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Décision

FI.2021.0050

CDAP - FI.2021.0050 - 2021-05-25 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

25 mai 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mai 2021

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté

par Generali Mézières, M. ********, à Mézières VD,

2.

B.________ à ******** représentée

par Generali Mézières, M. ********, à Mézières VD,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Office

d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 janvier

2021 (émolument de sommation)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 5 mars 2021 par A.________ et consorts contre

la décision rendue le 11 janvier 2021 par l'Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 avril 2021 impartissant

aux

recourants un délai au 17 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 200

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 mai 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.