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Décision

FI.2021.0001

CDAP - FI.2021.0001 - 2021-09-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 septembre 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 septembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge et

M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 8 décembre 2020 déclarant

irrecevable la réclamation pour tardiveté

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 juillet 2016, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest

lausannois (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a adressé aux

époux A.________ et B.________, domiciliés à ******** à cette époque, une

sommation les invitant à déposer leur déclaration d’impôt pour la période

fiscale 2015 dans les trente jours. Les contribuables n’ont pas donné suite à

cette sommation. Le 21 novembre 2016, une décision de taxation d’office a été

notifiée aux époux A.________, fixant leur revenu imposable à 252'600 fr. et

leur fortune imposable à zéro franc, s’agissant de l’impôt cantonal et communal

(ICC), et leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct (IFD) à 252'700 fr.,

soit un impôt total de 65'728 fr.40, et prononçant à leur encontre des amendes

de 600, respectivement 300 francs. Les époux A.________ ont été sommés de payer

les montants d’impôts dus. Il ressort de l’extrait du registre qu’ils ont produit

que, le 28 février 2017 et le 3 mars 2017, des poursuites leur ont été notifiées

par l’Office d’impôt (agissant au nom de l’Etat de Vaud, de la Commune d’Epalinges

et de la Confédération Suisse) pour des montants de 50'388 fr.65,

respectivement 17'157 fr.20, représentant les impôts dus, les amendes et les

intérêts moratoires courus ensuite de cette décision; ils ont formé opposition.

B.

Le 26 juin 2017, A.________ et B.________ ont déposé auprès de l’office

d’impôt leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, datée du 13 juin 2017; ils

ont annoncé des revenus imposables de 85'600 fr. pour l’ICC, respectivement 72'200

fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 4 juillet 2017, l’office

d’impôt a traité cette déclaration comme une réclamation contre la taxation d’office

du 21 novembre 2016 et constaté qu’elle était irrecevable, car formée au-delà

du délai légal de trente jours; il a invité les contribuables à se déterminer

en cas de maintien de leur réclamation. Dans leur courrier du 22 juillet 2017, A.________

et B.________ ont expliqué ce qui suit:

«(…)

Notre famille passe par des moments terrible au niveaux

financier, dû au faite que notre entreprise n'a pratiquement plus de chiffre

d'affaire depuis deux ans et par notre statut d'entrepreneurs, mon épouse et

moi-même n'avons pas droit aux indemnités de chômage ou autre aide.

Notre situation et encore aggravée par le faite que nous

avions dû nous porter cautions auprès de la banque, concernant les affaire de

l'entreprise.

Par le faite de tous ces problèmes nous somme toute la

journée en train d'essayer de remonter les affaires, en solutions pas seulement

pour payer les frais de la famille mais également afin de pouvoir remboursement

les dettes.

Ces donc dans ce contexte de surmenage, tension et insomnie que

nous avons oublié de vous répondre dans les délais afin de contester et

expliquer notre désaccord avec cette taxation d'office.

Par ces faites, nous vous demandons

à titre exceptionnelle de bien vouloir revoir cette taxation d'office en tenant

compte des documents en annexe du 13.06.2017, concernant notre déclaration.

(…)»

Les contribuables ont été convoqués dans les bureaux

de l’office d’impôt le 21 novembre 2018. Le 22 février 2019, ils ont maintenu

leur réclamation, laquelle a été transmise à l’Administration cantonale des

impôts (ACI), comme objet de sa compétence. Le 20 février 2020, l’ACI a adressé

aux époux A.________ une proposition de règlement, déclarant irrecevable la

réclamation formée contre la taxation d’office du 21 novembre 2016. Par courrier

du 15 mars 2020, les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation. Conformément

à leur demande, ils ont été auditionnés par les représentants de l’ACI le 4

décembre 2020 et ont maintenu leur réclamation.

Par décision du 8 décembre 2020, l’ACI a déclaré irrecevable

la réclamation du 26 juin 2017 et confirmé la décision de taxation d’office et

prononcé d’amendes du 21 novembre 2016.

C.

Par acte du 5 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision.

Ils demandent l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l’ACI

pour qu’elle revoie cette taxation qui ne correspond pas aux revenus réalisés

par eux durant la période fiscale 2015.

Par avis du 12 janvier 2021, le juge instructeur a rappelé

aux époux A.________ qu’ils pouvaient seulement demander que la décision

d'irrecevabilité soit annulée et le dossier, renvoyé à l'ACI pour qu'elle entre

en matière sur leur réclamation. Il leur a imparti un délai pour compléter la

motivation de leur recours en ce sens.

Les époux B.________ se sont déterminés et ont

complété leurs moyens le 18 janvier 2021.

L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été

invitée à répondre (de même que l’Administration fédérale des contributions,

également appelée à la procédure).

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été

interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD),

il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence

lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui

concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct,

d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p.

559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 du 14

août 2013 consid. 1).

3.

Les recourants ont requis d’être entendus, «afin qu’il soit demandé à

l’administration cantonale des impôts de revoir cette taxation (…)». Il n’y

a cependant pas lieu de tenir une audience publique aux fins d’auditionner les

recourants. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement. Or, devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD) et sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent

prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD). En la

présente espèce, l’autorité intimée a produit le dossier de la procédure de

réclamation et ce dossier est complet. A cela s’ajoute que les recourants ont

pu s’exprimer à deux reprises par écrit. Dès lors, par appréciation anticipée

des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de

cause, en se dispensant de tenir une audience.

4.

L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation

formée contre la taxation d’office de la période fiscale 2015, dès lors que

celle-ci avait été interjetée, selon elle, de façon tardive.

a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration

complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de

l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Si le contribuable

ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une

sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 180 al. 2 LI). Lorsqu'elle

effectue une taxation d'office, l'autorité de taxation, qui détermine les

éléments imposables sur la base d'une appréciation consciencieuse, prend en considération

les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie des

contribuables en question (cf. art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI). Cette

appréciation doit s’approcher le plus possible de la réalité (cf. Denis

Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3e

éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2015, op. cit., p. 687, réf. citée). L'autorité de

taxation doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données

disponibles au moment de prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger de sa

part qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements

par trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments

probants (cf. arrêts TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4; 2C_679/2016

du 11 juillet 2017 consid. 4.2.3; 2A.384/2003 du 29 janvier 2004 consid. 2.2;

2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1; 2A.387/1997 du 6 mars 1999 consid. 2d,

in RDAF 2000 II 41).

b) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce

par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 LHID et 186

al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119

al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux

impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux

ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration

de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Le délai commence à

courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la

réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse

ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le

dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai

tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le

premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour ce qui est de l’ICC,

le droit vaudois contient des dispositions au contenu identique. Les délais

fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication

ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au

jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique

ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD).

Les délais de réclamation et de

recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin

[éds], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux

fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 760). Cela signifie

que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais

d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir

des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce

point, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être

corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in:

Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e

éd., Berne 2014, ad art. 47 LTF n° 4, p. 357).

c) La réclamation contre une taxation d'office n'est

toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle

indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 132 al. 3 2e

phr. LIFD, 48 al. 2 2e phr. LHID et 186 al. 2 2e phr.

LI). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux articles

125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à

l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation,

accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de

recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans

le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552

consid. 4c; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.4.1; 2C_166/2018 du 12

novembre 2018 consid. 2.2; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.3; 2A.657/2005

du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale [RF] 2007 p. 44; CDAP arrêts FI.2019.0077

du 5 décembre 2019 consid. 3b; FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3d). Il

incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par

l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il

a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le

même sens, v. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi

sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Il doit en

tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la

décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le

montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et

en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Commentaire romand, op. cit., n° 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable

ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit

prouver que celle-ci ne correspond manifestement pas à la situation réelle. Si

la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de

recevabilité de la réclamation (arrêt TF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid.

2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B 95.1 n° 14), il

appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière

suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet

état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080, précité).

d) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée

en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes

compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit

d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation

(forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies.

A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la

réclamation était tardive ou si le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement

inexact de la taxation. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant

lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid.

2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les

références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré

la réclamation irrecevable pour tardivité, le recours ne porte que sur ce

point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au

fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier

2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v. ég.

arrêt FI.2014.0050 du 23 octobre 2015). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la

réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer

en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office

elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Si toutefois,

il apparaît que l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la

réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour

nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même

à une nouvelle taxation lorsqu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 90

LPA-VD; v. arrêt TF 2C_978/2011 du 24 avril 2012, consid. 2).

e) En l’occurrence, les recourants n’ont pas déposé leur

déclaration d’impôt pour la période fiscale 2015 dans le délai imparti, ce qu’ils

ne contestent pas, de sorte qu’une sommation de déposer cette déclaration dans

les trente jours leur a été adressée le 25 juillet 2016. Aucune suite n’ayant

été donnée à cette sommation, une décision de taxation d’office et de prononcé

d’amendes leur a été notifiée le 21 novembre 2016, conformément aux art. 130

al. 2 LIFD, 46 al. 3 LHID et 180 al. 2 LI. Les recourants ne contestent pas que

les conditions permettant à l’autorité de taxation d’évaluer d’office leur

revenu et leur fortune imposables et de leur notifier une taxation en ce sens

étaient réunies. Ils critiquent cette taxation d’office uniquement en ce qu’elle

ne tiendrait pas compte des revenus qui étaient les leurs en 2015. Ils

demandent que cette décision soit renvoyée à l’autorité intimée, afin que cette

taxation prenne en considération leurs revenus réels et ceci, conformément au

contenu de leur déclaration d’impôt, leur revenu imposable apparaissant comme

étant inférieur aux éléments retenus dans la taxation d’office.

A compter du jour où ils ont pris connaissance de la

décision de taxation d’office, les recourants disposaient d’un délai de trente

jours pour contester celle-ci et motiver leur réclamation (cf. art. art. 132

al. 1 et 3 2e phr. LIFD, 48 al. 1 et 2 2e phr. LHID et 186

al. 1 et 2 2e phr. LI), soit, dans la règle, déposer la déclaration

d’impôt qu’ils avaient omis jusqu’alors de transmettre. Cette indication figure

expressément en page 2 de la décision du 21 novembre 2016. Or, il ressort des explications

des recourants que c’est seulement en recevant la sommation de payer l’impôt –

soit une fois la décision du 21 novembre 2016 entrée en force – qu’ils se seraient

rendus compte de ce que leur fiduciaire n’avait pas déposé la déclaration en

question. Il importe peu à cet égard que le mandataire des recourants ait omis

d’envoyer en temps utile la déclaration d’impôt; de manière générale, la

négligence du mandataire est en effet imputable, à l’égard des autorités

notamment, à la partie elle-même (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181

consid. 2 p. 182 ; arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3). Cette

sommation de payer n’ayant pas été suivie d’effet, une procédure de

recouvrement a été intentée à l’encontre de chaque recourant par l’autorité

intimée pour obtenir le paiement des montants d’impôt dus et des amendes

prononcées ensuite de cette décision, entre-temps devenue définitive. Les recourants

ont formé opposition aux poursuites qui leur ont été notifiées. Ils se sont

manifestés à cet égard le 26 juin 2017, en déposant auprès de l’autorité de

taxation leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, datée du 13 juin 2017. Quoique

motivée, cette réclamation a toutefois été formée postérieurement à l’échéance

du délai légal de trente jours, donc de façon tardive. Dès l’instant où elle a

été interjetée de façon tardive, cette réclamation apparaissait comme étant irrecevable,

de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs

matériels des recourants et revenir sur les éléments retenus dans la décision

du 21 novembre 2016.

5.

Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle

restitution du délai de réclamation étaient en l’occurrence réunies.

a) On rappelle à cet égard qu’en droit fédéral, une

réclamation n’est recevable, passé le délai de trente jours, que si le contribuable

établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie,

d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de

présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours

après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de

restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas

respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin

2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal

fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour

une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,

celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op.

cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter

Arnold, in: Basel Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e

éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s.

ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62;

références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le

recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai

mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020

du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,

être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par

conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie

recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par

elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf.

ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.

3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer

un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de

discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi

trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps

opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017

du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c;

PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a

cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait

pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires

administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er

février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017). La CDAP et le

Tribunal administratif ont cependant refusé de considérer comme non fautif

l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances, se sont

complètement désintéressés des questions administratives durant un certain

temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas

révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former

réclamation en temps utile, ni même de désigner un mandataire à cet effet

(arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099

du 3 décembre 2003).

L'absence temporaire du domicile peut également

constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec

diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps

utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF 2C_63/2019

du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2;

2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2 ; v. ég. CDAP

arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020).

La restitution de délai suppose que la partie et son

mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle

n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à

agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –

peut-être erroné – d'un tiers (arrêts TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;

6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet

2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un

recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8

janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la

computation des délais (arrêt TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid.

4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet,

l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt

d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4

consid. 3 p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;

6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

b) En la présente espèce, les recourants rappellent que

B.________ était à la tête d’un groupe de sociétés de conseils en matière d’assurance.

Or, selon leurs explications, ce groupe aurait été confronté à d’importantes difficultés

financières à compter de l’année 2015. A partir de ce moment-là, les recourants

indiquent avoir consacré leur énergie à tenter de sauver cette entreprise et

les emplois qu’elle comptait. Ceci nonobstant, ces sociétés ont été ultérieurement

mises en faillite. Les recourants se seraient néanmoins retrouvés à cette

époque dans un état physique de surmenage et de tension tel qu’ils n’ont pas pu

faire face à leurs propres affaires. C’est dans ces circonstances particulières

qu’ils ont omis de remplir leurs obligations de contribuables, soit de remettre

leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, tout comme ils ont omis de

contester la décision de taxation d’office du 21 novembre 2016 en temps utile. Les

recourants font également valoir que, suite au non-paiement de ses factures, le

bureau fiduciaire qui, jusqu’alors, s’occupait de la comptabilité de l’entreprise

et de leurs propres déclarations d’impôt, n’aurait pas rempli, ni transmis au

fisc leur déclaration pour l’année 2015. C’est seulement en prenant

connaissance de la sommation de payer l’impôt, l’amende et l’intérêt couru

ensuite de la décision du 21 novembre 2016 qu’ils se seraient rendus compte de

ce qui précède.

Les explications des recourants ne peuvent cependant

être retenues; elles ne démontrent pas que ceux-ci auraient été empêchés de

manière non fautive d’agir en temps utile. Il s’avère que, sous la pression des

difficultés d’ordre conjoncturel qu’ils ont rencontrées, les recourants ont préféré

consacrer leurs efforts à sauver l’outil professionnel de B.________, ce que l’on

peut, à la limite, comprendre. Toutefois, ce faisant, ils ont négligé et se

sont désintéressés dans le même temps de leurs propres affaires durant cette

période. Or, une telle circonstance ne constitue en aucun cas un empêchement

objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile.

Les recourants ne sauraient se prévaloir de ce que le bureau fiduciaire auquel

ils avaient précédemment confié leurs affaires n’ait pas rempli leur déclaration

d’impôt 2015; il ressort en effet de leurs explications que les honoraires de ce

dernier sont restés en souffrance, de sorte qu’il a mis un terme à son mandat. On

observe à cet égard que les recourants auraient pu se tourner vers leur mandataire

habituel en temps utile et trouver une solution avec lui afin qu’il poursuive

son mandat. En outre, ils n’étaient pas privés de la faculté de désigner à cet

effet un autre mandataire que celui qui, jusqu’alors, s’occupait de leurs

affaires. Par ailleurs et de façon générale, les recourants n’établissent pas que

la capacité de discernement nécessaire à la gestion de leurs affaires ait été

altérée en raison de leur état de surmenage et de tension à cette époque; ceci

d’autant moins qu’aucun certificat médical n’a été produit. Les conditions permettant

aux recourants de prétendre à la restitution du délai légal de réclamation ne

sont par conséquent pas réalisées.

c) Pour le surplus, dans la mesure où ils invoquent

des difficultés financières, lesquelles sont attestées par les extraits du

registre des poursuites qu’ils ont produits, il appartient aux recourants de

demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande de

remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (cf. art.

167 et ss LIFD et 231 LI).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourants en

supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux

(art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

8.

décembre 2020, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.