FI.2021.0058
CDAP - FI.2021.0058 - 2021-07-08 - A._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration fédérale des contributions, B.__, C._____
8 juillet 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume
Vianin, juges.
Recourante
Banque A.________, à ********, représentée
par Me Olivier WENIGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
2.
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne,
Tiers intéressés
1.
B.________,
à ********,
2.
C.________, à ********.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours Banque A.________ c/ décision de taxation ICC-IFD
du 22 avril 2021 concernant les contribuables C.________ et B.________
(période fiscale 2017)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les contribuables) sont mariés et domiciliés
à ********.
B.
On extrait ce qui suit de la partie "Faits" des arrêts du
Tribunal fédéral 4A_513/2010 et 4A_515/2020, du 30 avril 2011 (résumés aux ATF 137 III 453), dans la cause qui a opposé B.________, et son frère D.________, à
la Banque A.________ (ci-après: Banque A.________):
"A.
A.a B.________, né en 1947, et D.________, né en 1952, tous
deux agriculteurs et viticulteurs à ********, sont les fils de E.________, qui
était propriétaire d'un important domaine agricole constitué de plusieurs
parcelles situées notamment à ******** et à ********.
En 1983, E.________ a donné à chacun de ses deux fils, en
copropriété pour une demie, plusieurs parcelles sises sur les territoires
desdites communes. Deux d'entre elles - les nos ******** et ******** de la
commune de ******** - ont une surface, respectivement, de 3'580 m2 et de 39'320
m2. Il n'est pas établi qu'à la suite de cette donation, les frères B.________
et D.________ se seraient comportés plus comme des promoteurs immobiliers qu'en
qualité de paysans vivant de la culture de leur domaine.
Le 23 mars 1989, B.________ et D.________ ont constitué une
cédule hypothécaire au porteur, grevant en premier rang la parcelle n° ********,
pour un montant de 2'000'000 fr. dont ils sont solidairement débiteurs (n° ********).
A.b Depuis 1977 au moins, B.________ et D.________ ont été en
relations d'affaires avec la Banque A.________ (ci-après: la Banque).
Au début des années 1990, D.________, qui désirait développer
un projet agricole et immobilier au Portugal, et B.________, qui entendait se
lancer dans un projet immobilier en Espagne, se sont adressés à la Banque en
vue d'obtenir un crédit destiné à financer leurs projets. Ils ne l'ont
toutefois pas sollicitée pour leur donner des conseils au sujet de ceux-ci et
ne l'ont jamais associée aux discussions et tractations y relatives.
A l'époque, la fortune et le revenu annuel imposables des
prénommés étaient, respectivement, de 401'000 fr. et de 106'400 fr. pour D.________,
de 331'000 fr. et de 101'400 fr. pour B.________.
Le 31 mai 1990, la Banque a octroyé à chacun des deux frères B.________
et D.________ un crédit en compte courant de 6'000'000 fr., sans amortissement,
avec intérêts à 8,5% l'an et commission trimestrielle de 0,25% sur le solde
débiteur le plus élevé. A titre de garantie, chaque emprunteur a cédé en
propriété à la Banque une cédule hypothécaire au porteur de 6'000'000 fr. en
premier rang grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° ********
(cédule n° ******** pour B.________ et cédule n° ******** pour D.________), les
deux cédules ayant été constituées le 9 février 1990.
Le 26 juillet 1990, la Banque a augmenté la ligne de crédit
consentie aux frères B.________ et D.________ de 6'000'000 fr. à 7'500'000 fr.
La moitié de cette somme faisait l'objet d'une avance à terme fixe, la limite
du crédit en compte courant étant ramenée à 3'750'000 fr., sans amortissement,
avec intérêts échelonnés de 8,5 à 9% et commission trimestrielle de 0,25% sur
le solde débiteur le plus élevé. Afin de garantir cette augmentation de crédit,
les deux emprunteurs ont cédé en propriété à la Banque la cédule hypothécaire
au porteur de 2'000'000 fr. qu'ils avaient constituée sur la parcelle n° ********.
A.c D.________ a développé des activités agricoles au
Portugal entre 1991 et 1994. Par lettre du 14 mai 1992, il a indiqué à la
Banque que les montants empruntés avaient servi "au montage complet d'un
projet de haute qualité au Portugal comprenant appartements, hôtels, tennis,
piscines et golf". Cependant, alléguant que la mise en œuvre de ce projet
avait pris du retard pour des raisons d'ordre administratif, il sollicitait une
rallonge de crédits en précisant que l'affaire devrait vraisemblablement se
conclure dans le courant de l'hiver prochain et qu'il avait donné oralement la
priorité d'achat à l'un des grands groupes internationaux de vacances.
Prenant acte de ces explications, la Banque a fixé à D.________
un délai au 15 août 1992 pour régulariser la situation et lui verser la somme
de 160'562 fr. correspondant au dépassement de la limite de son compte courant.
Elle l'a relancé, par courriers des 27 octobre et 20 novembre 1992, pour des
dépassements de 95'854 fr. et de 96'104 fr.
Le 9 octobre 1992, la Banque a écrit à chacun des deux frères
B.________ et D.________ pour les informer qu'elle consentait à renouveler
jusqu'au 26 février 1993 l'avance à terme fixe de 3'750'000 fr., au taux de
8,7/8% l'an, échue le 26 août 1992. A la date du 16 février 1993, cette avance
présentait un solde débiteur de 3'916'406 fr. 25 pour l'un et l'autre emprunteur.
Par courrier du 2 juin 1993, la Banque a accepté d'en prolonger une dernière
fois l'échéance jusqu'au 26 octobre 1993, au taux de 6,5% l'an, pour autant que
les intérêts échus, totalisant 886'849 fr. 50, fussent intégralement payés
avant le 30 juin de la même année.
Le 29 octobre 1993, D.________ a déposé plainte pénale, à
Genève, contre l'administrateur de la société qui lui avait vendu les terrains
destinés à la mise en œuvre du projet immobilier au Portugal et contre un
promoteur actif en Algarve. La plainte a été classée par le Procureur général,
le 27 janvier 1994, et son auteur a recouru en vain contre l'ordonnance de
classement.
A.d Par courriers séparés, de même contenu, envoyés le 10
décembre 1993 aux frères B.________ et D.________, la Banque a dénoncé au remboursement
les crédits qu'elle leur avait alloués, soit un total de 8'135'862 fr. 20 -
4'219'456 fr., valeur au 30 septembre 1993, au titre du compte courant et
3'916'406 fr. 25, valeur au 26 février 1993, au titre de l'avance à terme fixe
- pour D.________ et un total de 8'110'950 fr. 25 - 4'194'544 fr., valeur au 30
septembre 1993, au titre du compte courant et 3'916'406 fr. 25, valeur au 26
février 1993, au titre de l'avance à terme fixe - pour B.________.
Il n'est pas établi que les débiteurs aient procédé à des
versements en faveur de la Banque de 1993 à 1999.
Le 8 mars 1994, des commandements de payer portant sur les
sommes précitées et les intérêts y afférents ont été notifiés à D.________ (n°
...) et à B.________ (n° ...) dans le cadre de poursuites en réalisation des
gages immobiliers initiées par la Banque.
A fin juin 1995, le conseil des frères B.________ et D.________
a soumis, sans succès, à la Banque une série de propositions en vue de trouver
une solution amiable.
Le 21 mai 1996, la Banque a fait notifier de nouveaux commandements
de payer, en rapport avec les susdites sommes, à D.________ (n° ...) et à B.________
(n° ...). Un commandement de payer identique a été notifié à chacun des deux
frères en sa qualité de tiers propriétaire de l'immeuble."
C.
La parcelle n° ******** de la commune de ******** a été adjugée pour
4'190'000 fr. aux enchères à la Banque A.________ le 16 février 2017. Quant aux
parcelles n° ******** et ******** de la commune de ********, elles ont été adjugées
le 5 octobre 2017 à la Banque A.________, pour la somme de 27'000'000 fr.
D.
Par courrier du 20 avril 2021, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI) a adressé à la Banque A.________ un courrier, intitulé "imposition
suite à la vente des parcelles n° ******** et ******** de ********", dans
lequel elle a notamment indiqué que la période fiscale 2017 n'avait pas encore
été taxée, et que la créance de la Banque A.________ envers M. B.________ devait
être attribuée à sa fortune privée. Dès lors, les pertes reportées de 2010 à
2016 ainsi que les autres charges sur les périodes fiscales y relatives n'étaient
pas fiscalement déductibles. S'agissant des intérêts passifs sur la période fiscale
2017, leur déduction serait limitée à concurrence du rendement imposable de la
fortune au sens des art. 23, 23a et 24 LI, et 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un
montant de 50'000 fr. (art. 37 al. 1 let. a LI et 33 al. 1 let. a LIFD).
E.
Par décision de taxation du 22 avril 2021, l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté les éléments
imposables des contribuables pour la période fiscale 2017. Cette décision retient
un revenu net pour l'impôt cantonal et communal (ICC) de 13'972'456 fr., et un
revenu net pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 13'954'802 francs.
F.
Par acte du 21 mai 2021, la Banque A.________ (ci-après également: la recourante)
a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la réforme de la décision
de taxation du 22 avril 2021, ainsi que de la "décision préjudicielle
datée du 20 avril 2021", et subsidiairement à leur annulation.
Par avis du 28 mai 2021, la juge instructrice a relevé
que le recours paraissait prématuré, en l'absence de décision sur réclamation, et
a imparti un délai à l'ACI et à la recourante pour se déterminer, en réservant
la recevabilité du recours.
Par déterminations du 3 juin 2021, l'ACI a exposé
que la décision de taxation litigieuse avait été contestée par deux réclamations,
l'une formée par les contribuables, et l'autre par la Banque A.________. Bien que
cette dernière ne soit pas contribuable, l'ACI a indiqué considérer qu'en
raison de son intérêt à la procédure, le statut de partie devait lui être
accordé, si bien que sa réclamation était dès lors recevable, et qu'elle la
traiterait. L'ACI a ainsi exposé considérer que le recours n'était en l'état pas
recevable.
Par courrier de son conseil du 17 juin 2021, la
recourante a indiqué avoir déposé le présent recours pour préserver ses droits,
et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant à la
recevabilité de sa réclamation.
G.
Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
a) L’office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques
(art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI]; BLV 642.11). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet d’une
réclamation (art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct [LIFD]; RS 642.11 et 185 LI). Celle-ci est adressée à l’autorité
de taxation (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau
les éléments imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le
cas - notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables -
l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187
al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est
attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les art.
5 et 92 al. 1 LPA-VD).
b) En l’espèce, la recourante a directement saisi le
Tribunal d'un recours contre la décision de taxation du 22 avril 2021, mais a
également déposé une réclamation à son encontre – réclamation dont la recevabilité
a été admise par l'ACI, comme cette dernière l'a précisé dans ses déterminations
du 3 juin 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la
recourante tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu
sur ce point (cf. art. 25 LPA-VD). Il suit de là que, pour ce qui a trait du
recours qu'elle a déposé devant la CDAP, la recourante a omis d'épuiser la voie
de la réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours. Son recours
est partant prématuré, et doit donc être déclaré irrecevable.
Les constatations qui précèdent valent également
s'agissant de la correspondance de l'ACI du 20 avril 2021, que la recourante déclare
également contester: dans la mesure où celle-ci devrait être qualifiée de décision,
elle ne peut de toute manière être attaquée directement devant la CDAP, mais
devrait préalablement faire l'objet d'une réclamation (art. 132 LIFD et art.
185 et 186 LI). Le recours est dès lors également irrecevable dans la mesure où
il tend à contester le courrier de l'ACI du 20 avril 2021.
La question de savoir s'il s'agit d'une décision –
auquel cas l’acte devrait être transmis à l’autorité de taxation comme objet de
sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD) – peut au surplus rester indécise, étant
constant que le recours et ses annexes ont d'ores et déjà été communiqués à
l'ACI.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens (art. 49, 55 et 91
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.