FI.2021.0046
CDAP - FI.2021.0046 - 2021-10-21 - A._____, B.__, C._____/Commission communale de recours en matière fiscale de Penthaz, Municipalité de Penthaz
21 octobre 2021Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière fiscale de Penthaz, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à
St-Sulpice,
Autorité concernée
Municipalité de Penthaz,
représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Commission
communale de recours en matière fiscale de Penthaz du 26 mars 2021 (taxe de
séjour)
Vu les faits suivants:
A.
Trois étudiants de l'EPFL, A.________, B.________ et C.________,
provenant respectivement des cantons de Genève, Berne et Neuchâtel, logent actuellement
dans une habitation sise à Penthaz. Il s'agit d'une colocation, dans laquelle
habitaient auparavant trois autres étudiants encore, soit six étudiants au
total; les intéressés indiquent cependant que le nombre d'occupants est monté
désormais à huit dans ce même logement.
Le loyer mensuel total s'élève pour ce logement à
5'300 francs.
B.
a) Le 6 janvier 2021, le Boursier communal de la Commune de Penthaz a
adressé à B.________, ainsi qu'à C.________, une taxe de séjour respectivement
pour les années 2020 et 2021 (ces taxes s'élèvent pour chacun à 530 fr. pour
2020 et à 1'272 fr. pour 2021). Il ressort du dossier que ces taxes ont été
calculées en divisant le loyer mensuel de 5'300 fr. par six (soit le nombre d'occupants
du logement; cette taxe a été perçue pour cinq mois en 2020 et douze mois en
2021).
b) B.________ et C.________, par acte du 13 janvier
2021, ont recouru contre ces décisions auprès de la Commission communale de
recours de Penthaz; ils faisaient valoir qu'en leur qualité d'étudiants, ils n'étaient
pas concernés par une taxe à caractère touristique.
On note que A.________ s'est associé à ce recours;
il l'a fait au demeurant avant même de recevoir les deux bordereaux de taxes de
séjour le concernant, qui ne lui ont été notifiés que le 1er avril
2021.
c) Après avoir entendu A.________ comme représentant
des recourants, la Commission communale de recours a statué le 26 mars 2021 et
rejeté ce recours.
C.
a) Par acte du 21 avril 2021 (confié à la Poste le 26 avril 2021), B.________,
C.________, auxquels s'associe A.________, ont recouru contre la décision de la
Commission de recours communale précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP). Selon
eux, la décision attaquée n'aborde pas leur argumentation; en tant qu'étudiants,
ils estiment en effet ne pas être assujettis à la taxe de séjour.
b) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean
Cavalli, à St-Sulpice, la Commission communale de recours et la Municipalité de
Penthaz ont déposé le 15 juillet 2021 leur réponse à ce pourvoi; ces autorités
concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
c) B.________, C.________ et A.________ ont répliqué
le
4 août 2021, maintenant leurs conclusions.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36;
compte tenu de surcroît des féries de Pâques prévues à l'art. 96 al. 1 let. a
LPA-VD), applicable par renvoi des art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur
les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) et 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.
79 LPA-VD.
On se souvient que A.________ n'a reçu les décisions
lui réclamant une taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 que le 1er
avril 2021. Dès lors, le recours qu'il avait formé auprès de la Commission de
recours en son nom était prématuré; mais cela ne le rendait pas irrecevable.
Dite commission l'a d'ailleurs d'emblée rejeté. Cela étant, dans un souci d'économie
de la procédure, il paraît vain de renvoyer la cause concernant A.________ à la
commission intimée pour qu'elle statue sur la décision du boursier communal
postérieure à son propre prononcé. Dans cette ligne, il faut donc admettre
également que A.________ a recouru à bon escient – et en temps utile – à l'encontre
de la décision de la Commission de recours communale du 26 mars 2021.
2.
a) Selon l'art. 3bis LICom, les communes peuvent notamment percevoir une
taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique, le produit
de cette taxe devant être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des
touristes (al. 1 let. a); une taxe communale de promotion touristique,
lorsqu'elles affirment leur vocation touristique (al. 1 let. b). Ces taxes font
l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à
l'approbation du chef du département concerné (al. 2). Ces règlements doivent
notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à
la taxe concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de
perception ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de
ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune (al. 4).
b) Le Conseil communal de Penthaz a adopté le 23 mai
2011 un règlement communal sur les taxes de séjour et sur les résidences
secondaires; ce texte a été approuvé par le Département de l'intérieur du
canton de Vaud le 29 juin 2011. On extrait de ce règlement les dispositions suivantes:
"Art. 1 — perception et
affectation de la taxe de séjour
La Commune de Penthaz perçoit une
taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage et une taxe sur les
résidences secondaires auprès des propriétaires de ces dernières dont le
produit est affecté au financement :
· des frais de l'office
du tourisme régional liés à l'accueil, l'information et l'animation;
· de la documentation à
caractère non commercial;
· de prestations,
d'équipements (construction, aménagement, entretien), de manifestations sportives
et culturelles créés pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à
ceux-ci.
Art. 2 — assujettissement de la
taxe de séjour
Sont astreints au paiement de
cette taxe les hôtes de passage ou en séjour dans les :
· hôtels, motels,
pensions, auberges;
· établissements
médicaux;
· appartements à service
hôtelier (apparthôtel);
· places de camping
(tentes, caravanes, mobil-homes) et de caravaning résidentiels;
· instituts,
pensionnats, homes d'enfants;
· villas, chalets,
appartements, studios, chambres;
· ou dans tous autres
établissements similaires.
Art. 3 — exonération
Sont exonérés du paiement de la
taxe de séjour :
a) Les personnes
qui sont astreintes à l'imposition ordinaire dans la Commune de Penthaz;
b) Les personnes
en traitement dans les établissements médicaux par suite d'un accident ou de maladie;
c) les mineurs
dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions
publiques ou privées à caractère social;
d) Les officiers,
sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile,
les pompiers lorsqu'ils sont en service commandé;
e) Les élèves des
écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres;
La Municipalité peut prévoir
d'autres cas d'exemption que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Art. 4 — taux de la taxe de séjour
[…]
f)locataires dans les chalets, villas,
maisons, appartements, studios ou chambres meublées
- location d'une durée de 60 jours consécutifs ou moins 6%
du prix de location mensuel,
mais
au minimum Fr. 35.00 pour
un mois ou Fr. 10.00 par semaine ou fraction de semaine
- location d'une durée de 61 jours consécutifs ou plus 12%
du prix de location mensuel, mais au minimum Fr. 70.00."
Dans le cas d'espèce, le Boursier communal a
appliqué le taux prévu à la lettre f, deuxième tiret, soit 12% du prix de
location mensuel.
Au surplus, la commune indique que les revenus
provenant de la taxe de séjour sont attribués à l'Association de développement
de la région Gros-de-Vaud (ce qui équivaut à l'Office du tourisme local); ces
recettes permettent également de couvrir les frais d'exploitation et d'entretien
d'une piscine dans la région, ainsi que d'un service de bus gratuit reliant les
Communes de Penthaz, Daillens, Lussery-Villars à Penthalaz, où se trouve la
gare CFF. Les hôtes de la région peuvent profiter de nombreuses manifestations,
comme en témoigne le mémento "région du Gros-de-Vaud" (document
produit au dossier).
c) La taxe de séjour est considérée comme un impôt
d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts
(Kostenanlastungssteueur) en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses
déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent avant
tout à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné
à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge
desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et
raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les
imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment
de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de
la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les
personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une
charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans
qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une
mesure déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir
aussi ATF 124 I 289, consid. 3b et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p.
52, 54). La taxe de séjour se
caractérise donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but
déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement
à faire participer les hôtes de la station au financement des installations et
des manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent
de manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être
utilisé exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins
d'allègement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station (ATF
101 I a 437 consid. 3a; 00 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte
doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa
disposition, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas (CDAP FI.2006.0026 du 27
novembre 2008 consid. 4 in fine).
La qualification évoquée ci-dessus - impôt
d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts
(Kostenanlastungssteuer) - s'applique pleinement à la taxe de séjour prévue
par le droit vaudois (art. 3bis LICom) et par les dispositions d'application
adoptées par la Commune de Penthaz (art. 1 du règlement: le produit doit être
affecté à des prestations créées pour les hôtes ou utiles de manière
prépondérante pour ceux-ci).
3.
En l'occurrence, le litige a trait pour l'essentiel à la délimitation du
cercle des contribuables assujettis à la taxe de séjour prévue par la Commune
de Penthaz. La jurisprudence retient tout d'abord de manière générale qu'il
doit exister des motifs objectifs et raisonnables à ne mettre un impôt
(d'affectation) qu'à la charge de certaines catégories de contribuables, plutôt
qu'à l'ensemble de ceux-ci (cf. ATF 124 I 289 consid. 3b. et les références
citées; la réflexion se fait en lien avec l'exigence d'égalité de traitement en
matière d'impôt, puisque le principe de l'universalité de l'impôt est ici
écarté; deux dimensions évoquées à l'art. 127 al. 2 Cst.; voir aussi arrêt TF 2C_468/2009
du 10 juillet 2009 consid. 3.4 et 5.4). La question de l'assujettissement doit
ainsi être tranchée en fonction du but poursuivi par cette contribution; en
substance, comme on l'a vu, il s'agit d'appeler les hôtes de passage à contribuer
au financement d'installations ou de manifestations créées pour eux ou qui leur
sont à tout le moins plus spécialement destinées. Ce faisant, le législateur
communal, comme l'autorité d'application, doivent respecter le principe de l'égalité
de traitement et, dès lors, délimiter le cercle des contribuables dans cette
optique, en posant des critères objectifs.
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la
notion d'"hôte de passage ou en séjour". Ainsi, dans un arrêt
du 15 mars 1974 rendu en application de l'ancienne loi vaudoise du 11 février 1970
sur le tourisme (LTou), abrogée le 1er janvier 2008, le Conseil d'Etat,
alors compétent, a retenu ce qui suit: "L'hôte peut être de passage, et
c'est alors de courte durée; mais il peut aussi être en séjour, et la durée
peut en être variable: brève, longue, périodique, indéterminée. Dans ces cas,
la notion de l'hôte doit être définie en fonction de l'économie générale de la
loi, de son sens et de son but: le tourisme. En d'autres termes, dans l'esprit
de la loi, l'hôte est un touriste, et le touriste séjourne en un lieu choisi
pour y passer des vacances, y chercher son plaisir ou le repos, ou y faire du
sport. L'hôte est aussi quiconque réside à longue échéance et de façon plus ou
moins stable en telle localité pour y jouir du climat ou de la nature en vivant
de ses rentes". En outre, dans un arrêt du 13 août 1975, l'ancienne
Commission cantonale de recours, statuant sur la question de l'assujettissement
à une taxe intercommunale de séjour d'une personne séjournant dans une commune
vaudoise aux fins d'y exercer une activité lucrative, y a donné une réponse
négative (RDAF 1975 p. 406). Elle s'est appuyée par ailleurs sur l'avis
de Pierre-Olivier Zingg qui définit l'hôte comme étant "la personne qui
passe une ou plusieurs nuits dans un lieu de séjour où elle n'a pas son
domicile fiscal principal, dans l'intention de se détendre ou de se
reposer" (Pierre-Olivier Zingg, La taxe de séjour et la taxe de
tourisme, thèse, Lausanne 1971, p. 96). Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la
CDAP s'est aussi fondée sur cette définition pour confirmer l'assujettissement
de propriétaires de résidences secondaires à la taxe cantonale de séjour,
fondée sur l'ancienne loi sur le tourisme (CDAP FI.2006.0026 précité consid. 7 in
fine; voir aussi CDAP FI.2012.0080 du 1er mai 2013 consid. 2).
Au demeurant, la casuistique portant sur ce thème
est large. Ainsi, la CDAP a considéré que les propriétaires de résidences
secondaires pouvaient être assimilés à des hôtes de passage, au sens de la
réglementation portant sur la taxe de séjour (arrêt CDAP FI.2006.0026, précité;
cet arrêt retient même qu'il en va ainsi du contribuable vaudois, non domicilié
dans la commune de perception, dans laquelle il est propriétaire uniquement d'une
résidence secondaire; dans le même sens arrêt TF 2C_672/2017 du 8 octobre 2018;
selon ce dernier arrêt, l'exclusion de perception de la taxe auprès des
habitants de la commune qui sont propriétaires de résidences secondaires n'est
pas arbitraire). Par ailleurs, divers arrêts retiennent que les personnes
séjournant dans une commune, comme travailleurs à la semaine, puis rejoignant
leur domicile en fin de semaine, ne pouvaient pas être considérés comme des
hôtes de passage ou en séjour, au sens de la réglementation sur la taxe de
séjour (dans ce sens, CDAP FI.2012.0080 précité, consid. 3; voir également RDAF
1975, 406, Commission cantonale de recours en matière d'impôt, Vaud). Enfin, la
jurisprudence a retenu que les élèves séjournant dans des instituts d'enseignement
privés étaient bien des personnes assujetties; en effet, il apparaissait que le
choix de l'établissement scolaire, situé dans une station de montagne, était fondé
pour partie également sur des motifs à caractère touristique (ATF 101 Ia 437,
confirmant un arrêt vaudois).
4.
En fin de compte, le prononcé de l'autorité intimée n'aborde guère la
question centrale dans le présent litige, à savoir celle de déterminer si les
étudiants d'une haute école peuvent ou non être considérés, au sens de l'art. 3bis
LICom et des dispositions du règlement communal comme des "hôtes de
passage ou en séjour", soit comme des
touristes. Pour la résoudre, il convient de reprendre la question de l'interprétation
de cette notion; on rappelle que la jurisprudence ne l'a jusqu'ici pas abordée.
a) Au préalable, il convient néanmoins de souligner
que l'art. 3bis LICom confère une marge de manœuvre assez large à la commune,
qui affirme une vocation touristique, sur le principe même d'une taxe de séjour
et ses modalités. Cela étant, la Commune de Penthaz peut se prévaloir à cet
égard de son autonomie (TF 2C_672/2017 du 8 octobre 2018). Elle ne peut en
revanche adopter un régime qui, par une délimitation du cercle des
contribuables qui ne pourrait se fonder sur des motifs objectifs, violerait le
principe de l'égalité de traitement en matière fiscale (art. 127 al. 2 Cst.).
b) Il reste que la notion d'hôte de passage ou en
séjour n'a jamais reçu une définition très ferme, aussi bien dans la doctrine
que dans la jurisprudence. Les précédents vaudois évoquent fréquemment la
définition de Zingg (op. cit., p. 96), qui met l'accent sur le fait que l'hôte
de passage est une personne qui passe la nuit dans le lieu de séjour considéré,
où elle n'a pas son domicile fiscal principal, "dans l'intention de se
détendre ou de se reposer". Si l'on retenait cette définition,
le sort du présent recours serait scellé: les étudiants recourants ne séjournent
pas à Penthaz pour se reposer. Cependant, cette définition paraît quelque peu
sommaire; en tous les cas elle cadre mal avec l'hypothèse tranchée à l'ATF 101
Ia 437, soit celle d'élèves d'un institut d'enseignement, destiné en l'occurrence
à permettre l'apprentissage du français durant une année (avec des périodes de
vacances) à des jeunes suisses alémaniques. Un autre auteur (Adriano Marantelli,
Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, thèse Berne 1991, p.
254 ss) a cherché à affiner la définition précitée. Selon lui, la notion d'hôte
de passage ou en séjour doit être retenue à l'aide de plusieurs critères: on
peut adopter tout d'abord une optique centrée sur l'existence d'un groupe spécifique
de contribuables, ce groupe réunissant les personnes qui ont en principe la
possibilité de faire usage de l'offre touristique à disposition; ensuite,
suivant une approche individuelle, il s'agit de se demander si l'hôte, en tant
qu'individu, dispose typiquement de cette possibilité d'utilisation; et cela
devrait être le cas dans la règle lorsque l'intéressé décide librement de son
séjour dans la commune d'accueil dans un but de repos et de détente.
Un autre auteur encore (David Equey, Les impositions
communales en droit vaudois, RDAF II 2012, numéro spécial, p. 127 ss) considère
qu'il convient de se référer, pour définir la notion d'hôte, à l'ancienne loi
vaudoise du 11 février 1970 sur le tourisme, déjà évoquée plus haut. Il estime
que cette définition résulte également des exonérations prévues par cette loi
(à l'art. 31 al. 1, plus précisément). Par exemple, cette disposition (sous ch.
1) prévoyait d'exonérer les personnes qui, du point de vue des impôts directs
cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe,
au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux; cette première exonération
coïncide dans les grandes lignes avec la définition donnée plus haut par Zingg
(on pourrait donc considérer qu'il ne s'agit pas d'une véritable exonération,
puisque ces personnes ne sont en réalité pas assujetties à cette taxe). On
trouve d'autres cas d'exonération et notamment celle qui concerne les personnes
qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter
un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer
une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le
canton ou ailleurs en Suisse (ch. 6). A suivre la suggestion de cet auteur, les
étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale, par ailleurs domiciliés en Suisse
(et non à Penthaz), devraient être exonérés de la taxe de séjour.
c) En définitive, l'autorité de céans estime au premier
chef devoir confirmer la jurisprudence émanant des autorités de recours vaudoises
(successivement la Commission cantonale de recours, le Tribunal administratif,
puis la CDAP) qui s'appuie sur la définition de Zingg; cela conduit à exclure
les étudiants du cercle des personnes assujetties à la taxe de séjour. La même
solution découle de l'avis d'Equey, mais cet auteur s'appuie sur une
disposition aujourd'hui abrogée; il demeure qu'elle peut fournir une indication
utile. Au surplus, l'ATF 101 Ia 437 concerne une situation particulière; il s'agissait
d'un institut d'enseignement situé dans une station de montagne. Le choix d'y
séjourner visait sans doute un but de formation, mais accessoirement également
un but de détente ou en tout cas traduisait la volonté de pouvoir bénéficier
des installations touristiques de la station. Cette configuration n'apparaît
ainsi pas comparable avec celle d'étudiants suivant une formation dans une
haute école suisse, étant rappelé qu'il n'existe d'ailleurs que deux écoles
polytechniques en Suisse. Cela étant, on ne peut guère parler d'un séjour
librement choisi; la décision de séjourner dans la région lausannoise apparaît
en effet comme un choix contraint par la localisation de l'EPFL. En outre et
surtout, il n'est pas vraisemblable que les recourants aient pu choisir leur
lieu de séjour à Penthaz dans l'optique de pouvoir – même à titre de but
accessoire – profiter des installations et manifestations touristiques mises
sur pied dans la commune de Penthaz et sa région. Il n'y a donc pas de motif
objectif d'englober les étudiants (au lieu de leur séjour d'études) dans le
cercle des contribuables assujettis à la taxe de séjour de cette commune, de
sorte que les décisions en cause apparaissent contraires à l'art. 127 al. 2
Cst.
Il en découle que les étudiants recourants ne
sauraient être astreints au versement de la taxe de séjour querellée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis, les décisions fixant les taxes litigieuses devant être annulées.
Vu l'issue du pourvoi, l'émolument de justice doit
être mis en l'occurrence à la charge de la Commune de Penthaz, qui n'a au
surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière fiscale de
la Commune de Penthaz du 26 mars 2021 est réformée en ce sens que:
-
le recours formé auprès d'elle par A.________, C.________ et B.________
contre la taxe de séjour est admis;
-
les taxes de séjour notifiées aux trois personnes précitées, pour
les années 2020 et 2021 sont annulées.
III.
L'émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge
de la Commune de Penthaz.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.