FI.2021.0035
CDAP - FI.2021.0035 - 2021-08-26 - A.________ /Administration cantonale des impôts
26 août 2021Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roger Saul et M.
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 25 février 2021 (confirmation du refus de rembourser
l'impôt à la source sur la prestation en capital versée le 15 septembre 2000
à l'intéressé)
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 septembre 2000, A.________ a quitté la Commune de ******** dans le
canton de Vaud pour s'installer en Algérie. Le même jour, il a reçu une
prestation en capital de 221'115 fr. 45 de la Fondation ******** en raison de son
départ définitif à l'étranger. Un impôt à la source de 32'612 fr. 25 a été retenu
au titre de l'impôt fédéral direct ainsi que de l'impôt cantonal et communal.
B.
Début 2002, A.________, de retour en Suisse, a demandé à l'Administration
cantonale des impôts (ACI) le remboursement de l'impôt à la source prélevé.
L'administration fiscale a répondu le 9 avril 2002 à
l'intéressé qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette demande, au motif
qu'aucune convention de double imposition n'avait été conclue entre la Suisse
et l'Algérie.
C.
Début 2012, A.________ a requis à nouveau de l'ACI le remboursement de
l'impôt à la source prélevé.
L'administration fiscale a maintenu le 24 avril 2012
qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette demande, soulignant que si une
convention de double imposition avait été conclue dans l'intervalle entre la
Suisse et l'Algérie, celle-ci, en vigueur depuis le 1er janvier 2010,
ne saurait s'appliquer de manière rétroactive.
D.
Le 23 juin 2020, A.________ a renouvelé une nouvelle fois sa demande de
remboursement de l'impôt à la source.
Par décision du 26 juin 2020, l'ACI, section impôt à
la source, a rejeté cette demande, pour les motifs déjà invoqués dans ses
précédentes prises de position.
Le 21 juillet 2020, l'intéressé a formé réclamation
contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 25 février 2021, l'ACI,
division de la taxation, a confirmé la décision de refus du 26 juin 2020.
E.
Le 26 mars 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
au remboursement de l'impôt à la source prélevé sur la prestation en capital versée
le 15 septembre 2020. Il a fait valoir en substance avoir entrepris les démarches
dans les délais prescrits.
Au vu de sa situation financière, le recourant a été
dispensé d'avance de frais.
Dans sa réponse du 29 avril 2021, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le recourante a maintenu ses conclusions dans son
mémoire complémentaire du 19 mai 2021.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le rejet d'une demande de remboursement de l'impôt à
la source prélevé sur une prestation en capital.
3.
a) Conformément aux art. 5 al. 1 let. e LIFD et 5 al. 1 let. e LI, les personnes
physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour
en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique
lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé
ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de
prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement
économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf.
art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2
LI).
En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le
bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de
droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation
est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt
à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la
prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention
de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné
et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le
droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et
143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure
en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin
(éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017,
ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art.
11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la
source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée
par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du
règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé
par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient
un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans
dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de
domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le
nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art. 19 al. 2 OIS;
art. 13 al. 2 RIS).
En d'autres termes, le remboursement de l'impôt à la
source prélevé sur les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD
et 143 al. 1 LI suppose à titre préalable l'existence d'une convention de
double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce
dernier la compétence d'imposer de telles prestations. A défaut, la perception
de l'impôt à la source n'est pas contraire au droit fiscal international et une
restitution ne se justifie pas (cf. sur cette question, TF 2C_436/2011 du 13 décembre
2011 consid. 2.4; ég. Gladys Laffely Maillard, op. cit., ad art 96 N.
6).
b) En l'espèce, le recourant était domicilié en
Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art.
96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé.
Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet
impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double
imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier
la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1
LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double
imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du
versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006
qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février
2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément
qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les
dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus
à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er
janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est
entrée en vigueur".
Le prérequis pour obtenir le remboursement de l'impôt
à la source litigieux n'est dès lors pas réalisé. On relèvera que le recourant n'avait
contrairement aux exigences des art. 11 al. 2 OIS et 30 al. 2 RIS de toute
manière pas fourni d'attestation des autorités fiscales algériennes, certifiant
qu'elles avaient eu connaissance du versement en capital en cause.
C'est dès lors à juste titre que la demande de
remboursement du recourant a été rejetée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, devrait supporter les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation
financière, il y sera toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
25.
février 2021 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 août 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.