FI.2021.0001
CDAP - FI.2021.0001 - 2021-09-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 septembre 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge et
M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 8 décembre 2020 déclarant
irrecevable la réclamation pour tardiveté
Vu les faits suivants:
A.
Le 25 juillet 2016, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest
lausannois (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a adressé aux
époux A.________ et B.________, domiciliés à ******** à cette époque, une
sommation les invitant à déposer leur déclaration d’impôt pour la période
fiscale 2015 dans les trente jours. Les contribuables n’ont pas donné suite à
cette sommation. Le 21 novembre 2016, une décision de taxation d’office a été
notifiée aux époux A.________, fixant leur revenu imposable à 252'600 fr. et
leur fortune imposable à zéro franc, s’agissant de l’impôt cantonal et communal
(ICC), et leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct (IFD) à 252'700 fr.,
soit un impôt total de 65'728 fr.40, et prononçant à leur encontre des amendes
de 600, respectivement 300 francs. Les époux A.________ ont été sommés de payer
les montants d’impôts dus. Il ressort de l’extrait du registre qu’ils ont produit
que, le 28 février 2017 et le 3 mars 2017, des poursuites leur ont été notifiées
par l’Office d’impôt (agissant au nom de l’Etat de Vaud, de la Commune d’Epalinges
et de la Confédération Suisse) pour des montants de 50'388 fr.65,
respectivement 17'157 fr.20, représentant les impôts dus, les amendes et les
intérêts moratoires courus ensuite de cette décision; ils ont formé opposition.
B.
Le 26 juin 2017, A.________ et B.________ ont déposé auprès de l’office
d’impôt leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, datée du 13 juin 2017; ils
ont annoncé des revenus imposables de 85'600 fr. pour l’ICC, respectivement 72'200
fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 4 juillet 2017, l’office
d’impôt a traité cette déclaration comme une réclamation contre la taxation d’office
du 21 novembre 2016 et constaté qu’elle était irrecevable, car formée au-delà
du délai légal de trente jours; il a invité les contribuables à se déterminer
en cas de maintien de leur réclamation. Dans leur courrier du 22 juillet 2017, A.________
et B.________ ont expliqué ce qui suit:
«(…)
Notre famille passe par des moments terrible au niveaux
financier, dû au faite que notre entreprise n'a pratiquement plus de chiffre
d'affaire depuis deux ans et par notre statut d'entrepreneurs, mon épouse et
moi-même n'avons pas droit aux indemnités de chômage ou autre aide.
Notre situation et encore aggravée par le faite que nous
avions dû nous porter cautions auprès de la banque, concernant les affaire de
l'entreprise.
Par le faite de tous ces problèmes nous somme toute la
journée en train d'essayer de remonter les affaires, en solutions pas seulement
pour payer les frais de la famille mais également afin de pouvoir remboursement
les dettes.
Ces donc dans ce contexte de surmenage, tension et insomnie que
nous avons oublié de vous répondre dans les délais afin de contester et
expliquer notre désaccord avec cette taxation d'office.
Par ces faites, nous vous demandons
à titre exceptionnelle de bien vouloir revoir cette taxation d'office en tenant
compte des documents en annexe du 13.06.2017, concernant notre déclaration.
(…)»
Les contribuables ont été convoqués dans les bureaux
de l’office d’impôt le 21 novembre 2018. Le 22 février 2019, ils ont maintenu
leur réclamation, laquelle a été transmise à l’Administration cantonale des
impôts (ACI), comme objet de sa compétence. Le 20 février 2020, l’ACI a adressé
aux époux A.________ une proposition de règlement, déclarant irrecevable la
réclamation formée contre la taxation d’office du 21 novembre 2016. Par courrier
du 15 mars 2020, les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation. Conformément
à leur demande, ils ont été auditionnés par les représentants de l’ACI le 4
décembre 2020 et ont maintenu leur réclamation.
Par décision du 8 décembre 2020, l’ACI a déclaré irrecevable
la réclamation du 26 juin 2017 et confirmé la décision de taxation d’office et
prononcé d’amendes du 21 novembre 2016.
C.
Par acte du 5 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision.
Ils demandent l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l’ACI
pour qu’elle revoie cette taxation qui ne correspond pas aux revenus réalisés
par eux durant la période fiscale 2015.
Par avis du 12 janvier 2021, le juge instructeur a rappelé
aux époux A.________ qu’ils pouvaient seulement demander que la décision
d'irrecevabilité soit annulée et le dossier, renvoyé à l'ACI pour qu'elle entre
en matière sur leur réclamation. Il leur a imparti un délai pour compléter la
motivation de leur recours en ce sens.
Les époux B.________ se sont déterminés et ont
complété leurs moyens le 18 janvier 2021.
L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été
invitée à répondre (de même que l’Administration fédérale des contributions,
également appelée à la procédure).
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut
s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été
interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD),
il y a lieu d’entrer en matière.
2.
A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence
lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui
concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct,
d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p.
559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 du 14
août 2013 consid. 1).
3.
Les recourants ont requis d’être entendus, «afin qu’il soit demandé à
l’administration cantonale des impôts de revoir cette taxation (…)». Il n’y
a cependant pas lieu de tenir une audience publique aux fins d’auditionner les
recourants. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement. Or, devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD) et sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent
prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD). En la
présente espèce, l’autorité intimée a produit le dossier de la procédure de
réclamation et ce dossier est complet. A cela s’ajoute que les recourants ont
pu s’exprimer à deux reprises par écrit. Dès lors, par appréciation anticipée
des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de
cause, en se dispensant de tenir une audience.
4.
L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation
formée contre la taxation d’office de la période fiscale 2015, dès lors que
celle-ci avait été interjetée, selon elle, de façon tardive.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration
complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de
l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Si le contribuable
ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une
sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 180 al. 2 LI). Lorsqu'elle
effectue une taxation d'office, l'autorité de taxation, qui détermine les
éléments imposables sur la base d'une appréciation consciencieuse, prend en considération
les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie des
contribuables en question (cf. art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI). Cette
appréciation doit s’approcher le plus possible de la réalité (cf. Denis
Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3e
éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2015, op. cit., p. 687, réf. citée). L'autorité de
taxation doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données
disponibles au moment de prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger de sa
part qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements
par trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments
probants (cf. arrêts TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4; 2C_679/2016
du 11 juillet 2017 consid. 4.2.3; 2A.384/2003 du 29 janvier 2004 consid. 2.2;
2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1; 2A.387/1997 du 6 mars 1999 consid. 2d,
in RDAF 2000 II 41).
b) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce
par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 LHID et 186
al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119
al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux
impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux
ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration
de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Le délai commence à
courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la
réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le
dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour ce qui est de l’ICC,
le droit vaudois contient des dispositions au contenu identique. Les délais
fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au
jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1
LPA-VD).
Les délais de réclamation et de
recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin
[éds], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux
fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 760). Cela signifie
que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais
d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir
des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce
point, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être
corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in:
Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e
éd., Berne 2014, ad art. 47 LTF n° 4, p. 357).
c) La réclamation contre une taxation d'office n'est
toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle
indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 132 al. 3 2e
phr. LIFD, 48 al. 2 2e phr. LHID et 186 al. 2 2e phr.
LI). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux articles
125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à
l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation,
accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de
recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans
le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552
consid. 4c; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.4.1; 2C_166/2018 du 12
novembre 2018 consid. 2.2; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.3; 2A.657/2005
du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale [RF] 2007 p. 44; CDAP arrêts FI.2019.0077
du 5 décembre 2019 consid. 3b; FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3d). Il
incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par
l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il
a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le
même sens, v. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi
sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Il doit en
tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la
décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le
montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et
en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:
Commentaire romand, op. cit., n° 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable
ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit
prouver que celle-ci ne correspond manifestement pas à la situation réelle. Si
la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de
recevabilité de la réclamation (arrêt TF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid.
2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B 95.1 n° 14), il
appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière
suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet
état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080, précité).
d) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée
en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes
compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit
d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation
(forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies.
A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la
réclamation était tardive ou si le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement
inexact de la taxation. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant
lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid.
2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les
références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré
la réclamation irrecevable pour tardivité, le recours ne porte que sur ce
point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au
fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier
2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v. ég.
arrêt FI.2014.0050 du 23 octobre 2015). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la
réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer
en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office
elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Si toutefois,
il apparaît que l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la
réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour
nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même
à une nouvelle taxation lorsqu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 90
LPA-VD; v. arrêt TF 2C_978/2011 du 24 avril 2012, consid. 2).
e) En l’occurrence, les recourants n’ont pas déposé leur
déclaration d’impôt pour la période fiscale 2015 dans le délai imparti, ce qu’ils
ne contestent pas, de sorte qu’une sommation de déposer cette déclaration dans
les trente jours leur a été adressée le 25 juillet 2016. Aucune suite n’ayant
été donnée à cette sommation, une décision de taxation d’office et de prononcé
d’amendes leur a été notifiée le 21 novembre 2016, conformément aux art. 130
al. 2 LIFD, 46 al. 3 LHID et 180 al. 2 LI. Les recourants ne contestent pas que
les conditions permettant à l’autorité de taxation d’évaluer d’office leur
revenu et leur fortune imposables et de leur notifier une taxation en ce sens
étaient réunies. Ils critiquent cette taxation d’office uniquement en ce qu’elle
ne tiendrait pas compte des revenus qui étaient les leurs en 2015. Ils
demandent que cette décision soit renvoyée à l’autorité intimée, afin que cette
taxation prenne en considération leurs revenus réels et ceci, conformément au
contenu de leur déclaration d’impôt, leur revenu imposable apparaissant comme
étant inférieur aux éléments retenus dans la taxation d’office.
A compter du jour où ils ont pris connaissance de la
décision de taxation d’office, les recourants disposaient d’un délai de trente
jours pour contester celle-ci et motiver leur réclamation (cf. art. art. 132
al. 1 et 3 2e phr. LIFD, 48 al. 1 et 2 2e phr. LHID et 186
al. 1 et 2 2e phr. LI), soit, dans la règle, déposer la déclaration
d’impôt qu’ils avaient omis jusqu’alors de transmettre. Cette indication figure
expressément en page 2 de la décision du 21 novembre 2016. Or, il ressort des explications
des recourants que c’est seulement en recevant la sommation de payer l’impôt –
soit une fois la décision du 21 novembre 2016 entrée en force – qu’ils se seraient
rendus compte de ce que leur fiduciaire n’avait pas déposé la déclaration en
question. Il importe peu à cet égard que le mandataire des recourants ait omis
d’envoyer en temps utile la déclaration d’impôt; de manière générale, la
négligence du mandataire est en effet imputable, à l’égard des autorités
notamment, à la partie elle-même (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181
consid. 2 p. 182 ; arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3). Cette
sommation de payer n’ayant pas été suivie d’effet, une procédure de
recouvrement a été intentée à l’encontre de chaque recourant par l’autorité
intimée pour obtenir le paiement des montants d’impôt dus et des amendes
prononcées ensuite de cette décision, entre-temps devenue définitive. Les recourants
ont formé opposition aux poursuites qui leur ont été notifiées. Ils se sont
manifestés à cet égard le 26 juin 2017, en déposant auprès de l’autorité de
taxation leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, datée du 13 juin 2017. Quoique
motivée, cette réclamation a toutefois été formée postérieurement à l’échéance
du délai légal de trente jours, donc de façon tardive. Dès l’instant où elle a
été interjetée de façon tardive, cette réclamation apparaissait comme étant irrecevable,
de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs
matériels des recourants et revenir sur les éléments retenus dans la décision
du 21 novembre 2016.
5.
Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle
restitution du délai de réclamation étaient en l’occurrence réunies.
a) On rappelle à cet égard qu’en droit fédéral, une
réclamation n’est recevable, passé le délai de trente jours, que si le contribuable
établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie,
d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de
présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours
après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de
restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas
respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la
survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin
2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour
une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,
celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op.
cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter
Arnold, in: Basel Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e
éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s.
ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62;
références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le
recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai
mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020
du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,
être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par
conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie
recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par
elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf.
ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer
un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de
discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi
trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps
opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017
du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c;
PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a
cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait
pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires
administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er
février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017). La CDAP et le
Tribunal administratif ont cependant refusé de considérer comme non fautif
l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances, se sont
complètement désintéressés des questions administratives durant un certain
temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas
révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former
réclamation en temps utile, ni même de désigner un mandataire à cet effet
(arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099
du 3 décembre 2003).
L'absence temporaire du domicile peut également
constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec
diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps
utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF 2C_63/2019
du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2;
2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2 ; v. ég. CDAP
arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020).
La restitution de délai suppose que la partie et son
mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle
n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à
agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –
peut-être erroné – d'un tiers (arrêts TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;
6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet
2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un
recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8
janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la
computation des délais (arrêt TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid.
4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet,
l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt
d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4
consid. 3 p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;
6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
b) En la présente espèce, les recourants rappellent que
B.________ était à la tête d’un groupe de sociétés de conseils en matière d’assurance.
Or, selon leurs explications, ce groupe aurait été confronté à d’importantes difficultés
financières à compter de l’année 2015. A partir de ce moment-là, les recourants
indiquent avoir consacré leur énergie à tenter de sauver cette entreprise et
les emplois qu’elle comptait. Ceci nonobstant, ces sociétés ont été ultérieurement
mises en faillite. Les recourants se seraient néanmoins retrouvés à cette
époque dans un état physique de surmenage et de tension tel qu’ils n’ont pas pu
faire face à leurs propres affaires. C’est dans ces circonstances particulières
qu’ils ont omis de remplir leurs obligations de contribuables, soit de remettre
leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, tout comme ils ont omis de
contester la décision de taxation d’office du 21 novembre 2016 en temps utile. Les
recourants font également valoir que, suite au non-paiement de ses factures, le
bureau fiduciaire qui, jusqu’alors, s’occupait de la comptabilité de l’entreprise
et de leurs propres déclarations d’impôt, n’aurait pas rempli, ni transmis au
fisc leur déclaration pour l’année 2015. C’est seulement en prenant
connaissance de la sommation de payer l’impôt, l’amende et l’intérêt couru
ensuite de la décision du 21 novembre 2016 qu’ils se seraient rendus compte de
ce qui précède.
Les explications des recourants ne peuvent cependant
être retenues; elles ne démontrent pas que ceux-ci auraient été empêchés de
manière non fautive d’agir en temps utile. Il s’avère que, sous la pression des
difficultés d’ordre conjoncturel qu’ils ont rencontrées, les recourants ont préféré
consacrer leurs efforts à sauver l’outil professionnel de B.________, ce que l’on
peut, à la limite, comprendre. Toutefois, ce faisant, ils ont négligé et se
sont désintéressés dans le même temps de leurs propres affaires durant cette
période. Or, une telle circonstance ne constitue en aucun cas un empêchement
objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile.
Les recourants ne sauraient se prévaloir de ce que le bureau fiduciaire auquel
ils avaient précédemment confié leurs affaires n’ait pas rempli leur déclaration
d’impôt 2015; il ressort en effet de leurs explications que les honoraires de ce
dernier sont restés en souffrance, de sorte qu’il a mis un terme à son mandat. On
observe à cet égard que les recourants auraient pu se tourner vers leur mandataire
habituel en temps utile et trouver une solution avec lui afin qu’il poursuive
son mandat. En outre, ils n’étaient pas privés de la faculté de désigner à cet
effet un autre mandataire que celui qui, jusqu’alors, s’occupait de leurs
affaires. Par ailleurs et de façon générale, les recourants n’établissent pas que
la capacité de discernement nécessaire à la gestion de leurs affaires ait été
altérée en raison de leur état de surmenage et de tension à cette époque; ceci
d’autant moins qu’aucun certificat médical n’a été produit. Les conditions permettant
aux recourants de prétendre à la restitution du délai légal de réclamation ne
sont par conséquent pas réalisées.
c) Pour le surplus, dans la mesure où ils invoquent
des difficultés financières, lesquelles sont attestées par les extraits du
registre des poursuites qu’ils ont produits, il appartient aux recourants de
demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande de
remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (cf. art.
167 et ss LIFD et 231 LI).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourants en
supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux
(art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
8.
décembre 2020, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.