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Décision

FI.2021.0003

CDAP - FI.2021.0003 - 2021-01-29 - A._____, B._____/Administration fédérale des contributions, Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

29 janvier 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges, à Nyon,

P_FIN

Autorité concernées

1.

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

2.

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

P_FIN

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office

d'impôt des districts de Nyon et Morges du 11 décembre 2020 (ICC et IFD;

période fiscale 2016)

Considérant en fait et en droit:

1.

Par acte remis à la poste le 5 janvier 2021, les époux A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre "la nouvelle détermination des éléments imposables

du 11 décembre 2020 pour la période fiscale 2016".

2.

Par ordonnance du 6 janvier 2021, la juge instructrice a imparti aux

recourants un délai au 18 janvier 2021 pour produire la décision attaquée, qui

n'était pas jointe à leur acte de recours; elle les a avertis que, s'ils ne

donnaient pas suite à cette injonction dans le délai, leur recours pourrait

être considéré comme réputé retiré.

Les recourants n'ont pas réagi dans le délai

imparti.

Interpellée par le greffe, l'Administration

cantonale des impôts a pu identifier sur la base du numéro de contribuable des

recourants mentionné dans le recours que l'acte attaqué était une décision de

taxation rendue par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après:

l'office d'impôt); elle en a transmis une copie au tribunal.

3.

Selon le système prévu par les art. 185 ss de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) et 132 ss de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),

les décisions des autorités de taxation doivent être attaquées par la voie de

la réclamation, comme cela ressortait du reste de la décision du 11 décembre

2020 contestée.

Aux termes de l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.

En l'espèce, les recourants n'ont pas respecté cette

exigence, en saisissant directement le Tribunal cantonal.

Leur recours doit dès lors être déclaré irrecevable

et transmis, à titre de réclamation, à l'office d'impôt (art. 7 al. 1 LPA-VD).

4.

Le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Un juge unique est compétent pour

statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

comme en l'occurrence.

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours est transmis à titre de réclamation à l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2021

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.