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Décision

FI.2021.0059

CDAP - FI.2021.0059 - 2021-07-08 - A._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration fédérale des contributions, B.__, C._____

8 juillet 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M.

Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges

Recourante

Banque A.________, à ********, représentée

par Olivier WENIGER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges, à Nyon,

2.

Administration fédérale des contributions,

Division principale DAT, à Berne,

Tiers intéressés

1.

B.________,

à ********,

2.

C.________, à ********.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

Recours Banque A.________ c/ décision de taxation ICC-IFD

concernant les contribuables B.________ et C.________ (période fiscale 2017)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les contribuables) sont mariés et domiciliés

à ********.

B.

On extrait ce qui suit de la partie "Faits" des arrêts du

Tribunal fédéral 4A_513/2010 et 4A_515/2020, du 30 avril 2011 (résumés aux ATF 137 III 453), dans la cause qui a opposé B.________, et son frère D.________, à

la Banque A.________ (ci-après: Banque A.________):

"A.

A.a D.________, né en 1947, et B.________, né en 1952, tous

deux agriculteurs et viticulteurs à ********, sont les fils de E.________, qui

était propriétaire d'un important domaine agricole constitué de plusieurs

parcelles situées notamment à ******** et à ********.

En 1983, E.________ a donné à chacun de ses deux fils, en

copropriété pour une demie, plusieurs parcelles sises sur les territoires

desdites communes. Deux d'entre elles - les nos ******** et ******** de la

commune de ******** - ont une surface, respectivement, de 3'580 m2 et de 39'320

m2. Il n'est pas établi qu'à la suite de cette donation, les frères B.________

et D.________ se seraient comportés plus comme des promoteurs immobiliers qu'en

qualité de paysans vivant de la culture de leur domaine.

Le 23 mars 1989, D.________ et B.________ ont constitué une

cédule hypothécaire au porteur, grevant en premier rang la parcelle n° ********,

pour un montant de 2'000'000 fr. dont ils sont solidairement débiteurs (n° ********).

A.b Depuis 1977 au moins, D.________ et B.________ ont été en

relations d'affaires avec la Banque A.________ (ci-après: la Banque).

Au début des années 1990, B.________, qui désirait développer

un projet agricole et immobilier au Portugal, et D.________, qui entendait se

lancer dans un projet immobilier en Espagne, se sont adressés à la Banque en

vue d'obtenir un crédit destiné à financer leurs projets. Ils ne l'ont

toutefois pas sollicitée pour leur donner des conseils au sujet de ceux-ci et

ne l'ont jamais associée aux discussions et tractations y relatives.

A l'époque, la fortune et le revenu annuel imposables des

prénommés étaient, respectivement, de 401'000 fr. et de 106'400 fr. pour B.________,

de 331'000 fr. et de 101'400 fr. pour D.________.

Le 31 mai 1990, la Banque a octroyé à chacun des deux frères B.________

et D.________ un crédit en compte courant de 6'000'000 fr., sans amortissement,

avec intérêts à 8,5% l'an et commission trimestrielle de 0,25% sur le solde

débiteur le plus élevé. A titre de garantie, chaque emprunteur a cédé en

propriété à la Banque une cédule hypothécaire au porteur de 6'000'000 fr. en

premier rang grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° ********

(cédule n° ******** pour D.________ et cédule n° ******** pour B.________), les

deux cédules ayant été constituées le 9 février 1990.

Le 26 juillet 1990, la Banque a augmenté la ligne de crédit

consentie aux frères B.________ et D.________ de 6'000'000 fr. à 7'500'000 fr.

La moitié de cette somme faisait l'objet d'une avance à terme fixe, la limite du

crédit en compte courant étant ramenée à 3'750'000 fr., sans amortissement,

avec intérêts échelonnés de 8,5 à 9% et commission trimestrielle de 0,25% sur

le solde débiteur le plus élevé. Afin de garantir cette augmentation de crédit,

les deux emprunteurs ont cédé en propriété à la Banque la cédule hypothécaire

au porteur de 2'000'000 fr. qu'ils avaient constituée sur la parcelle n° ********.

A.c B.________ a développé des activités agricoles au

Portugal entre 1991 et 1994. Par lettre du 14 mai 1992, il a indiqué à la

Banque que les montants empruntés avaient servi "au montage complet d'un

projet de haute qualité au Portugal comprenant appartements, hôtels, tennis,

piscines et golf". Cependant, alléguant que la mise en œuvre de ce projet

avait pris du retard pour des raisons d'ordre administratif, il sollicitait une

rallonge de crédits en précisant que l'affaire devrait vraisemblablement se

conclure dans le courant de l'hiver prochain et qu'il avait donné oralement la

priorité d'achat à l'un des grands groupes internationaux de vacances.

Prenant acte de ces explications, la Banque a fixé à B.________

un délai au 15 août 1992 pour régulariser la situation et lui verser la somme

de 160'562 fr. correspondant au dépassement de la limite de son compte courant.

Elle l'a relancé, par courriers des 27 octobre et 20 novembre 1992, pour des

dépassements de 95'854 fr. et de 96'104 fr.

Le 9 octobre 1992, la Banque a écrit à chacun des deux frères

B.________ et D.________ pour les informer qu'elle consentait à renouveler jusqu'au

26 février 1993 l'avance à terme fixe de 3'750'000 fr., au taux de 8,7/8% l'an,

échue le 26 août 1992. A la date du 16 février 1993, cette avance présentait un

solde débiteur de 3'916'406 fr. 25 pour l'un et l'autre emprunteur. Par

courrier du 2 juin 1993, la Banque a accepté d'en prolonger une dernière fois

l'échéance jusqu'au 26 octobre 1993, au taux de 6,5% l'an, pour autant que les

intérêts échus, totalisant 886'849 fr. 50, fussent intégralement payés avant le

30 juin de la même année.

Le 29 octobre 1993, B.________ a déposé plainte pénale, à

Genève, contre l'administrateur de la société qui lui avait vendu les terrains

destinés à la mise en œuvre du projet immobilier au Portugal et contre un

promoteur actif en Algarve. La plainte a été classée par le Procureur général,

le 27 janvier 1994, et son auteur a recouru en vain contre l'ordonnance de

classement.

A.d Par courriers séparés, de même contenu, envoyés le 10

décembre 1993 aux frères B.________ et D.________, la Banque a dénoncé au

remboursement les crédits qu'elle leur avait alloués, soit un total de 8'135'862

fr. 20 - 4'219'456 fr., valeur au 30 septembre 1993, au titre du compte courant

et 3'916'406 fr. 25, valeur au 26 février 1993, au titre de l'avance à terme

fixe - pour B.________ et un total de 8'110'950 fr. 25 - 4'194'544 fr., valeur

au 30 septembre 1993, au titre du compte courant et 3'916'406 fr. 25, valeur au

26 février 1993, au titre de l'avance à terme fixe - pour D.________.

Il n'est pas établi que les débiteurs aient procédé à des

versements en faveur de la Banque de 1993 à 1999.

Le 8 mars 1994, des commandements de payer portant sur les

sommes précitées et les intérêts y afférents ont été notifiés à B.________ (n°

...) et à D.________ (n° ...) dans le cadre de poursuites en réalisation des

gages immobiliers initiées par la Banque.

A fin juin 1995, le conseil des frères B.________ et D.________

a soumis, sans succès, à la Banque une série de propositions en vue de trouver

une solution amiable.

Le 21 mai 1996, la Banque a fait notifier de nouveaux commandements

de payer, en rapport avec les susdites sommes, à B.________ (n° ...) et à D.________

(n° ...). Un commandement de payer identique a été notifié à chacun des deux

frères en sa qualité de tiers propriétaire de l'immeuble."

C.

La parcelle n° ******** de la commune de ******** a été adjugée pour

4'190'000 fr. aux enchères à la Banque A.________ le 16 février 2017. Quant aux

parcelles n° ******** et ******** de la commune de ********, elles ont été adjugées

le 5 octobre 2017 à la Banque A.________, pour la somme de 27'000'000 fr.

D.

Par acte du 21 mai 2021, la Banque A.________ (ci-après également: la recourante)

a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la réforme de la décision

de taxation des contribuables, - qu'elle ne détenait pas mais dont elle alléguait

qu'elle avait été envoyée par courrier recommandé qui "aurait été retiré

le 28 avril 2021", et subsidiairement à son annulation.

Par avis du 28 mai 2021, la juge instructrice a relevé

que le recours paraissait prématuré, en l'absence de décision sur réclamation, et

a imparti un délai à l'ACI et à la recourante pour se déterminer, en réservant

la recevabilité du recours.

Par déterminations du 3 juin 2021, l'ACI a exposé

que la décision de taxation litigieuse, du 22 avril 2021, avait été contestée par

deux réclamations, l'une formée par les contribuables, et l'autre par la Banque

A.________. Bien que cette dernière ne soit pas contribuable, l'ACI a indiqué

considérer qu'en raison de son intérêt à la procédure, le statut de partie devait

lui être accordé, si bien que sa réclamation était dès lors recevable, et

qu'elle la traiterait. L'ACI a ainsi exposé considérer que le recours n'était

en l'état pas recevable.

Par courrier de son conseil du 17 juin 2021, la

recourante a indiqué avoir déposé le présent recours pour préserver ses droits,

et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant à la

recevabilité de sa réclamation.

E.

Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) L’office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques

(art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux [LI]; BLV 642.11). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet

d’une réclamation (art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct [LIFD]; RS 642.11 et 185 LI). Celle-ci est adressée à l’autorité

de taxation (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau

les éléments imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le

cas - notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables -

l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187

al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est

attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les

art. 5 et 92 al. 1 LPA-VD).

b) En l’espèce, la recourante a directement saisi le

Tribunal d'un recours contre la décision de taxation du 22 avril 2021, mais a

également déposé une réclamation à son encontre – réclamation dont la recevabilité

a été admise par l'ACI, comme cette dernière l'a précisé dans ses déterminations

du 3 juin 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la

recourante tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu

sur ce point (cf. art. 25 LPA-VD). Il suit de là que, pour ce qui a trait du

recours qu'elle a déposé devant la CDAP, la recourante a omis d'épuiser la voie

de la réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours. Son recours

est partant prématuré, et doit donc être déclaré irrecevable.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens (art. 49, 55 et 91

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.