FI.2021.0040
CDAP - FI.2021.0040 - 2021-04-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
19 avril 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Fiduciaire Muller Christe & Associés, à Neuchâtel,
P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 15 mars 2021 (prononcé d'amendes ICC
et IFD pour la période fiscale 2019)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, inscrite depuis le 11 juin 2013 au Registre du
commerce du canton de Vaud, a son siège à ********.
B.
Le 24 septembre 2020, l’Office d’impôt des personnes morales (OIPM) a
adressé à A.________ une sommation lui impartissant un ultime délai de 30 jours
pour déposer sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2019.
Le 16 novembre 2020, l’OIPM a sanctionné A.________ d’une
amende de 2'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et d’une amende de
1'000 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD) pour ne pas avoir déposé de
déclaration d’impôt pour la période fiscale 2019 dans les délais impartis.
Le 18 novembre 2020, A.________ a déposé par voie
électronique, par l’intermédiaire de sa mandataire, sa déclaration d’impôt pour
la période fiscale 2019.
C.
Suite à la réclamation formée par la recourante le 19 novembre 2020,
l’OIPM a établi le 23 décembre 2020 une proposition de règlement confirmant le
prononcé d’amendes. La recourante ayant maintenu sa réclamation, le dossier a
été transmis à l’Administration cantonale des impôts (ACI).
Par décision sur réclamation du 15 mars 2021, à
l’état de fait de laquelle on se réfère pour le surplus, l’ACI a rejeté la
réclamation et confirmé le prononcé d’amendes du 16 novembre 2020.
D.
Par un acte du 9 avril 2021 de sa mandataire, A.________ (ci-après: la
recourante) a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre cette décision en concluant à son
annulation, subsidiairement à la réduction des amendes à un « montant
symbolique ».
L’autorité intimée a produit son dossier le 15 avril
2021.
E.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’échange d’écritures ni
d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation de l’ACI,
qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 92, 95 et 79,
applicable par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi de l’art.
199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).
2.
L’objet du litige porte sur le prononcé d’amendes à l’encontre de la
recourante pour ne pas avoir déposé de déclaration d’impôt ni dans le délai légal
ni dans le délai imparti par la sommation du 24 septembre 2020 lui impartissant
un ultime délai de 30 jours à cette fin.
La motivation de la décision attaquée
permettant clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour
l'IFD que pour l'ICC, il sera statué en un seul arrêt sur les deux amendes (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les
références).
3.
La recourante reconnaît expressément qu’elle n’a pas respecté « de
quelques jours » le délai imparti en déposant sa déclaration d’impôt
par voie électronique le 18 novembre 2020. Elle fait toutefois appel au « bon
sens » de l’administration en raison de sa situation financière
difficile. Elle émet en outre des « doutes sur la gestion des courriers
de l’administration fiscale » en se référant à la décision du 16
novembre 2020 de l’autorité intimée qui ne lui aurait été notifiée que le 17
décembre 2020.
La recourante ne soutient ainsi pas que la décision
attaquée ne serait pas conforme au droit ou qu’elle reposerait sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Sa
démarche s’apparente plutôt à une demande d’un geste de faveur pour tenir
compte des circonstances, sur laquelle le Tribunal ne peut entrer en matière.
Pour le surplus, la décision attaquée, à laquelle on
peut entièrement renvoyer et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, expose
correctement les bases légales applicables ainsi que les motifs pour lesquels
les amendes infligées sont justifiées dans leur principe comme dans leur
quotité compte tenu de la récidive. En particulier, il n’y a pas lieu de
s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle la fixation du
montant des amendes est indépendante de la situation financière de la société
et doit respecter le principe de l’égalité de traitement entre les différents
contribuables.
La recourante, qui ne conteste pas avoir reçu la
sommation du 24 septembre 2020, ne peut en outre rien tirer de l’envoi de
l’autorité intimée du 17 décembre 2020. Il résulte en effet du dossier que la
décision du 16 novembre 2020 a d’abord été notifiée par l’autorité intimée à
son adresse de ********, correspondant à son siège selon l’extrait du Registre
du commerce, et que celle-ci l’a vraisemblablement reçue puisqu’elle a formé
une réclamation le 19 novembre 2020. L’autorité intimée a procédé à un nouvel
envoi le 17 décembre 2020 à l’adresse privée de l’associée-gérante dans le
Canton de Neuchâtel en lui demandant de « faire le nécesssaire pour
mettre à jour l’adresse de la société ». On ne saurait donc reprocher
à l’autorité intimée un quelconque manquement dans la gestion de ses courriers.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Au vu du sort du recours, il peut être
renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du
15.
mars 2021 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.