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Décision

FI.2021.0020

CDAP - FI.2021.0020 - 2021-03-12 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

12 mars 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2021

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à

********,

P_FIN

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois,

P_FIN

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

P_FIN

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 21 décembre 2020 (émolument de

sommation)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 29 janvier 1921 par A.________ contre la

décision rendue le 21 décembre 2020 par l’Office d’impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 16 février 2021 impartissant au recourant un délai au 8 mars 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix2le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 mars 2021

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.