FI.2021.0036
CDAP - FI.2021.0036 - 2022-02-09 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
9 février 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Roger
Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 22 mars 2021 (ICC, IFD période
fiscale 2018)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1963, est veuve. Elle réside en colocation depuis
2020 avec B.________, dans un logement dont le loyer s’élève à un montant
mensuel de 1'430 francs. L’intéressée travaillait au sein de ******** lorsqu’est
survenue une incapacité totale de travailler en 2016. L'employeur de A.________
a continué à lui verser 90% de son salaire, jusqu’au 31 mai 2018, date à laquelle
les rapports de travail ont pris fin.
B.
A.________ a bénéficié de remises octroyées les 29 novembre 2016 (période
fiscale 2015), 28 octobre 2017 (période fiscale 2016) et 14 septembre 2018
(période fiscale 2017), dans les proportions suivantes:
Impôt fédéral direct (IFD)
Impôt cantonal et communal (ICC)
2015
257.90
4'211.25
2016
367.27
6'347.13
2017
290.79
5'250.66
C.
Dans sa déclaration d’impôt relative à la période fiscale 2018, A.________
a indiqué avoir perçu un salaire net au titre de l'activité lucrative à hauteur
de 12'911 francs. En 2018, elle a par ailleurs bénéficié d’indemnités journalières
de l’assurance chômage pour un montant total imposable de 15'333 fr., ainsi que
d'une rente de veuve AVS d’un montant total de 20'580 francs.
A.________ a revendiqué la déduction des primes d’assurance
maladie versées, après déduction des subsides, et a déclaré avoir assumé des
dépenses médicales non remboursées à concurrence de 1'519,17 francs. Elle a
versé un montant de 1'750,90 fr. au pilier 3a, contrat qu’elle a conclu avec la
Vaudoise en 2017.
Par décision du 10 juillet 2019 relative à la période
fiscale 2018, l’Office d’impôt du district d’Aigle (ci-après: l’office d’impôt)
a taxé A.________ sur la base d’un revenu imposable de 37'800 fr. au titre de l’impôt
cantonal et communal (ICC), respectivement de 43'300 fr. au titre de l’impôt
fédéral direct (IFD), ainsi que d’une fortune imposable de 2'000 francs. Les
impôts calculés sur cette base s’élèvent à 5'263,60 fr. en ce qui concerne l’ICC
et à 268,05 fr. pour l’IFD.
D.
En 2019, A.________ a perçu une rente du deuxième pilier de 2'960 fr., des
indemnités de chômage à concurrence d’un montant imposable de 27'826 fr., ainsi
qu’une rente de veuve AVS de 20'748 francs.
Dans sa déclaration d'impôt relative à la période
fiscale 2019, A.________ a indiqué s'être acquittée, outre de ses primes d'assurance
maladie, de dépenses médicales non remboursées à concurrence de 1'432 francs. Elle
a cotisé à concurrence de 1'998,80 fr. au pilier 3a.
E.
Le 18 juillet 2019, A.________ a sollicité de l’office d’impôt la remise
de ses impôts relatifs à la période fiscale 2018. Selon un relevé de compte du
12 août 2019, A.________ était débitrice d’un montant de 270.15 fr. au titre de
l’IFD et d’un montant de 5'339.55 au titre de l’ICC.
Invitée à se déterminer au sujet de cette demande,
la Municipalité d’Aigle n’a pas formulé de remarque.
A la demande de l’office d’impôt, A.________ a
produit, le 28 septembre 2019, un questionnaire complémentaire relatif à sa
situation actuelle, ainsi que les relevés de ses comptes bancaires et postaux du
1er janvier au 31 août 2019.
F.
Par décisions rendues le 7 octobre 2019, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: l’ACI) a rejeté la demande de remise portant sur l’ICC et l’IFD
en lien avec la période fiscale 2018.
G.
A.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette décision par
acte du 22 octobre 2019.
Une audition a eu lieu le 12 octobre 2020 auprès de
l’office d’impôt. A l’issue de celle-ci, A.________ a déclaré maintenir sa
réclamation. Elle a précisé, dans ses déterminations du 29 novembre 2020, qu’elle
ne bénéficiait plus des prestations du chômage depuis le 19 novembre 2020 et qu’elle
avait requis l’octroi de prestations complémentaires. A.________ a communiqué à
l’office d’impôt, le 21 janvier 2021, copie des décisions d’octroi des
prestations complémentaires, fixées à 746 fr. pour le mois de décembre 2020,
puis à un montant mensuel de 874 fr. dès le 1er janvier 2021.
H.
Par décision rendue sur réclamation le 22 mars 2021, l’ACI a rejeté la
réclamation du 22 octobre 2019 et confirmé les décisions de refus de remise du
7 octobre 2019, s’agissant de l’ICC et de l’IFD en lien avec la période fiscale
2018.
Faits
I.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l’encontre de cette
décision par acte daté du 29 mars 2021, concluant implicitement à sa réforme,
en ce sens qu’elle est mise au bénéfice d’une remise des impôts dûs au titre de
l’ICC et de l’IFD en lien avec la période fiscale 2018. Elle a complété sa
motivation dans des déterminations datées du 7 avril 2021.
Dans sa réponse du 26 mai 2021, l’ACI a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet.
J.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste le refus de l’autorité intimée de la mettre au
bénéfice d’une remise d’impôt en relation avec la période fiscale 2018.
a) L'art. 231 al. 1 LI prévoit que l'ACI peut
accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et
intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral
frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou
de tous autres motifs graves.
L'institution de la remise d'impôt ne fait pas
l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).
Chaque canton peut partant, dans le respect de la Constitution fédérale, réglementer
à sa manière cet aspect du droit fiscal (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p. 465
et les références citées). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte,
être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en tant
que droit cantonal supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid.
3.6
p. 451).
Même si la teneur de l'art. 231 al. 1 LI n'est pas
identique aux dispositions fédérales relatives à la remise d'impôt, le Tribunal
cantonal s'en inspire pour l'interprétation de la notion de "pertes
importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts
FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b et FI.2015.0156 du 15 avril 2016
consid. 3b; cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit, dans la
mesure où les conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont pas changé).
Le Tribunal fédéral a jugé dans une affaire vaudoise qu'il n'était pas
insoutenable d'interpréter la formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI en
ce sens que cette disposition n'octroie aucun droit à une remise d'impôt au
contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le fait que le Tribunal cantonal
se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt
figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral,
n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal
en la matière (cf. ibidem).
b) En droit fédéral, l'art. 167 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose que
si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un
intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a pour but d'assainir
durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au
contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2). L'autorité de remise n'entre
en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement
de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en
totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de
manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que
l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est
plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens
à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise
(let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à
l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité contributive à
la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à
un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement
négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers au cours de la période
évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889.
sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).
Quant aux causes conduisant à une situation de
dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance
prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible
et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de
coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par
des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3
de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte
dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des
causes de dénuement.
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf.
arrêts TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars
2012.
consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les
références citées). Ces normes laissent en outre un important pouvoir d'appréciation
à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid.
2c; FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8 janvier 2016
consid. 1a et les références citées; cf. également TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013
consid. 2; 2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références
citées).
d) En l'occurrence, la recourante soutient qu’elle
se trouve dans une situation précaire, ne lui permettant pas d’assumer l’arriéré
d’impôt. Il convient ainsi d’examiner si elle se trouve dans une situation de
dénuement, qui justifierait l’octroi en sa faveur d’une remise d’impôt.
Le minimum vital d’une personne seule s'élève à 1’200
fr. selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'article 93 LP (ci-après: les lignes directrices). S'y ajoute
le loyer, qui se monte en l'occurrence à 1'430 fr. par mois. A ce montant,
s’ajoutent encore les primes d’assurances maladies de la recourante, d’un
montant mensuel de 249 fr. en 2018 après déduction des subsides. En 2018, la
recourante a en outre assumé des charges de leasing, à concurrence d’un montant
mensuel de 380 fr., ainsi que la quote-part mensuelle des frais médicaux, ce
qui correspond à environ 126 francs. Le minimum vital de la recourante s'élève
en conséquence à environ 3’385 francs. Pour assumer ces dépenses, la recourante
pouvait compter en 2018 sur un revenu mensuel de 4'068 francs, faisant ainsi apparaître
un disponible de près de 683 francs. Sa situation financière est demeurée
sensiblement identique, voire s'est améliorée, en 2019 et en début d’année 2020,
la recourante ayant pu compter sur le versement de prestations de l’assurance-chômage,
d'une rente de veuve et d'une rente du deuxième pilier. Ses ressources en 2019 correspondaient
en effet à un revenu mensuel de 4'294,50 francs. Certes, les revenus de la recourante
sont désormais inférieurs, puisque la recourante ne perçoit plus qu’une rente
AVS mensuelle de 1'729 fr. et une rente annuelle du deuxième pilier de 2'960 francs.
L’insuffisance de ses ressources est d’ailleurs compensée par des prestations
complémentaires depuis le mois de décembre 2020, qui s’élèvent mensuellement,
depuis le 1er janvier 2021, à 874 francs.
La recourante n’établit cela étant pas de manière suffisante
les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure d’assumer l’arriéré d’impôt
relatif à la période fiscale 2018, ce d’autant plus qu’elle a bénéficié de
remises portant sur les périodes fiscales 2015, 2016 et 2017. N’ayant plus à
rembourser d’arriéré d’impôt, la recourante devait consacrer au moins une partie
de son disponible au paiement des acomptes pour la période fiscale 2019 et de l’impôt
dû pour la période fiscale 2018, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne prouve en outre
pas avoir eu à assumer des dépenses médicales non remboursées plus importantes
que celles mentionnées dans ses déclarations d’impôt.
Dans de telles circonstances, l’autorité intimée pouvait
à juste titre considérer que la recourante, même si elle se trouve actuellement
dans une certaine précarité, ne pouvait être mise au bénéfice d'une nouvelle
remise d'impôt. Sa difficulté à assumer le paiement de l’arriéré d’impôt tient
notamment au fait qu’elle n’a pas constitué de réserves et a privilégié le
remboursement de ses dettes privées, ce qui est contraire aux exigences notamment
des art. 167 al. 2 LIFD et 167a let. b LIFD. On peine en particulier à
comprendre le choix de la recourante de conclure un nouveau contrat de
prévoyance individuelle liée en 2017, alors même qu’elle indique ne pas pouvoir
faire face au paiement de son arriéré d’impôt. L'octroi d'une nouvelle remise
d'impôt ne profiterait ainsi sans doute pas à la recourante elle-même, mais à ses
créanciers. Le même constat s'impose dans l'analyse des conditions d'octroi d'une
remise de l'ICC. L'art. 231 al. 1 LI, qui vise l'octroi d'une remise lorsque le
paiement de l'impôt frapperait trop lourdement le contribuable, n'a pas
vocation à s'appliquer lorsque, comme en l'occurrence, le contribuable privilégie
certains créanciers au détriment du paiement de ses dettes fiscales.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée pouvait
considérer que, tant pour l'IFD que pour l'ICC, les conditions d'une remise
d'impôt n'étaient pas réalisées. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de
son large pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de remise de la recourante
relative à la période fiscale 2018.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte
tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 22 mars 2021 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.