FI.2021.0043
CDAP - FI.2021.0043 - 2022-02-04 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
4 février 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M.
Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Philippe OGUEY,
avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 17 mars 2021 (impôt sur les prestations
en capital provenant d'institutions de prévoyance pour la période fiscale
2018; ICC et IFD)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 26 septembre 1953, a cessé son activité auprès de B.________
le 30 septembre 2018 à l'âge légal de la retraite. Il a néanmoins effectué
encore quelques missions ponctuelles pour cette entreprise durant le premier
semestre 2019. Il a poursuivi par ailleurs son activité accessoire de juge
assesseur auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Entre septembre 2018 et février 2019, A.________ a perçu de diverses institutions
de prévoyance les prestations en capital suivantes:
- un montant de 48'463 fr. au titre du 3ème
pilier A de la part de C.________ (versement effectué le 26 septembre 2018);
- un montant de 626'323 fr. 40 au titre du 2ème
pilier de la part de la Fondation D.________ (versement effectué le 1er
octobre 2018);
- un montant de 111'584 fr. au titre du 3ème
pilier A de la part d'E.________ (versement effectué le 1er février
2019).
C.
Par décision de taxation du 6 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts
du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté l'impôt
sur les prestations en capital provenant de la prévoyance dû par A.________
pour la période fiscale 2018 à un montant de 61'457 fr. 50 pour l'impôt
cantonal et communal (ICC) et 13'596 fr. 20 pour l'impôt fédéral direct (IFD);
il s'est fondé pour son calcul sur une prestation imposable de 626'300 francs.
Le 14 novembre 2018, l'office d'impôt a rendu une
nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 6 novembre 2018, pour tenir
compte de la prestation de 48'463 fr. versée le 26 septembre 2018.
Le 13 mars 2019, l'office d'impôt a rendu à nouveau
une nouvelle décision de taxation, annulant et remplaçant celle du 14 novembre
2018; il a pris également en compte dans le calcul de l'impôt dû pour la
période fiscale 2018 la prestation versée le 1er février 2019,
relevant: "Au-delà de l'âge de la retraite AVS (...), les prestations
provenant de la prévoyance individuelle liée du pilier 3A ne peuvent plus faire
l'objet d'un échelonnement entre plusieurs périodes fiscales (...). L'imposition
du capital touché par CHF 111'584.- le 01.02.2019 est ainsi transférée sur la période
fiscale 2018." L'ICC a été porté à un montant de 80'554 fr. 25 et
l'IFD à 17'756 fr. 20.
D.
Le 17 mars 2019, A.________ a formé réclamation contre cette décision.
Il a contesté l'échéance retenue pour la prestation de 111'584 fr. versée par E.________,
soutenant que celle-ci devait être imposée en 2019 et non en 2018.
L'office d'impôt a adressé le 25 mars 2019 une
proposition de règlement, dans laquelle il a maintenu sa position, en soulignant
que le versement des prestations ne pouvait être différé après l'âge ordinaire
de la retraite que lorsque le preneur d'assurance prouve qu'il continue d'exercer
une activité lucrative, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
Le 3 avril 2019, A.________ a écrit à l'autorité de
taxation pour l'informer qu'il avait été sollicité ponctuellement après le 30
septembre 2018 par B.________ pour des interventions rémunérées et qu'il avait
poursuivi son activité accessoire de juge assesseur. Il maintenait par
conséquent sa réclamation.
A la requête de l'Administration cantonale des
impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, A.________
a produit les certificats de salaire relatifs aux activités exercées durant le
premier semestre 2019. Il en ressort qu'il a perçu de B.________ et de l'Etat
de Vaud des salaires nets s'élevant à respectivement 260 fr. et 600 francs.
Par courrier électronique du 31 octobre 2021, l'ACI
a informé l'intéressé qu'il ne pouvait que confirmer la décision de l'autorité
de taxation, en relevant notamment:
"Dans le cas qui nous occupe
vous avez cessé toute activité régulière en date du 30 septembre 2018. Les prestations
de votre assurance OPP3 devenaient dès lors exigibles le 1er jour du
mois qui suit vos 65 ans révolus, donc en octobre 2018. Il n'y a aucune possibilité
de différer la date du versement d'une assurance arrivant fiscalement à échéance
et ce quand bien même le contrat, conclu à l'époque, prévoit une échéance en
février 2019. Pour pouvoir bénéficier d'un versement imposable sur 2019
l'activité exercée devait être, comme précisé plus haut, exercée de manière
régulière et non pas de manière accessoire comme confortée par les certificats
de salaire présentés."
A.________ et l'ACI ont eu par la suite encore
plusieurs échanges, durant lesquels ils ont chacun campé sur leurs positions respectives.
Par décision sur réclamation du 17 mars 2021, l'ACI
a confirmé la décision de taxation du 13 mars 2019.
E.
Par acte du 19 avril 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se plaignant
pour l'essentiel d'une violation de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3), il a conclu
à ce que la prestation de 111'584 fr. versée par E.________ soit imposée sur la
période fiscale 2019 et non 2018.
Dans sa réponse du 24 juin 2021, l'ACI a conclu au
rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé dans le délai imparti.
Le recourant a déposé le 19 juillet 2021 un mémoire complémentaire,
dans lequel il a confirmé ses conclusions. L'ACI ne s'est pas déterminée sur
cette écriture.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le moment de l'imposition (période fiscale 2018 ou
2019) de la prestation en capital de 111'584 fr. que le recourant a perçue de
la part d'E.________ au titre du 3ème pilier A.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et
l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que
la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi
bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2020.0008 du 16
mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et
FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).
4.
Aux termes des art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI, sont notamment imposables
tous les revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou
fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris
les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations. Les art. 38 LIFD et 49 LI précisent que les prestations en capital
sont imposables séparément et à un taux réduit (cf. art. 38 al. 1 et 2 LIFD;
art. 49 al. 1 et 2 LI). L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle
ces revenus ont été acquis (cf. art. 38 al. 1bis LIFD; art. 83 al. 1 LI).
Selon la jurisprudence, un revenu est considéré
comme réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou lorsqu'il
acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de
disposition (cf. TF 2C_168/2012 et 2C_169/2012 du 1er mars 2013
consid. 2.2 et les références citées). A défaut, il s'agit d'une expectative
dont l'imposition est différée jusqu'à la réalisation du revenu (ATF 113 Ib 23
consid. 2e; ATF 105 Ib 238 consid. 4a). Ces principes s'appliquent également en
matière de prévoyance (TF 2C_245/2009 consid. 3.3; TF 2C_179/2007 consid. 4 et
5), dès lors que les prétentions de prévoyance ne sont pas imposables avant
leur échéance ou leur exigibilité (cf. art. 84 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité –
LPP; RS 831.40). De manière générale, la créance fiscale naît à l'ouverture du
droit à la prestation de la prévoyance professionnelle (Schneider/Merlino/Mangé,
in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire des assurances sociales suisses,
LPP et LFLP, 2ème éd., Berne 2020, ad
art. 84 LPP, n. 6).
S'agissant de l'échéance des prestations de
vieillesse en matière de prévoyance individuelle liée, l'art. 3 al. 1 OPP 3 donne
les précisions suivantes:
"Les
prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que
l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, de
la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS). Elles
sont échues lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS.
Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu'il continue d'exercer une activité
lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu'à cinq ans au
plus à compter de l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS."
5.
Le recourant fait valoir avoir poursuivi une activité lucrative après
l'âge de 65 ans. Il estime qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 3 al. 1 in
fine OPP 3, qui permet de différer le versement des prestations de
vieillesse au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. Pour lui, la prestation
en capital litigieuse est échue le 1er février 2019 lors de son
versement effectif et doit par conséquent être imposé en 2019 et non en 2018.
L'autorité intimée soutient pour sa part que l'application de l'art. 3 al. 1 in
fine OPP 3 suppose le maintien d'une activité lucrative régulière assurant
un revenu suffisant pour subvenir aux besoins du contribuable sans devoir
recourir aux prestations de prévoyance, condition qui ne serait pas remplie
dans le cas particulier.
a) Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une
mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1
OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la
participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre
une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin
de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant
de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381,
spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3
al. 1 OPP 3, 5434 et 5435).
Le report des prestations prévu par cette disposition
suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine
OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle
ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence,
ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question.
En matière de prévoyance professionnelle, la problématique
se pose en termes comparables. Dans le cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis
de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 931.42), qui prévoit
que, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la
retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il
peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une police
de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue d'exercer
une activité lucrative, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a apporté
des précisions à cet égard. Il a relevé tout d'abord que la poursuite de
l'activité devait être effective, la simple affirmation de désirer poursuivre une
activité lucrative n'étant pas suffisante (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle
no 115 du 24 novembre 2009, ch. 716/2; ég. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2ème éd., Zurich 2012, p. 450). Il a indiqué en outre que l'exigence
de la poursuite d'une activité lucrative imposait que le taux d'occupation
antérieur et le nouveau taux ne diffèrent pas de façon disproportionnée. Il a
souligné qu'il y aurait en effet assurément un risque d'abus lorsque l'emploi
est d'abord exercé à un taux d'activité de 80-100% puis ensuite réduit à un
taux inférieur à 20% (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115
du 24 novembre 2009, ch. 716/3). La doctrine n'est pas aussi restrictive (cf.
Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Impôt fédéral
direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad
art. 22 LIFD, n. 15, qui
considère que le maintien de la prévoyance devrait être acquis dès lors que
l'assurance obligatoire ou facultative est maintenue même si la différence de
revenu entre les deux activités est importante); elle admet néanmoins que la
poursuite d'une activité lucrative à un taux d'activité très bas s'apparentant
à une "activité alibi" ne suffit pas pour éviter une imposition (Schneider/Merlino/Mangé,
op. cit., ad
art. 84 LPP, n. 27; ég. Bertrand Tille, LPP 2e
pilier et 3e pilier b – actualités, in Daniel de Vries
Reilingh (éd.), Droit fiscal et assurances sociales, Genève/Zurich/Bâle 2016, p.
42).
Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas de raison
objective qui justifierait de ne pas appliquer ces mêmes considérations dans le
cadre de l'interprétation de l'art. 3 al. 1 in fine OPP 3, et plus
précisément de l'exigence de poursuite d'une activité lucrative, le but poursuivi
par le report des prestations étant – comme on l'a déjà relevé – le même dans
les deux régimes. Le Tribunal fédéral a du reste déjà jugé que, dans la mesure
où le 2ème pilier et le 3ème pilier lié (3a) servaient tous les deux, que ce
soit sous une forme collective ou à titre individuel, à la prévoyance
professionnelle, il convenait de donner aux notions de base utilisées dans les
deux régimes une acception identique (cf. TF 9C_218/2015 du 15 octobre 2015 consid.
6.2 et les références citées).
b) Il ressort des pièces du dossier que le recourant
a eu 65 ans le 26 septembre 2018 et a cessé son activité auprès de B.________
le 30 septembre 2018. Il a certes effectué encore quelques missions ponctuelles
pour cette entreprise durant le premier semestre 2019 et a poursuivi son
activité accessoire de juge assesseur auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne. Selon les certificats de salaire produits, ces activités ne lui ont
toutefois rapporté que des revenus de respectivement 260 fr. et 600 fr. nets.
Au regard des critères posés au considérant
précédent, les mandats effectués par le recourant en 2019 – mandats qui sont
restés très épisodiques et se sont limités en fait à quelques heures de travail
– ne suffisent manifestement pas pour retenir la poursuite d'une activité
lucrative réelle et effective au-delà de l'âge ordinaire de la retraite au sens
de l'art. 3 al. 1 in fine OPP 3. Le seul fait qu'il aurait souhaité travailler
davantage n'est pas déterminant.
Le différé des prestations prévu par cette
disposition n'était dès lors pas possible. La prestation en capital litigieuse perçue
de la part d'E.________ doit ainsi être considérée comme échue à l'âge
ordinaire de la retraite, soit le 1er octobre 2018. Peu importe qu'elle
ait été versée quelques mois plus tard. C'est dès lors à juste titre qu'elle a
été imposée en 2018 conjointement avec les autres prestations en capital
perçues par le recourant.
6.
Le recourant invoque également le principe de la confiance. Il affirme
que, lors de la conclusion de la police d'assurance en question en 1990, il s'est
fié au texte légal lui octroyant une imposition de la prestation litigieuse
l'année de sa perception et non pas l'année de sa retraite.
La possibilité de reporter le versement des
prestations de vieillesse au-delà de l'âge de la retraite – et par conséquent
l'imposition de telles prestations – n'a toutefois été introduite que lors de
la révision du 17 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5177). En 1990, l'art. 3 al. 1 OPP 3 avait en effet la teneur
suivante: "Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus
tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de l'AVS." Le
recourant ne peut dès lors pas valablement soutenir s'être fié sur ce texte
pour espérer un différé d'imposition.
Le recourant ne prétend pour le reste pas que l'administration
fiscale lui aurait donné une quelconque assurance à cet égard à l'époque. Quoi
qu'il en soit, selon la jurisprudence, la protection du citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration, ne vaut que pour autant que la règlementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf., sur cette question,
ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références
citées).
7.
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe d'égalité de
traitement, au motif que l'autorité intimée aurait cumulé tous les revenus sur
une année, avec des créances fiscales augmentées en conséquence, en ne lui
permettant pas "de planifier le versement des prestations de retraite
et ainsi quelque peu alléger la facture".
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références).
En matière fiscale, le principe d'égalité de
traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de
l'imposition, ainsi que par celui de l'imposition selon la capacité économique.
Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de personnes
soit imposé selon la même réglementation juridique: les exceptions qui ne
reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles (cf. ATF 141 II 388
consid. 3.2; ATF 136 II 88 consid. 5.2; ATF 133 I 206 consid. 6 et 7 et les
références citées). Les différents principes de droit fiscal déduits de
l'égalité de traitement ont été codifiés à l'art. 127 al. 2 Cst. (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1 p. 215). En vertu de cette disposition, dans la mesure où la
nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de
traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés
(cf. aussi ATF 140 II 157 consid. 7.1).
b) En l'espèce, la différence de traitement dénoncée
par le recourant se fonde sur l'art. 3 al. 1 in fine OPP 3, qui réserve
la possibilité de différer le versement des prestations de vieillesse – et par
conséquent l'imposition – au-delà de l'âge ordinaire de la retraite aux seuls
preneurs d'assurance qui continuent d'exercer une activité lucrative, ce qui –
comme on l'a retenu – n'est pas le cas du recourant (cf. supra consid.
5).
Ce critère de distinction est conforme au but
poursuivi par cette règlementation, qui est – comme on l'a déjà relevé (cf. supra
consid. 5) – de favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du
travail et de les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge
ordinaire de la retraite. L'objectif n'était pas de permettre aux administrés
de faire de la planification fiscale.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la
décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement, étant rappelé
que ce principe commande non seulement de traiter de manière identique des situations
semblables, mais également de traiter de manière différente des situations différentes.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
17.
mars 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2022
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.