FI.2021.0012
CDAP - FI.2021.0012 - 2021-03-04 - A._________ /Administration cantonale des impôts
4 mars 2021Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme
Mélanie Pasche, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à
********,
P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2021
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation et calcul de l'impôt adressée le 16 décembre
2019 à A.________, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (OID) a retenu un revenu imposable de 54'400 fr. au taux de 54'400
fr. en matière d'impôts cantonal et communal (ICC) respectivement de 50'600 fr.
au taux de 50'600 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et une fortune
imposable nulle (0) pour la période fiscale 2018.
B.
a) A.________ a déposé une réclamation contre cette décision par
courrier du 6 mars 2020, faisant en substance valoir que ses frais de loyer et
de garde n'avaient pas été pris en considération.
Le 10 mars 2020, l'OID a relevé que cette
réclamation paraissait tardive. A.________ l'a néanmoins maintenue par courrier
du 31 mars 2020, demandant dans ce cadre la révision de la taxation concernée,
puis à l'occasion d'un entretien téléphonique du 15 octobre 2020; le dossier a
été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa
compétence.
b) Le 10 novembre 2020, l'ACI a adressé à A.________
une proposition de règlement dans le sens de la confirmation de la décision du
16 décembre 2019. L'intéressée n'a donné aucune suite à cette proposition.
c) Par décision sur réclamation du 5 janvier 2021,
l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable et confirmé la décision du 16
décembre 2019. Elle a en substance retenu que la réclamation était
manifestement tardive respectivement que A.________ ne se prévalait d'aucun
motif de révision.
C.
A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte
du 31 janvier 2021, concluant que la somme qui ne revenait pas "de
droit" aux autorités lui soit restituée. Evoquant sa situation
personnelle de mère élevant seule son enfant et travaillant à plein temps, elle
s'est en substance plainte de ce que le délai octroyé aux administrés soit
"aussi court et peu flexible" alors que les "institutions"
disposaient d'un délai de "plusieurs années". A la requête du
juge instructeur, la recourante a produit le 12 février 2021 la décision sur
réclamation attaquée; elle a encore admis qu'elle avait "fait une
erreur lors du remplissage de [s]a déclaration" d'impôt,
relevant toutefois que, s'agissant de ses frais de loyer, sa situation n'avait
pas changé depuis 2016, et requérant que la décision sur réclamation attaquée
soit "revue en [s]a faveur".
Par avis du 15 février 2021, le juge instructeur a
notamment informé les parties que la cour de céans se réservait de statuer
selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 LPA-VD. applicable
par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140
al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de
l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières
peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des
dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque,
comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de
dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il
est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue
pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation
de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue
vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et
communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0182 du 23 juillet 2020
consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).
3.
Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a retenu
que la réclamation était irrecevable car tardive et que, dans la mesure où la
décision de taxation était entrée en force, la recourante ne se prévalait
d'aucun motif de révision.
a) Il n'est pas contesté que la
réclamation déposée par la recourante par courrier du 6 mars 2020 l'a été après
l'échéance du délai de 30 jours suivant la notification de la décision de l'OID
du 16 décembre 2019 (cf. art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes - LHID; RS 642.14 - et 186 al. 1 LI). La recourante ne se prévaut pour
le reste d'aucun empêchement non fautif justifiant que le délai lui soit
restitué (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 22 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 168 al. 1 LI; TF 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.3 et les
références, rappelant dans ce cadre que "la restitution du délai de
réclamation suppose que le contribuable n'a pas respecté le délai légal en
raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas
imputable à faute"); à l'évidence, la seule évocation de sa situation
de mère élevant seule son enfant et travaillant à plein temps ne constitue pas
un tel empêchement non fautif - l'intéressée ne le soutient du reste pas.
La recourante conteste bien plutôt le délai en tant
que tel dont disposent les contribuables pour déposer une réclamation contre
une décision de taxation, qu'elle qualifie de "court et peu flexible".
Elle se plaint en quelque sorte d'une inégalité de traitement avec les
autorités, qui disposeraient d'un délai de "plusieurs années"
Les autorités - tant l'OID et l'ACI que la cour de
céans - sont tenues d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.); la
recourante ne peut dès lors contester directement le délai de 30 jours en tant
qu'il est prévu par les art. 132 al. 1 LIFD et 48 al. 1 LHID. Un tel délai, qui
est également prévu en droit cantonal par l'art. 186 al. 1 LI, apparaît au
demeurant suffisant pour que le contribuable vérifie la décision de taxation
et, le cas échéant, dépose une réclamation à son encontre; il aurait ainsi
appartenu à la recourante, qui ne conteste pas que ce délai était indiqué dans
les voies de droit figurant sur la décision de l'OID, d'agir avec diligence.
Quant à la critique de l'intéressée selon laquelle il serait "peu
flexible", le délai de réclamation est un délai péremptoire qui ne
peut être prolongé, comme le rappelle à juste titre l'autorité intimée dans la
décision sur réclamation attaquée (cf. ég. Noël/Aubry Girardin, Commentaire
romand Impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017 -
Casanova/Dubey, art. 132 LIFD N 17). Un strict respect de ce délai - comme de celui
des délais de recours - s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de
sécurité du droit; il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer
irrecevable un acte déposé après son échéance (cf. TF 5A_403/2017 du 11
septembre 2017 consid. 6.3.1 et les références). Enfin, on ne voit
manifestement pas que la situation d'un contribuable qui dispose d'un délai de
30 jours pour contester une décision de taxation pourrait être comparée, s'agissant
de la durée de ce délai, à celle de l'autorité fiscale exerçant son activité
habituelle - comprenant l'instruction et le traitement de nombreux dossiers; la
recourante ne peut en conséquence se plaindre d'une inégalité de traitement sur
ce point. Le tribunal se contentera de rappeler à ce propos, à toutes fins
utiles, que le retard injustifié à statuer est prohibé par l'art. 29 al. 1
Cst. (cf. ég. art. 6 par. 1 CEDH); si, sans motif valable, l'autorité
ne statue pas dans un délai raisonnable, il est ainsi loisible aux administrés,
après l'avoir invitée à faire diligence, de se plaindre d'un déni de justice (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2, et les références; CDAP FI.2019.0150 du 28
février 2020 consid. 2a).
b) Il n'est pas davantage contesté que la recourante
ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision (cf. art. 147 LIFD, 51 LHID et
203 LI) dans les circonstances du cas d'espèce. En particulier, la révision est
exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD,
51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI); tel est à l'évidence le cas en
l'occurrence, l'intéressée admettant expressément dans son écriture du 12
février 2021 avoir commis une erreur en complétant sa déclaration d'impôt.
c) Les griefs de la recourante portent pour le reste
sur le fond, en ce sens en substance que les éléments imposables retenus dans
la décision de taxation du 16 décembre 2019 seraient erronés. Dès lors que, comme
on vient de le voir, la réclamation déposée par l'intéressée à l'encontre de
cette décision est irrecevable car tardive et qu'elle ne peut se prévaloir
d'aucun motif de révision, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de tels
griefs, la décision du taxation du 16 décembre 2019 étant entrée en force.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Le recours
apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est statué par décision
immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD, comme la cour de céans s'est réservée de
le faire par avis du juge instructeur du 15 février 2021.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à
percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 5 janvier 2021 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.