FI.2021.0011
CDAP - FI.2021.0011 - 2021-06-30 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
30 juin 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Cédric Stucker et M. Nicolas
Perrigault, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourante
A.________, à ********, représentée par FJF FAVRE JURIDIQUE ET FISCAL SA, à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
P_FIN
Autorité concernée
Administration fédérale
des contributions,
Division principale DAT, à
Berne
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2021 (ICC
et IFD; période fiscale 2014)
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, alors domiciliée à ******** (VD), a
déposé le 5 avril 2015 sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014,
annonçant un revenu imposable de 40'100 fr. au taux de 17'400 fr. en matière
d'impôt cantonal et communal (ICC) respectivement de 47'000 fr. en matière
d'impôt fédéral direct (IFD), et une fortune imposable de 123'000 francs. Elle
a notamment indiqué que son époux B.________ exerçait une activité en tant que
fonctionnaire européen et avait été domicilié à l'étranger (Luxembourg) durant
la période fiscale en cause.
Par courrier du 14 juillet 2015, l'Office
d'impôts des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut (l'OID ou l'office) a
invité l'intéressée à produire différentes pièces complémentaires en lien
notamment avec la situation de son époux. Ce dernier a indiqué le 23 juillet
2015 qu'il exerçait son activité auprès du Parlement européen; il a produit
deux attestations établies le 17 juillet 2015 par la Direction générale du
Personnel du Parlement européen dans ce sens, dont il résulte en particulier,
en référence à l'art. 12 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au
Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
respectivement à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne
en application de cette disposition, qu'était "interdite toute action
d'un Etat membre établissant à charge d'un fonctionnaire de l'Union, une
imposition quelconque, directe ou indirecte, qui trouve sa cause en tout ou
partie dans le versement des traitements et émoluments dus par l'Union à ce
fonctionnaire", et qu'il était dans ce cadre "également
interdit de tenir compte de ces rémunérations pour le calcul du taux applicable
aux revenus de l'époux du fonctionnaire".
L'OID a adressé une nouvelle "demande
de pièces" à A.________ en lien avec la situation de son époux le 11
novembre 2015. Les intéressés ont été entendus par un collaborateur de cet office
le 4 décembre 2015; B.________, qui a produit à cette occasion différents
"documents qui, selon lui, le lib[éraient] de
toutes informations à donner pour la détermination du taux fiscal global pour
le couple", a néanmoins par la suite transmis à l'OID les informations
requises.
b) Par décision de taxation et calcul
de l'impôt du 29 janvier 2016, l'OID a arrêté le revenu imposable de A.________
à 56'100 fr. au taux de 63'200 fr. en matière d'ICC respectivement à 54'200 fr.
au taux de 134'100 fr. en matière d'IFD et sa fortune imposable à 247'000 fr.
au taux de 846'000 fr. pour la période fiscale 2014. Il en résulte qu'il a été
tenu compte des revenus et de la fortune de l'époux de l'intéressée pour la
détermination du taux d'imposition.
c) A.________ a déposé une réclamation
contre cette décision par acte du 13 février 2016, requérant que l'OID rende
une nouvelle décision ne tenant pas compte des revenus et de la fortune de son
époux dans la détermination du taux d'imposition. Elle s'est en substance
plainte de ce que cet office n'avait tenu aucun compte et avait en conséquence
"violé l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne sur le transport aérien entré en vigueur au 1er juin 2002
[…] ainsi que la convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Berne le 21
janvier 1993".
L'OID a adressé le 3 mars 2016 une
"nouvelle détermination des éléments imposables" à
l'intéressée, confirmant sa décision de taxation du 29 janvier 2016.
Agissant désormais par l'intermédiaire
de son conseil, A.________ a maintenu sa réclamation par courrier du 31 mars
2016. Elle a requis qu'un délai lui soit octroyé afin de se déterminer.
L'OID a encore adressé le 7 avril 2016
à l'intéressée un "calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la
dernière décision de taxation", reprenant les éléments imposables tels
qu'arrêtés dans sa décision de taxation du 29 janvier 2016.
Par courrier de son conseil du 4 mai 2016,
A.________ a confirmé le maintien de sa réclamation. Elle a produit une
nouvelle attestation établie le 11 mars 2016 par la Direction générale du
Personnel du Parlement européen, reprenant en substance la teneur des
attestations du 17 juillet 2015, et requis que l'office reconsidère sa
décision.
Le dossier a été transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
B.
a) L'ACI a adressé le 12 août 2019 une "proposition
de règlement" à A.________ dans le sens du rejet de sa réclamation et
de la confirmation de la décision de taxation du 29 janvier 2016.
En parallèle, l'ACI a invité l'Administration
fédérale des contributions (AFC) à se prononcer sur le cas. Par courrier
électronique du 11 septembre 2020, l'AFC a indiqué en particulier ce qui suit à
ce propos:
"En premier
lieu, nous vous confirmons qu'il n'existe pas d'accord dont la Suisse fait
partie concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires du Parlement
européen. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne
n'est pas applicable de manière générale à la Suisse, mais peut l'être dans des
cas particuliers lorsque la Suisse est membre d'une Agence européenne. Tel
serait par exemple le cas si M. B.________ était employé par l'Agence de l'UE pour
la sécurité aérienne (AESA) […].
En outre, la Suisse
octroie aux membres de la délégation permanente de la Commission des
Communautés européennes auprès du Conseil fédéral les mêmes privilèges et
immunités qui sont accordés aux diplomates selon la Convention de Vienne […].
Dans le cas
d'espèce, il apparaît que M. B.________ n'est ni employé par l'AESA ni [n']est un membre de la
délégation permanente de l'UE à Berne. Dès lors, aucun accord sur les privilèges
et immunités ne s'applique à M. B.________ ou à Mme A.________. Les règles
d'imposition habituelles trouvent donc application.
En conséquence, dans
le cadre de la taxation de Mme A.________ il est correct de prendre en compte
le salaire versé par le PE [Parlement
européen] à M. B.________ ainsi que les revenus de sa
fortune mobilière pour fixer le taux global d'imposition des éléments
imposables en Suisse. […]"
b) A.________ et son époux, assistés
de leur conseil, ont été entendus par une collaboratrice de l'ACI le 12
septembre 2019. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal
d'audition établi à cette occasion:
"Informations
apportées lors de l'audition
[…]
[B.________] revendique l'application de l'article
12, alinéa 2, du Protocole n° 12 [recte: n° 7] annexé à l'accord précité avec la CE [Communauté européenne]
sur le transport aérien au motif qu'il traite des fonctionnaires de l'UE de
manière générale. En effet, cet article prévoit que les fonctionnaires de l'UE
sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union. Il ajoute
que cet article doit être appliqué sans réserve à la Suisse en l'absence de
disposition contraire dans l'Appendice, le chiffre III ne concernant que les
fonctionnaires européens de l'Agence.
[…]
Points convenus
lors de l'audition
L'ACI vérifiera s'il
existe un protocole n° 12 [recte: n° 7] et un appendice applicable aux fonctionnaires du PE ou de l'UE qui ont
été signés par la Suisse.
[…]"
Selon une "note téléphonique"
du 24 novembre 2020, l'ACI a informé le conseil de A.________ et de son époux qu'aucun accord international
entre la Suisse et l'UE n'existait à ce propos, ainsi que l'avait confirmé
l'AFC.
c) Par décision sur réclamation du 5
janvier 2021, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation
du 29 janvier 2016, retenant en particulier les motifs suivants:
"[…] il convient de
souligner que l'Accord [entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le transport aérien du 21 juin 1999; RS 0.748.127.192.68] a été signé par la
Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien. Son Annexe
A, qui en fait partie intégrante et qui englobe le Protocole et l'Appendice,
vise uniquement le personnel de la Communauté européenne lié au transport
aérien et non tous les fonctionnaires internationaux de l'UE.
L'ACI est d'avis qu'on
ne saurait apporter au Protocole en question une portée plus large que celle de
l'Accord au seul motif qu'il mentionne de manière générale à son article 12,
alinéa 2, les fonctionnaires de l'Union.
[…]
Il en va de même à
l'égard des autres accords signés par la Suisse tels que celui avec la Communauté
européenne de l'énergie atomique, celui avec l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour
l'environnement, celui avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou
celui de l'Agence européenne pour la gestion et la coopération opérationnelle
aux frontières extérieures des Etats membres de l'UE. En effet, tous ces
accords prévoient expressément que le Protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes s'applique uniquement au personnel de l'Agence ou
de la Communauté européenne concernée.
[…]
En outre, l'ACI
constate que la Suisse n'a pas signé d'Accord avec le PE ou l'UE portant [sur] les privilèges et
immunités des fonctionnaires du PE ou de l'UE. Ainsi, les jurisprudences
communautaires rendues en application de l'article 12 du Protocole sur les
privilèges et immunités des fonctionnaires de l'UE ne sont pas opposables à la
Suisse en ce qui concerne le personnel du PE ou de l'UE.
[…]
En conclusion, c'est
à juste titre que l'autorité de taxation a tenu compte de l'ensemble des
revenus de Monsieur B.________, y compris les rémunérations salariales versées
par l'UE, pour fixer le taux d'imposition des éléments de revenu de son épouse,
Madame A.________. Il en va de même en ce qui concerne la fortune mobilière et
immobilière du contribuable qui peut être prise en compte pour fixer le taux
d'imposition des éléments de fortune de son épouse."
C.
A.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte de son conseil du 1er février 2021, concluant
à son annulation (implicitement) et au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a notamment fait valoir ce qui
suit:
"[…] le Conseil fédéral a
conclu divers traités avec l'UE elle-même ainsi qu'avec la Commission en faveur
de certaines de ses agences. Les accords de collaboration avec les agences
concernées reprennent le Protocole sur les privilèges et immunités de l'UE et
accordent donc aux membres de ces agences les privilèges prévus par ce protocole.
L'ACI indique qu'aucune
application de ce protocole ne peut être envisagée au-delà du cercle des
employés des agences concernées. Or, il s'agit d'un protocole annexé au traité
sur l'UE, applicable à tous les fonctionnaires de l'UE et son application
limitée à certains fonctionnaires de l'UE constitue une inégalité de
traitement. En effet, ces employés sont soumis à la même législation européenne
sur le statut des fonctionnaires des communautés européennes et doivent donc
être considérés comme étant employés d'un même employeur macro-économique. Une
distinction introduite par la Suisse qui dépendrait de la signature d'un accord
avec une entité spécifique nous paraît dès lors arbitraire.
[…]
Nous souhaitons
également attirer votre attention sur l'appendice à ce protocole, joint aux
accords signés entre la Suisse et la Commission en faveur de certaines Agences
de l'UE et qui détermine les modalités de son application en Suisse. En effet,
à son article 1, la Suisse accepte d'être assimilé[e] à un Etat membre de l'UE
dans le cadre de l'application du protocole. Ainsi, elle reconnaît sur le principe
l'exonération des traitements, salaires et émoluments perçus par les
fonctionnaires de l'UE. […] Considérant que [l']article 3 spécifie en revanche qu'il s'agit des modalités d'application
au personnel de l'Agence et que cette même restriction ne figure pas dans
l'article 1, nous estimons que la Suisse reconnaît l'application du protocole à
tous les autres fonctionnaires de l'[UE] sans restriction.
Finalement, l'argument
qu'aucun accord particulier n'ait été conclu avec le PE lui-même nous semble [dénué] de tout sens. Le
PE étant un parlement et donc un organe législatif, il n'a aucun pouvoir de
signer un accord bilatéral avec la Suisse, prévoyant des privilèges et immunités.
Ainsi, si la Suisse accepte l'exonération des employés de certaines agences de
l'UE sur la base du protocole susmentionné, une extension aux employés
d'organes de l'UE qui ne sont pas en mesure de conclure eux-mêmes des traités
similaire nous paraît justifiée.
D'un point de vue
subsidiaire, nous vous rendons par ailleurs attentifs au fait que la Suisse et
l'UE ont signé une convention sur l'imposition des retraites perçues par les
anciens fonctionnaires de l'UE qui prévoit une exonération de tous les fonctionnaires
et non seulement des fonctionnaires employés pendant leur carrière dans l'une
des agences visées par un accord spécifique.
En conclusion, nous
estimons que le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union Européenne
s'applique à notre mandant, M. B.________, de par son statut de fonctionnaire
de l'UE."
L'autorité intimée a conclu au rejet
du recours dans sa réponse du 4 mars 2021. Elle a notamment relevé que l'époux
de la recourante n'était ni domicilié ou en séjour en Suisse ni retraité, de
sorte que la convention sur l'imposition des retraites perçues par les anciens
fonctionnaires de l'UE à laquelle il était fait référence dans le recours ne
trouvait pas application.
Invitée à répliquer, la recourante n'a
pas réagi dans le délai imparti.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant
tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;
ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations
et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant
expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).
Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité
cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et
en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique,
il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne
distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la
motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la
décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts
cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2020.0088 du 12
avril 2021 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les
références).
3.
Le litige porte sur la prise en compte, pour la détermination
du taux d'imposition applicable à la recourante pour la période fiscale 2014,
des revenus et de la fortune de son époux, alors domicilié au Luxembourg et
exerçant une activité en tant que fonctionnaire auprès du Parlement européen.
4.
a) Aux termes des art. 3 al. 1 LIFD et 3 al. 1 LI,
les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en
Suisse respectivement dans le canton (cf. ég. art. 3 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes - LHID; RS 642.14). L’assujettissement fondé sur un
rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux
entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger
respectivement hors du canton (art. 6 al. 1 LIFD et 6 al. 1 LI).
b) Selon les art. 9 al. 1 LIFD et 9
al. 1 LI, les revenus - respectivement le revenu et la fortune - des époux qui
vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial
(cf. ég. art. 3 al. 3, 1ère phrase, LHID). Le fait que des époux se
sont constitué chacun un domicile fiscal propre ne signifie pas qu'ils sont
séparés de fait ou de droit et doivent être imposés séparément; encore faut-il,
en particulier, qu'ils aient renoncé à maintenir leur union conjugale (ATF 138 II 300 consid. 2.2 et les références, in RDAF 2013 II 92 p. 94; Noël/Aubry
Girardin [éds], Commentaire romand de
la loi sur l'impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017
- Jaques, art. 9 LIFD N 13).
Une imposition conjointe en
application de l'art. 9 al. 1 LIFD (respectivement 9 al. 1 LI) n'est admissible
que lorsque les deux époux sont soumis à la souveraineté fiscale suisse (respectivement
vaudoise). Lorsque seul un des époux est assujetti en Suisse (respectivement
dans le canton de Vaud) et que l'autre époux a son domicile fiscal à l'étranger,
seul celui domicilié en Suisse (respectivement dans le canton de Vaud) y est
assujetti à l'impôt de manière illimitée (art. 3 al. 1 LIFD et 3 al. 1 LI);
il est ainsi imposé sur ses seuls revenus et fortune propres, les revenus et
fortune de son conjoint qui réside à l'étranger étant seulement pris en
considération pour calculer le taux d'imposition (ATF 141 II 318 consid. 2.2.3,
in RDAF 2016 II 62 p. 64; ATF 138 II 300 consid. 2.3 et les
références, in RDAF 2013 II 92 p. 94 s.; TF 2C_810/2015, 2C_811/2015 du
25 janvier 2017 consid. 4.2; CR LIFD - Jaques, art. 9 LIFD N 15).
c) En l'espèce, l'époux de la recourante
a résidé au Luxembourg, qui constituait son domicile fiscal, durant la période
fiscale concernée. Les revenus et la fortune de l'intéressé sont ainsi exemptés
de l'assiette imposable en Suisse, comme l'autorité intimée l'a expressément
admis dans la décision sur réclamation attaquée (ch. 2 in fine).
Cela étant, la recourante ne conteste
pas que l'union conjugale était maintenue et que, en application du droit
interne tel que rappelé ci-dessus, les revenus et la fortune de son époux
devraient ainsi en principe être pris en considération pour la détermination du
taux d'imposition qui lui est applicable. Elle se prévaut toutefois du statut
de fonctionnaire européen de l'intéressé et du droit international applicable
en la matière.
5.
a) Les Etats membres de l'Union européenne ont
adopté un Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (Protocole
n° 7), dont les dispositions sont "annexées au traité sur l'Union
européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique". Il en
résulte notamment ce qui suit (version du 26 octobre 2012 actuellement en
vigueur, Journal officiel de l'Union européenne C 326/1):
Article
12
(ex-article
13)
Dans les conditions
et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant
par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres
agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les
traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts
d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par
l'Union.
Selon la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE) rendue en application de cette disposition,
"le fait de percevoir un impôt national […] tout
en prenant en considération, pour en déterminer le montant final, les revenus
versés par l'Union qui sont exemptés d'impôts nationaux équivaut à l'imposition
indirecte de ces revenus, en violation de l'article 13 [désormais
art. 12], second alinéa, du Protocole" (arrêt C-588/10 du 5
juillet 2012 Bourgès-Maunoury, par. 28).
b) Le Protocole n° 7, en particulier
son art. 12 (auparavant art. 13) reproduit ci-dessus, a été repris tel quel en
tant qu'annexe (Annexe A) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (Accord sur le
transport aérien) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (RS 0.748.127.192.68). Les modalités d'application en Suisse de
ce protocole en tant qu'annexe à l'accord concerné sont prévues dans un appendice
(Appendice de l'Annexe A) dont il résulte en particulier ce qui suit:
1.
Extension de l'application à la Suisse
Toute référence faite
aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union
européenne […], doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que
les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.
[…]
3. Modalités
d'application des règles relatives au personnel de l'Agence
En ce qui concerne
l'art. 13 [recte:
art. 12],
alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit
interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'art. 2 du
règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 des impôts fédéraux, cantonaux et
communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union
européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
[…]
Le Protocole n° 7,
en particulier son art. 12 (auparavant art. 13), a également été repris en tant
qu'annexe à d'autres accords signés par la Suisse. Parmi les accords évoqués à
ce propos par l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée
(cf. let. B/c supra), peuvent être mentionnés, en particulier, l'Accord
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant la
participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au
réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET)
conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1er avril 2006 (RS
0.814.092.681), ou encore l'Arrangement entre la Confédération suisse et
l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen
d'appui en matière d'asile conclu le 10 juin 2014 et entré en vigueur le 1er
mars 2016 (RS 0.142.392.681). Les modalités d'application en Suisse de ce
protocole en tant qu'annexe à ces accords et autres arrangements font l'objet
d'un appendice dont la teneur est similaire à celle de l'Appendice de l'Annexe
A à l'Accord sur le transport aérien reproduit ci-dessus.
c) En l'espèce, la recourante conclut
en premier lieu qu'il plaise au tribunal "d'admettre l'application du
protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne".
Il s'impose de constater d'emblée que,
d'une façon générale, le Protocole n° 7 n'est pas applicable à la Suisse en
tant qu'il est annexé au traité sur l'UE - puisque la Suisse n'est pas membre
de l'UE. Il n'est pas contesté pour le reste que la Suisse n'a pas conclu d'accord
qui porterait directement sur les privilèges et immunités applicables au
personnel du Parlement européen, comme l'a confirmé l'AFC dans son avis du 11
septembre 2020 (cf. let. B/a supra).
Quant au fait que, dans sa teneur en
tant qu'annexe à l'Accord sur le transport aérien, ce protocole prévoit à son
art. 12 l'exemption d'impôts nationaux pour les "fonctionnaires et autres
agents de l'Union", il ne saurait avoir pour conséquence, à
l'évidence, que seraient concernés l'ensemble des fonctionnaires et agents de
l'UE. Cette formulation générale résulte bien plutôt du fait que le Protocole
n° 7 a dans ce cadre été repris tel quel en tant qu'annexe à l'accord en cause,
lequel n'en limite pas moins expressément son champ d'application en prévoyant
à son art. 2 que "les dispositions du présent Accord et de son annexe
s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou des objets
directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'annexe du
présent accord". C'est ainsi à la lumière de cette disposition que doit
être interprétée la teneur du Protocole n° 7 en tant qu'annexe à cet accord, en
ce sens que, s'agissant en particulier de l'art. 12 al. 2, seuls sont concernés
par l'exemption prévue les fonctionnaires et autres agents de l'Union exerçant
une activité liée au transport aérien. Il en va de même de l'Appendice de
l'Annexe A, dont la portée est soumise à la même limitation que l'annexe
elle-même; ce n'est que dans ce cadre restreint que la référence aux Etats
membres dans le protocole concerné doit être comprise comme incluant également
la Suisse selon le ch. 1 de cet appendice. La distinction que voudrait opérer
la recourante dans son recours entre la portée respective des ch. 1 et 3 de l'Appendice
de l'Annexe A (cf. let. C supra) ne résiste pas à l'examen.
Comme le relève l'autorité intimée
dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let. C/c supra), les
remarques qui précèdent conservent toute leur pertinence, mutatis mutandis,
s'agissant des autres accords et arrangements signés par la Suisse auxquels le
Protocole n° 7 a été annexé, lesquels prévoient systématiquement une
disposition limitant l'application de ce dernier à l'entité respectivement au personnel
de l'entité concernés par l'accord ou l'arrangement en cause (cf. en particulier
art. 12 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoyant que la Suisse applique le protocole "à
l'agence" en cause; art. 9 de l'Arrangement entre la Confédération
suisse et l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau
européen d'appui en matière d'asile, prévoyant l'application du protocole par
la Suisse "au Bureau d'appui et à son personnel").
Dans la mesure où son époux,
fonctionnaire auprès du Parlement européen, ne fait pas partie du personnel de
l'UE concerné par un accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel le
protocole n° 7 a été annexé, la recourante ne peut en conséquence se prévaloir
de l'application directe de ce protocole.
d) La recourante conclut également
qu'il plaise au tribunal "d'admettre une interprétation par analogie de
ce protocole". Elle soutient en substance à ce propos que, dans la
mesure où les fonctionnaires de l'UE sont soumis à la même législation
européenne sur le statut des fonctionnaires et doivent ainsi être considérés
comme étant des employés d'un même employeur macro-économique, une application
du Protocole n° 7 limitée à certains fonctionnaires européens
constituerait une égalité de traitement, respectivement qu'une distinction
introduite par la Suisse qui dépendrait de la signature d'un accord avec une
entité spécifique de l'UE paraît arbitraire. Elle relève en outre que le
Parlement européen n'a pas le pouvoir de signer un accord bilatéral avec la
Suisse prévoyant de tels privilèges et immunités et soutient que, si la Suisse
accepte l'exonération des employés de certaines entités de l'UE, une extension
aux organes de l'UE qui ne sont pas en mesure de conclure eux-mêmes un accord
de ce type "paraît justifiée" (cf. let. C supra).
Ces griefs ne résistent pas davantage
à l'examen.
D'une façon générale, le principe de
la légalité, qui régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1
Cst.) et revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit
constitutionnel indépendant (cf. art. 127 al. 1 Cst.), exige non seulement que
le cercle des contribuables mais également que les exceptions à
l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 143 II 87
consid. 4.5 et les références; TF 2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1). Le
principe de la légalité interdit toute application par analogie (CR LIFD - Yersin/Aubry
Girardin, Remarques préliminaires N 45). Quant au principe de l'égalité de
traitement (tel que garanti par les art. 8 Cst. et 10 Cst-VD; cf. ég. art.
127 al. 2 Cst. et 167 al. 2 Cst-VD s'agissant des contributions), une
norme viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références; TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020
consid. 4.1).
Cela étant, le Protocole n° 7 ne
s'applique, comme on vient de le voir, qu'au personnel de l'UE concerné par un
accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel il est annexé; c'est dans
le cadre de cette application - et dans ce cadre
seulement - que le personnel concerné pourrait le cas échéant se prévaloir du principe
de l'égalité de traitement. En d'autres termes, la situation d'un fonctionnaire
européen ne pouvant se prévaloir du protocole en cause, faute d'accord ou autre
arrangement signé par la Suisse auquel ce protocole aurait été annexé le
concernant, ne saurait être considérée comme semblable à celle d'un
fonctionnaire européen pouvant s'en prévaloir
- la différence entre ces deux situations résidant précisément dans l'existence
ou non d'un tel accord ou autre arrangement. L'existence ou non d'un accord ou
autre arrangement de ce type relève pour le reste de considérations politiques;
le fait qu'il en résulte que seuls certains fonctionnaires européens
bénéficient des privilèges et immunités prévus par le Protocole n° 7 ne viole
ni le principe de l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire
dans ce contexte.
Quant au fait que le Parlement
européen n'a pas le pouvoir de conclure un accord bilatéral avec la Suisse
prévoyant des privilèges et immunités en faveur de son personnel, il ne saurait
avoir quelque incidence que ce soit sur ce qui précède. Un tel accord en faveur
du personnel en cause n'en pourrait pas moins le cas échéant être conclu par
l'Union européenne, qui dispose de la personnalité juridique - et, partant,
notamment de la capacité de contracter des accords internationaux - depuis la
conclusion du traité de Lisbonne (art. 47 du Traité sur l'Union européenne dans
sa version consolidée du 26 octobre 2012, Journal officiel de l'Union
européenne C 326/13; cf. Dupont, Les accords internationaux conclus par l'Union
européenne: une source de droit particulière, Master en droit 2016-2017 publié
en ligne sur le site de l'Université catholique de Louvain, pp. 26 ss). C'est
ainsi avec l'Union européenne que la Suisse a conclu notamment l'arrangement
sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière
d'asile déjà mentionné.
e) Il s'ensuit qu'en tant que
l'autorité intimée a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir des
privilèges et immunités prévus par le Protocole n° 7 dans les circonstances du
cas d'espèce (et ce ni directement ni par une application par analogie), la
décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
6.
La recourante ne se prévaut plus pour le reste dans
son recours de la Convention entre la Confédération suisse et le Grand‑Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 21
janvier 1993 et entrée en vigueur le 19 février 1994 (RS 0.672.951.81); l'autorité
intimée a exposé de façon circonstanciée dans la décision sur réclamation
attaquée les motifs pour lesquels cette convention n'avait aucune incidence sur
l'application du droit interne suisse à l'intéressée dans les circonstances du
cas d'espèce (ch. 4.1). Il n'est pas davantage contesté que l'époux de la
recourante n'est ni un membre de la délégation permanente de la Commission des
Communautés européennes auprès du Conseil fédéral (en référence à l'avis de l'AFC
du 11 septembre 2020; cf. let. B/a supra), ni retraité
respectivement domicilié ou en séjour en Suisse (en référence à l'Accord entre
le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue
d’éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences
des Communautés européennes résidant en Suisse, conclu le 26 octobre 2004 et
entré en vigueur le 31 mai 2005 - RS 0.672.926.81 -, évoqué "d'un
point de vue subsidiaire" dans le recours; cf. let. C supra).
En définitive, il s'impose ainsi de
constater qu'aucun accord international applicable à la recourante compte tenu
du statut de fonctionnaire auprès du Parlement européen de son époux ne limite
le droit de l'imposer selon le droit interne suisse. C'est en conséquence à
juste titre que l'autorité intimée a tenu compte des revenus et de la fortune
de son époux dans la détermination du taux d'imposition (cf. consid. 4 supra).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la
charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 2 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 5 janvier
2021.
par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.