FI.2021.0064
CDAP - FI.2021.0064 - 2022-07-06 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes, Municipalité d'Orges
6 juillet 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt et de taxes
spéciales de la Commune d'Orges, à
Orges,
Autorité concernée
Municipalité d'Orges, à Orges, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully,
Objet
Taxe communale
égout épuration
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière d'impôt et de taxes de la Commune d'Orges du 20 mai 2021 (confirmation
de la facture du 2 décembre 2020 de 595 fr. 60)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire d'une maison individuelle à la route de ********,
à Orges.
B.
Le 1er novembre 2018, les services communaux ont procédé au
remplacement du compteur d'eau de l'immeuble, propriété de A.________.
A réception de la facture d'eau relative à l'année
2019, l'intéressée s'est étonnée du volume d'eau enregistré, celui-ci ayant
passé de 96.1 m3 à 130 m3 en une année. Suspectant une
défectuosité du nouveau compteur d'eau installé, elle a procédé pendant
quelques mois à des pointages réguliers. Ces contrôles ayant selon ses
explications confirmé ses doutes, elle a requis la vérification de son compteur
et son remplacement.
Le 27 août 2020, un nouveau compteur d'eau a été
installé chez A.________. Le compteur remplacé a été envoyé à l'entreprise B.________
AG, organisme d'étalonnage accrédité par le Service d'Accréditation Suisse SAS,
pour analyse. Les résultats des tests effectués sont les suivants:
"Résultats du test
Q3
Q2
Q1
1.40%
-
2.30%
-
12.30%
Débit testé en l/h
4000
40
25
Tolérances admises
+/-
4%
+/-
4%
+/-
10%
Etanchéité: étanche
Transmission: en ordre
Tolérances admises: hors tolérances admises
Résultat: Le compteur ne mesure
pas assez de débit."
C.
Le 2 décembre 2020, la Municipalité d'Orges, par l'intermédiaire de la
bourse communale, a adressé à A.________ une facture d'un montant de 595 fr.
60, correspondant aux frais de remplacement du compteur d'eau et de sa
vérification.
Par lettre du 14 décembre 2020, l'intéressée a
contesté cette facture devant la Commission de recours en matière d'impôt et de
taxes spéciales de la Commune d'Orges (ci-après: la commission communale de
recours), en concluant à son annulation. Se fondant sur l'art. 19 du
règlement communal sur la distribution d'eau et sur le protocole de test établi
par B.________ AG, qui faisait état d'un dépassement des limites de tolérances
admises, elle considérait que les frais de remplacement de l'appareil et de
vérification étaient à la charge de la commune.
A.________ a été auditionnée le 2 février 2021 par
la commission communale de recours. Etait présent C.________, représentant de
l'entreprise D.________ SA, qui a procédé à l'installation du nouveau compteur.
Ce dernier a donné quelques explications techniques à l'intéressée.
L'entreprise D.________ SA a établi le 8 février
2021 un rapport à l'attention de la commission communal. On en extrait les
passages suivants:
"Historique:
Le compteur de base (compteur 1)
datait de 1970, ce dernier a été remplacé le 01.01.18 par le compteur 2.
Après la réception de la facture,
Mme A.________ a demandé le remplacement du compteur car elle avait un doute
sur sa précision en vue de l'augmentation du volume consommé. Dès lors, le
compteur 2 a été remplacé par le compteur 2 le 27.08.20.
Dates de relevés et indexes:
Suite à la réception des informations
(dates de relevé et volume de chaque facture), nous pouvons faire les
vérifications suivantes:
Facture 2019, relevé du
01.11.18 au 11.12.19 (405 jours) = 130 m3
Facture 2020, relevé du
11.12.19 au 18.11.20 (343 jours) = 117 m3
Afin de rendre ces informations
plus parlantes, nous pouvons calculer la moyenne des consommations journalières
pour l'année 2019 et 2020 afin de vérifier la présence d'une différence entre
le compteur 2 et 3:
Facture 2019: 130 m3/405
jours = 0.320 m3/j
Facture 2020: 117 m3/343
jours = 0.341 m3/j
Nous constatons que la différence
n'est pas très significative. Nous pouvons même déduire de ces calculs que le
volume d'eau moyen journalier en 2020 est supérieur.
Conclusion:
Le compteur 1 était très
probablement faux en vue de son âge (48 ans), ce qui explique en grande partie
l'augmentation de la facture de 2019. De plus, nous pouvons voir que les
périodes prises en compte pour la facture 2019 est plus longue
qu'habituellement ce qui explique également l'autre partie de cette différence.
Concernant la viabilité du
compteur 2, nous nous appuyions d'une part sur le rapport de B.________ qui
indique que le compteur est dans les marges de tolérance en ce qui concerne le
Q2 et Q3. Nous excluons la valeur Q1 qui n'a pas lieu d'être vu la petitesse du
débit (goutte à goutte) sans compter qu'elle serait en faveur de Mme A.________.
Pour terminer, nous estimons que
les moyennes journalière 2019 et 2020 sont cohérentes entre elles. Nous pouvons
estimer une consommation annuelle moyenne de 115 à 120 m3 avec une
réserve en cas de changement d'habitude."
Par décision du 20 mai 2021, la commission communale
de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé la facture du 2
décembre 2020. Elle a repris en substance les explications fournies par D.________
SA.
D.
a) Le 14 juin 2021 (date du cachet postal), A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la facture litigieuse
soit mise à la charge de la commune. Elle conteste les conclusions de
l'entreprise D.________ SA reprises par la commission communale de recours.
Selon son analyse des chiffres, sa consommation d'eau serait restée stable de
2017 à 2021, hormis durant la période du "compteur 2", ce qui
démontrerait la défectuosité de ce dernier. Le compteur "initial" ne
daterait par ailleurs pas de 1948, mais de 2012.
Dans sa réponse du 30 juin 2021, la commission
communale de recours a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du
30 septembre 2021, la municipalité en a fait de même.
La recourante a maintenu sa position dans son
mémoire complémentaire du 20 octobre 2021. La commission communale de recours
et la municipalité se sont déterminées sur cette écriture respectivement les 8
et 11 novembre 2021.
b) Parmi les pièces produites par la municipalité
figure un complément d'informations apporté par B.________ AG sur le test
qu'elle a effectué; on extrait de ce document daté du 20 juillet 2021 les
passages suivants:
"Comme souhaité, nous
apportons une clarification sur les termes suivants:
·
Q1 Débit minimal
o Il s'agit
du débit en m3/heure à partir duquel nous garantissons une qualité
de mesure. En somme, il s'agit du début de la plage de mesure. Si le débit
mesuré en m3/h est inférieur au débit minimal, aucune garantie sur
la qualité de mesure ne peut être donnée.
·
Q2 Débit de transition
o La plage
de mesure du compteur est "divisée" en deux. Dans la première partie
qui se situe entre le débit minimal et le débit de transition, la tolérance est
de +-10%. Dans la seconde partie qui se situe entre le débit de transition et
le débit maximum (Q4), la tolérance est de +-4%. Le débit de transition
correspond donc à la frontière entre les deux tolérances de 4% et 10%. Selon la
norme en vigueur, il est inclus dans la "deuxième partie" de la plage
de mesure et donc la tolérance admise est de 4%.
·
Q3 Débit permanent
o Il s'agit
du débit admissible de manière permanente. En d'autres termes, il s'agit du débit
"moyen" en m3/h pour lequel le compteur est prévu. La
tolérance est également de 4%."
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé ou non de la facture du 2 décembre
2020, qui met à la charge de la recourante les frais de remplacement et de
vérification de son compteur d'eau.
3.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964
sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31), les communes sont tenues de
fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre
le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la
construction de bâtiments.
La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement
communal devant être approuvé par le chef du département en charge du domaine
de la distribution d'eau potable (art. 5 al. 1 LDE).
Toutes les installations seront conformes aux normes
techniques généralement admises (art. 7 al. 1 LDE). Les installations
principales sont établies et entretenus aux frais du fournisseur; les
installations extérieures et intérieures en revanche sont établies et
entretenues aux frais du propriétaire (art. 10 al. 2 LDE).
S'agissant des taxes, l'art. 14 LDE dispose que,
pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger notamment du propriétaire
une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute, une taxe
d'abonnement annuelle et une taxe de location pour les appareils de mesure (al.
1); le règlement communal définit les modalités de calcul des taxes ainsi que
le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2).
b) En application de ces dispositions, le Conseil
communal d'Orges a adopté le 14 décembre 2006 un règlement sur la distribution
de l'eau. Ce règlement a été approuvé par le Chef du Département de la sécurité
et de l'environnement le 21 mai 2007.
La question des compteurs est réglée aux art. 14 ss
du règlement, dont la teneur est notamment la suivante:
"Art. 14
Le compteur appartient à la
commune qui le remet en location au propriétaire.
Il est posé aux frais du
propriétaire par le service communal ou par un entrepreneur concessionnaire.
[...]
Art. 17
Les indicateurs du compteur font
foi quant à la quantité d'eau consommée.
Le propriétaire paie toute l'eau
qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins
que cet excès n'ait été causé par un vice de construction du compteur, un
défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont
répond la commune.
Art. 18
En cas d'arrêt ou de mauvais
fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la moyenne de la
consommation trimestrielle des trois années précédentes qui fait foi ou, à
défaut, la consommation de l'année, à moins qu'un autre mode de calcul ne
permette un décompte plus exact.
Art. 19
Le propriétaire a en tout temps le
droit de demandeur la vérification de son compteur.
Si les indications du compteur
présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les limites d'une
tolérance de 5%, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais de la commune
et les factures établies sur la base du dernier relevé annuel sont rectifiées
au profit de la partie lésée.
Si les indications du compteur
restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de
vérification sont à la charge du propriétaire."
c) En l'espèce, la recourante se plaint d'une
violation de l'art. 19 du règlement. Elle affirme que le compteur, dont elle a
demandé le remplacement, serait défectueux, comme le prouverait l'analyse des
relevés de sa consommation d'eau de 2017 à 2021, qui serait restée stable,
hormis durant la période de mise en service du compteur en question. Elle considère
que les frais de remplacement et de vérification doivent dès lors être
supportés par la commune.
Comme l'autorité intimée le relève dans ses
écritures, la comparaison des relevés de consommation n'est pas une méthode
fiable pour s'assurer du bon fonctionnement d'un compteur, différents facteurs,
tels que la saison, la météo ou un changement d'habitudes, pouvant expliquer
des variations. Une augmentation anormale du volume d'eau enregistré peut tout
au plus être un indice d'une fuite ou d'un éventuel défaut de l'appareil de
mesure. En réalité, seul un examen par une entreprise agréée est à même de
déterminer si un compteur répond aux normes applicables en la matière.
Or c'est précisément ce que les services communaux
ont fait en confiant l'expertise du compteur remplacé à B.________ AG, qui est
un organisme d'étalonnage accrédité par le Service d'Accréditation Suisse SAS. Dans
le rapport qu'elle a établi, cette entreprise a relevé que les tolérances
admises étaient respectées pour les valeurs Q2 (- 2.30%) et Q3 (+ 1.40%), mais
dépassées pour la valeur Q1 (-12.30%). Selon le complément d'informations
fourni, la valeur Q1 correspond au débit minimal qui peut être pris en compte
par le compteur, la valeur Q2 au débit de transition et la valeur Q3 au débit
permanent ou autrement dit au débit "moyen" pour lequel le compteur
est prévu. Sur la base de ces indications, il faut admettre que seule cette
dernière valeur est réellement pertinente pour déterminer si un compteur
fonctionne correctement, ce d'autant plus en ce qui concerne comme en
l'occurrence le contrôle de la consommation d'un ménage courant. On ne saurait
dès lors reprocher aux autorités communales d'avoir fait abstraction du léger
dépassement de la tolérance admise constaté pour la valeur Q1, étant précisé
que de toute manière ce dépassement était favorable à la recourante (le
compteur ne mesurant pas assez de débit à ce niveau).
Contrairement ce que la recourante soutient, le
compteur qui a été remplacé le 27 août 2020 à sa demande ne peut par conséquent
pas être considéré comme défectueux ou ne répondant pas aux normes applicables
en la matière. C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son pouvoir
d'appréciation que les frais de remplacement et de vérification ont été mis à
la charge de l'intéressée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
La Commune d'Orges, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de
dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de
la nature de la cause et du travail effectué, ceux-ci seront fixés à un montant
de 1'000 fr. (cf. art. 11 al. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), étant précisé
que l'indemnité versée ne constitue qu'une participation aux honoraires (cf.
art. 11 al. 1 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales
de la Commune d'Orges du 20 mai 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune d'Orges un montant de 1'000 (mille) francs
à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.