FI.2021.0048
CDAP - FI.2021.0048 - 2021-08-11 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
11 août 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 mars 2021 (émolument de
sommation; période fiscale 2019)
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 juillet 2020, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________, contribuable assujetti de manière illimitée dans le
canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente
jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2019, à défaut de quoi elle serait
dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a
précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il
serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 21 août 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2019 par voie électronique par l'intermédiaire du logiciel
VaudTax.
C.
Le 2 mars 2021, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte
final relatif à la période fiscale 2019. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la
sommation du 23 juillet 2020 y figurait.
D.
Par lettre du 16 mars 2021 intitulée "opposition", A.________ a
écrit à l'office d'impôt pour lui demander l'annulation de cet émolument, expliquant
qu'il avait cru avoir envoyé sa déclaration d'impôt le 2 avril 2020 par voie
électronique, mais qu'en raison d'un bug informatique, dont il n'était pas
responsable, cet envoi n'avait pas pu se faire. Il s'étonnait également du
montant retenu par l'autorité de taxation au titre du rendement de la fortune.
E.
Le 26 avril 2021, l'ACI a transmis l'"opposition" de A.________
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme
objet de sa compétence.
Lors de l'enregistrement de cette opposition traitée
comme un recours, la juge instructrice a précisé que la CDAP n'était compétente
que pour le volet "émolument de sommation" et qu'il appartiendrait à
l'autorité de taxation de traiter le volet "rendement de la fortune".
Dans sa réponse du 20 mai 2021, l'ACI, agissant
également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.
Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas déposé
de mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,
qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il
convient dès lors d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule
à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables
qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait
à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être
déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les
formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque
période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques
inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent
en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et
troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la
déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et
motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les
précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration
d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration
d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de
la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de
nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt par voie
électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même canal
un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les 10
jours.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle
déclaration d'impôt dans les 10 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement
déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de
dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars
de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir
spécialement une prolongation de délai.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie
d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er décembre 1919 sur la
matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de
la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les
émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt
des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe
causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation
dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,
une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité
de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il a
également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes d'équivalence,
le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt FI.2017.0107 précité
consid. 5).
3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications de
l'autorité intimée qu'aucune déclaration d'impôt n'a été enregistrée avant le
21 août 2020. Le recourant ne le conteste pas. Il invoque toutefois un bug
informatique, dont il ne serait pas responsable, soutenant avoir entrepris toutes
les démarches nécessaires le 2 avril 2020.
Comme l'autorité intimée le relève dans ses
écritures, le recourant aurait dû se rendre compte immédiatement de l'échec de
sa tentative d'envoi du 2 avril 2020. Selon le système prévu par l'art. 3 al. 1
et 2 RDVE, une fois l'envoi électronique effectué, le contribuable reçoit en effet
instantanément une quittance d'envoi au format PDF, qui comprend la
confirmation de dépôt de la déclaration incluant la date et l'heure du dépôt,
ainsi que l'avis récapitulatif de la déclaration d'impôt. La rubrique
"Envoi/Impression de la déclaration d'impôt" du logiciel VaudTax le
rappelle expressément, recommandant d'enregistrer ou d'imprimer le document
généré qui constitue "la preuve d[u] dépôt" et "confirme que le
processus d'envoi électronique est bien finalisé". Le recourant ne pouvait
ainsi l'ignorer. En ne recevant pas la quittance d'envoi, il aurait ainsi dû
répéter l'opération, quitte à contacter l'administration en cas de problème persistant,
voire envoyer sa déclaration d'impôt par courrier.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été
déposée valablement le 2 avril 2020, la sommation du 23 juillet 2020, ainsi que
l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu,
la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était
conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre
pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 2 mars 2021 portant sur l'émolument de sommation est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.