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Décision

FI.2020.0158

CDAP - FI.2020.0158 - 2021-06-04 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

4 juin 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Vincent DEMIERRE, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

P_FIN

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 20 novembre 2020 (ICC et IFD;

période fiscale 2017)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été employée par B.________ entre 2000 et 2016, avant

d'être licenciée. Elle a occupé successivement les postes de ******** et

d'encadrante.

Le 20 juin 2017, A.________ a ouvert action contre

son ancien employeur par le dépôt d'une requête de conciliation auprès du

Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Considérant son

licenciement comme abusif, elle a conclu au paiement d'une indemnité nette de

CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2018,

correspondant à un peu moins de cinq mois de salaire pour rester dans le champ

de compétence de la juridiction prud'homale.

Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue

le 15 août 2017, A.________ et B.________ sont parvenues à l'accord suivant:

"I. B.________ s'engage à verser à A.________ un

montant de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs), non soumis à charges

sociales, dans un délai au 31 août 2017, sur le compte de cette dernière auprès

de l'UBS [...];

II. Au vu

de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte

et de toute prétention du chef de leurs relations contractuelles de travail et

se déclarent hors de cause et de procès;

III. Chaque

partie renonce à ses dépens."

Le certificat de salaire 2017 établi le 15 février

2018 par B.________ mentionne le montant faisant l'objet de cette transaction

sous la rubrique "Prestations non périodiques" au titre de "Ind.

départ non soumise".

B.

Le 4 juillet 2018, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2017. Elle a annoncé un revenu imposable de 54'200 fr. (58'100

fr. pour l'impôt fédéral direct) et une fortune imposable de 127'000 francs.

Par décision de taxation du 27 novembre 2018,

l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:

l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 78'500 fr.

(82'300 fr. pour l'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à 127'000

francs. L'autorité de taxation a ajouté au revenu déclaré de l'activité salariée

l'"indemnité de départ" de 25'000 fr., précisant que ce montant était

imposable.

Par lettre du 5 décembre 2018, A.________ a formé

une réclamation contre cette décision, en faisant valoir l'argument suivant:

"Selon certificat de salaire, ci-joint, il est mentionné que cette

indemnité de départ est non soumise."

Dans sa nouvelle détermination des éléments

imposables du 18 janvier 2019, l'autorité de taxation a relevé (reproduit tel

quel):

"Selon le certificat de salaire fournis, il s'agit bien

d'une indemnité de départ. Elle est en effet non soumise aux déductions

sociales. Par contre, les indemnités de départ sont imposées avec les autres

revenus (art. 17, al. 1, LIFD et art. 20, al. 1, LI).

Cependant nous corrigeons le taux d'imposition dudit revenu à

la moitié du montant, soit Fr. 12'500.-."

Par lettre du 24 janvier 2019, la contribuable a

maintenu sa réclamation, affirmant que l'indemnité litigieuse était une

indemnité pour tort moral et non une indemnité de départ. Elle a joint une lettre

de l'avocat qui l'avait assistée dans le cadre de la procédure contre son

ancien employeur, lequel confirmait que le montant versé l'avait été au titre

d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail.

Le 12 juin 2019, le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

A la requête de cette dernière, A.________ a produit

la requête de conciliation déposée devant le Tribunal de prud'hommes de

l'arrondissement de Lausanne, ainsi que la transaction conclue avec son ancien

employeur.

Le 19 août 2020, l'ACI a établi une proposition de

règlement, dans laquelle elle confirmait la décision de taxation du 27 novembre

2018, relevant en substance que le texte de la transaction ne permettait pas de

retenir que le montant convenu correspondait à une indemnité pour licenciement

abusif; il devait dès lors être imposé à titre d'indemnité obtenue lors de la

cessation d'une activité.

Par lettre du 18 septembre 2020, l'intéressée a

déclaré maintenir sa réclamation.

Par décision sur réclamation du 20 novembre 2020,

l'ACI a confirmé la décision de taxation du 27 novembre 2018, pour les motifs

déjà invoqués dans sa proposition de règlement du 19 août 2020.

C.

Par acte du 22 novembre 2020, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le montant de

25'000 fr. perçu sur la base de la convention du 15 août 2017 est exonéré,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a fait

valoir qu'il ressortait des allégués et des conclusions de sa requête de

conciliation que la procédure qu'elle avait engagée contre son ancien employeur

avait pour seul fondement le caractère abusif du licenciement dont elle avait

fait l'objet. Les discussions menées devant l'autorité de conciliation

s'étaient déroulées sur cette base uniquement. Il n'avait jamais été question

que le paiement de l'indemnité litigieuse intervienne à un quelconque autre

titre.

Dans sa réponse du 2 février 2021, l'ACI a conclu au

rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas

procédé.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 26 mars et 19 avril 2021.

La recourante s'est encore déterminée le 21 avril

2021.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si l'indemnité nette de 25'000

fr. que la recourante a perçue de son ancien employeur à la suite de la

procédure qu'elle a engagée contre lui est imposable ou non.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et

l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque

la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance

est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et

peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il

est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif

ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la

motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien

pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres

arrêts FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 ; FI.2019.0177/178 du 8

septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).

4.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a

pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;

RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d'une

activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par

le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels

que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les

allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les

pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de

participations de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent

(art. 17 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1 LI). Sont également

imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la

renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD; art. 27 al. 1 let.

c LI).

Sont en revanche exonérés de l'impôt les versements

à titre de réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD; art. 7 al. 4 let. i

LHID; art. 28 let. h LI). Selon la doctrine, les indemnités de l'employeur

versées à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé injustifié

(art. 337c CO) entrent dans cette catégorie et ne sont donc pas imposables (cf.

Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 52 ad art. 24;

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème éd.,

Zurich 2016, n. 96 ad art. 24; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle 2019, n. 55

ad art. 24). Si le Tribunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de se prononcer

sur cette question, plusieurs tribunaux cantonaux, en particulier genevois (cf.

arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2014, ATA/394/2014, consid. 11, qui

s'appuie sur l'ATF 123 V 5, dans lequel l'ex-Tribunal fédéral des assurances

sociales a jugé que les indemnités des art. 336a et 337c CO sont soustraites du

salaire déterminant au sens de l'AVS) et soleurois (cf. StE 2014 B 21.1 N. 25),

ont statué dans ce sens. Dans l'arrêt FI.2011.0060 du 30 janvier 2013, la cour

de céans est partie également de ce constat (consid. 3c).

Selon une jurisprudence constante, il appartient à

celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer

sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de

l'échec de cette preuve (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2; ATF 140 II 248 consid.

3.5; ATF 133 II 153 consid. 4 et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas

que les indemnités pour licenciement abusif entrent dans la catégorie des

"versements à titre de réparation du tort moral" au sens des art. 24

let. g LIFD et 28 let. h LI. Elle considère en revanche que les pièces produites

par la recourante, en particulier le texte de la transaction passée lors de

l'audience de conciliation du 15 août 2017, ne permettent pas de retenir que le

montant de 25'000 fr. qu'elle a reçu de son ancien employeur aurait été versé à

ce titre. Pour elle, il s'agirait d'une indemnité obtenue lors de la cessation

d'une activité au sens des art. 23 let. c LIFD et 27 let. c LI, et par

conséquent imposable, ce que la recourante conteste.

aa) Pour qualifier ou interpréter un contrat, il y a

lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter

aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit

par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (cf. art.

18 al. 1 CO). Il incombe ainsi au juge d'établir, dans un premier temps, la

volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices,

en prenant en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais

également les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la

conclusion du contrat (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1; ATF 135 III 410 consid.

3.2; ATF 129 III 675 consid. 2.3 et les références citées). S'il ne parvient

pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas

compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens

les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à

leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la

confiance; cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445).

Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas

de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties

(cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Lorsqu’elle est établie, la réelle et

commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation selon

le principe de la confiance (cf. ATF 128 III 265 consid. 3a p. 267).

bb) Dans le cas particulier, la transaction passée

entre la recourante et son ancien employeur ne précise pas le fondement de

l'indemnité de 25'000 fr. net convenue. Il faut donc examiner si des éléments,

autres que le texte même de la transaction, permettent de le déterminer.

Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la

recourante a contesté le licenciement dont elle avait fait l'objet dans le

cadre de la procédure introduite à l'encontre de son ancien employeur. Elle

s'est plainte en substance du fait que les reproches formulés à son encontre

étaient infondés, qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de se défendre ou de

faire valoir son droit d'être entendue et qu'aucune enquête interne n'avait été

menée; elle a exposé également avoir souffert d'un épisode dépressif sévère et avoir

été contrainte de suivre un traitement. Considérant pour ces motifs son licenciement

comme abusif au sens des art. 336 ss CO, elle a conclu au paiement d'une

indemnité nette de 30'000 fr. à ce titre, montant correspondant à un peu moins

de cinq mois de salaire pour rester dans les limites de compétence de la

juridiction prud'homale. Il s'agissait de sa seule conclusion. Elle n'a fait

valoir aucune autre prétention. Comme souvent à ce stade de la procédure, B.________

ne s'est pas déterminée par écrit sur les prétentions de la recourante avant

l'audience de conciliation (selon l'art. 202 al. 4 du Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], ce n'est du reste qu'à titre exceptionnel

qu'un échange d'écriture préalable est ordonné). Il n'en demeure pas moins

qu'elle a accepté à cette occasion, à titre de compromis, de s'acquitter d'une

indemnité nette de 25'000 fr., montant correspondant à plus de 80% du montant

réclamé et à un peu moins de quatre mois de salaire. Cet engagement a par

ailleurs été fait sans réserve. Bien qu'assistée par un avocat, B.________ n'a

en effet pas précisé que le montant convenu était versé "sans

reconnaissance de responsabilité", "à bien plaire" ou "par

gain de paix", formules utilisées en pratique, lorsque l'employeur estime n'avoir

rien à se reprocher. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre qu'elle a reconnu par l'accord passé le caractère abusif du

licenciement litigieux et que l'indemnité versée représente une indemnité pour

congé abusif au sens de l'art. 336a CO.

Certes, comme l'autorité intimée le relève, selon

l'art. 201 al. 1 CPC, la transaction peut porter sur des questions litigieuses

qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige, délimité en l'occurrence par

la seule requête de conciliation, dans la mesure où cela contribue à sa

résolution. Aucun élément ne permet toutefois dans le cas d'espèce de retenir

que le montant de 25'000 fr. convenu aurait un autre fondement que l'art.

336a CO. En particulier, la transaction ne fait pas état d'autres ou de plusieurs

"questions litigieuses". De plus, le montant versé n'a pas été soumis

à des charges sociales. En outre, il reste dans la fourchette prévue par l'art.

336a al. 2 CO, qui prévoit que l'indemnité ne peut dépasser le montant

correspondant à six mois de salaire, et est conforme aux usages en matière

d'allocation d'indemnités pour licenciement abusif compte tenu notamment de la

longue durée des rapports de travail (seize ans) et des conséquences sur la

santé psychique de l'intéressée (cf. à ce propos, Wyler/Heinzer, Droit du travail,

4ème éd., Berne 2019, p. 830 ss et la jurisprudence citée).

On relèvera encore que, contrairement à ce que

l'autorité intimée laisse entendre dans ses écritures, l'absence de jugement

entré en force constatant un congé abusif (art. 336 et 336a CO) ou un

licenciement immédiat injustifié (art. 337 et 337c CO) n'exclut pas par

principe l'application des art. 24 let. g LIFD et 28 let. h LI. Le bénéfice de

l'exonération vaut en effet également, si, comme en l'occurrence, des éléments

suffisamment probants permettent d'établir que des versements prévus par

transactions – qu'elles soient judiciaires ou extrajudiciaires – constituent

des indemnités dues à ce titre.

En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée

a imposé le montant de 25'000 fr. que la recourante a reçu de son ancien

employeur sur la base de la transaction du 15 août 2017.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle détermine à nouveau le revenu imposable de la recourante pour la

période fiscale 2017, en tenant compte du fait que le montant de 25'000 fr.

doit être exonéré conformément aux art. 24 let. g LIFD et 28 let. h LI, ainsi

que les montants de l'impôt cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct dus.

Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à l'allocation de dépens, à

la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la

nature de la cause et du travail accompli,

ceux-ci peuvent être fixés à un montant de 1'500 fr., débours compris (art. 11

du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA;

BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

20.

novembre 2020 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera à la recourante A.________ un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.