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Décision

FI.2021.0016

CDAP - FI.2021.0016 - 2021-03-05 - A.________/Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, Administration cantonale des impôts

5 mars 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2021

Composition

Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourante

A.________, à

********, représentée par B._______, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Office d'impôt du district du

Gros-de-Vaud, à Echallens,

P_FIN

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne

P_FIN

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du

district du Gros-de-Vaud (émolument de sommation)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé par A.________ contre l'émolument de

sommation facturé dans le cadre du décompte final relatif à la période fiscale

2019,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 février 2021,

impartissant à la recourante un délai au 1er mars 2020 pour

s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 mars 2021

choix1La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.