Lexipedia

Décision

FI.2021.0048

CDAP - FI.2021.0048 - 2021-08-11 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

11 août 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 mars 2021 (émolument de

sommation; période fiscale 2019)

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 juillet 2020, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________, contribuable assujetti de manière illimitée dans le

canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente

jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2019, à défaut de quoi elle serait

dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a

précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il

serait notifié avec le décompte final.

B.

Le 21 août 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2019 par voie électronique par l'intermédiaire du logiciel

VaudTax.

C.

Le 2 mars 2021, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final relatif à la période fiscale 2019. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la

sommation du 23 juillet 2020 y figurait.

D.

Par lettre du 16 mars 2021 intitulée "opposition", A.________ a

écrit à l'office d'impôt pour lui demander l'annulation de cet émolument, expliquant

qu'il avait cru avoir envoyé sa déclaration d'impôt le 2 avril 2020 par voie

électronique, mais qu'en raison d'un bug informatique, dont il n'était pas

responsable, cet envoi n'avait pas pu se faire. Il s'étonnait également du

montant retenu par l'autorité de taxation au titre du rendement de la fortune.

E.

Le 26 avril 2021, l'ACI a transmis l'"opposition" de A.________

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme

objet de sa compétence.

Lors de l'enregistrement de cette opposition traitée

comme un recours, la juge instructrice a précisé que la CDAP n'était compétente

que pour le volet "émolument de sommation" et qu'il appartiendrait à

l'autorité de taxation de traiter le volet "rendement de la fortune".

Dans sa réponse du 20 mai 2021, l'ACI, agissant

également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas déposé

de mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,

qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il

convient dès lors d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule

à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables

qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait

à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être

déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que

toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement

à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les

formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque

période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques

inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent

en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et

troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de la

déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et

motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les

précisions suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration

d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de

la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2 A réception de la déclaration d'impôt par voie

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même canal

un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les 10

jours.

3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 10 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement

déposée.

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

BLV 172.55) a la teneur suivante:

" Art. 1

1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2 …

Art. 2

1 La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,

depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

" 1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt

des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe

causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation

dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,

une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité

de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il a

également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes d'équivalence,

le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt FI.2017.0107 précité

consid. 5).

3.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications de

l'autorité intimée qu'aucune déclaration d'impôt n'a été enregistrée avant le

21 août 2020. Le recourant ne le conteste pas. Il invoque toutefois un bug

informatique, dont il ne serait pas responsable, soutenant avoir entrepris toutes

les démarches nécessaires le 2 avril 2020.

Comme l'autorité intimée le relève dans ses

écritures, le recourant aurait dû se rendre compte immédiatement de l'échec de

sa tentative d'envoi du 2 avril 2020. Selon le système prévu par l'art. 3 al. 1

et 2 RDVE, une fois l'envoi électronique effectué, le contribuable reçoit en effet

instantanément une quittance d'envoi au format PDF, qui comprend la

confirmation de dépôt de la déclaration incluant la date et l'heure du dépôt,

ainsi que l'avis récapitulatif de la déclaration d'impôt. La rubrique

"Envoi/Impression de la déclaration d'impôt" du logiciel VaudTax le

rappelle expressément, recommandant d'enregistrer ou d'imprimer le document

généré qui constitue "la preuve d[u] dépôt" et "confirme que le

processus d'envoi électronique est bien finalisé". Le recourant ne pouvait

ainsi l'ignorer. En ne recevant pas la quittance d'envoi, il aurait ainsi dû

répéter l'opération, quitte à contacter l'administration en cas de problème persistant,

voire envoyer sa déclaration d'impôt par courrier.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été

déposée valablement le 2 avril 2020, la sommation du 23 juillet 2020, ainsi que

l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu,

la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était

conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 2 mars 2021 portant sur l'émolument de sommation est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.