FI.2021.0041
CDAP - FI.2021.0041 - 2021-05-11 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
11 mai 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
P_FIN
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 15 avril 2021 par A.________ contre
l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 18 mars
2021 relatif à la période fiscale 2019,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 avril 2021,
impartissant au recourant un délai au 6 mai 2021 pour s'acquitter d'une avance
de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.