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Décision

FI.2021.0064

CDAP - FI.2021.0064 - 2022-07-06 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes, Municipalité d'Orges

6 juillet 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et

M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière d'impôt et de taxes

spéciales de la Commune d'Orges, à

Orges,

Autorité concernée

Municipalité d'Orges, à Orges, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully,

Objet

Taxe communale

égout épuration

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

en matière d'impôt et de taxes de la Commune d'Orges du 20 mai 2021 (confirmation

de la facture du 2 décembre 2020 de 595 fr. 60)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d'une maison individuelle à la route de ********,

à Orges.

B.

Le 1er novembre 2018, les services communaux ont procédé au

remplacement du compteur d'eau de l'immeuble, propriété de A.________.

A réception de la facture d'eau relative à l'année

2019, l'intéressée s'est étonnée du volume d'eau enregistré, celui-ci ayant

passé de 96.1 m3 à 130 m3 en une année. Suspectant une

défectuosité du nouveau compteur d'eau installé, elle a procédé pendant

quelques mois à des pointages réguliers. Ces contrôles ayant selon ses

explications confirmé ses doutes, elle a requis la vérification de son compteur

et son remplacement.

Le 27 août 2020, un nouveau compteur d'eau a été

installé chez A.________. Le compteur remplacé a été envoyé à l'entreprise B.________

AG, organisme d'étalonnage accrédité par le Service d'Accréditation Suisse SAS,

pour analyse. Les résultats des tests effectués sont les suivants:

"Résultats du test

Q3

Q2

Q1

1.40%

-

2.30%

-

12.30%

Débit testé en l/h

4000

40

25

Tolérances admises

+/-

4%

+/-

4%

+/-

10%

Etanchéité: étanche

Transmission: en ordre

Tolérances admises: hors tolérances admises

Résultat: Le compteur ne mesure

pas assez de débit."

C.

Le 2 décembre 2020, la Municipalité d'Orges, par l'intermédiaire de la

bourse communale, a adressé à A.________ une facture d'un montant de 595 fr.

60, correspondant aux frais de remplacement du compteur d'eau et de sa

vérification.

Par lettre du 14 décembre 2020, l'intéressée a

contesté cette facture devant la Commission de recours en matière d'impôt et de

taxes spéciales de la Commune d'Orges (ci-après: la commission communale de

recours), en concluant à son annulation. Se fondant sur l'art. 19 du

règlement communal sur la distribution d'eau et sur le protocole de test établi

par B.________ AG, qui faisait état d'un dépassement des limites de tolérances

admises, elle considérait que les frais de remplacement de l'appareil et de

vérification étaient à la charge de la commune.

A.________ a été auditionnée le 2 février 2021 par

la commission communale de recours. Etait présent C.________, représentant de

l'entreprise D.________ SA, qui a procédé à l'installation du nouveau compteur.

Ce dernier a donné quelques explications techniques à l'intéressée.

L'entreprise D.________ SA a établi le 8 février

2021 un rapport à l'attention de la commission communal. On en extrait les

passages suivants:

"Historique:

Le compteur de base (compteur 1)

datait de 1970, ce dernier a été remplacé le 01.01.18 par le compteur 2.

Après la réception de la facture,

Mme A.________ a demandé le remplacement du compteur car elle avait un doute

sur sa précision en vue de l'augmentation du volume consommé. Dès lors, le

compteur 2 a été remplacé par le compteur 2 le 27.08.20.

Dates de relevés et indexes:

Suite à la réception des informations

(dates de relevé et volume de chaque facture), nous pouvons faire les

vérifications suivantes:

Facture 2019, relevé du

01.11.18 au 11.12.19 (405 jours) = 130 m3

Facture 2020, relevé du

11.12.19 au 18.11.20 (343 jours) = 117 m3

Afin de rendre ces informations

plus parlantes, nous pouvons calculer la moyenne des consommations journalières

pour l'année 2019 et 2020 afin de vérifier la présence d'une différence entre

le compteur 2 et 3:

Facture 2019: 130 m3/405

jours = 0.320 m3/j

Facture 2020: 117 m3/343

jours = 0.341 m3/j

Nous constatons que la différence

n'est pas très significative. Nous pouvons même déduire de ces calculs que le

volume d'eau moyen journalier en 2020 est supérieur.

Conclusion:

Le compteur 1 était très

probablement faux en vue de son âge (48 ans), ce qui explique en grande partie

l'augmentation de la facture de 2019. De plus, nous pouvons voir que les

périodes prises en compte pour la facture 2019 est plus longue

qu'habituellement ce qui explique également l'autre partie de cette différence.

Concernant la viabilité du

compteur 2, nous nous appuyions d'une part sur le rapport de B.________ qui

indique que le compteur est dans les marges de tolérance en ce qui concerne le

Q2 et Q3. Nous excluons la valeur Q1 qui n'a pas lieu d'être vu la petitesse du

débit (goutte à goutte) sans compter qu'elle serait en faveur de Mme A.________.

Pour terminer, nous estimons que

les moyennes journalière 2019 et 2020 sont cohérentes entre elles. Nous pouvons

estimer une consommation annuelle moyenne de 115 à 120 m3 avec une

réserve en cas de changement d'habitude."

Par décision du 20 mai 2021, la commission communale

de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé la facture du 2

décembre 2020. Elle a repris en substance les explications fournies par D.________

SA.

D.

a) Le 14 juin 2021 (date du cachet postal), A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la facture litigieuse

soit mise à la charge de la commune. Elle conteste les conclusions de

l'entreprise D.________ SA reprises par la commission communale de recours.

Selon son analyse des chiffres, sa consommation d'eau serait restée stable de

2017 à 2021, hormis durant la période du "compteur 2", ce qui

démontrerait la défectuosité de ce dernier. Le compteur "initial" ne

daterait par ailleurs pas de 1948, mais de 2012.

Dans sa réponse du 30 juin 2021, la commission

communale de recours a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du

30 septembre 2021, la municipalité en a fait de même.

La recourante a maintenu sa position dans son

mémoire complémentaire du 20 octobre 2021. La commission communale de recours

et la municipalité se sont déterminées sur cette écriture respectivement les 8

et 11 novembre 2021.

b) Parmi les pièces produites par la municipalité

figure un complément d'informations apporté par B.________ AG sur le test

qu'elle a effectué; on extrait de ce document daté du 20 juillet 2021 les

passages suivants:

"Comme souhaité, nous

apportons une clarification sur les termes suivants:

·

Q1 Débit minimal

o Il s'agit

du débit en m3/heure à partir duquel nous garantissons une qualité

de mesure. En somme, il s'agit du début de la plage de mesure. Si le débit

mesuré en m3/h est inférieur au débit minimal, aucune garantie sur

la qualité de mesure ne peut être donnée.

·

Q2 Débit de transition

o La plage

de mesure du compteur est "divisée" en deux. Dans la première partie

qui se situe entre le débit minimal et le débit de transition, la tolérance est

de +-10%. Dans la seconde partie qui se situe entre le débit de transition et

le débit maximum (Q4), la tolérance est de +-4%. Le débit de transition

correspond donc à la frontière entre les deux tolérances de 4% et 10%. Selon la

norme en vigueur, il est inclus dans la "deuxième partie" de la plage

de mesure et donc la tolérance admise est de 4%.

·

Q3 Débit permanent

o Il s'agit

du débit admissible de manière permanente. En d'autres termes, il s'agit du débit

"moyen" en m3/h pour lequel le compteur est prévu. La

tolérance est également de 4%."

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé ou non de la facture du 2 décembre

2020, qui met à la charge de la recourante les frais de remplacement et de

vérification de son compteur d'eau.

3.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964

sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31), les communes sont tenues de

fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre

le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la

construction de bâtiments.

La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement

communal devant être approuvé par le chef du département en charge du domaine

de la distribution d'eau potable (art. 5 al. 1 LDE).

Toutes les installations seront conformes aux normes

techniques généralement admises (art. 7 al. 1 LDE). Les installations

principales sont établies et entretenus aux frais du fournisseur; les

installations extérieures et intérieures en revanche sont établies et

entretenues aux frais du propriétaire (art. 10 al. 2 LDE).

S'agissant des taxes, l'art. 14 LDE dispose que,

pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger notamment du propriétaire

une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute, une taxe

d'abonnement annuelle et une taxe de location pour les appareils de mesure (al.

1); le règlement communal définit les modalités de calcul des taxes ainsi que

le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2).

b) En application de ces dispositions, le Conseil

communal d'Orges a adopté le 14 décembre 2006 un règlement sur la distribution

de l'eau. Ce règlement a été approuvé par le Chef du Département de la sécurité

et de l'environnement le 21 mai 2007.

La question des compteurs est réglée aux art. 14 ss

du règlement, dont la teneur est notamment la suivante:

"Art. 14

Le compteur appartient à la

commune qui le remet en location au propriétaire.

Il est posé aux frais du

propriétaire par le service communal ou par un entrepreneur concessionnaire.

[...]

Art. 17

Les indicateurs du compteur font

foi quant à la quantité d'eau consommée.

Le propriétaire paie toute l'eau

qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins

que cet excès n'ait été causé par un vice de construction du compteur, un

défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont

répond la commune.

Art. 18

En cas d'arrêt ou de mauvais

fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la moyenne de la

consommation trimestrielle des trois années précédentes qui fait foi ou, à

défaut, la consommation de l'année, à moins qu'un autre mode de calcul ne

permette un décompte plus exact.

Art. 19

Le propriétaire a en tout temps le

droit de demandeur la vérification de son compteur.

Si les indications du compteur

présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les limites d'une

tolérance de 5%, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais de la commune

et les factures établies sur la base du dernier relevé annuel sont rectifiées

au profit de la partie lésée.

Si les indications du compteur

restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de

vérification sont à la charge du propriétaire."

c) En l'espèce, la recourante se plaint d'une

violation de l'art. 19 du règlement. Elle affirme que le compteur, dont elle a

demandé le remplacement, serait défectueux, comme le prouverait l'analyse des

relevés de sa consommation d'eau de 2017 à 2021, qui serait restée stable,

hormis durant la période de mise en service du compteur en question. Elle considère

que les frais de remplacement et de vérification doivent dès lors être

supportés par la commune.

Comme l'autorité intimée le relève dans ses

écritures, la comparaison des relevés de consommation n'est pas une méthode

fiable pour s'assurer du bon fonctionnement d'un compteur, différents facteurs,

tels que la saison, la météo ou un changement d'habitudes, pouvant expliquer

des variations. Une augmentation anormale du volume d'eau enregistré peut tout

au plus être un indice d'une fuite ou d'un éventuel défaut de l'appareil de

mesure. En réalité, seul un examen par une entreprise agréée est à même de

déterminer si un compteur répond aux normes applicables en la matière.

Or c'est précisément ce que les services communaux

ont fait en confiant l'expertise du compteur remplacé à B.________ AG, qui est

un organisme d'étalonnage accrédité par le Service d'Accréditation Suisse SAS. Dans

le rapport qu'elle a établi, cette entreprise a relevé que les tolérances

admises étaient respectées pour les valeurs Q2 (- 2.30%) et Q3 (+ 1.40%), mais

dépassées pour la valeur Q1 (-12.30%). Selon le complément d'informations

fourni, la valeur Q1 correspond au débit minimal qui peut être pris en compte

par le compteur, la valeur Q2 au débit de transition et la valeur Q3 au débit

permanent ou autrement dit au débit "moyen" pour lequel le compteur

est prévu. Sur la base de ces indications, il faut admettre que seule cette

dernière valeur est réellement pertinente pour déterminer si un compteur

fonctionne correctement, ce d'autant plus en ce qui concerne comme en

l'occurrence le contrôle de la consommation d'un ménage courant. On ne saurait

dès lors reprocher aux autorités communales d'avoir fait abstraction du léger

dépassement de la tolérance admise constaté pour la valeur Q1, étant précisé

que de toute manière ce dépassement était favorable à la recourante (le

compteur ne mesurant pas assez de débit à ce niveau).

Contrairement ce que la recourante soutient, le

compteur qui a été remplacé le 27 août 2020 à sa demande ne peut par conséquent

pas être considéré comme défectueux ou ne répondant pas aux normes applicables

en la matière. C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son pouvoir

d'appréciation que les frais de remplacement et de vérification ont été mis à

la charge de l'intéressée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

La Commune d'Orges, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de

dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de

la nature de la cause et du travail effectué, ceux-ci seront fixés à un montant

de 1'000 fr. (cf. art. 11 al. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), étant précisé

que l'indemnité versée ne constitue qu'une participation aux honoraires (cf.

art. 11 al. 1 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales

de la Commune d'Orges du 20 mai 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Orges un montant de 1'000 (mille) francs

à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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