FI.2020.0156
CDAP - FI.2020.0156 - 2021-02-03 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts
3 février 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de La
Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey,
P_FIN
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal
(sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du
8 décembre 2020 (obligation de payer l’impôt correspondant aux éléments
déclarés ou admis)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après : les contribuables) sont mariés
et ont leur domicile à Vevey.
Par décision de taxation du 23 octobre 2020, l’Office
d’impôt des districts de la Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron
(ci-après : l’office d’impôt) a arrêté les éléments imposables des contribuables
pour la période fiscale 2019. Cette décision retient notamment un quotient
familial de 2.3 pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et fixe le montant dû à
ce titre à 19'979 fr. 50.
B.
Par lettre du 2 novembre 2020, A.________ et B.________ ont formé auprès
de l’office d’impôt une réclamation contre la décision de taxation précitée.
Ils ont notamment contesté le montant de la déduction pour personne à charge,
la déduction pour les frais de repas, la déduction pour les frais de transport
et le rabais d’impôt pour l’impôt fédéral direct.
Le 8 décembre 2020, l’office d’impôt a adressé à A.________
et B.________ un courrier intitulé « Obligation de payer l’impôt
correspondant aux éléments déclarés ou admis (art. 216 al. 2 LI ) » qui
retient un quotient familial de 2.05 pour l’ICC et fixe le montant provisoirement
dû au titre de l’ICC à 18'251 fr.
Le 10 décembre 2020, A.________ et B.________ ont
contesté cette correspondance dans la mesure où elle retenait un quotient
familial de 2.05 alors que tant la déclaration d’impôt des contribuables que la
décision de taxation du 23 octobre 2020 se fondaient sur un quotient familial
de 2.3. Ils ont exposé que le quotient familial de 2.3 correspondait au ménage
commun des époux ainsi qu’à la présence, depuis le 1er juillet 2019,
au sein du foyer de leur fils et beau-fils C.________, né le ******** 1995.
Par courriel du 16 décembre 2020, la taxatrice de
l’office d’impôt a indiqué aux contribuables que le courrier de l’office
d’impôt du 8 novembre 2020 était une information, que leur réclamation ne
suspendait pas l’obligation de payer l’impôt et qu’il n’y avait pas de voie de
recours.
Le 16 décembre 2020, l’office d’impôt a adressé aux
contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables pour la
période fiscale 2019. S’agissant du quotient familial, ce courrier précise ce
qui suit :
« Dans votre quotient
familial est admis votre enfant C.________ né le ******** 1995. S’agissant d’un
enfant majeur, la part de quotient de 0.5 est partagée par moitié lorsque les
parents subviennent à l’entretien de l’enfant dans une mesure comparable (art.
7 alinéa du Règlement sur l’imposition de la famille du 6 avril 2011
(RIFam). »
Un délai de 30 jours était en outre imparti aux
contribuables pour indiquer s’ils maintenaient leur réclamation, à défaut de
quoi les éléments seraient considérés comme étant admis.
C.
Par acte du 17 décembre 2020, A.________ et B.________ (ci-après :
les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la « décision déguisée »
de l’office d’impôt du 8 décembre 2020. En substance, ils font grief à l’office
d’impôt d’avoir retenu dans le document intitulé « Obligation de payer
l’impôt correspondant aux éléments déclarés ou admis (art. 216 al. 2 LI ) »
un quotient familial de 2.05 au lieu de 2.3 comme mentionné dans leur
déclaration d’impôt et dans la décision de taxation. Ils ont conclu à ce qu’il
soit ordonné à l’office d’impôt de transmettre le "recours" déposé
contre la décision de taxation du 23 octobre 2020 au Tribunal cantonal, à ce
qu’il soit ordonné à l’office d’impôt de transmettre l’intégralité de leur
dossier de contribuables et à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de leurs
conclusions prises dans leur réclamation du 23 octobre 2020.
Dans sa réponse du 18 janvier 2021, l’Administration
cantonale des impôts (ci-après : ACI), agissant au nom de l’office
d’impôt, a conclu à l’irrecevabilité du recours. En substance, l’ACI a exposé
que le courrier du 8 décembre 2020 ne constituait qu’une étape dans la
procédure de réclamation et n’était pas une décision susceptible de réclamation
ni de recours. Pour le surplus, la réclamation des contribuables contre la
décision de taxation du 23 octobre 2020 était toujours pendante, si bien que
leur recours devait être qualifié de prématuré et partant irrecevable.
Dans leur réplique du 26 janvier 2021, les recourants
exposent avoir pris connaissance le 26 janvier 2021 du courrier de l’office
d’impôt du 16 décembre 2020. En résumé, ils contestent le calcul du quotient
familial au motif qu’A.________ assume seul l’entretien de son fils C.________
qui fait ménage commun avec le couple. C.________ a adressé le 26 janvier 2021
une attestation confirmant ce qui précède.
D.
Le Tribunal a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
a) L’office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques
(art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux – LI, RSV 642.11). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet
d’une réclamation (art. 185 LI). Celle-ci est adressée à l’autorité de
taxation (art. 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau les éléments
imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le cas - notamment
lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables - l’autorité de
taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187 al. 3 LI).
Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est attaquable
devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les art. 5 et 92
al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 216 al. 1 LI, l'impôt des personnes
physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut,
d'un calcul provisoire. L'article 217 LI, qui prévoit la perception échelonnée
sur la base d’acomptes, est réservé. En cas de réclamation et de recours,
l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable (art. 216
al. 2 LI).
b) En l’espèce, les recourants entendent
principalement contester le courrier de l’office d’impôt du 8 décembre 2020
dans la mesure où il se fonde sur un quotient familial de 2.05 plutôt que de
2.3. Ils prennent également des conclusions en lien avec la réclamation qu’ils
ont déposée contre la décision de taxation du 23 octobre 2020.
aa) Comme le relève à juste titre l’ACI, les
conclusions prises par les recourants sont irrecevables dans la mesure où elles
concernent la détermination de leurs éléments imposables pour l’année fiscale
2019 et en particulier le quotient familial. En effet, les recourants ont formé
une réclamation contre la décision de taxation du 23 octobre 2020. Dans le
cadre de la procédure de réclamation, l’autorité peut revoir l’ensemble des
éléments fixés dans la décision de taxation en faveur ou en défaveur des
contribuables, donc en l'espèce, également le quotient familial (art. 135 LIFD
s’agissant de l’impôt fédéral direct ; art. 63 LPA-VD applicable par
renvoi de l’art. 188 al. 2 LI s’agissant de l’impôt cantonal et communal ;
arrêt FI.2019.0127 du 4 novembre 2020, consid. 4a).
En l'occurrence, l’office d’impôt a adressé le 16
décembre 2020 aux recourants en application de l'art. 187 LI une nouvelle
détermination des éléments imposables, qui retient notamment un quotient
familial de 2.05 au lieu de celui de 2.30 arrêté par la décision de taxation.
Cette détermination ne constitue pas une décision susceptible de recours à la
CDAP (arrêt FI.2013.0020 du 18 avril 2013). Les recourants ayant manifesté dans
le cadre de la présente procédure le souhait de maintenir leur réclamation, le
dossier devra être transmis à l’ACI qui devra statuer sur la réclamation et
déterminer le quotient familial (art. 187 al. 3 LI). La décision sur
réclamation de l’ACI étant susceptible de recours devant le Tribunal cantonal
(art. 199 LI), les recourants pourront cas échéant contester le quotient
familial dans ce cadre. Le fait que le courrier du 8 décembre 2020, de manière discutable
au regard de l’art. 216 al. 2 LI, retient un quotient familial qui ne
correspond pas à ce qui a été déclaré ou admis par les recourants ne saurait
leur porter préjudice.
Leur recours est donc prématuré de ce point de vue
et donc irrecevable.
bb) La réclamation n’ayant pas d’effet suspensif sur
les éléments déclarés ou admis par le contribuable, le courrier de l’office
d’impôt du 8 décembre 2020 a pour effet de fixer le montant de l’impôt dû
jusqu’à l’issue de la procédure de réclamation.
Selon l’ACI, ce courrier ne serait pas une décision
susceptible de réclamation au sens de l'art. 185 LI mais uniquement une « étape
de la procédure de réclamation ».
Dans la mesure où ce courrier devrait être qualifié
de décision, celle-ci ne peut de toute manière être attaquée directement devant
la CDAP mais devrait préalablement faire l’objet d’une réclamation (art. 185 et
186 LI). Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il a pour objet le
courrier de l'office d'impôt du 8 décembre 2020.
La question de savoir s'il s'agit d'une décision – auquel
cas l’acte devrait être transmis à l’autorité de taxation comme objet de sa
compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD) – peut au surplus rester indécise.
En effet, en l’occurrence, les contribuables ne subissent
aucun inconvénient du simple fait que l’autorité de taxation a retenu dans ce
courrier un quotient familial de 2.05 en lieu et place du quotient familial de
2.3 figurant dans la déclaration des recourants. Selon le relevé de compte pour
l’ICC et l’IFD 2019 du 23 octobre 2020 produit par les recourants, ceux-ci ont
déjà payé par acomptes un montant de 25'187 fr. 75 au titre de l’ICC (art. 217
LI) soit un montant supérieur à celui de 18'251 fr. figurant dans le courrier
du 8 décembre 2020 au titre des éléments déclarés ou admis. Le montant qui leur
a été restitué se fonde sur le montant de l’ICC retenu dans la décision de
taxation. Les recourants ne devront dès lors payer aucun montant supplémentaire
au titre de l’impôt provisoirement dû pour la période fiscale 2019 jusqu’à ce
qu’il soit statué sur leur réclamation. Ils n’ont donc aucun intérêt digne de
protection à contester les éléments figurant dans le courrier de l’office
d’impôt du 8 décembre 2020 (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais
de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
d’A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.