FI.2021.0054
CDAP - FI.2021.0054 - 2021-08-11 - Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Commission communale de recours en matière d'impôt, A._____, B._____
11 août 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume
Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôt
de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
Tiers intéressés
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours Municipalité d'Yverdon-les-Bains c/ décision de la
Commission de recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains du
21 avril 2021 (taxe déchets 2020 du ********)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ exploitent le ********, à Yverdon-les-Bains, en
société en nom collectif sous la raison sociale "********".
B.
Le 12 octobre 2020, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la
municipalité) a adressé à A.________ et B.________ une facture d'un montant de
193 fr. 85 (180 fr. + TVA) portant sur la "Taxe déchets entreprise"
pour l'année 2020.
C.
Par lettre du 6 novembre 2020, les associés, agissant par
l'intermédiaire de A.________, ont contesté cette facture, faisant valoir que
tous les déchets provenant de l'exploitation de leur établissement étaient éliminés
par l'entreprise C.________ et qu'ils n'utilisaient par conséquent pas les
infrastructures communales. Ils ont demandé dès lors à être exemptés de la taxe
litigieuse.
Par décision du 21 avril 2021, la Commission de
recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la commission
communale de recours) a admis le recours déposé et annulé la taxe du 12 octobre
2020, retenant ce qui suit:
"La recourante ne conteste pas exploiter une entreprise
à Yverdon-les-Bains. Cela ne signifie toutefois pas que le recours doive être rejeté.
Le cas d'espèce doit être apprécié au regard du premier alinéa de l'article 11
du règlement. Aux termes de cette disposition, le détenteur assume le coût de
l'élimination des déchets.
Tel est bien le cas en l'espèce. La recourante a établi
qu'elle avait conclu un contrat avec une société pour l'enlèvement de l'entier
des déchets de son bistrot. La partie intimée n'a pas fait valoir que la
société Retriva amenait ses déchets à la Strid. Cela étant, il y a lieu
d'admettre le recours et d'annuler la taxe facturée à la recourante pour
l'année 2020."
D.
Par acte du 12 mai 2021, la municipalité a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à sa réforme en ce sens que le recours déposé par A.________ au nom
du "********" était rejeté. En substance, elle a invoqué la violation
du principe de la légalité, soulignant que la règlementation ne prévoyait pas
d'exonération de la taxe en cas de recours à une entreprise privée pour l'élimination
des déchets.
Dans sa réponse du 16 juin 2021, la commission
communale de recours s'est référée aux considérants de sa décision. Invités à
se déterminer, A.________ et B.________ n'ont pas procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En matière de taxes spéciales, l'art. 47a de la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11)
confère aux municipalités un droit de recours contre les décisions rendues par
les commissions communales de recours que chaque commune doit instituer.
Compte tenu de cette habilitation légale, la
recourante a qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus, l'acte
de recours a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les cantons veillent à ce que
les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur
soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à
la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets (al. 1, 1ère
phrase). Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont
accessibles au public (al. 4). Par déchets urbains, on entend notamment les
déchets produits par les ménages et ceux provenant d'entreprises comptant moins
de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des
déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions (art. 3 let.
a de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et
l'élimination des déchets – OLED; RS 814.600).
Cette disposition-cadre pose uniquement des
principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination
des déchets; les cantons
– respectivement les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination
des déchets leur a été déléguée – disposent ainsi d'une grande liberté dans la
mise en œuvre des principes généraux relatifs au financement des installations
de ramassage et d'élimination des déchets, qu'ils doivent concrétiser dans leur
législation (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 et les références; TF 2C_56/2020 du 2
juillet 2020 consid. 4.1).
b) En droit vaudois, l'art. 30a de la loi vaudoise
du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) prévoit que
les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais
de taxes (al. 1); elles prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en
faveur des familles (al. 3). Les taxes en cause constituent des taxes spéciales
que les communes peuvent percevoir en contrepartie de prestations ou avantages
déterminés ou de dépenses particulières, au sens de l'art. 4a
al. 1 LICom.
Selon l'art. 11 al. 1 LGD, les communes doivent
ainsi adopter un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation
du chef du département concerné.
c) Le règlement sur la gestion des déchets de la
commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après: RGD) du 25 août 2010, dans sa teneur en
vigueur dès le 19 décembre 2018, prévoit en particulier ce qui suit s'agissant
du "financement" de la gestion des déchets (chapitre 3, art. 11 ss):
"Art. 11 Principes
Le détenteur assume le coût de l'élimination
de ses déchets.
La Commune perçoit des taxes pour
couvrir les coûts de gestion des déchets urbains.
Jusqu'à concurrence des maximums
prévus à l'article 12, la Municipalité est compétente pour adapter le montant
des taxes à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la
comptabilité communale. […]
[…]
Art.
12 Montant maximum des taxes
[…]
B. Taxes forfaitaires
La Municipalité est compétente
pour fixer le montant des taxes forfaitaires. Celui-ci ne dépassera toutefois
pas les valeurs maximales suivantes:
● [...]
● Fr. 1400.- par an
par entreprise.
● Les entreprises de
moins de 1 EPT sont exonérées de la taxe forfaitaire.
Ces montants s'entendent TVA comprise.
[…]
D. Mesures d'accompagnement
Des mesures d'accompagnement du
dispositif de taxation sont prévues, notamment en faveur des familles, des jeunes,
des personnes âgées et des personnes dans le besoin.
[…]"
Selon l'art. 10 let. B de la directive municipale ad
hoc du 19 décembre 2018, le montant de la taxe forfaitaire a été fixé à 180
fr. (hors taxe) par an par entreprise possédant un nombre d'équivalents plein
temps (EPT) allant de 1 à 3 EPT, à 300 fr. par an par entreprise possédant un
nombre d'équivalents plein temps (EPT) allant de 3 à 10 EPT, à 600 fr. par an par
entreprise possédant un nombre d'équivalents plein temps (EPT) allant de 10 à
50 EPT, et à 1'200 fr. par an par entreprise possédant un nombre d'équivalents
plein temps (EPT) de plus de 50 EPT. Ces montants n'ont pas été
modifiés dans l'intervalle.
3.
La recourante se plaint de la violation du principe de la légalité,
reprochant à l'autorité intimée de s'être substituée au législateur communal en
étendant les conditions d'exonérations prévues.
a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de
l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Il
revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit
constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst.
Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant
fédérales que cantonales ou communales - prévoit en effet que les principes
généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,
l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 143 I 220 consid.
5.1.1). Le principe de la légalité exige non seulement
que le cercle des contribuables mais également que les exceptions à
l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 143 II 87 consid.
4.5 et les références citées). La base légale doit présenter une densité
normative permettant de respecter les garanties de clarté et de transparence
exigées par le droit constitutionnel. En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'exigence de précision de la norme découle du principe
général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de l'égalité
devant la loi (ATF 136 II 304 consid.
7.6; TF 2C_256/2015 du 20 août 2015 consid. 7.4.1).
b) En l'espèce, il ressort de la règlementation
communale, plus précisément de l'art. 12 let. B RGD, que toute entreprise sise
sur le territoire communal est assujettie à la taxe forfaitaire. Seules les
entreprises de moins d'un EPT en sont exonérées. Aucun autre cas d'exonération ou
d'exemption n'est mentionné pour les entreprises. Il n'est en particulier pas
prévu que les entreprises, qui éliminent, par leurs propres moyens ou en mandatant
un tiers, la totalité de leurs déchets sont exonérés de la taxe forfaitaire.
Contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu
dans la décision attaquée, l'art. 11 al. 1 RGD, qui prévoit que le détenteur
assume le coût de l'élimination des déchets, ne revêt pas une précision
normative suffisante qui autorise l'exonération des tiers intéressés. A
l'instar des art. 32a LPE et 30 LGD, cette disposition, qui ne fait qu'en répéter
le contenu, est une disposition cadre qui ne constitue pas une base légale suffisante
pour percevoir des contributions en la matière et a contrario pour exonérer
ou exempter qui que ce soit de telles contributions (cf. dans ce sens, TF
2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.3).
L'argument selon lequel les tiers intéressés ne mettent
pas à contribution les infrastructures communales, puisqu'ils ont mandaté une
entreprise pour l'élimination des déchets provenant de l'exploitation de leur
établissement, n'est pas pertinent. Selon une jurisprudence constante, la taxe
de base, dans les systèmes de taxation mixtes, est en effet due indépendamment
de la quantité des déchets et de l'utilisation effective des infrastructures
d'élimination des déchets (cf. ATF 138 II 111 consid.
5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1
p. 268; arrêts 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2; 2C_1034/2017 du 16 mai
2019 consid. 4.2.2 et les références; ég. TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid.
6.3).
En jugeant que les tiers intéressés devaient être
exonérés de la taxe forfaitaire prévue par l'art. 12 let. B RGD, l'autorité
intimée a dès lors violé le principe de la légalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le recours formé par A.________
et B.________ contre la facture du 12 octobre 2020 est rejeté.
Il est renoncé à mettre tout ou partie des frais
respectivement d'éventuels dépens à la charge des tiers intéressés, qui n'ont
pas procédé (cf. art. 49 al. 1, 50, 51 al. 1, 55 al. 2 et 57 LPA-VD). Cela
étant, un émolument de de 200 fr. est mis à la charge de la commune
d'Yverdon-les-Bains.
Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer des dépens
en faveur de la recourante à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD), s'agissant d'autorités de la même commune (la recourante ayant de
toute manière procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 mars 2021 par la Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune d'Yverdon-les-Bains est réformée en ce sens que le
recours formé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 12
octobre 2020 est rejeté et que cette dernière décision est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.