FI.2021.0029
CDAP - FI.2021.0029 - 2022-01-12 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
12 janvier 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Nicolas Perrigault et
M. Roger Saul, assesseurs ; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 30 novembre 2020
(période fiscale 2019; émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 janvier 2020, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a envoyé aux époux A.________ et B.________
(ci-après: les recourants), contribuables assujettis de manière illimitée dans
le canton de Vaud, le formulaire de déclaration d'impôt 2019 et leur a imparti
un délai au 15 mars 2020 pour le déposer. Ce délai a été prolongé au 30 septembre
2020 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) à la requête des
intéressés.
Le 23 octobre 2020, l'ACI a adressé aux recourants une
sommation pour n'avoir pas déposé leur déclaration d'impôt 2019 en temps utile.
Elle les invitait à faire le nécessaire dans un ultime délai de trente jours, les
avertissant qu'à défaut, elle serait obligée de les taxer d'office, et
précisait qu'un émolument de 50 fr. dû à ladite sommation leur serait facturé
lors du décompte final.
Le 30 octobre 2020, l'office d'impôt a réceptionné
la déclaration d'impôt des recourants. Il a alors procédé à leur taxation pour
la période fiscale 2019 en date du 30 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020 également, l'office d'impôt a transmis
aux recourants le décompte final relatif à la période fiscale 2019, comprenant
l'émolument de sommation de 50 fr. annoncé par l'ACI le 23 octobre précédent.
B.
Le 7 décembre 2020, le recourant a retourné une copie de ce décompte à
l'office d'impôt, munie de la note manuscrite suivante:
"J'ai
envoyé la déclaration le 26.9.2020. Mais elle n'est pas partie suite à une
lettre dans le numéro de la parcelle. C'est un bug informatique dont l'état est
responsable. Je m'en suis rendu compte de ce bug uniquement lors de la
sommation du 23.10.2020 en écoutant votre message sur votre répondeur automatique.
Je vous prie donc d'annuler ces frais de 50.- parce que le retard n'a pas été
provoqué par moi mais par un bug informatique du logiciel".
C.
Interprété comme un recours, ce document a été transmis par l'ACI le 2
mars 2021 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 16 avril 2021, l'ACI conclut au
rejet du recours. Elle rappelle qu'un avis récapitulatif est automatiquement
transmis au contribuable lors de l'envoi de la déclaration d'impôt via le logiciel
VaudTax et qu'il constitue la preuve du dépôt électronique. Elle soutient que les
recourants pouvaient facilement s'apercevoir que leur déclaration d'impôt
n'avait pas été valablement envoyée, étant donné qu'ils n'avaient pas reçu ce
récépissé, et qu'ils ne démontrent au demeurant pas à satisfaction qu'ils l'auraient
déposée en temps voulu.
L'office d'impôt, bien qu'invité à procéder, n'a pas
réagi.
Dans leur réplique du 26 avril 2021, les recourants concluent
à l'admission de leur recours ainsi qu'au paiement des frais de recours par
l'administration. Ils maintiennent qu'ils ont envoyé leur déclaration d'impôt à
temps, mais qu'elle n'est pas partie à cause d'une erreur informatique dont
l'administration fiscale est seule responsable. Ils estiment que le logiciel VaudTax
aurait dû afficher un message d'erreur et qu'à défaut, ils ne pouvaient pas se
rendre compte de cette erreur avant d'avoir reçu la sommation. Ils produisent
deux pièces à l'appui de leurs moyens, à savoir un avertissement consulté le 23
avril 2021 sur la page internet afférente à VaudTax 2019, signalant le problème
informatique, ainsi qu'une capture d'écran de leur ordinateur, montrant deux "fichiers
TAX" enregistrés les 26 septembre et 30 octobre 2020.
En duplique du 21 mai 2021, l'ACI confirme ses conclusions.
Elle signale que l'avertissement produit par les recourants indique aussi la
marche à suivre pour contourner le problème informatique et que d'une manière
générale, les contribuables sont informés tout au long de la procédure de déclaration
d'impôt que seule la quittance de dépôt de cette dernière constitue la preuve
de son envoi. Elle produit à cet égard la rubrique "Envoi/Impression de
la déclaration d'impôt" du logiciel VaudTax, laquelle précise
notamment ceci: "une fois l'envoi électronique effectué, vous recevrez
instantanément la quittance d'envoi électronique au format PDF. Ce document
comprendra la confirmation de dépôt de votre déclaration incluant la date et
l'heure de votre dépôt et le nombre de pièces justificatives transmises, ainsi que
l'avis récapitulatif de votre déclaration d'impôt. Veuillez l'enregistrer ou l'imprimer,
car il constitue la preuve de votre dépôt et confirme que le processus d'envoi
électronique est bien finalisé". Le 26 mai 2021, l'ACI a encore adressé
au tribunal le document joint au formulaire de transmission de la déclaration
d'impôt, portant la mention "sauvegardez votre avis récapitulatif qui
constitue la preuve de votre dépôt électronique" et indiquant le
numéro de téléphone à composer en cas de questions techniques liées au logiciel
VaudTax.
Dans une dernière écriture spontanée du 4 juin 2021,
les recourants maintiennent leur position et confirment leurs conclusions, sous
suite de dépens. Ils arguent qu'il leur a été difficile de trouver
l'avertissement du problème informatique sur internet, qu'il y a eu une mauvaise
communication de la part de l'autorité fiscale et qu'elle devrait donc faire
montre d'indulgence en renonçant à l'émolument de sommation.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile (voir aussi l'art. 20 al. 2 LPA-VD,
qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente, comme en l'occurrence, le délai est réputé sauvegardé). Le
recours respecte au surplus les autres conditions formelles énoncées notamment à
l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1
Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui
dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner
lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit
que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de
maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette
obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la
fin de l’empêchement".
L'art. 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses
obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être
déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11)
prévoit que toute personne physique et morale qui remplit les conditions
d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une
déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.
L'art. 174 LI régit le dépôt des déclarations d'impôt
comme il suit:
"1
La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée
avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des
finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste
être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être
astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la
déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et
motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours".
Le règlement vaudois du 14 décembre 2016 sur le dépôt
de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), apporte encore les
précisions suivantes:
"Art.
2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
Le contribuable peut déposer sa
déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie
électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
Art. 3 – Quittance et envoi du
résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a
déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé,
par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec,
il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt
par courrier.
2 A réception de la déclaration
d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable
par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par
courrier dans les 10 jours.
3 Faute de contestation
ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 10 jours, la
déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement
son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office".
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de
dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars
de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir
spécialement une prolongation de délai.
c) Il appartient au Conseil d'Etat de fixer, par
voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant
du Conseil d'Etat ou de ses départements (cf. art. 1 de la loi vaudoise du 18
décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les
émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou
de ses départements [LEMO; BLV 172.55]).
L'art. 7 ch. 2bis du règlement vaudois du
8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV
172.55.1) prévoit ainsi que le Département des finances perçoit un émolument de
50 fr. à titre de "sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques".
C’est sur la base de cette dernière disposition que l'office
d'impôt a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal cantonal a
déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe causale, plus
particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation dans un
règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité, une base
légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de
son montant. Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les
principes d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la
valeur objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (voir en
dernier lieu l'arrêt CDAP FI.2021.0048 du 11 août 2021 consid. 2c et les
références).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration d'impôt 2019 n'a
été réceptionnée par l'office d'impôt qu'en date du 30 octobre 2020, soit après
l'échéance du délai au 30 septembre 2020 accordé aux recourants pour la transmettre.
Ceux-ci soutiennent toutefois qu'ils l'avaient déjà déposée électroniquement le
26 septembre 2020, mais qu'elle n'a pas été envoyée en raison d'un problème
informatique dont l'administration fiscale est seule responsable.
A l'instar de ce qu'a jugé la Cour de céans dans un
cas de figure similaire (cf. CDAP FI.2021.0048 du 11 août 2021 consid. 3), les
recourants auraient pourtant dû se rendre compte immédiatement de l'échec de leur
tentative d'envoi du 26 septembre 2020. Selon le système prévu par l'art. 3 al.
1 et 2 RDVE en effet, une fois l'envoi électronique effectué, le contribuable
reçoit instantanément une quittance d'envoi au format PDF, qui comprend la
confirmation de dépôt de la déclaration incluant la date et l'heure du dépôt,
ainsi que l'avis récapitulatif de la déclaration d'impôt. La rubrique "Envoi/Impression
de la déclaration d'impôt" du logiciel VaudTax et le formulaire de
transmission de la déclaration d'impôt le rappellent expressément et recommandent
même de sauvegarder le document généré au motif qu'il constitue la preuve du
dépôt. Les recourants ne pouvaient donc raisonnablement pas l'ignorer.
Bien au contraire, les recourants indiquent eux-mêmes,
dans leurs écritures, que lorsqu'ils ont voulu envoyer leur déclaration d'impôt
le 26 septembre 2020, "plusieurs fois s'affichait seulement un écran
noir sans aucune communication après avoir cliqué sur le bouton d'envoi"
et qu'ils ne "savai[ent] donc pas si la déclaration avait été
envoyée ou pas" (cf. écriture spontanée du 4 juin 2021, ch. 4 p. 2). Ils
confirment qu'ils "aurai[ent] dû recevoir le récépissé",
comme "c'était toujours le cas dans les dernières années par Vaud Tax"
(cf. réplique du 26 avril 2021, p. 2), et ajoutent qu'il "est bien
clair pour [eux qu'ils doivent] garder l'avis récapitulatif pour moyen
de preuve, ce [qu'ils font] d'ailleurs chaque année" (cf.
écriture spontanée du 4 juin 2021, ch. 11 p. 3). Dans ces conditions, les recourants
ne pouvaient que se douter que leur déclaration d'impôt n'avait pas été envoyée
correctement et auraient au moins dû contacter l'autorité fiscale pour se
renseigner. S'ils l'avaient fait, ils auraient pris connaissance à temps du
message enregistré sur le répondeur automatique de l'autorité, qui cernait le
problème et expliquait comment le résoudre, étant encore précisé que les recourants
admettent qu'ils ont finalement pu y remédier seuls facilement (cf. écriture
spontanée du 4 juin 2021, ch. 10 p. 2).
Quant aux deux pièces produites à l'appui du recours,
soit l'avertissement du problème informatique publié sur la page internet concernant
VaudTax 2019 et la capture de l'écran d'ordinateur des recourants, elles démontrent
uniquement que le fisc avait signalé le problème informatique, mais que les
recourants n'en ont pris connaissance que le 23 avril 2021, soit tardivement, et
que les intéressés ont modifié leur déclaration d'impôt le 26 septembre 2020,
ce qui ne prouve toutefois pas encore son envoi.
En fin de compte, dans la mesure où la déclaration
d'impôt 2019 n'a pas été déposée en temps utile, la sommation du 23 octobre
2020, ainsi que l'émolument y relatif retenu le 30 novembre 2020, s'avèrent justifiés.
S'agissant du montant de 50 fr. perçu, il est conforme aux principes
d'équivalence et de couverture des frais, comme déjà exposé ci-avant (cf.
consid. 2c supra). Les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause son
montant.
Il s'ensuit que l'émolument litigieux ne peut qu'être
confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'émolument de
sommation. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 30 novembre 2020 est confirmée, en tant qu'elle porte sur
l'émolument de sommation.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.