FI.2021.0027
CDAP - FI.2021.0027 - 2021-03-31 - A._____ et B._____ /Office d'impôt du district d'Aigle, Administration cantonale des impôts
31 mars 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Office d'impôt du district d'Aigle, à
Aigle,
P_FIN
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt du district d'Aigle du 24 décembre 2020 (émolument de sommation année
2018)
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 2 mars 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a transmis à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme
objet de sa compétence le "recours" déposé le 29 décembre 2020 de A.________
et B.________ contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le
décompte final du 26 octobre 2020 de l'Office d'impôt du district d'Aigle.
2.
Il résulte du courrier du 29 décembre 2020 que A.________ et B.________
(ci-après aussi: les contribuables ou les recourants) se sont adressés à
l'Office d'impôt du district d'Aigle (ci-après: l'Office d'impôt) en exposant
qu'ils avaient déposé le 12 novembre 2020 une demande de
"reconsidération" de l'amende pour dépôt tardif de 750 fr, que, le 16
décembre 2020, l'Office d'impôt avait offert une "légère" réduction
et que le 24 décembre 2020, l'Office d'impôt leur avait adressé une
"demande de frais d'intérêt de 50 fr." car ils n'avaient pas payé
l'amende. Ils demandaient l'annulation de ces frais.
3.
Par avis du 4 mars 2021, le juge instructeur a indiqué aux recourants
que, dans la mesure où il était dirigé contre la décision sur l'émolument de sommation
du 26 octobre 2020, leur acte de recours paraissait tardif et leur a imparti un
délai pour se déterminer ainsi que pour exposer en quoi la perception d'un
émolument de sommation n'était pas justifiée.
4.
Dans leur écriture du 19 mars 2021, les recourants ont en résumé
expliqué qu'ils avaient été mal conseillés à leur arrivée de ******** et
pensaient qu'une déclaration d'impôts n'était pas nécessaire. Ils indiquent
avoir "payé la charge d'intérêts de 50 fr." le 4 janvier 2021 et
avoir écrit le 11 janvier 2021 à l'Office d'impôt notamment pour expliquer
pourquoi ils pensaient qu'une 'amende de 600 fr. était
"déraisonnable" sans obtenir de réponse à ce jour.
5.
Selon l'art. 7 al. 1 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant
les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), le Département
des finances perçoit un émolument de 50 fr. pour l'envoi d'une sommation de
déposer la déclaration d'impôt auprès des personnes physiques. La décision de
l'Office d'impôt du 26 octobre 2020 sur l'émolument de sommation est
susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours (art. 92 al. 1 et 95 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
6.
En l'espèce, le courrier des recourants a été adressé à l'Office d'impôt
le 29 décembre 2020 soit vraisemblablement plus de 30 jours après la
notification de la décision du 26 octobre 2020 sur l'émolument de sommation de
50 fr. Cela étant, cette décision n'a pas été adressée aux recourants par pli
recommandé si bien qu'on ne peut déterminer à quelle date celle-ci est parvenue
aux recourants. Il appartient en effet à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique de supporter les conséquences de l’absence de preuve d’un
envoi (pour un exemple récent : arrêt TF 1C_557/2020 du 10 février 2021,
consid.2.2 et réf. citées en particulier ATF 129 I 8 consid. 2.2). La
question de la tardiveté du recours peut rester indécise, celui-ci apparaissant
de toute manière mal fondé.
7.
En effet, les recourants ne contestent pas ne pas avoir déposé leur
déclaration d'impôt 2018 dans les délais prescrits, ce qui a nécessité l'envoi
d'une sommation. Il résulte même de leurs explications qu'ils n'ont pas déposé
de déclaration d'impôt après l'envoi de la sommation. Ils exposent en outre
avoir payé "la charge d'intérêts de 50 fr". Le dossier ne
permet toutefois pas de déterminer s'il s'agit de l'émolument de sommation ou
d'une autre créance fiscale. Quoiqu'il en soit, le principe de la perception
d'un émolument de sommation pour la période fiscale 2018 ne peut donc qu'être
confirmé, ce qui conduit au rejet du recours dans la mesure où il conserve un
objet.
8.
Pour le surplus, dans la mesure où les recourants s'en prennent au
montant de l'amende ou des intérêts en lien avec ce montant, leurs conclusions
sont irrecevables. En effet, seul l'émolument de sommation ayant fait l'objet
de la décision du 26 octobre 2020, qui n'a pas le caractère d'une sanction
pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b), est litigieux en
l'espèce. Cet émolument, qui est destiné à compenser le coûts de la procédure
de sommation, se distingue des amendes prononcées conformément aux art. 174
LIFD, 55 LHID et 241 LI, sanctionnant le contribuable ayant, malgré la
sommation, manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui
incombe en vertu de la loi (cf. arrêts FI.2019.0038 du 3 mars 2020,
consid. 2; FI.2017.0107 du 7 novembre 2018, consid. 5 et 6). Les amendes
prononcées par l'Office d'impôt conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241
LI sont susceptibles de réclamation, laquelle doit s'exercer par acte écrit,
adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art. 185 et suivants, 249 al. 3 LI). Dans la mesure où
les recourants entendent contester des décisions de l'Office d'impôt relatives
à des amendes ou des intérêts, ce qui ne peut être déterminé sur la base du
recours et de la décision attaquée, il appartient à cette autorité et non à la
Cour de céans de traiter leur réclamation.
9.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument si
bien que l'avance de frais versée par les recourants leur sera restituée (art.
49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2021
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.