FI.2021.0044
CDAP - FI.2021.0044 - 2021-12-09 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
9 décembre 2021Français21 min
Il semble également développer une argumentation tendant à l’octroi d’une remise
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et
M. Alain Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 12 mars 2021 (période fiscale 2018)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1954, a été employé par la société B.________
en qualité de responsable de la maintenance du 14 juillet 2008, jusqu’à son
licenciement, le 31 juillet 2012. A.________ n’a pas saisi les autorités judiciaires
civiles d’une contestation de son licenciement, ni de toute autre prétention résultant
des rapports de travail.
B.
A.________ d’une part, et B.________ d’autre part, ont signé une
convention le 23 novembre 2017. Il en ressort en substance que B.________ s’est
engagée à assainir les dettes de A.________, à concurrence d’un montant maximum
de 133'721.95 fr. (correspondant au total des dettes de A.________ selon le
décompte débiteur établi le 14 juin 2017 par l’Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut). B.________ s’est également engagée à
verser un montant mensuel de 1'200 fr. à A.________, du mois de janvier 2018 au
mois de mai 2021, soit un total de 63'600 fr. Ces divers versements sont notamment
conditionnés au respect de l’engagement de A.________ à ne plus évoquer, d’une
quelconque manière, oralement ou par écrit, et quel que soit le destinataire,
les sociétés du groupe auquel appartient B.________, y compris leurs raisons
sociales communes et respectives, leur ayant-droit économique, leurs
dirigeants, les membres de leur personnel, leurs clients, ainsi que leurs
mandataires, actuels et passés. Il ressort des faits mentionnés dans la convention
que la société B.________ a pris ces engagements, après des tentatives
infructueuses auprès de la justice civile et pénale, pour mettre un terme aux agissements
de A.________, qui s’en prenait incessamment aux sociétés du groupe auquel
appartient B.________, à leur ayant-droit économique, à leurs dirigeants, à
leur personnel et à leurs mandataires.
C.
B.________ s’est acquittée, durant l’année 2018, de douze mensualités de
1'200 fr. en faveur de A.________. Elle a versé, en août 2019, directement en
main de l’Office des poursuites de la Broye-Vully la somme de 133'721.95 francs.
D.
A.________ a été sommé, le 23 juillet 2019, de déposer sa déclaration d’impôt
2018.
E.
L’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après:
l’office d’impôt), constatant que A.________ n’avait pas déposé sa déclaration
d’impôt, l’a taxé d’office par décision du 23 octobre 2019, retenant un revenu
imposable de 37'100 fr. et une fortune nulle au titre de l’impôt cantonal et
communal (ICC), respectivement un revenu imposable de 40'100 fr. au titre de l’impôt
fédéral direct (IFD). L’office d’impôt l’a par ailleurs sanctionné d’une amende
de 300 fr. en lien avec l’ICC, respectivement 150 fr. en lien avec l’IFD, pour
n’avoir pas déposé sa déclaration d’impôt. Pour rendre la décision attaquée, l’office
d’impôt s’est appuyé sur un procès-verbal de saisie mentionnant une rente LPP
mensuelle de 481 fr., une rente mensuelle AVS de 1'880 fr., ainsi que des
indemnités de la Fiduciaire C.________ de 1'200 fr. par mois.
F.
A.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette décision par
acte daté du 11 novembre 2019. Dans le cadre de la procédure devant l’office d’impôt,
il a contesté la nature de revenu imposable de la rente de 1'200 fr., acquittée
en sa faveur par B.________.
G.
Le 18 février 2020, l’office d’impôt a constaté qu’il avait désormais en
sa possession l’ensemble des indications nécessaires à la taxation de A.________
pour la période fiscale 2018. Il a procédé à une nouvelle détermination des
éléments imposables, à la lumière des pièces en sa possession, maintenant
inchangée la décision de taxation du 23 octobre 2019.
A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 5
mars 2020, la rente de 1'200 fr. devant être considérée comme une réparation
des préjudices subis de son ancien employeur. Il a confirmé le 6 septembre 2020,
après un entretien téléphonique avec un représentant de l’office d’impôt, le
maintien de sa réclamation. Son dossier a été transmis à l’Administration
cantonal des impôts (ci-après: l’ACI) comme objet de sa compétence.
A la demande de l’ACI, A.________ a produit diverses
pièces relatives à la procédure PE.14.020789, dont il ressort que ce dernier
est libéré des chefs d’accusation de tentative d’extorsion, tentative de
contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, ainsi qu’un courrier
adressé par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JP14.013076.
Par proposition de règlement du 2 février 2021, l’ACI
a informé A.________ de son intention de confirmer la décision de taxation d’office
du 23 octobre 2019, de même que le prononcé d’amendes du même jour, et par conséquent
de rejeter sa réclamation du 11 novembre 2019.
A.________ s’est déterminé le 4 mars 2021.
H.
Par décision rendue sur réclamation le 12 mars 2021, l’ACI, se référant
à l’état de fait et à la motivation juridique figurant dans sa proposition de
règlement du 2 février 2021, a rejeté la réclamation du 11 novembre 2019 et a confirmé
la décision de taxation d’office du 23 octobre 2019.
Faits
I.
Agissant par acte daté du 18 avril 2021, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Dans une argumentation confuse,
il semble implicitement conclure à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens que la rente mensuelle de 1'200 fr. qui lui a été versée en 2018 ne doit
pas être prise en considération pour la détermination de son revenu imposable.
Il semble également développer une argumentation tendant à l’octroi d’une remise
de l’impôt.
Le recourant n’a pas donné suite aux demandes du
juge instructeur du 20 avril 2021 et du 11 mai 2021 de lui indiquer la date à
laquelle la décision attaquée lui a été communiquée. Il n’a pas non plus
précisé les motifs et les conclusions de son recours à la suite de la demande
du juge instructeur du 11 mai 2021, le rendant attentif au fait que, s’il ne régularise
pas son recours, son acte pourrait être réputé retiré.
Le recourant a été dispensé du paiement de l’avance
de frais. Il n’a pas réagi à l’avis du 11 mai 2021, à teneur duquel le juge
instructeur a indiqué renoncer en l’état à prendre d’autres dispositions au
titre de l’assistance judiciaire.
L’ACI a produit son dossier le 21 mai 2021.
Par avis du 27 mai 2021, le Tribunal s’est réservé la
possibilité de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut
s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée,
à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. A teneur de
l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur
réclamation s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui dispose que le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD).
Selon l'art. 96 al. 1 LPA-VD, sauf dispositions
légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne
courent pas pendant les féries, notamment du septième jour avant Pâques au septième
jour après Pâques inclusivement (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD). En matière d'IFD
et selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de
l'art. 140 LIFD, les délais de recours ne sont en revanche pas suspendus
pendant les féries judiciaires devant les instances cantonales (arrêts TF
2C_512/2016 du 13 juin 2016 consid. 5; 2C_416/2013 du 15 novembre 2013; in RDAF
2014.
II 40, consid. 2.2 et les réf. cit.; arrêt FI.2018.0016 du 26 novembre 2018
consid. 1b).
b) En l'espèce, le délai de recours a
été suspendu du 28 mars 2021 au 11 avril 2021 en ce qui concerne l'ICC si bien
que le recours a été formé en temps utile. S'agissant de l'IFD, le recours,
déposé le 19 avril 2021, soit le premier jour ouvrable après le 18 avril 2021, l'a
été 30 jours après la notification le 19 mars 2021 de la décision attaquée, de
sorte qu’il a également été déposé en temps utile.
2.
Selon l'art. 79 al. 1, première phrase, LPA-VD, applicable à la
procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en vertu
des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 LI, un acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. Un devoir de motiver le recours
est également admis en application de l'art. 140 al. 2, 1ère
phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11) par rapport à l'impôt fédéral direct (cf. arrêt TF
2A.418/2006 du 21 novembre 2006 consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd. 2017, n. 23 ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle
Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [éds], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3ème éd.
2017, n. 41 s. ad art. 140 LIFD). Lorsque le recours est incomplet (art. 140
al. 2, 2ème phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe,
inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art.
27.
al. 4 LPA-VD), un bref délai équitable est imparti à leurs auteurs pour y remédier
sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en
définitive identique, que l'acte en question sera réputé retiré); les auteurs
sont rendus attentifs à ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème
phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD).
Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit
préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;
le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (arrêt CDAP
AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.; Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2021, n. 2.14 et 2.5.1 ad art.
79.
LPA-VD). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente,
elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au
raisonnement qui la soutient (ratio decidendi) (arrêts de l'ancien Tribunal
administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid. 1a/bb et
PS.1995.0402 du 14 février 1996; Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, op. cit., n. 2.5.2 et 2.5.9 ad art. 79 LPA-VD; voir aussi l’arrêt
AC.2012.0392 du 31 janvier 2013).
En l'occurrence, l'acte de recours du 18 avril 2021
ne contient aucune conclusion et ne critique pas la décision attaquée. Le
recourant n'a pas non plus indiqué les conclusions et motifs du recours dans le
délai qui lui a été imparti pour compléter son acte de recours. On peut dans
ces circonstances se demander si son recours satisfait aux conditions de recevabilité,
question qui peut toutefois demeurer indécise compte tenu de l’issue du recours.
3.
Le recourant semble soutenir que la rente mensuelle de 1'200 fr. versée
par son ancien employeur doit être exonérée d’impôt.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent
sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt
cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux
décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour
l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes
et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid.
1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette
jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale
de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.
Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,
sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore
faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt
vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes
pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique
en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès
lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part,
et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2020.0008 du 16
mars 2021 consid. 3 ; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et
FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).
4.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a
pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou
périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;
RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d'une
activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par
le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels
que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les
allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les
pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1
LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1 LI). Sont également imposables les
indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à
l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD; art. 27 al. 1 let. c LI). Les
indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let.
a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf. art. 36
LIFD; ATF 143 II 257 consid.
5.
p. 259 s.), à moins que la somme versée par l’employeur soit analogue au
versement d’un capital provenant d’une institution de prévoyance (art. 17 al. 2
LIFD renvoyant à l’art. 38 LIFD; cf. ATF 145 II 2 consid.
4.1
p. 4 s.; aussi arrêt TF 2C_520/2019 du 1er octobre 2019 consid.
3).
Sont en revanche exonérés de l'impôt les versements
à titre de réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD; art. 7 al. 4 let. i
LHID; art. 28 let. h LI). Selon la doctrine, les indemnités de l'employeur
versées à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé injustifié
(art. 337c CO) entrent dans cette catégorie et ne sont donc pas imposables (cf.
Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand,
Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 52 ad art. 24;
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème éd.,
Zurich 2016, n. 96 ad art. 24; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle 2019, n. 55
ad art. 24). Si le Tribunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de se prononcer
sur cette question, plusieurs tribunaux cantonaux, en particulier genevois (cf.
arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2014, ATA/394/2014, consid. 11, qui
s'appuie sur l'ATF 123 V 5, dans lequel l'ex-Tribunal fédéral des assurances a
jugé que les indemnités des art. 336a et 337c CO sont soustraites du salaire
déterminant au sens de l'AVS) et soleurois (cf. StE 2014 B 21.1 N. 25), ont
statué dans ce sens. Dans les arrêts FI.2020.0158 du 4 juin 2021 (consid. 4) et
FI.2011.0060 du 30 janvier 2013 (consid. 3c), la cour de céans est partie
également de ce constat. Dans le cadre de l’arrêt FI.2020.0158 précité, elle a par
ailleurs retenu que l'absence de jugement entré en force constatant un congé
abusif (art. 336 et 336a CO) ou un licenciement immédiat injustifié (art. 337
et 337c CO) n'exclut pas par principe l'application des art. 24 let. g LIFD et
28.
let. h LI. Le bénéfice de l'exonération vaut en effet également si des
éléments suffisamment probants permettent d'établir que des versements prévus
par transactions – qu'elles soient judiciaires ou extrajudiciaires – constituent
des indemnités dues à ce titre (consid. 4b/bb).
b) En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve
ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui
doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve
ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour
effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement
et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les
faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1 p. 449
et les références). Ainsi, si les preuves
recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir
l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau
de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références,
p. 10).
c) Le versement litigieux se déduit en l’occurrence
d’une convention signée entre le recourant et son ancienne employeuse, le 23
novembre 2017. La conclusion de cette convention n’a pas fait suite à la
contestation, par le recourant, de son licenciement. Il est en outre
expressément précisé que les parties ont signé la convention à bien plaire, par
gain de paix, sans reconnaissance de responsabilité, pour les raisons exposées
dans la partie « faits ». Il ressort de celle-ci que le recourant n’a
eu de cesse de s’en prendre aux sociétés et établissements exploités sous l’appellation
commerciale « ******** », leur ayant-droit économique, leurs dirigeants,
les membres de leur personnel, leurs clients, ainsi que leurs mandataires,
actuels et passés. Les démarches judiciaires entreprises par les sociétés
visées n’ont pas permis de détourner le recourant du comportement reproché, de
sorte que seul le paiement des dettes pour lesquelles le recourant était
poursuivi et le versement d’une rente mensuelle pendant plusieurs années
semblait à même de faire cesser ses agissements. Ces circonstances ne permettent
pas de discerner que le versement de la rente mensuelle devrait être considéré comme
une indemnité de l'employeur versée à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO)
ou d'un congé injustifié (art. 337c CO), ce qu’il appartenait au recourant d’établir.
De l’argumentation développée par le recourant dans le cadre de la procédure de
taxation, rien ne permet en particulier de déduire que le recourant aurait été
licencié en guise de représailles pour des faits qu’il aurait dénoncés durant
son activité professionnelle. Au contraire, il ressort des diverses prises de
position du recourant que ce dernier revendiquait plutôt une rémunération
complémentaire pour l’activité déployée durant son engagement, respectivement
pour des dépenses que son employeuse aurait épargnées. Le recourant n’apporte
en tout état de cause aucun élément probant susceptible d’établir que le
montant versé s’apparenterait à une indemnité pour tort moral.
Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée
a considéré que le recourant n’était pas parvenu à établir que les versements
mensuels de 1'200 fr. s’apparentaient à une réparation morale exonérée d’impôt.
5.
On peut également se demander si, comme semble le soutenir le recourant,
l’indemnité versée constitue une créance en dommages-intérêts.
a) L'art. 16 LIFD exprime, pour l'imposition du revenu
des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine,
respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie").
Fondé sur la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative
des art. 17-23 LIFD, sont ainsi considérés comme revenus imposables tous les
revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En font donc
également partie, les indemnités obtenues en échange de la renonciation à
l'exercice d'un droit (art. 23 let. d LIFD). Les gains en capital réalisés lors
de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) et les
différents cas de figure prévus par la liste exhaustive de l'art. 24 LIFD font en
revanche exception (ATF 139 II 363 consid. 2.1 p. 365 s. et les références
citées).
L'accroissement du patrimoine tel que défini à l'art.
16.
al. 1 LIFD consiste en un montant net. Il correspond à l'excédent de l'ensemble
des entrées patrimoniales par rapport à l'ensemble des sorties sur une même
période fiscale. En d'autres termes, il est question d'accroissement du
patrimoine lorsque les entrées dans la fortune du contribuable surpassent le
montant des sorties durant la période fiscale en cause (cf. ATF 143 II 402
consid. 5.1 p. 404; 139 II 363 consid. 2.2 p. 366 s. et les références citées).
C'est ainsi qu'une créance en dommages-intérêts exécutable ne constitue en
général pas un revenu imposable, puisqu'il s'agit d'une simple restructuration
du patrimoine: le versement, respectivement la créance en dommages-intérêts
pour damnum emergens ne sont pas imposables parce qu'ils sont
neutralisés durant la période fiscale. En revanche, le versement,
respectivement la créance en dommages-intérêts pour lucrum cessans, ne
sont pas imposables tant que les revenus non réalisés concernent la même
période fiscale que ceux-ci et n'auraient pas non plus été imposables (arrêt TF
2C_44/2019 du 16 décembre 2019 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, le recourant n’apporte aucun élément
permettant d’établir que le versement litigieux serait destiné à compenser un
dommage causé par son ancienne employeuse. L’argumentation confuse que le
recourant développe à cet égard, de même que le libellé de l’état de fait de la
convention du 23 novembre 2017, ne donnent aucune indication pertinente quant
au préjudice que le recourant prétend avoir subi. Il convient ainsi de retenir
que la rente mensuelle de 1'200 fr. obtenue en 2018 par le recourant correspond
bien à un accroissement de son patrimoine, qui doit être imposé sur la base de
l’art. 16 LIFD.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Le cas échéant, il appartiendra au recourant de saisir l’autorité de taxation d’une
demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI).
A supposer que le recourant demande toujours (cf.
ch. 2 de l’avis du 11 mai 2021) à être assisté par un mandataire commis d’office,
sa requête devrait être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais
devraient être supportés par le recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En
raison des circonstances et de la situation financière du recourant, le
Tribunal renoncera à percevoir ces frais (art. 50 LPA-VD). Dès lors, la requête
d’assistance judiciaire est sans objet, dans la mesure où le recourant demande
à être dispensé des frais de justices. L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des
impôts le 12 mars 2021 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.