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Décision

FI.2021.0035

CDAP - FI.2021.0035 - 2021-08-26 - A.________ /Administration cantonale des impôts

26 août 2021Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roger Saul et M.

Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 25 février 2021 (confirmation du refus de rembourser

l'impôt à la source sur la prestation en capital versée le 15 septembre 2000

à l'intéressé)

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 septembre 2000, A.________ a quitté la Commune de ******** dans le

canton de Vaud pour s'installer en Algérie. Le même jour, il a reçu une

prestation en capital de 221'115 fr. 45 de la Fondation ******** en raison de son

départ définitif à l'étranger. Un impôt à la source de 32'612 fr. 25 a été retenu

au titre de l'impôt fédéral direct ainsi que de l'impôt cantonal et communal.

B.

Début 2002, A.________, de retour en Suisse, a demandé à l'Administration

cantonale des impôts (ACI) le remboursement de l'impôt à la source prélevé.

L'administration fiscale a répondu le 9 avril 2002 à

l'intéressé qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette demande, au motif

qu'aucune convention de double imposition n'avait été conclue entre la Suisse

et l'Algérie.

C.

Début 2012, A.________ a requis à nouveau de l'ACI le remboursement de

l'impôt à la source prélevé.

L'administration fiscale a maintenu le 24 avril 2012

qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette demande, soulignant que si une

convention de double imposition avait été conclue dans l'intervalle entre la

Suisse et l'Algérie, celle-ci, en vigueur depuis le 1er janvier 2010,

ne saurait s'appliquer de manière rétroactive.

D.

Le 23 juin 2020, A.________ a renouvelé une nouvelle fois sa demande de

remboursement de l'impôt à la source.

Par décision du 26 juin 2020, l'ACI, section impôt à

la source, a rejeté cette demande, pour les motifs déjà invoqués dans ses

précédentes prises de position.

Le 21 juillet 2020, l'intéressé a formé réclamation

contre cette décision.

Par décision sur réclamation du 25 février 2021, l'ACI,

division de la taxation, a confirmé la décision de refus du 26 juin 2020.

E.

Le 26 mars 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

au remboursement de l'impôt à la source prélevé sur la prestation en capital versée

le 15 septembre 2020. Il a fait valoir en substance avoir entrepris les démarches

dans les délais prescrits.

Au vu de sa situation financière, le recourant a été

dispensé d'avance de frais.

Dans sa réponse du 29 avril 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le recourante a maintenu ses conclusions dans son

mémoire complémentaire du 19 mai 2021.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le rejet d'une demande de remboursement de l'impôt à

la source prélevé sur une prestation en capital.

3.

a) Conformément aux art. 5 al. 1 let. e LIFD et 5 al. 1 let. e LI, les personnes

physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour

en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique

lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé

ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de

prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement

économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf.

art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2

LI).

En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le

bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de

droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation

est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt

à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la

prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention

de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné

et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le

droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et

143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure

en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin

(éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017,

ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art.

11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la

source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée

par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du

règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé

par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient

un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans

dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de

domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le

nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art. 19 al. 2 OIS;

art. 13 al. 2 RIS).

En d'autres termes, le remboursement de l'impôt à la

source prélevé sur les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD

et 143 al. 1 LI suppose à titre préalable l'existence d'une convention de

double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce

dernier la compétence d'imposer de telles prestations. A défaut, la perception

de l'impôt à la source n'est pas contraire au droit fiscal international et une

restitution ne se justifie pas (cf. sur cette question, TF 2C_436/2011 du 13 décembre

2011 consid. 2.4; ég. Gladys Laffely Maillard, op. cit., ad art 96 N.

6).

b) En l'espèce, le recourant était domicilié en

Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art.

96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé.

Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet

impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double

imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier

la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1

LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double

imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du

versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006

qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février

2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément

qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les

dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus

à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er

janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est

entrée en vigueur".

Le prérequis pour obtenir le remboursement de l'impôt

à la source litigieux n'est dès lors pas réalisé. On relèvera que le recourant n'avait

contrairement aux exigences des art. 11 al. 2 OIS et 30 al. 2 RIS de toute

manière pas fourni d'attestation des autorités fiscales algériennes, certifiant

qu'elles avaient eu connaissance du versement en capital en cause.

C'est dès lors à juste titre que la demande de

remboursement du recourant a été rejetée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, devrait supporter les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation

financière, il y sera toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

25.

février 2021 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 août 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.