FI.2021.0063
CDAP - FI.2021.0063 - 2022-01-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 janvier 2022Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Cédric
Stucker, assesseurs.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 27 mai 2021 (ICC-IFD; période
fiscale 2019; refus d'une demande de révision).
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation et calcul de l'impôt adressés à A.________ le
11 septembre 2020, l'Office d'impôts des districts du Jura-Nord vaudois et
Broye-Vully (OID) a retenu un revenu imposable de 11'300 fr. au taux de 11'300
fr. en matière d'impôts cantonal et communal (ICC) respectivement de 23'800 fr.
au taux de 23'800 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et une fortune
imposable nulle pour la période fiscale 2019.
B.
a) A.________ "[a] demand[é] révision" contre
cette décision par courrier du 24 novembre 2020, faisant en substance valoir
que ses frais de transports et de repas n'avaient pas été pris en considération.
Le 27 novembre 2020, l'OID a rejeté cette demande de
révision, au motif que les conditions d'application n'étaient pas remplies. A.________
l'a néanmoins maintenue par courrier du 16 décembre 2020. À la suite d'un
entretien téléphonique du 21 janvier 2021 entre A.________ et l'OID, le dossier
a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa
compétence.
b) Par lettre du 12 avril 2021, l'ACI a laissé la
possibilité à A.________ d'exercer son droit d'être entendue avant qu'une
décision sur réclamation ne lui soit notifiée. Par courrier du 29 avril 2021, A.________
a maintenu sa demande de révision, ajoutant notamment que le Centre social
régional (CSR) s'occupant d'elle lui avait indiqué de déclarer son revenu
acquis auprès du CHUV ainsi que les montants perçus du Revenu d'insertion (RI) et
qu'elle avait reçu, le 11 septembre 2020, la décision de taxation litigieuse
par l'intermédiaire du canal e-banking. Toutefois, ayant crû avoir reçu
une décision de taxation erronée, elle n'a pas jugé opportun de réclamer dans
les délais légaux impartis.
c) Par décision sur réclamation du 27 mai 2021,
l'ACI a rejeté la réclamation du 16 décembre 2020 formée à l'encontre de la
décision de refus de révision du 27 novembre 2020 et a confirmé la décision de
refus de révision du 27 novembre 2020. Elle a en substance retenu qu’A.________
ne se prévalait d'aucun motif de révision, notamment qu'elle aurait pu faire
valoir ses différents griefs au cours de la procédure ordinaire, s'agissant
d'éléments connus par l'intéressée.
C.
A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant
l'ACI par acte du 9 juin 2021, concluant à son annulation. Elle s'est en substance
plainte du fait qu'elle avait été mal renseignée quant à la revendication de frais
professionnels par le CSR et a conclu "faire valoir la révision hors
délais de la taxation 2019 et sa correction".
Le 15 juin 2021, l'ACI a adressé le courrier de la
recourante à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) comme objet de sa compétence. La CDAP l'a enregistré comme un recours d'A.________
contre la décision du 27 mai 2021.
Dans sa réponse du 9 juillet 2021, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a réitéré ses
arguments dans son écriture du 16 juillet 2021. L'autorité intimée en a fait de
même par courrier du 22 septembre 2021.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Selon l'art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), lorsqu'une partie s'adresse
en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.
En l'espèce, le recours contre la décision attaquée
de l'ACI (décision du 27 mai 2021) est intervenu en temps utile. Il a été déposé
dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et, le 15 juin 2021,
l'ACI a transmis cet acte au Tribunal de céans, conformément à l'art. 7 LPA-VD.
Le recours ayant par ailleurs été interjeté dans la forme prescrite (cf. art.
140 al. 2 LIFD et 79 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de
l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières
peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des
dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque,
comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de
dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il
est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue
pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation
de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue
vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et
communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0182 du 23 juillet 2020
consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).
3.
Le litige porte sur le refus de l'OID, confirmé par l'autorité intimée,
de faire droit à la demande de la recourante portant sur la révision de la
décision de taxation la concernant en lien avec la période fiscale 2019.
a) Relatifs aux motifs et aux délais de révision, les
art. 147 et 148 LIFD prévoient notamment ce qui suit:
Art. 147 Motifs
1 Une décision ou un
prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande
ou d'office:
a) lorsque
des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b) lorsque
l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves
concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque
autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c) lorsqu'un
crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est
exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
[...]
Art. 148 Délai
1 La demande de
révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif
de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de
la décision ou du prononcé.
En droit cantonal harmonisé et en droit vaudois, les
art. 51 al. 1 à 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) respectivement 203
al. 1 et 2 et 204 LI ont une teneur identique.
b) La révision sert à modifier en faveur du
contribuable une décision ou un prononcé entré en force, à sa demande ou d'office
(CR LIFD - Casanova/Dubey, art. 147 LIFD N 1). Les faits importants évoqués à
l'art. 147 al. 1 let. a LIFD (cf. ég. art. 51 al. 1 let. a LHID et 203 al. 1 let.
a LI) sont des évènements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée,
mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019
consid. 5.2 et les références précisant que "les faits et moyens
postérieurs à la décision sont donc en principe exclus" respectivement
que "s'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent
toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision
a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette
époque comme inexacte"; CDAP FI.2017.0069 du 24 janvier 2018 consid.
5a et les références, FI.2021.0031 du 19 avril 2021 consid. 4b). Les faits
doivent en outre être importants, soit de nature à influencer la décision dans
un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes",
soit concerner un fait important (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 147 LIFD N 5
et 7 et les références).
Une révision est par ailleurs exclue lorsque des
éléments de faits essentiels n'ont pas été allégués en procédure de taxation
(erreur de déclaration), respectivement dans le cadre d'une réclamation ou d'un
recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant) (cf. art. 147
al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict
à cet égard. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet
pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la
procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par
le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la
sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019
du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références). En principe, on admettra que
le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de
taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont
elle serait affectée (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 147 N 15).
S'agissant du délai, le respect du délai de 90 jours
relève de la recevabilité de la demande de révision et non pas du fond (CR
LIFD-Casanova/Dubey, art. 148 N 4 et les références).
Durant le processus de taxation, l'autorité fiscale peut
en principe considérer que la déclaration est conforme à la vérité et complète (CR
LIFD – Casanova/Dubey, art. 151 N 10 et les références). Elle n'a pas l'obligation,
en l'absence d'indice particulier, d'effectuer des recoupements avec les données
d'autres contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements
supplémentaires dans le dossier fiscal du contribuable concerné. Une telle solution
paraît, d'une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D'autre
part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l'exactitude et de
l'intégralité de sa déclaration d'impôt (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 151 N
10).
c) En l'espèce, la recourante, dans son écriture du
16 juillet 2021, admet avoir reçu la décision de taxation relative à la période
fiscale 2019 et ne pas avoir vérifié son contenu dans le délai imparti pour ce
faire, "dans la conviction du montant zéro". Ce n'est qu'une
fois qu'elle s'est aperçue qu'un montant d'impôt était dû qu'elle a jugé
opportun de contacter l'OID pour s'enquérir de l'origine du montant d'impôt dû.
La recourante fait aussi valoir qu'elle n'a pas, malgré ses recherches sur
divers sites internet de l'Etat de Vaud, pu trouver d'informations s'agissant
de la déductibilité des frais professionnels. Elle relève qu'elle a cherché à
s'informer sur la déductibilité de ses frais professionnels par l'intermédiaire
de divers sites internet (site web de l'ACI, vd.ch, admin.ch ou autres
recherches) ainsi que par l'intermédiaire de collaborateurs du CSR, avant de,
apparemment mal conseillée, ne pas reporter de tels frais lors de
l'établissement de sa déclaration d'impôts.
Il s'impose de constater que les griefs soulevés par
la recourante sont des éléments qu'elle aurait pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire si elle avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait
raisonnablement exiger de sa part et partant, la révision doit être exclue. En effet,
la recourante aurait pu d'une part, revendiquer ses frais professionnels lors
de l'établissement de sa déclaration d'impôt et d'autre part, déposer une
réclamation dans le délai de trente jours dès la réception de sa décision de
taxation, ce qu'elle n'a pas fait.
Les griefs de la recourante portent pour le reste
sur le fond, en ce sens que les éléments imposables tels que retenus dans la
décision de taxation du 11 septembre 2020 seraient erronés, notamment que le
salaire perçu pour l'activité déployée pour le compte du CHUV ne devrait pas
être soumis à l'impôt sur le revenu. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner le
bien-fondé de tels griefs, puisque la décision de taxation du 11 septembre 2020,
relative à la période fiscale 2019 de la recourante, est entrée en force et que
la révision est exclue selon l’art. 147 al. 2, 51 al. 2 LHID et 203 al. 1 LI.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formulée par la
recourante.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances,
il est renoncé à percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 mai 2021 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.