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Décision

FI.2021.0046

CDAP - FI.2021.0046 - 2021-10-21 - A._____, B.__, C._____/Commission communale de recours en matière fiscale de Penthaz, Municipalité de Penthaz

21 octobre 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________,

à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière fiscale de Penthaz, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à

St-Sulpice,

Autorité concernée

Municipalité de Penthaz,

représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Commission

communale de recours en matière fiscale de Penthaz du 26 mars 2021 (taxe de

séjour)

Vu les faits suivants:

A.

Trois étudiants de l'EPFL, A.________, B.________ et C.________,

provenant respectivement des cantons de Genève, Berne et Neuchâtel, logent actuellement

dans une habitation sise à Penthaz. Il s'agit d'une colocation, dans laquelle

habitaient auparavant trois autres étudiants encore, soit six étudiants au

total; les intéressés indiquent cependant que le nombre d'occupants est monté

désormais à huit dans ce même logement.

Le loyer mensuel total s'élève pour ce logement à

5'300 francs.

B.

a) Le 6 janvier 2021, le Boursier communal de la Commune de Penthaz a

adressé à B.________, ainsi qu'à C.________, une taxe de séjour respectivement

pour les années 2020 et 2021 (ces taxes s'élèvent pour chacun à 530 fr. pour

2020 et à 1'272 fr. pour 2021). Il ressort du dossier que ces taxes ont été

calculées en divisant le loyer mensuel de 5'300 fr. par six (soit le nombre d'occupants

du logement; cette taxe a été perçue pour cinq mois en 2020 et douze mois en

2021).

b) B.________ et C.________, par acte du 13 janvier

2021, ont recouru contre ces décisions auprès de la Commission communale de

recours de Penthaz; ils faisaient valoir qu'en leur qualité d'étudiants, ils n'étaient

pas concernés par une taxe à caractère touristique.

On note que A.________ s'est associé à ce recours;

il l'a fait au demeurant avant même de recevoir les deux bordereaux de taxes de

séjour le concernant, qui ne lui ont été notifiés que le 1er avril

2021.

c) Après avoir entendu A.________ comme représentant

des recourants, la Commission communale de recours a statué le 26 mars 2021 et

rejeté ce recours.

C.

a) Par acte du 21 avril 2021 (confié à la Poste le 26 avril 2021), B.________,

C.________, auxquels s'associe A.________, ont recouru contre la décision de la

Commission de recours communale précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP). Selon

eux, la décision attaquée n'aborde pas leur argumentation; en tant qu'étudiants,

ils estiment en effet ne pas être assujettis à la taxe de séjour.

b) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean

Cavalli, à St-Sulpice, la Commission communale de recours et la Municipalité de

Penthaz ont déposé le 15 juillet 2021 leur réponse à ce pourvoi; ces autorités

concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

c) B.________, C.________ et A.________ ont répliqué

le

4 août 2021, maintenant leurs conclusions.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36;

compte tenu de surcroît des féries de Pâques prévues à l'art. 96 al. 1 let. a

LPA-VD), applicable par renvoi des art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) et 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.

79 LPA-VD.

On se souvient que A.________ n'a reçu les décisions

lui réclamant une taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 que le 1er

avril 2021. Dès lors, le recours qu'il avait formé auprès de la Commission de

recours en son nom était prématuré; mais cela ne le rendait pas irrecevable.

Dite commission l'a d'ailleurs d'emblée rejeté. Cela étant, dans un souci d'économie

de la procédure, il paraît vain de renvoyer la cause concernant A.________ à la

commission intimée pour qu'elle statue sur la décision du boursier communal

postérieure à son propre prononcé. Dans cette ligne, il faut donc admettre

également que A.________ a recouru à bon escient – et en temps utile – à l'encontre

de la décision de la Commission de recours communale du 26 mars 2021.

2.

a) Selon l'art. 3bis LICom, les communes peuvent notamment percevoir une

taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique, le produit

de cette taxe devant être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des

touristes (al. 1 let. a); une taxe communale de promotion touristique,

lorsqu'elles affirment leur vocation touristique (al. 1 let. b). Ces taxes font

l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à

l'approbation du chef du département concerné (al. 2). Ces règlements doivent

notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à

la taxe concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de

perception ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de

ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune (al. 4).

b) Le Conseil communal de Penthaz a adopté le 23 mai

2011 un règlement communal sur les taxes de séjour et sur les résidences

secondaires; ce texte a été approuvé par le Département de l'intérieur du

canton de Vaud le 29 juin 2011. On extrait de ce règlement les dispositions suivantes:

"Art. 1 — perception et

affectation de la taxe de séjour

La Commune de Penthaz perçoit une

taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage et une taxe sur les

résidences secondaires auprès des propriétaires de ces dernières dont le

produit est affecté au financement :

· des frais de l'office

du tourisme régional liés à l'accueil, l'information et l'animation;

· de la documentation à

caractère non commercial;

· de prestations,

d'équipements (construction, aménagement, entretien), de manifestations sportives

et culturelles créés pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à

ceux-ci.

Art. 2 — assujettissement de la

taxe de séjour

Sont astreints au paiement de

cette taxe les hôtes de passage ou en séjour dans les :

· hôtels, motels,

pensions, auberges;

· établissements

médicaux;

· appartements à service

hôtelier (apparthôtel);

· places de camping

(tentes, caravanes, mobil-homes) et de caravaning résidentiels;

· instituts,

pensionnats, homes d'enfants;

· villas, chalets,

appartements, studios, chambres;

· ou dans tous autres

établissements similaires.

Art. 3 — exonération

Sont exonérés du paiement de la

taxe de séjour :

a) Les personnes

qui sont astreintes à l'imposition ordinaire dans la Commune de Penthaz;

b) Les personnes

en traitement dans les établissements médicaux par suite d'un accident ou de maladie;

c) les mineurs

dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions

publiques ou privées à caractère social;

d) Les officiers,

sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile,

les pompiers lorsqu'ils sont en service commandé;

e) Les élèves des

écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres;

La Municipalité peut prévoir

d'autres cas d'exemption que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

Art. 4 — taux de la taxe de séjour

[…]

f)locataires dans les chalets, villas,

maisons, appartements, studios ou chambres meublées

- location d'une durée de 60 jours consécutifs ou moins 6%

du prix de location mensuel,

mais

au minimum Fr. 35.00 pour

un mois ou Fr. 10.00 par semaine ou fraction de semaine

- location d'une durée de 61 jours consécutifs ou plus 12%

du prix de location mensuel, mais au minimum Fr. 70.00."

Dans le cas d'espèce, le Boursier communal a

appliqué le taux prévu à la lettre f, deuxième tiret, soit 12% du prix de

location mensuel.

Au surplus, la commune indique que les revenus

provenant de la taxe de séjour sont attribués à l'Association de développement

de la région Gros-de-Vaud (ce qui équivaut à l'Office du tourisme local); ces

recettes permettent également de couvrir les frais d'exploitation et d'entretien

d'une piscine dans la région, ainsi que d'un service de bus gratuit reliant les

Communes de Penthaz, Daillens, Lussery-Villars à Penthalaz, où se trouve la

gare CFF. Les hôtes de la région peuvent profiter de nombreuses manifestations,

comme en témoigne le mémento "région du Gros-de-Vaud" (document

produit au dossier).

c) La taxe de séjour est considérée comme un impôt

d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts

(Kostenanlastungssteueur) en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses

déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent avant

tout à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné

à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge

desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et

raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les

imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment

de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de

la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les

personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une

charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans

qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une

mesure déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir

aussi ATF 124 I 289, consid. 3b et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p.

52, 54). La taxe de séjour se

caractérise donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but

déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement

à faire participer les hôtes de la station au financement des installations et

des manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent

de manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être

utilisé exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins

d'allègement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station (ATF

101 I a 437 consid. 3a; 00 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte

doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa

disposition, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas (CDAP FI.2006.0026 du 27

novembre 2008 consid. 4 in fine).

La qualification évoquée ci-dessus - impôt

d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts

(Kostenanlastungssteuer) - s'applique pleinement à la taxe de séjour prévue

par le droit vaudois (art. 3bis LICom) et par les dispositions d'application

adoptées par la Commune de Penthaz (art. 1 du règlement: le produit doit être

affecté à des prestations créées pour les hôtes ou utiles de manière

prépondérante pour ceux-ci).

3.

En l'occurrence, le litige a trait pour l'essentiel à la délimitation du

cercle des contribuables assujettis à la taxe de séjour prévue par la Commune

de Penthaz. La jurisprudence retient tout d'abord de manière générale qu'il

doit exister des motifs objectifs et raisonnables à ne mettre un impôt

(d'affectation) qu'à la charge de certaines catégories de contribuables, plutôt

qu'à l'ensemble de ceux-ci (cf. ATF 124 I 289 consid. 3b. et les références

citées; la réflexion se fait en lien avec l'exigence d'égalité de traitement en

matière d'impôt, puisque le principe de l'universalité de l'impôt est ici

écarté; deux dimensions évoquées à l'art. 127 al. 2 Cst.; voir aussi arrêt TF 2C_468/2009

du 10 juillet 2009 consid. 3.4 et 5.4). La question de l'assujettissement doit

ainsi être tranchée en fonction du but poursuivi par cette contribution; en

substance, comme on l'a vu, il s'agit d'appeler les hôtes de passage à contribuer

au financement d'installations ou de manifestations créées pour eux ou qui leur

sont à tout le moins plus spécialement destinées. Ce faisant, le législateur

communal, comme l'autorité d'application, doivent respecter le principe de l'égalité

de traitement et, dès lors, délimiter le cercle des contribuables dans cette

optique, en posant des critères objectifs.

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la

notion d'"hôte de passage ou en séjour". Ainsi, dans un arrêt

du 15 mars 1974 rendu en application de l'ancienne loi vaudoise du 11 février 1970

sur le tourisme (LTou), abrogée le 1er janvier 2008, le Conseil d'Etat,

alors compétent, a retenu ce qui suit: "L'hôte peut être de passage, et

c'est alors de courte durée; mais il peut aussi être en séjour, et la durée

peut en être variable: brève, longue, périodique, indéterminée. Dans ces cas,

la notion de l'hôte doit être définie en fonction de l'économie générale de la

loi, de son sens et de son but: le tourisme. En d'autres termes, dans l'esprit

de la loi, l'hôte est un touriste, et le touriste séjourne en un lieu choisi

pour y passer des vacances, y chercher son plaisir ou le repos, ou y faire du

sport. L'hôte est aussi quiconque réside à longue échéance et de façon plus ou

moins stable en telle localité pour y jouir du climat ou de la nature en vivant

de ses rentes". En outre, dans un arrêt du 13 août 1975, l'ancienne

Commission cantonale de recours, statuant sur la question de l'assujettissement

à une taxe intercommunale de séjour d'une personne séjournant dans une commune

vaudoise aux fins d'y exercer une activité lucrative, y a donné une réponse

négative (RDAF 1975 p. 406). Elle s'est appuyée par ailleurs sur l'avis

de Pierre-Olivier Zingg qui définit l'hôte comme étant "la personne qui

passe une ou plusieurs nuits dans un lieu de séjour où elle n'a pas son

domicile fiscal principal, dans l'intention de se détendre ou de se

reposer" (Pierre-Olivier Zingg, La taxe de séjour et la taxe de

tourisme, thèse, Lausanne 1971, p. 96). Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la

CDAP s'est aussi fondée sur cette définition pour confirmer l'assujettissement

de propriétaires de résidences secondaires à la taxe cantonale de séjour,

fondée sur l'ancienne loi sur le tourisme (CDAP FI.2006.0026 précité consid. 7 in

fine; voir aussi CDAP FI.2012.0080 du 1er mai 2013 consid. 2).

Au demeurant, la casuistique portant sur ce thème

est large. Ainsi, la CDAP a considéré que les propriétaires de résidences

secondaires pouvaient être assimilés à des hôtes de passage, au sens de la

réglementation portant sur la taxe de séjour (arrêt CDAP FI.2006.0026, précité;

cet arrêt retient même qu'il en va ainsi du contribuable vaudois, non domicilié

dans la commune de perception, dans laquelle il est propriétaire uniquement d'une

résidence secondaire; dans le même sens arrêt TF 2C_672/2017 du 8 octobre 2018;

selon ce dernier arrêt, l'exclusion de perception de la taxe auprès des

habitants de la commune qui sont propriétaires de résidences secondaires n'est

pas arbitraire). Par ailleurs, divers arrêts retiennent que les personnes

séjournant dans une commune, comme travailleurs à la semaine, puis rejoignant

leur domicile en fin de semaine, ne pouvaient pas être considérés comme des

hôtes de passage ou en séjour, au sens de la réglementation sur la taxe de

séjour (dans ce sens, CDAP FI.2012.0080 précité, consid. 3; voir également RDAF

1975, 406, Commission cantonale de recours en matière d'impôt, Vaud). Enfin, la

jurisprudence a retenu que les élèves séjournant dans des instituts d'enseignement

privés étaient bien des personnes assujetties; en effet, il apparaissait que le

choix de l'établissement scolaire, situé dans une station de montagne, était fondé

pour partie également sur des motifs à caractère touristique (ATF 101 Ia 437,

confirmant un arrêt vaudois).

4.

En fin de compte, le prononcé de l'autorité intimée n'aborde guère la

question centrale dans le présent litige, à savoir celle de déterminer si les

étudiants d'une haute école peuvent ou non être considérés, au sens de l'art. 3bis

LICom et des dispositions du règlement communal comme des "hôtes de

passage ou en séjour", soit comme des

touristes. Pour la résoudre, il convient de reprendre la question de l'interprétation

de cette notion; on rappelle que la jurisprudence ne l'a jusqu'ici pas abordée.

a) Au préalable, il convient néanmoins de souligner

que l'art. 3bis LICom confère une marge de manœuvre assez large à la commune,

qui affirme une vocation touristique, sur le principe même d'une taxe de séjour

et ses modalités. Cela étant, la Commune de Penthaz peut se prévaloir à cet

égard de son autonomie (TF 2C_672/2017 du 8 octobre 2018). Elle ne peut en

revanche adopter un régime qui, par une délimitation du cercle des

contribuables qui ne pourrait se fonder sur des motifs objectifs, violerait le

principe de l'égalité de traitement en matière fiscale (art. 127 al. 2 Cst.).

b) Il reste que la notion d'hôte de passage ou en

séjour n'a jamais reçu une définition très ferme, aussi bien dans la doctrine

que dans la jurisprudence. Les précédents vaudois évoquent fréquemment la

définition de Zingg (op. cit., p. 96), qui met l'accent sur le fait que l'hôte

de passage est une personne qui passe la nuit dans le lieu de séjour considéré,

où elle n'a pas son domicile fiscal principal, "dans l'intention de se

détendre ou de se reposer". Si l'on retenait cette définition,

le sort du présent recours serait scellé: les étudiants recourants ne séjournent

pas à Penthaz pour se reposer. Cependant, cette définition paraît quelque peu

sommaire; en tous les cas elle cadre mal avec l'hypothèse tranchée à l'ATF 101

Ia 437, soit celle d'élèves d'un institut d'enseignement, destiné en l'occurrence

à permettre l'apprentissage du français durant une année (avec des périodes de

vacances) à des jeunes suisses alémaniques. Un autre auteur (Adriano Marantelli,

Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, thèse Berne 1991, p.

254 ss) a cherché à affiner la définition précitée. Selon lui, la notion d'hôte

de passage ou en séjour doit être retenue à l'aide de plusieurs critères: on

peut adopter tout d'abord une optique centrée sur l'existence d'un groupe spécifique

de contribuables, ce groupe réunissant les personnes qui ont en principe la

possibilité de faire usage de l'offre touristique à disposition; ensuite,

suivant une approche individuelle, il s'agit de se demander si l'hôte, en tant

qu'individu, dispose typiquement de cette possibilité d'utilisation; et cela

devrait être le cas dans la règle lorsque l'intéressé décide librement de son

séjour dans la commune d'accueil dans un but de repos et de détente.

Un autre auteur encore (David Equey, Les impositions

communales en droit vaudois, RDAF II 2012, numéro spécial, p. 127 ss) considère

qu'il convient de se référer, pour définir la notion d'hôte, à l'ancienne loi

vaudoise du 11 février 1970 sur le tourisme, déjà évoquée plus haut. Il estime

que cette définition résulte également des exonérations prévues par cette loi

(à l'art. 31 al. 1, plus précisément). Par exemple, cette disposition (sous ch.

1) prévoyait d'exonérer les personnes qui, du point de vue des impôts directs

cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe,

au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux; cette première exonération

coïncide dans les grandes lignes avec la définition donnée plus haut par Zingg

(on pourrait donc considérer qu'il ne s'agit pas d'une véritable exonération,

puisque ces personnes ne sont en réalité pas assujetties à cette taxe). On

trouve d'autres cas d'exonération et notamment celle qui concerne les personnes

qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter

un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer

une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le

canton ou ailleurs en Suisse (ch. 6). A suivre la suggestion de cet auteur, les

étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale, par ailleurs domiciliés en Suisse

(et non à Penthaz), devraient être exonérés de la taxe de séjour.

c) En définitive, l'autorité de céans estime au premier

chef devoir confirmer la jurisprudence émanant des autorités de recours vaudoises

(successivement la Commission cantonale de recours, le Tribunal administratif,

puis la CDAP) qui s'appuie sur la définition de Zingg; cela conduit à exclure

les étudiants du cercle des personnes assujetties à la taxe de séjour. La même

solution découle de l'avis d'Equey, mais cet auteur s'appuie sur une

disposition aujourd'hui abrogée; il demeure qu'elle peut fournir une indication

utile. Au surplus, l'ATF 101 Ia 437 concerne une situation particulière; il s'agissait

d'un institut d'enseignement situé dans une station de montagne. Le choix d'y

séjourner visait sans doute un but de formation, mais accessoirement également

un but de détente ou en tout cas traduisait la volonté de pouvoir bénéficier

des installations touristiques de la station. Cette configuration n'apparaît

ainsi pas comparable avec celle d'étudiants suivant une formation dans une

haute école suisse, étant rappelé qu'il n'existe d'ailleurs que deux écoles

polytechniques en Suisse. Cela étant, on ne peut guère parler d'un séjour

librement choisi; la décision de séjourner dans la région lausannoise apparaît

en effet comme un choix contraint par la localisation de l'EPFL. En outre et

surtout, il n'est pas vraisemblable que les recourants aient pu choisir leur

lieu de séjour à Penthaz dans l'optique de pouvoir – même à titre de but

accessoire – profiter des installations et manifestations touristiques mises

sur pied dans la commune de Penthaz et sa région. Il n'y a donc pas de motif

objectif d'englober les étudiants (au lieu de leur séjour d'études) dans le

cercle des contribuables assujettis à la taxe de séjour de cette commune, de

sorte que les décisions en cause apparaissent contraires à l'art. 127 al. 2

Cst.

Il en découle que les étudiants recourants ne

sauraient être astreints au versement de la taxe de séjour querellée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis, les décisions fixant les taxes litigieuses devant être annulées.

Vu l'issue du pourvoi, l'émolument de justice doit

être mis en l'occurrence à la charge de la Commune de Penthaz, qui n'a au

surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière fiscale de

la Commune de Penthaz du 26 mars 2021 est réformée en ce sens que:

-

le recours formé auprès d'elle par A.________, C.________ et B.________

contre la taxe de séjour est admis;

-

les taxes de séjour notifiées aux trois personnes précitées, pour

les années 2020 et 2021 sont annulées.

III.

L'émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge

de la Commune de Penthaz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.