FI.2021.0003
CDAP - FI.2021.0003 - 2021-01-29 - A._____, B._____/Administration fédérale des contributions, Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
29 janvier 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
P_FIN
Autorité concernées
1.
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
2.
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Nyon et Morges du 11 décembre 2020 (ICC et IFD;
période fiscale 2016)
Considérant en fait et en droit:
1.
Par acte remis à la poste le 5 janvier 2021, les époux A.________ et B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre "la nouvelle détermination des éléments imposables
du 11 décembre 2020 pour la période fiscale 2016".
2.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, la juge instructrice a imparti aux
recourants un délai au 18 janvier 2021 pour produire la décision attaquée, qui
n'était pas jointe à leur acte de recours; elle les a avertis que, s'ils ne
donnaient pas suite à cette injonction dans le délai, leur recours pourrait
être considéré comme réputé retiré.
Les recourants n'ont pas réagi dans le délai
imparti.
Interpellée par le greffe, l'Administration
cantonale des impôts a pu identifier sur la base du numéro de contribuable des
recourants mentionné dans le recours que l'acte attaqué était une décision de
taxation rendue par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après:
l'office d'impôt); elle en a transmis une copie au tribunal.
3.
Selon le système prévu par les art. 185 ss de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) et 132 ss de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
les décisions des autorités de taxation doivent être attaquées par la voie de
la réclamation, comme cela ressortait du reste de la décision du 11 décembre
2020 contestée.
Aux termes de l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.
En l'espèce, les recourants n'ont pas respecté cette
exigence, en saisissant directement le Tribunal cantonal.
Leur recours doit dès lors être déclaré irrecevable
et transmis, à titre de réclamation, à l'office d'impôt (art. 7 al. 1 LPA-VD).
4.
Le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Un juge unique est compétent pour
statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
comme en l'occurrence.
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le recours est transmis à titre de réclamation à l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2021
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.