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Décision

FI.2021.0024

CDAP - FI.2021.0024 - 2022-03-29 - Administration fédérale des contributions/Administration cantonale des impôts, A._____, B.__, C._____

29 mars 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mars 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani, juge

suppléant, et M. Cédric Stucker, assesseur.

Recourante

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

A.________, à ********,

2.

B.________ et C.________, à ********,

tous représentés par Ofico Fiduciaire

SA, à Lausanne.

Objet

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours Administration fédérale des contributions c/

décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25

janvier 2021 (A.________, ainsi que les époux B.________ et C.________; IFD

2013; bénéfice de liquidation) - Dossier joint: FI.2021.0025 (MIM).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables ou les tiers

intéressés), âgés respectivement de 55 ans et de 57 ans lors de la période

fiscale litigeuse, 2013, exploitaient conjointement une société en nom

collectif, chacun participant pour une demie dans dite société. La SNC avait

pour activité l'exploitation d'une imprimerie. Dite société en nom collectif a

été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du

10 juin 2014 et bilan au 31 décembre 2013, présentant des actifs de 406'738 fr.

92 et des passifs envers les tiers de 129'144 fr. 68, soit un actif net de 277'594

fr. 24, contre attribution aux associés de 1'000 actions de 100 fr., selon

inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce du 13 juin 2014.

Cette transformation a été effectuée avec effet rétroactif au 1er

janvier 2014.

Dans le cadre du l'exercice comptable de la SNC précédant

la transformation, soit celui du 1er au 31 décembre 2013, une

réévaluation comptable de certains actifs immobilisés a été effectuée à hauteur

de 175'593 fr., générant pour cet exercice et en tenant compte de cette réévaluation,

un bénéfice de 175'717 francs.

Dans leurs déclarations d'impôt respectives, pour la

période fiscale 2013, les deux contribuables ont sollicité l'application d'une

imposition séparée du bénéfice de liquidation lié à la cessation de leur

activité indépendante, induite par la transformation de leur société en nom

collectif en société anonyme. Compte tenu des autres éléments du dossier,

chacun des intéressés a fait valoir comme bénéfice de liquidation un montant de

87'700 francs.

B.

Par décisions de taxation séparées du 17 mai 2017, l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois a procédé à la taxation des contribuables

pour la période fiscale 2013, en refusant d'inclure dans le bénéfice de liquidation

le montant global de 175'593 fr. résultant de la réévaluation comptable des

actifs immobilisés.

Par réclamations datées du 6 juin 2017, les contribuables

ont contesté ce refus.

Par décisions sur réclamation séparées du 25 janvier

2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui les deux dossiers

avaient été transmis, a admis les réclamations et a fixé les éléments

imposables en tenant compte d'un bénéfice de liquidation tel que déclaré de

87'700 fr., imposable par ailleurs intégralement au titre du rachat fictif.

C.

L'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC ou la

recourante) a déféré ces décisions à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) par recours datés du 24 février 2021, concluant à l'annulation

des décisions sur réclamation du 25 janvier 2021 et au refus de la prise en

compte en tant que bénéfice de liquidation des bénéfices résultant de la réévaluation

comptable opérée dans les comptes 2013 de la société en nom collectif.

Les causes ont été enregistrées sous les références

FI.2021.0024 (procédure concernant A.________) et FI.2021.0025 (procédure B.________

et son épouse C.________).

Les contribuables se sont déterminés par écritures séparées

du 19 mars 2021, concluant au rejet des recours. L'ACI en a fait de même dans

ses réponses du 30 mars 2021.

Les problématiques étant les mêmes et aucune des

parties n'ayant émis d'objection, les causes FI.2021.0024 et FI.2021.0025 ont

été jointes le 31 mars 2021.

L'AFC a déposé un mémoire complémentaire le 18 mai

2021. Invités à se déterminer sur cette écriture, les tiers intéressés n'ont pas

procédé. L'autorité intimée, pour sa part, s'est référée à ses précédentes

écritures et a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]), les recours

satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recours sont dirigés contre les taxations des contribuables pour la

période fiscale 2013. Même si cela ne ressort pas clairement des conclusions,

ils ne concernent que l'impôt

fédéral direct, à l'exclusion des impôts cantonaux et communaux. L'art. 141

LIFD ne permet en effet à l'AFC de contester devant la commission cantonale de

recours, en l'espèce la CDAP, que les décisions sur réclamation prises en

application de la LIFD.

3.

Le litige porte sur l'admission au titre de réserves latentes d'un

bénéfice comptable résultant d'une réévaluation d'actifs immobilisés de l'exploitation,

le tout dans le cadre de l'imposition privilégiée prévue par l'art. 37b LIFD,

lors de la cessation d'une activité lucrative indépendante. Il sied donc de brièvement

revenir sur cette disposition puis de déterminer si la notion de réserve

latente qu'elle comporte peut s'appliquer en l'espèce.

a) Aux termes de l'art. 37b al. 1, 1ère

phrase, LIFD, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers

exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable

âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative

indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause

d'invalidité. L'exercice de l'activité lucrative indépendante doit être

définitivement terminée (art. 37b al. 1 ,1ère phr., LIFD; art. 1 al.

1 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur l'imposition des bénéfices de

liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante

[OIBL, RS 642.114]; ATF 143 II 661, in: RDAF 2018 II 163; voir aussi TF 2C_666/2021

du 2 février 2022 consid. 3.3, 2C_1050/2015/2C_1051/2015 du 13 juin 2016

consid. 3.2). L'année de la liquidation correspond à l'exercice commercial au

cours duquel la liquidation est achevée (art. 2 OIBL).

Ces nouvelles dispositions ont été introduites dans

le but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes

en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante

a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de

l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes

les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été

jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux. Un

allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a aussi été voulu, afin de

pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas,

contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de

prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1; Ivo Baumgartner, in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-82, 2e

éd. 2008, n° 2 ad art. 37b DBG; Peter Lang, in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne

gemäss Unternehmens-steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008 p.

115 et p. 117; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd.

2016, n° 1 ad art. 37b DBG).

b) Ni la LIFD, ni l'OIBL ne fournissent de

définition de la notion de réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD. On ne

trouve pas non plus de définition dans les dispositions du code des obligations

relatives à la comptabilité commerciale (cf. art. 959 ss CO; l'art. 959c al. 1

ch. 3 CO ne fait que mentionner la notion). Appartenant au lexique propre à la

comptabilité, une interprétation économique de la notion apparaît justifiée.

Cela étant, il faut aussi tenir compte, pour l'interprétation, du contexte

fiscal dans lequel elle est utilisée, car sa définition peut s'écarter de la

compréhension économique courante (cf. sur ces questions Ernst Höhn/Robert

Waldburger, Steuerrecht, Bd I, 9ème éd. 2002, p. 162 s. n° 55;

Laurence Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique, Les

limites imposées par les principes généraux du droit, Genève 2014, p. 220).

Les règles usuelles d'interprétation s'appliquent donc toujours pour circonscrire

ce que le législateur fiscal a réellement voulu inclure sous la notion de

réserves latentes dans le contexte de l'allègement du bénéfice de liquidation

des indépendants. Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète

en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est

pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient

de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique) (ATF 138 II 105 consid. 5.2.; 137 V 14 consid.

4.3.1 p. 118).

L'interprétation littérale de l'art. 37b LIFD permet

d'emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de

réserves latentes sont concernés par l'imposition séparée en cas de cessation

de l'activité indépendante. Il s'ensuit qu'a contrario, les autres

revenus de l'indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de

l'activité, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement, et ce quand bien même

leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l'entreprise (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n° 9 ad art. 37b DBG; cf. aussi Erich Ettlin, USTR II - Personengesellschaften

profitieren. Verbesserung der steuerlichen Situation und erleichterte

Nachfolgeregelungen, in EC 2008/10 p. 767). L'art. 1 al. 3 let. a

OIBL exclut du reste expressément de l'application de cette ordonnance les

revenus de l'activité lucrative indépendante et les autres revenus qui ne

proviennent pas de la liquidation (cf. Circulaire n° 28 du 3 novembre 2010 de

l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des bénéfices de

liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative

indépendante, Annexe II: Commentaire de l'OIBL, ad art. 1 al. 3 let. a OIBL, p.

7, ch. 2.1). Ainsi, le seul fait d'avoir réalisé un revenu au moment de la liquidation

de son entreprise ne suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l'imposition privilégiée.

Il est communément admis en doctrine (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., N 12 ad §37b; Peter Kästli, Praxis-Kommentar zum Berner

Steuergesetz, 2ème éd., 2014, N 16 ad 43a) que la distinction peut

être compliquée à faire en pratique. En effet, en comptabilité, il y a réserve

latente lorsque la valeur réelle d'un actif est supérieure à sa valeur

comptable, respectivement que la valeur réelle d'un passif est inférieure à sa

valeur comptable (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 7ème éd. 2016, p. 328; Markus Reich, Steuerrecht, 2ème

éd. 2012, p. 403). Le montant des réserves latentes d'un actif correspond à la

différence entre sa valeur réelle et sa valeur comptable (Pierre-Marie Glauser,

IFRS et droit fiscal, Les normes true and fair et le principe de

déterminance en droit fiscal suisse actuel, in Archives 74 p. 553). Le fait que

la notion de réserves latentes soit une notion comptable ne signifie toutefois

pas que, d'un point de vue fiscal, les indépendants ne tenant pas de comptabilité

commerciale ne peuvent pas réaliser de réserves latentes. Ceux-ci disposent en

effet aussi d'une fortune commerciale, dont la réalisation est susceptible de

dissoudre les réserves latentes formées (cf. art. 18 al. 2 LIFD). La notion de réserves

latentes dans un contexte fiscal apparaît dès lors plus large que son acception

dans le contexte purement comptable. Cela étant, ce ne sont pas toutes les

réserves latentes au sens fiscal qui peuvent bénéficier de l'imposition allégée

lors de leur réalisation. Ainsi, dans un arrêt 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016,

le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 37b LIFD ne pouvait avoir pour effet

de laisser un contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d'un

revenu en créant artificiellement des réserves latentes (cf. dans le même sens TF

2C_907/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.3.4, in RDAF 2013 II 505, où le Tribunal

fédéral a relevé que, s'agissant d'une société anonyme, ne pas comptabiliser les

travaux en cours à la fin de l'exercice et considérer ces derniers comme des réserves

latentes violait les principes comptables applicables).

4.

En l'espèce, l'autorité de taxation, après avoir dans un premier temps

refusé d'imposer le revenu lié à la réévaluation comptable au titre du bénéfice

de liquidation, a au final admis la qualification au titre de réserve latente

de ce revenu. Sur recours, l'AFC conteste cette qualification. Il sied d'emblée

de relever que seule la condition de l'existence de réserves latentes est

litigieuse entre les autorités recourante et intimée et qu'à juste titre, les autres

conditions (âge des contribuables, cessation définitive et montant du rachat

fictif) ne sont pas disputées.

a) En substance, la recourante soutient que la réévaluation

des réserves latentes opérées l'année de liquidation constitue une réalisation volontaire

des réserves latentes que le législateur n'aurait pas prévu de privilégier.

Elle avance aussi que dans le cas d'espèce, la réalisation des revenus ne serait

pas liée, dans le sens d'une causalité telle qu'elle est exigée par la jurisprudence,

avec la liquidation de l'activité indépendante des contribuables. L'autorité

intimée, pour sa part, soutient que dans la mesure où la réévaluation intervient

incontestablement dans le cadre de la transformation de la SNC en société de

capitaux, la dissolution des réserves latentes est causée par la cessation de l'activité

indépendante et qu'à ce titre l'application des dispositions sur le bénéfice de

liquidation devrait être admise. Les contribuables indiquent de leur côté, pour

justifier la réévaluation des actifs, que ce serait l'incertitude liée à l'évolution

de l'exploitation après sa transformation en société anonyme qui les aurait

convaincus que "les actifs figurent à leur juste valeur dans le bilan de

la nouvelles société anonyme".

b) Il y a lieu, au préalable, de replacer le présent

litige dans le contexte plus général d'une transformation de société de

personnes en société de capitaux. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD, les

réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société

de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors

d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise

reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient

repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu en cas de

transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une

personne morale (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1 et les références). Ainsi, une

transformation d'une société de personnes en personne morale intervient en

neutralité fiscale (d'un point de vue du droit civil, il s'agit plus précisément

d'un apport en nature dans la société anonyme au sens de l'art. 628 CO; cf.

arrêt 2C_1019/2012 du 7 août 2013 consid. 2.2 et les références), lorsque,

outre le maintien de l'assujettissement en Suisse, les actifs sont

comptabilisés à la même valeur comptable que ceux détenus précédemment (ATF 142 II 283 consid. 2.1; Oberson/Glauser, in Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.], 2ème éd., Bâle 2017, n.

41 ad art. 19 LIFD; Reich/Von Ah, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgestz über die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [éd.], 3ème

éd., Bâle 2017, n. 51 ad art. 19 LIFD). Ce n'est que si, dans les cinq

ans qui suivent la restructuration, des droits de participation ou des droits de

sociétariat sont aliénés à un prix supérieur au capital propre imposable qu'il

est procédé à un rappel d'impôt des réserves latentes (ATF 142 II 283 consid.

2.1).

Or, il n'est pas contesté en l'espèce que les

contribuables ont procédé valablement à une transformation de leur SNC en

société de capitaux, et qu'une fois le délai de cinq ans échu, ils pourront librement

disposer de leur participation en la vendant. Il est aussi admis par les parties

que certains actifs immobilisés de la SNC présentaient une réserve latente,

dans son sens comptable, puisque leur valeur comptable était inférieure à leur

coût d'acquisition pour un montant de 175'593 fr., ce qui a permis leur réévaluation.

Dans ces circonstances, il revenait aux contribuables de choisir entre trois

hypothèses. Premièrement, ils pouvaient transférer ces réserves latentes dans

la société anonyme, en ne les réévaluant pas. Deuxièmement, ils pouvaient céder

ces actifs avant la transformation, pour réaliser les réserves latentes, et en

acquérir d'autres en remplacement sans demander de remploi, au sens du droit fiscal.

Troisièmement, ils pouvaient – comme ils l'ont fait en l'espèce – réévaluer

comptablement les actifs en cause pour dégager les réserves latentes avant la

transformation et soumettre par voie de conséquence ces revenus à l'impôt. Il

sied donc de replacer la réalisation du revenu d'indépendant déclenchée par la réévaluation

comptable du cas d'espèce dans le contexte de cette transformation.

Pour déterminer si le revenu imposable ici en cause peut

bénéficier de l'imposition au titre du bénéfice de liquidation, la cour examinera

successivement si la réalisation comptable est susceptible de dégager une

réserve latente au sens de l'art. 37b LIFD (consid. 5), si la réévaluation d'actifs

immobilisés peut être qualifiée de dissolution de réserves latentes (consid.

6), si la dissolution de réserves latentes dans le cas d'espèce peut être considérée

comme causée par la cessation de l'activité indépendante (consid. 7) et si la

théorie de l'évasion fiscale peut avoir pour conséquence de priver les contribuables

du bénéfice d'une imposition allégée (consid. 8).

5.

Premièrement, il y a lieu de déterminer si la réalisation comptable est

susceptible de dégager des réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD ou si

seules des réalisations effective (vente) ou systématique entrent dans le champ

d'application de cette disposition. Il résulte déjà d'une interprétation littérale

du texte de la loi ("total des réserves latentes réalisées") que le législateur

n'a pas voulu distinguer entre les trois formes de réalisation du revenu d'indépendant.

Certes, l'art. 18 al. 2 LIFD mentionne distinctement l'aliénation, la

réalisation et la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale,

tout en indiquant que tous les trois génèrent un produit de l'activité

lucrative indépendante. Il ne s'agit cependant pas directement de réserves

latentes, mais bien plus largement de produits de l'activité indépendante. On

ne saurait ainsi rien tirer de ce que l'art. 18 al. 2 LIFD opère une

distinction entre ces trois formes de réalisation alors que l'art. 37b LIFD

mentionne uniquement la réalisation des réserves latentes. En outre, le but du

législateur lors de l'adoption du dispositif de l'art. 37b LIFD (cf. supra

consid. 3) consistait bien dans l'allègement de l'imposition du contribuable

indépendant lors de la cessation d'une telle activité sachant que cet arrêt

provoquait inéluctablement la réalisation en une fois de l'entier des réserves

latentes, possiblement accumulées durant de nombreuses années. Dans un tel

cadre, force est d'admettre que le législateur a dû envisager avant tout les

formes de réalisation des revenus par l'aliénation et par la réalisation

systématique puisque, hormis le cas d'une transformation, il n'y a guère de

motif pour réévaluer comptablement un actif lors de l'exercice de liquidation

de l'activité indépendante. Cela étant, si on admet, comme le fait l'autorité

recourante, que le bénéfice de liquidation puisse coïncider avec la

transformation d'une activité indépendante en société de capitaux (cf. Circulaire

n° 28 du 3 novembre 2010, précitée, ch. 2.3), alors force est également d'admettre

à ce stade que la réalisation par réévaluation d'actif ne peut pas être exclue

des formes de réalisation de réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD. Par

surabondance, il faut souligner que la pratique administrative précitée admet l'application

du bénéfice de liquidation également si le transfert n'est pas neutre au sens

de l'art. 19 al. 1 let. b LIFD (Circulaire n° 28, ch. 2.8: "Le début

simultané ou ultérieur d'une activité lucrative dépendante ne s'oppose pas à l'imposition

privilégiée du bénéfice de liquidation. Cette règle s'applique également

lorsque l'indépendant qui a exploité son entreprise sous la forme d'une raison

individuelle la transfère à une personne morale dont il devient un employé.

Dans la mesure où le transfert n'est pas sans incidences fiscales (art. 19, al.

1, let. b, LIFD) ainsi que pour les valeurs patrimoniales qui sont transférées

à cette occasion à la fortune privée, les réserves latentes réalisées sont imposables

selon l'article 37b LIFD."). Par conséquent, même dans la perspective de

l'autorité recourante, le bénéfice de liquidation peut être appliqué si

certains actifs ne sont pas transférés à leur valeur déterminante pour l'impôt

sur le revenu et par conséquent qu'au moment de la transformation, le

contribuable réalise une partie de ses réserves latentes.

En résumé sur ce point, on retiendra que la notion

de réalisation des réserves latentes figurant dans cette dernière disposition n'exclut

pas que cette réalisation puisse intervenir par le biais d'une réévaluation

comptable, comme ce fut le cas en l'espèce.

6.

Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si la réévaluation d'actifs

immobilisés peut être qualifiée de dissolution de réserves latentes ou s'il s'agit

au contraire de revenus ordinaires de l'activité indépendante. Comme indiqué ci-avant,

il est parfois compliqué en pratique de distinguer entre la réserve latente

ayant légitimement le droit au bénéfice de liquidation et celle constituée en réalité

de revenus ordinaires mais qui a pris, comptablement, la forme de réserves latentes.

Dans son arrêt, précité, 2C_1015/2015, le Tribunal fédéral a jugé que le

contribuable indépendant qui ne tient pas de comptabilité en bonne et due forme

("carnet du lait") ne pouvait pas être considéré comme réalisant des

réserves latentes lorsque, à la cessation de son activité, il encaissait des

honoraires provenant de montants facturés pour des prestations effectuées avant

la cessation de son activité indépendante. Le recourant n'avait en effet pas

réalisé des réserves latentes, au sens de l'art. 37b LIFD, mais un revenu

d'exploitation ordinaire de son activité d'ingénieur civil, même si, du fait de

la méthode utilisée, ce revenu n'a été fiscalement réalisé qu'au moment de son

encaissement. En l'espèce, la réévaluation a porté sur des actifs immobilisés,

ce qui n'est pas contesté par les parties. Il ne s'agit donc pas de revenus d'activité

indépendante qui aurait été différés, ni d'honoraires transformés en réserves

latentes, comme dans l'arrêt précité. Il y a donc lieu de retenir à ce stade

que la réévaluation comptable d'actifs immobilisés de l'exploitation constitue bien

une dissolution de réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD.

7.

Troisièmement, il y a lieu de déterminer si cette dissolution de réserves

latentes peut être considérée comme causée par la cessation de l'activité indépendante.

a) La recourante fonde d'ailleurs pour l'essentiel

son recours sur cet argument. Elle soutient (Recours p. 5, ch. 3) que si le bénéfice

est issu d'une réévaluation volontaire préalable à la transformation en société

de capitaux, il manque un lien de causalité entre la liquidation et la

réalisation, lequel empêche l'application de l'art. 37b LIFD. Dans ce cas, le

bénéfice ne serait pas la conséquence de la liquidation, mais découlerait bien

plus de dispositions prises par le contribuable.

Il faut admettre avec la recourante que l'art. 37b

LIFD n'a pas été conçu pour intégrer n'importe quelle dissolution de réserve

latente, comme la cour l'a retenu ci-avant. Dans son Message (FF 2005 4469,

spéc. p. 4560), d'ailleurs, le Conseil fédéral indique ce qui suit: "...la

modération de la charge fiscale ne doit intervenir que pour les bénéfices réalisés

lors du transfert ou de la liquidation définitive de l'entreprise. Si, en cours

d'exploitation, une entreprise réalise des recettes extraordinaires en liquidant

une part de ses actifs commerciaux, ces recettes sont comprises dans le revenu

global net imposable." Dans ce sens également, la jurisprudence a

exigé un lien de causalité entre la réalisation et la liquidation (spécialement,

cf. arrêt du TF 2C_302/2018 du 9 août 2018 consid. 2.2.6). Plus précisément, il

faut donc qu'il y ait un lien de causalité suffisant entre la réalisation et la

liquidation, la réalisation des réserves étant la conséquence directe de la liquidation.

Un exemple donné par la jurisprudence est la vente d'un immeuble de bureaux

(actif immobilisé) évalué en dessous de sa valeur vénale et qui n'est plus

nécessaire en raison de la fin de l'activité lucrative. Il en va de même pour

le stock de marchandises (actif circulant) qui est transféré au successeur et qui

était jusqu'alors évalué aux coûts d'acquisition. Dans un tel cas, il est

incontestable que la réalisation des réserves latentes est uniquement due à la

liquidation. D'une manière ou d'une autre, l'imposition privilégiée s'impose, car

sans liquidation, il n'y aurait vraisemblablement pas eu de réalisation des

réserves latentes accumulées (du moins dans un avenir prévisible). A l'inverse,

le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt précité (TF 2C_302/2018 du 9 août 2018,

spéc. consid. 2.2.7) que la dissolution de réserves latentes constituées de

travaux en cours n'était pas liée causalement à la liquidation de l'activité indépendante

mais bien à la réalisation d'un revenu ordinaire. Il indique ainsi que lorsque

la liquidation n'entraîne pas (uniquement) la réalisation des réserves

latentes, une imposition ordinaire doit être maintenue des revenus ordinaires.

Par conséquent, les revenus de l'activité lucrative indépendante sont soumis

aux règles ordinaires, sauf si, exceptionnellement, il existe un véritable "bénéfice

de liquidation" au sens de l'art. 37b LIFD.

Rapportées au cas d'espèce, cette causalité

nécessite de contrôler que le produit de la réévaluation soit bien dans un

rapport de causalité avec la liquidation de la SNC et la cessation de l'activité

indépendante des contribuables, sous-entendu qu'il ne découle pas d'un revenu

ordinaire de l'activité indépendante. Or, contrairement au cas de la

réalisation des travaux en cours ou à l'encaissement des honoraires facturés

mais non encaissés, la réalisation des réserves latentes dans le cas d'espèce

porte incontestablement sur des actifs immobilisés. Même si de l'avis de Tribunal

fédéral, il n'est pas nécessaire de distinguer entre les réserves latentes sur

des actifs circulants ou immobilisés (TF 2C_302/2018 du 9 août 2018 consid.

2.2.5 in fine), force est de constater que les réserves ici en cause ne

sont pas constituées par des revenus ordinaires. Ces réserves sont la

conséquence d'amortissements opérés sur ces actifs pendant la vie de la SNC. Si

l'activité indépendante avait cessé sans transformation en société de capitaux,

la réalisation de ces réserves latentes aurait incontestablement permis de

bénéficier de l'art. 37b LIFD. Dans ce sens, cette réalisation aurait été

considérée comme en lien de causalité avec la liquidation de l'entreprise des

contribuables. Or, la cour ne voit pas de motif de considérer que ce lien de

causalité serait rompu au motif que ces mêmes réserves ont été réalisées par

réévaluation et non par aliénation. Si l'on admet que lors de la liquidation

ordinaire de la SNC, le bénéfice de liquidation aurait pu inclure la dissolution

des réserves latentes ici en cause sur les actifs immobilisés, que la

transformation d'une activité indépendante en société de capitaux n'empêche pas

l'application du bénéfice de liquidation et que finalement la réévaluation

comptable est un mode de réalisation des réserves latentes qui entre dans le

champ d'application de cette disposition, alors il faut admettre que l'exigence

de causalité entre la réalisation et la liquidation est satisfaite en l'espèce.

Le critère de la causalité entre la réalisation et la liquidation expressément

exigé dans la jurisprudence précitée doit être compris comme permettant de

distinguer la dissolution de "véritables" réserves latentes pouvant

bénéficier de l'imposition allégée, des revenus ordinaires de l'activité

indépendante devant en être privé. C'est ainsi en tout cas qu'il a été appliqué

jusqu'ici. Par conséquent, dès lors qu'en application de la causalité ordinaire,

il est admis que les réserves latentes présentes dans les actifs immobilisés en

l'espèce à hauteur de 175'593 fr. puissent bénéficier de l'art. 37b LIFD à la

liquidation causée par la cessation, il y a lieu d'admettre également que ces

mêmes réserves sont en rapport de causalité suffisant lors de leur réévaluation

avant transformation en société de capitaux. Compte tenu de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la réévaluation

comptable opérée par les tiers intéressés était en lien de causalité avec la

cessation de leur activité indépendante.

Par surabondance, et comme déjà développé ci-avant (consid.

5 in fine), la cour peine à comprendre en quoi la réévaluation d'un

actif immobilisé avant la transformation de l'activité indépendante ne pourrait

pas se voir appliquer le dispositif de l'art. 37b LIFD, alors que l'autorité

fédérale admet, dans sa Circulaire n° 28 (ch. 2.3), que tel est le cas pour les

réserves latentes réalisées lors de la transformation à raison d'une absence de

neutralité fiscale ou pour les réserves faisant l'objet d'un rappel d'impôt. La

solution soutenue ici par l'AFC revient à nier le bénéfice de liquidation si la

réserve latente est réalisée par une réévaluation, alors qu'il serait admis si

elle est réalisée par la comptabilisation à une valeur différente dans le bilan

de la société de capitaux issue de la transformation. Dans le même sens, on

relèvera d'ailleurs que le résultat fiscal auquel ont abouti les recourants en

l'espèce, aurait également pu être obtenu en conservant les actifs réévalués

dans leur fortune privée, puis en les apportant à leur valeur vénale dans la

société issue de la transformation. Dans une telle hypothèse, l'autorité

recourante aurait admis que le prélèvement privé (réalisation systématique)

puisse bénéficier de l'imposition privilégiée, puis l'apport à la société

aurait pu être effectué en neutralité fiscale également. Il n'y a donc aucun

motif de traiter ces deux situations de manière différente. Le grief correspondant

de l'AFC doit ainsi être rejeté.

b) Dans ce cadre, la recourante soutient en outre

que le contribuable procédant à une telle réévaluation choisirait délibérément

d'augmenter le bénéfice de liquidation au moment de la transformation, et que

par conséquent, il ne "subit pas, mais provoque" l'imposition des

réserves latentes, l'empêchant par conséquent de bénéficier d'une disposition d'imposition

allégée pour cette part de la liquidation. L'AFC soutient dans la même ligne

que l'art. 37b LIFD viserait exclusivement à atténuer les effets d'une réalisation

inévitable à laquelle le contribuable est contraint de faire face au moment de

la cessation de son activité. Or, la cour ne saurait suivre cette argumentation.

D'abord, rien dans le texte légal, dans l'historique de la norme ou dans son

but ne permet de soutenir qu'elle serait conditionnée, outre les éléments déjà

nombreux qu'elle contient expressément, en sus à la condition que la

dissolution des réserves soit subie par le contribuable. Il n'y a ainsi aucun

ancrage dans la loi pour soutenir que la réalisation doit être inévitable pour

bénéficier de l'art. 37b LIFD. Au contraire, la loi prévoit uniquement un

mécanisme permettant d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves

latentes en cas de fin d'activité indépendante. Le fait que la fenêtre temporelle

de réalisation des réserves latentes soit de deux ans, et pas uniquement l'année

de la liquidation, montre au surplus que la loi ne distingue pas entre les

réserves dissoutes inévitablement par la liquidation et celles dont la

réalisation découlerait d'un choix exercé par le contribuable. Une telle distinction

serait enfin également problématique si l'on considère que la transformation d'une

entreprise individuelle en société de capitaux procède déjà d'un choix librement

consenti par le contribuable, comme l'est la réalisation systématique (spécialement

le cas du transfert dans la fortune privée). En effet, c'est un choix du

contribuable que de conserver un bien à titre privé et de ne pas l'apporter à

la société de capitaux qu'il a créée. Cet argument de l'AFC doit par conséquent

également être rejeté.

c) L'ensemble de ces éléments montrent que le lien

de causalité entre la réalisation des réserves latentes et la liquidation de l'activité

indépendante sert à trier entre les produits qui peuvent bénéficier de l'imposition

allégée de ceux que n'y sont pas légitimés. Que dans ce sens, la causalité doit

être comprise, non comme une condition supplémentaire du dispositif légal (dans

le sens soutenu par la recourante), mais comme un moyen d'interprétation de la

notion de réserve latente au sens de l'art. 37b LIFD. Dans une telle optique,

la notion de réserve latente ne saurait être modifiée au fil du temps ou en

fonction de son mode de réalisation. Par conséquent, la réalisation des

réserves latentes ici en cause doit être considérée comme causée par la transformation

de l'activité indépendante et la liquidation de cette dernière, et par

conséquent, sous cet angle, comme entrant dans le champ d'application de la disposition

légale en cause.

8.

Finalement, il y a lieu d'examiner s'il s'agit d'un cas d'évasion fiscale.

L'AFC ne soutient pas directement que la théorie de l'évasion fiscale aurait à

s'appliquer, puisqu'elle estime que la réalisation des réserves latentes en cause

sort du champ d'application de la loi. Elle indique cependant (cf. recours, p.

6) qu'admettre la solution de l'autorité cantonale intimée aurait pour

conséquence un doublement de l'avantage fiscal indu, en imposant les réserves

latentes chez les contribuables intimés de manière allégée une première fois,

puis en créant un potentiel d'amortissement dans la société de capitaux créée

par la transformation.

Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale: a) lorsque

la forme juridique choisie par le contribuable apparaît comme insolite,

inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi, b)

lorsqu'il y a lieu d'admettre que ce choix a été abusivement exercé uniquement

dans le but d'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit

étaient aménagés de façon appropriée, c) lorsque le procédé choisi conduirait

effectivement à une notable économie d'impôt dans la mesure où il serait

accepté par l'autorité fiscale (cf. en dernier lieu, ATF 147 II 338 consid. 3.1;

sur la signification de ces conditions, cf. ATF 138 II 239 consid. 4.1 et les

références). Si ces trois conditions sont remplies, l'imposition doit être fondée

non pas sur la forme choisie par le contribuable, mais sur la situation qui aurait

dû être l'expression appropriée au but économique poursuivi par les intéressés

(ATF 147 II 338 consid. 3.1; ATF 142 II 399 consid. 4.2 et les références).

En l'espèce, il suffit de voir que la réévaluation d'actifs

immobilisés ne peut pas être considérée comme insolite pour sceller le sort de

cette question. Elle a en effet permis de faire apparaître lors de la

transformation un actif net positif, dans un contexte dans lequel il n'est pas

d'emblée sûr que les actifs soient suffisants pour permettre la transformation.

Par surabondance, il sied de constater qu'il n'est pas démontré que cette

réévaluation conduit effectivement à une notable économie d'impôt. En effet,

comme la cour l'a retenu précédemment (cf. supra consid. 4b), il était possible

pour les contribuables de ne pas réévaluer et de transférer ces réserves

latentes, sans les réaliser, à la société de capitaux issue de la

transformation. Dans une telle hypothèse, moyennant le respect des conditions

de l'art. 19 LIFD et en particulier la conservation des participations durant cinq

ans après la vente, ces réserves latentes seraient passées complétement hors du

champ de l'impôt. Elles auraient en effet pu être réalisées, lors de la vente

après ce délai des actions, sans déclencher d'imposition, étant comprises dans

la réalisation du gain en capital de ses actionnaires (art. 16 al. 3 LIFD). On

voit mal par conséquent en quoi cette imposition certes privilégiée constituerait

une notable économie d'impôt par rapport à une exonération complète. De même, si

l'activité avait été cessée sans être transformée, ces mêmes réserves latentes

auraient été imposées comme le requièrent en l'espèce les contribuables. Là non

plus, la cour ne peut concevoir une notable économie d'impôt. Quant à l'argumentation

de la recourante sur le doublement du bénéfice, une fois par l'imposition dans

le chef de la personne physique du bénéfice de manière allégée, et une autre par

le potentiel d'amortissement ainsi créée dans la personne morale, elle ne peut

pas être suivie. Il n'est déjà a priori pas évident d'admettre que l'examen

d'une "notable économie d'impôt" puisse être effectué en consolidant,

pour ainsi dire, la fiscalité de plusieurs personnes morales et physiques. Quoi

qu'il en soit, ce qui est déterminant ici c'est de voir que le système reste

respecté puisque le potentiel d'amortissement ainsi généré par la réévaluation

comptable a été soumis à l'imposition. Si, certes, le législateur a prévu que cette

imposition soit allégée pour prendre en compte le fait que la réserve a été

créée sur plusieurs années en cassant la progressivité du taux, il n'en reste

pas moins que la réévaluation est soumise à l'impôt. Au surplus, il faut voir

qu'en procédant à de nouveaux amortissements dans la société ensuite de la

transformation, il est douteux que l'on puisse véritablement parler d'économie

d'impôt puisqu'il s'agit en réalité bien plus d'en différer le paiement par la

constitution d'un impôt latent. On ne saurait donc voir dans ce procédé une

notable économie d'impôt au sens de la théorie de l'évasion fiscale.

9.

Mal fondés, les recours de l'AFC doivent être rejetés et les décisions

sur réclamation attaquées confirmées.

Vu l'issue du litige, les frais de justice devraient

en principe être mis à la charge de l'AFC, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD et

144 al. 1 LIFD). En tant qu'autorité administrative fédérale, celle-ci bénéficie

toutefois du privilège de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, qui prévoit que des frais de

procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, sous réserve d'une

exception non réalisée en l'espèce. Il sera dès lors statué sans frais.

En revanche, s'agissant des dépens, il n'y a pas de

disposition similaire à l'art. 52 LPA-VD. L'indemnité de dépens, à

laquelle les tiers intéressés, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 du Tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]) sera dès lors mise à la charge de la recourante et plus précisément

de la Confédération. Compte du travail effectué, qui s'est limité à de brèves

déterminations de trois pages identiques dans les deux causes, elle sera

arrêtée à un montant total de 500 fr. (cf. art. 11 al. 2 TFJDA), soit 250 fr.

pour A.________ et 250 fr. pour les époux B.________ et C.________. L'autorité

intimée, qui a agi seule, n'a, pour sa part, pas droit à l'allocation de dépens

(cf. art. 10 a contrario TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A. Cause FI.2021.0024

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 25 janvier 2021 de l'Administration cantonale

des impôts est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

La Confédération, par l'intermédiaire de l'Administration fédérale des

contributions, versera à A.________ un montant de 250 (deux cent cinquante)

francs à titre d'indemnité de dépens.

B. Cause

FI.2021.0025

V.

Le recours est rejeté.

VI.

La décision sur réclamation du 25 janvier 2021 de l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

VII.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

VIII.

La Confédération, par l'intermédiaire de l'Administration fédérale des

contributions, versera à B.________ et C.________, créanciers solidaires, un

montant de 250 (deux cent cinquante) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le

29.

mars 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.