3.
Les recourants contestent également la décision sur réclamation du 4
novembre 2020 qui a fait l’objet d’une publication dans la FAO du 10 novembre
2020.
a) Avant de rendre cette décision, l’autorité
intimée a imparti le 7 septembre 2020 un délai au 2 octobre 2020 aux
recourants, qui sont domiciliés à l’étranger, pour élire un domicile en Suisse
ou désigner un représentant à défaut de quoi la décision sur réclamation leur
serait notifiée par la voie édictale. Les recourants n’ayant pas donné suite à
cette demande, l’autorité intimée était fondée à notifier la décision attaquée
par voie de publication dans la FAO conformément aux art. 116 al. 2 LIFD et 163
LI. Il s’ensuit que la notification de la décision sur réclamation du 4
novembre 2020 n’est entachée d’aucun vice de forme. Les recourants, qui ont eu
connaissance de celle-ci le jour même, n’en ont de toute manière subi aucune
conséquence.
Le délai de recours a donc commencé à courir le 11
novembre 2020, lendemain de la publication dans la FAO, et est venu à échéance
le 10 décembre 2020.
L'acte de recours a été remis à la Poste française
le 7 décembre 2020. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 II 401 consid. 3.1 ; ATF 125 V 65 consid. 1 et réf. citées), la remise
à un bureau de poste étranger n’est pas assimilable à la remise à un bureau de
poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé dans ce cas, il faut donc que
la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant
l’expiration du délai (Jean-Maurice Frésard, n. 11 ad art. 48 LTF in
Commentaire LTF). Or, selon le suivi du recommandé, le recours a été
réceptionné par le service de la Poste suisse en charge du courrier
international le 14 décembre 2020 soit après l’échéance du délai de recours.
Les recourants, qui connaissaient la règlementation applicable en Suisse, ne
sauraient se prévaloir du fait que les voies de droit ne comportaient pas cette
information (leur situation diffère dès lors de celle à l’origine de l’ATF 144 II 401 précité).
Le recours est dès lors tardif et partant
irrecevable dans la mesure où il a pour objet la décision sur réclamation du 4
novembre 2020.
b) Supposé recevable, le recours aurait de toute
manière dû être rejeté dans la mesure où cette deuxième décision ne porte que
sur les modalités de calcul de l’impôt qui ne sont pas contestées par les
recourants dans leurs écritures.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument ni
alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Les recourants n'ayant pas désigné un représentant
en Suisse dans le délai imparti par le juge instructeur, ils sont réputés avoir
élu domicile au greffe du Tribunal (art. 17 al. 2 LPA-VD applicable pour
la procédure devant le Tribunal cantonal).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts
du 27 septembre 2018 et du 4 novembre 2020 sont confirmées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.