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Décision

FI.2021.0011

CDAP - FI.2021.0011 - 2021-06-30 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 juin 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Cédric Stucker et M. Nicolas

Perrigault, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourante

A.________, à ********, représentée par FJF FAVRE JURIDIQUE ET FISCAL SA, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Administration

cantonale des impôts, à Lausanne

P_FIN

Autorité concernée

Administration fédérale

des contributions,

Division principale DAT, à

Berne

P_FIN

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf

soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2021 (ICC

et IFD; période fiscale 2014)

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, alors domiciliée à ******** (VD), a

déposé le 5 avril 2015 sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014,

annonçant un revenu imposable de 40'100 fr. au taux de 17'400 fr. en matière

d'impôt cantonal et communal (ICC) respectivement de 47'000 fr. en matière

d'impôt fédéral direct (IFD), et une fortune imposable de 123'000 francs. Elle

a notamment indiqué que son époux B.________ exerçait une activité en tant que

fonctionnaire européen et avait été domicilié à l'étranger (Luxembourg) durant

la période fiscale en cause.

Par courrier du 14 juillet 2015, l'Office

d'impôts des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut (l'OID ou l'office) a

invité l'intéressée à produire différentes pièces complémentaires en lien

notamment avec la situation de son époux. Ce dernier a indiqué le 23 juillet

2015 qu'il exerçait son activité auprès du Parlement européen; il a produit

deux attestations établies le 17 juillet 2015 par la Direction générale du

Personnel du Parlement européen dans ce sens, dont il résulte en particulier,

en référence à l'art. 12 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au

Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

respectivement à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne

en application de cette disposition, qu'était "interdite toute action

d'un Etat membre établissant à charge d'un fonctionnaire de l'Union, une

imposition quelconque, directe ou indirecte, qui trouve sa cause en tout ou

partie dans le versement des traitements et émoluments dus par l'Union à ce

fonctionnaire", et qu'il était dans ce cadre "également

interdit de tenir compte de ces rémunérations pour le calcul du taux applicable

aux revenus de l'époux du fonctionnaire".

L'OID a adressé une nouvelle "demande

de pièces" à A.________ en lien avec la situation de son époux le 11

novembre 2015. Les intéressés ont été entendus par un collaborateur de cet office

le 4 décembre 2015; B.________, qui a produit à cette occasion différents

"documents qui, selon lui, le lib[éraient] de

toutes informations à donner pour la détermination du taux fiscal global pour

le couple", a néanmoins par la suite transmis à l'OID les informations

requises.

b) Par décision de taxation et calcul

de l'impôt du 29 janvier 2016, l'OID a arrêté le revenu imposable de A.________

à 56'100 fr. au taux de 63'200 fr. en matière d'ICC respectivement à 54'200 fr.

au taux de 134'100 fr. en matière d'IFD et sa fortune imposable à 247'000 fr.

au taux de 846'000 fr. pour la période fiscale 2014. Il en résulte qu'il a été

tenu compte des revenus et de la fortune de l'époux de l'intéressée pour la

détermination du taux d'imposition.

c) A.________ a déposé une réclamation

contre cette décision par acte du 13 février 2016, requérant que l'OID rende

une nouvelle décision ne tenant pas compte des revenus et de la fortune de son

époux dans la détermination du taux d'imposition. Elle s'est en substance

plainte de ce que cet office n'avait tenu aucun compte et avait en conséquence

"violé l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne sur le transport aérien entré en vigueur au 1er juin 2002

[…] ainsi que la convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions

en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Berne le 21

janvier 1993".

L'OID a adressé le 3 mars 2016 une

"nouvelle détermination des éléments imposables" à

l'intéressée, confirmant sa décision de taxation du 29 janvier 2016.

Agissant désormais par l'intermédiaire

de son conseil, A.________ a maintenu sa réclamation par courrier du 31 mars

2016. Elle a requis qu'un délai lui soit octroyé afin de se déterminer.

L'OID a encore adressé le 7 avril 2016

à l'intéressée un "calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la

dernière décision de taxation", reprenant les éléments imposables tels

qu'arrêtés dans sa décision de taxation du 29 janvier 2016.

Par courrier de son conseil du 4 mai 2016,

A.________ a confirmé le maintien de sa réclamation. Elle a produit une

nouvelle attestation établie le 11 mars 2016 par la Direction générale du

Personnel du Parlement européen, reprenant en substance la teneur des

attestations du 17 juillet 2015, et requis que l'office reconsidère sa

décision.

Le dossier a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

B.

a) L'ACI a adressé le 12 août 2019 une "proposition

de règlement" à A.________ dans le sens du rejet de sa réclamation et

de la confirmation de la décision de taxation du 29 janvier 2016.

En parallèle, l'ACI a invité l'Administration

fédérale des contributions (AFC) à se prononcer sur le cas. Par courrier

électronique du 11 septembre 2020, l'AFC a indiqué en particulier ce qui suit à

ce propos:

"En premier

lieu, nous vous confirmons qu'il n'existe pas d'accord dont la Suisse fait

partie concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires du Parlement

européen. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

n'est pas applicable de manière générale à la Suisse, mais peut l'être dans des

cas particuliers lorsque la Suisse est membre d'une Agence européenne. Tel

serait par exemple le cas si M. B.________ était employé par l'Agence de l'UE pour

la sécurité aérienne (AESA) […].

En outre, la Suisse

octroie aux membres de la délégation permanente de la Commission des

Communautés européennes auprès du Conseil fédéral les mêmes privilèges et

immunités qui sont accordés aux diplomates selon la Convention de Vienne […].

Dans le cas

d'espèce, il apparaît que M. B.________ n'est ni employé par l'AESA ni [n']est un membre de la

délégation permanente de l'UE à Berne. Dès lors, aucun accord sur les privilèges

et immunités ne s'applique à M. B.________ ou à Mme A.________. Les règles

d'imposition habituelles trouvent donc application.

En conséquence, dans

le cadre de la taxation de Mme A.________ il est correct de prendre en compte

le salaire versé par le PE [Parlement

européen] à M. B.________ ainsi que les revenus de sa

fortune mobilière pour fixer le taux global d'imposition des éléments

imposables en Suisse. […]"

b) A.________ et son époux, assistés

de leur conseil, ont été entendus par une collaboratrice de l'ACI le 12

septembre 2019. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal

d'audition établi à cette occasion:

"Informations

apportées lors de l'audition

[…]

[B.________] revendique l'application de l'article

12, alinéa 2, du Protocole n° 12 [recte: n° 7] annexé à l'accord précité avec la CE [Communauté européenne]

sur le transport aérien au motif qu'il traite des fonctionnaires de l'UE de

manière générale. En effet, cet article prévoit que les fonctionnaires de l'UE

sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union. Il ajoute

que cet article doit être appliqué sans réserve à la Suisse en l'absence de

disposition contraire dans l'Appendice, le chiffre III ne concernant que les

fonctionnaires européens de l'Agence.

[…]

Points convenus

lors de l'audition

L'ACI vérifiera s'il

existe un protocole n° 12 [recte: n° 7] et un appendice applicable aux fonctionnaires du PE ou de l'UE qui ont

été signés par la Suisse.

[…]"

Selon une "note téléphonique"

du 24 novembre 2020, l'ACI a informé le conseil de A.________ et de son époux qu'aucun accord international

entre la Suisse et l'UE n'existait à ce propos, ainsi que l'avait confirmé

l'AFC.

c) Par décision sur réclamation du 5

janvier 2021, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation

du 29 janvier 2016, retenant en particulier les motifs suivants:

"[…] il convient de

souligner que l'Accord [entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne sur le transport aérien du 21 juin 1999; RS 0.748.127.192.68] a été signé par la

Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien. Son Annexe

A, qui en fait partie intégrante et qui englobe le Protocole et l'Appendice,

vise uniquement le personnel de la Communauté européenne lié au transport

aérien et non tous les fonctionnaires internationaux de l'UE.

L'ACI est d'avis qu'on

ne saurait apporter au Protocole en question une portée plus large que celle de

l'Accord au seul motif qu'il mentionne de manière générale à son article 12,

alinéa 2, les fonctionnaires de l'Union.

[…]

Il en va de même à

l'égard des autres accords signés par la Suisse tels que celui avec la Communauté

européenne de l'énergie atomique, celui avec l'Agence européenne pour

l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour

l'environnement, celui avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou

celui de l'Agence européenne pour la gestion et la coopération opérationnelle

aux frontières extérieures des Etats membres de l'UE. En effet, tous ces

accords prévoient expressément que le Protocole sur les privilèges et immunités

des Communautés européennes s'applique uniquement au personnel de l'Agence ou

de la Communauté européenne concernée.

[…]

En outre, l'ACI

constate que la Suisse n'a pas signé d'Accord avec le PE ou l'UE portant [sur] les privilèges et

immunités des fonctionnaires du PE ou de l'UE. Ainsi, les jurisprudences

communautaires rendues en application de l'article 12 du Protocole sur les

privilèges et immunités des fonctionnaires de l'UE ne sont pas opposables à la

Suisse en ce qui concerne le personnel du PE ou de l'UE.

[…]

En conclusion, c'est

à juste titre que l'autorité de taxation a tenu compte de l'ensemble des

revenus de Monsieur B.________, y compris les rémunérations salariales versées

par l'UE, pour fixer le taux d'imposition des éléments de revenu de son épouse,

Madame A.________. Il en va de même en ce qui concerne la fortune mobilière et

immobilière du contribuable qui peut être prise en compte pour fixer le taux

d'imposition des éléments de fortune de son épouse."

C.

A.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte de son conseil du 1er février 2021, concluant

à son annulation (implicitement) et au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Elle a notamment fait valoir ce qui

suit:

"[…] le Conseil fédéral a

conclu divers traités avec l'UE elle-même ainsi qu'avec la Commission en faveur

de certaines de ses agences. Les accords de collaboration avec les agences

concernées reprennent le Protocole sur les privilèges et immunités de l'UE et

accordent donc aux membres de ces agences les privilèges prévus par ce protocole.

L'ACI indique qu'aucune

application de ce protocole ne peut être envisagée au-delà du cercle des

employés des agences concernées. Or, il s'agit d'un protocole annexé au traité

sur l'UE, applicable à tous les fonctionnaires de l'UE et son application

limitée à certains fonctionnaires de l'UE constitue une inégalité de

traitement. En effet, ces employés sont soumis à la même législation européenne

sur le statut des fonctionnaires des communautés européennes et doivent donc

être considérés comme étant employés d'un même employeur macro-économique. Une

distinction introduite par la Suisse qui dépendrait de la signature d'un accord

avec une entité spécifique nous paraît dès lors arbitraire.

[…]

Nous souhaitons

également attirer votre attention sur l'appendice à ce protocole, joint aux

accords signés entre la Suisse et la Commission en faveur de certaines Agences

de l'UE et qui détermine les modalités de son application en Suisse. En effet,

à son article 1, la Suisse accepte d'être assimilé[e] à un Etat membre de l'UE

dans le cadre de l'application du protocole. Ainsi, elle reconnaît sur le principe

l'exonération des traitements, salaires et émoluments perçus par les

fonctionnaires de l'UE. […] Considérant que [l']article 3 spécifie en revanche qu'il s'agit des modalités d'application

au personnel de l'Agence et que cette même restriction ne figure pas dans

l'article 1, nous estimons que la Suisse reconnaît l'application du protocole à

tous les autres fonctionnaires de l'[UE] sans restriction.

Finalement, l'argument

qu'aucun accord particulier n'ait été conclu avec le PE lui-même nous semble [dénué] de tout sens. Le

PE étant un parlement et donc un organe législatif, il n'a aucun pouvoir de

signer un accord bilatéral avec la Suisse, prévoyant des privilèges et immunités.

Ainsi, si la Suisse accepte l'exonération des employés de certaines agences de

l'UE sur la base du protocole susmentionné, une extension aux employés

d'organes de l'UE qui ne sont pas en mesure de conclure eux-mêmes des traités

similaire nous paraît justifiée.

D'un point de vue

subsidiaire, nous vous rendons par ailleurs attentifs au fait que la Suisse et

l'UE ont signé une convention sur l'imposition des retraites perçues par les

anciens fonctionnaires de l'UE qui prévoit une exonération de tous les fonctionnaires

et non seulement des fonctionnaires employés pendant leur carrière dans l'une

des agences visées par un accord spécifique.

En conclusion, nous

estimons que le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union Européenne

s'applique à notre mandant, M. B.________, de par son statut de fonctionnaire

de l'UE."

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours dans sa réponse du 4 mars 2021. Elle a notamment relevé que l'époux

de la recourante n'était ni domicilié ou en séjour en Suisse ni retraité, de

sorte que la convention sur l'imposition des retraites perçues par les anciens

fonctionnaires de l'UE à laquelle il était fait référence dans le recours ne

trouvait pas application.

Invitée à répliquer, la recourante n'a

pas réagi dans le délai imparti.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant

tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;

ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations

et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité

cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et

en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique,

il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne

distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la

motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la

décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts

cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2020.0088 du 12

avril 2021 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les

références).

3.

Le litige porte sur la prise en compte, pour la détermination

du taux d'imposition applicable à la recourante pour la période fiscale 2014,

des revenus et de la fortune de son époux, alors domicilié au Luxembourg et

exerçant une activité en tant que fonctionnaire auprès du Parlement européen.

4.

a) Aux termes des art. 3 al. 1 LIFD et 3 al. 1 LI,

les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en

Suisse respectivement dans le canton (cf. ég. art. 3 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes - LHID; RS 642.14). L’assujettissement fondé sur un

rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux

entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger

respectivement hors du canton (art. 6 al. 1 LIFD et 6 al. 1 LI).

b) Selon les art. 9 al. 1 LIFD et 9

al. 1 LI, les revenus - respectivement le revenu et la fortune - des époux qui

vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial

(cf. ég. art. 3 al. 3, 1ère phrase, LHID). Le fait que des époux se

sont constitué chacun un domicile fiscal propre ne signifie pas qu'ils sont

séparés de fait ou de droit et doivent être imposés séparément; encore faut-il,

en particulier, qu'ils aient renoncé à maintenir leur union conjugale (ATF 138 II 300 consid. 2.2 et les références, in RDAF 2013 II 92 p. 94; Noël/Aubry

Girardin [éds], Commentaire romand de

la loi sur l'impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017

- Jaques, art. 9 LIFD N 13).

Une imposition conjointe en

application de l'art. 9 al. 1 LIFD (respectivement 9 al. 1 LI) n'est admissible

que lorsque les deux époux sont soumis à la souveraineté fiscale suisse (respectivement

vaudoise). Lorsque seul un des époux est assujetti en Suisse (respectivement

dans le canton de Vaud) et que l'autre époux a son domicile fiscal à l'étranger,

seul celui domicilié en Suisse (respectivement dans le canton de Vaud) y est

assujetti à l'impôt de manière illimitée (art. 3 al. 1 LIFD et 3 al. 1 LI);

il est ainsi imposé sur ses seuls revenus et fortune propres, les revenus et

fortune de son conjoint qui réside à l'étranger étant seulement pris en

considération pour calculer le taux d'imposition (ATF 141 II 318 consid. 2.2.3,

in RDAF 2016 II 62 p. 64; ATF 138 II 300 consid. 2.3 et les

références, in RDAF 2013 II 92 p. 94 s.; TF 2C_810/2015, 2C_811/2015 du

25 janvier 2017 consid. 4.2; CR LIFD - Jaques, art. 9 LIFD N 15).

c) En l'espèce, l'époux de la recourante

a résidé au Luxembourg, qui constituait son domicile fiscal, durant la période

fiscale concernée. Les revenus et la fortune de l'intéressé sont ainsi exemptés

de l'assiette imposable en Suisse, comme l'autorité intimée l'a expressément

admis dans la décision sur réclamation attaquée (ch. 2 in fine).

Cela étant, la recourante ne conteste

pas que l'union conjugale était maintenue et que, en application du droit

interne tel que rappelé ci-dessus, les revenus et la fortune de son époux

devraient ainsi en principe être pris en considération pour la détermination du

taux d'imposition qui lui est applicable. Elle se prévaut toutefois du statut

de fonctionnaire européen de l'intéressé et du droit international applicable

en la matière.

5.

a) Les Etats membres de l'Union européenne ont

adopté un Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (Protocole

n° 7), dont les dispositions sont "annexées au traité sur l'Union

européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité

instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique". Il en

résulte notamment ce qui suit (version du 26 octobre 2012 actuellement en

vigueur, Journal officiel de l'Union européenne C 326/1):

Article

12

(ex-article

13)

Dans les conditions

et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant

par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et

après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres

agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les

traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts

d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par

l'Union.

Selon la jurisprudence de la Cour de

justice de l'Union européenne (CJUE) rendue en application de cette disposition,

"le fait de percevoir un impôt national […] tout

en prenant en considération, pour en déterminer le montant final, les revenus

versés par l'Union qui sont exemptés d'impôts nationaux équivaut à l'imposition

indirecte de ces revenus, en violation de l'article 13 [désormais

art. 12], second alinéa, du Protocole" (arrêt C-588/10 du 5

juillet 2012 Bourgès-Maunoury, par. 28).

b) Le Protocole n° 7, en particulier

son art. 12 (auparavant art. 13) reproduit ci-dessus, a été repris tel quel en

tant qu'annexe (Annexe A) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (Accord sur le

transport aérien) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (RS 0.748.127.192.68). Les modalités d'application en Suisse de

ce protocole en tant qu'annexe à l'accord concerné sont prévues dans un appendice

(Appendice de l'Annexe A) dont il résulte en particulier ce qui suit:

1.

Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite

aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union

européenne […], doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que

les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

[…]

3. Modalités

d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne

l'art. 13 [recte:

art. 12],

alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit

interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'art. 2 du

règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 des impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union

européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

[…]

Le Protocole n° 7,

en particulier son art. 12 (auparavant art. 13), a également été repris en tant

qu'annexe à d'autres accords signés par la Suisse. Parmi les accords évoqués à

ce propos par l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée

(cf. let. B/c supra), peuvent être mentionnés, en particulier, l'Accord

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant la

participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au

réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET)

conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1er avril 2006 (RS

0.814.092.681), ou encore l'Arrangement entre la Confédération suisse et

l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen

d'appui en matière d'asile conclu le 10 juin 2014 et entré en vigueur le 1er

mars 2016 (RS 0.142.392.681). Les modalités d'application en Suisse de ce

protocole en tant qu'annexe à ces accords et autres arrangements font l'objet

d'un appendice dont la teneur est similaire à celle de l'Appendice de l'Annexe

A à l'Accord sur le transport aérien reproduit ci-dessus.

c) En l'espèce, la recourante conclut

en premier lieu qu'il plaise au tribunal "d'admettre l'application du

protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne".

Il s'impose de constater d'emblée que,

d'une façon générale, le Protocole n° 7 n'est pas applicable à la Suisse en

tant qu'il est annexé au traité sur l'UE - puisque la Suisse n'est pas membre

de l'UE. Il n'est pas contesté pour le reste que la Suisse n'a pas conclu d'accord

qui porterait directement sur les privilèges et immunités applicables au

personnel du Parlement européen, comme l'a confirmé l'AFC dans son avis du 11

septembre 2020 (cf. let. B/a supra).

Quant au fait que, dans sa teneur en

tant qu'annexe à l'Accord sur le transport aérien, ce protocole prévoit à son

art. 12 l'exemption d'impôts nationaux pour les "fonctionnaires et autres

agents de l'Union", il ne saurait avoir pour conséquence, à

l'évidence, que seraient concernés l'ensemble des fonctionnaires et agents de

l'UE. Cette formulation générale résulte bien plutôt du fait que le Protocole

n° 7 a dans ce cadre été repris tel quel en tant qu'annexe à l'accord en cause,

lequel n'en limite pas moins expressément son champ d'application en prévoyant

à son art. 2 que "les dispositions du présent Accord et de son annexe

s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou des objets

directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'annexe du

présent accord". C'est ainsi à la lumière de cette disposition que doit

être interprétée la teneur du Protocole n° 7 en tant qu'annexe à cet accord, en

ce sens que, s'agissant en particulier de l'art. 12 al. 2, seuls sont concernés

par l'exemption prévue les fonctionnaires et autres agents de l'Union exerçant

une activité liée au transport aérien. Il en va de même de l'Appendice de

l'Annexe A, dont la portée est soumise à la même limitation que l'annexe

elle-même; ce n'est que dans ce cadre restreint que la référence aux Etats

membres dans le protocole concerné doit être comprise comme incluant également

la Suisse selon le ch. 1 de cet appendice. La distinction que voudrait opérer

la recourante dans son recours entre la portée respective des ch. 1 et 3 de l'Appendice

de l'Annexe A (cf. let. C supra) ne résiste pas à l'examen.

Comme le relève l'autorité intimée

dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let. C/c supra), les

remarques qui précèdent conservent toute leur pertinence, mutatis mutandis,

s'agissant des autres accords et arrangements signés par la Suisse auxquels le

Protocole n° 7 a été annexé, lesquels prévoient systématiquement une

disposition limitant l'application de ce dernier à l'entité respectivement au personnel

de l'entité concernés par l'accord ou l'arrangement en cause (cf. en particulier

art. 12 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne

concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour

l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour

l'environnement, prévoyant que la Suisse applique le protocole "à

l'agence" en cause; art. 9 de l'Arrangement entre la Confédération

suisse et l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau

européen d'appui en matière d'asile, prévoyant l'application du protocole par

la Suisse "au Bureau d'appui et à son personnel").

Dans la mesure où son époux,

fonctionnaire auprès du Parlement européen, ne fait pas partie du personnel de

l'UE concerné par un accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel le

protocole n° 7 a été annexé, la recourante ne peut en conséquence se prévaloir

de l'application directe de ce protocole.

d) La recourante conclut également

qu'il plaise au tribunal "d'admettre une interprétation par analogie de

ce protocole". Elle soutient en substance à ce propos que, dans la

mesure où les fonctionnaires de l'UE sont soumis à la même législation

européenne sur le statut des fonctionnaires et doivent ainsi être considérés

comme étant des employés d'un même employeur macro-économique, une application

du Protocole n° 7 limitée à certains fonctionnaires européens

constituerait une égalité de traitement, respectivement qu'une distinction

introduite par la Suisse qui dépendrait de la signature d'un accord avec une

entité spécifique de l'UE paraît arbitraire. Elle relève en outre que le

Parlement européen n'a pas le pouvoir de signer un accord bilatéral avec la

Suisse prévoyant de tels privilèges et immunités et soutient que, si la Suisse

accepte l'exonération des employés de certaines entités de l'UE, une extension

aux organes de l'UE qui ne sont pas en mesure de conclure eux-mêmes un accord

de ce type "paraît justifiée" (cf. let. C supra).

Ces griefs ne résistent pas davantage

à l'examen.

D'une façon générale, le principe de

la légalité, qui régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1

Cst.) et revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit

constitutionnel indépendant (cf. art. 127 al. 1 Cst.), exige non seulement que

le cercle des contribuables mais également que les exceptions à

l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 143 II 87

consid. 4.5 et les références; TF 2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1). Le

principe de la légalité interdit toute application par analogie (CR LIFD - Yersin/Aubry

Girardin, Remarques préliminaires N 45). Quant au principe de l'égalité de

traitement (tel que garanti par les art. 8 Cst. et 10 Cst-VD; cf. ég. art.

127 al. 2 Cst. et 167 al. 2 Cst-VD s'agissant des contributions), une

norme viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer

ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente

(ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références; TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020

consid. 4.1).

Cela étant, le Protocole n° 7 ne

s'applique, comme on vient de le voir, qu'au personnel de l'UE concerné par un

accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel il est annexé; c'est dans

le cadre de cette application - et dans ce cadre

seulement - que le personnel concerné pourrait le cas échéant se prévaloir du principe

de l'égalité de traitement. En d'autres termes, la situation d'un fonctionnaire

européen ne pouvant se prévaloir du protocole en cause, faute d'accord ou autre

arrangement signé par la Suisse auquel ce protocole aurait été annexé le

concernant, ne saurait être considérée comme semblable à celle d'un

fonctionnaire européen pouvant s'en prévaloir

- la différence entre ces deux situations résidant précisément dans l'existence

ou non d'un tel accord ou autre arrangement. L'existence ou non d'un accord ou

autre arrangement de ce type relève pour le reste de considérations politiques;

le fait qu'il en résulte que seuls certains fonctionnaires européens

bénéficient des privilèges et immunités prévus par le Protocole n° 7 ne viole

ni le principe de l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire

dans ce contexte.

Quant au fait que le Parlement

européen n'a pas le pouvoir de conclure un accord bilatéral avec la Suisse

prévoyant des privilèges et immunités en faveur de son personnel, il ne saurait

avoir quelque incidence que ce soit sur ce qui précède. Un tel accord en faveur

du personnel en cause n'en pourrait pas moins le cas échéant être conclu par

l'Union européenne, qui dispose de la personnalité juridique - et, partant,

notamment de la capacité de contracter des accords internationaux - depuis la

conclusion du traité de Lisbonne (art. 47 du Traité sur l'Union européenne dans

sa version consolidée du 26 octobre 2012, Journal officiel de l'Union

européenne C 326/13; cf. Dupont, Les accords internationaux conclus par l'Union

européenne: une source de droit particulière, Master en droit 2016-2017 publié

en ligne sur le site de l'Université catholique de Louvain, pp. 26 ss). C'est

ainsi avec l'Union européenne que la Suisse a conclu notamment l'arrangement

sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière

d'asile déjà mentionné.

e) Il s'ensuit qu'en tant que

l'autorité intimée a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir des

privilèges et immunités prévus par le Protocole n° 7 dans les circonstances du

cas d'espèce (et ce ni directement ni par une application par analogie), la

décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

6.

La recourante ne se prévaut plus pour le reste dans

son recours de la Convention entre la Confédération suisse et le Grand‑Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles

impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 21

janvier 1993 et entrée en vigueur le 19 février 1994 (RS 0.672.951.81); l'autorité

intimée a exposé de façon circonstanciée dans la décision sur réclamation

attaquée les motifs pour lesquels cette convention n'avait aucune incidence sur

l'application du droit interne suisse à l'intéressée dans les circonstances du

cas d'espèce (ch. 4.1). Il n'est pas davantage contesté que l'époux de la

recourante n'est ni un membre de la délégation permanente de la Commission des

Communautés européennes auprès du Conseil fédéral (en référence à l'avis de l'AFC

du 11 septembre 2020; cf. let. B/a supra), ni retraité

respectivement domicilié ou en séjour en Suisse (en référence à l'Accord entre

le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue

d’éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences

des Communautés européennes résidant en Suisse, conclu le 26 octobre 2004 et

entré en vigueur le 31 mai 2005 - RS 0.672.926.81 -, évoqué "d'un

point de vue subsidiaire" dans le recours; cf. let. C supra).

En définitive, il s'impose ainsi de

constater qu'aucun accord international applicable à la recourante compte tenu

du statut de fonctionnaire auprès du Parlement européen de son époux ne limite

le droit de l'imposer selon le droit interne suisse. C'est en conséquence à

juste titre que l'autorité intimée a tenu compte des revenus et de la fortune

de son époux dans la détermination du taux d'imposition (cf. consid. 4 supra).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la

charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 2 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 5 janvier

2021.

par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.