FI.2021.0013
CDAP - FI.2021.0013 - 2021-03-19 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Montreux, Municipalité de Montreux
19 mars 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente.
Recourante
A.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune de Montreux, à Montreux
P_FIN
Autorité concernée
Municipalité de Montreux, à
Montreux
P_FIN
Objet
Taxe communale
ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière d'impôts de la Commune de Montreux du 17 décembre 2020 (taxe
déchets - studio, ********)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 1er février 2021 par A.________
contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par Commission de recours en
matière d'impôts de la Commune de Montreux en matière de taxe déchets;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 février 2021
impartissant à la recourante un délai au 15 mars 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 mars 2021
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.