FI.2021.0066
CDAP - FI.2021.0066 - 2022-02-02 - A._____, B._____/Services Industriels de Terre Sainte et Environs, Commission intercommunale de recours des Services industriels
2 février 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Alain Maillard et
M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Commission
intercommunale de recours des Services industriels
de
Terre Sainte et Environs (SITSE), à Founex,
Autorité concernée
Services Industriels
de Terre Sainte et Environs (SITSE),
représentés par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.________ et consort c/ décision de
la Commission intercommunale de recours des Services industriels de Terre
Sainte et Environs du 10 mai 2021 (taxes de raccordement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ ont acquis le 26 mars 2019
la propriété de la parcelle n°******** sise sur la Commune de ********, sur
laquelle était érigée une maison d’habitation d’une surface brute utile de 316 m2.
Lors de la construction de la villa, au bénéfice d’un permis de construire
délivré le 19 octobre 1970, le propriétaire de l’époque, C.________, s’est
engagé, par convention du 3 octobre 1970, à verser à la Commune de ******** la
somme de 11'349,15 fr., comprenant les frais de construction de l’égout, ainsi
que la taxe de raccordement de l’égout. La villa a ensuite fait l’objet de transformations
en 1988, autorisées par un permis de construire délivré le 21 juin 1988, qui
ont donné lieu à la perception d’une taxe eau (1'500 fr.) et d’une taxe égout (1'500
fr.), calculées sur la base d’un montant estimatif des travaux de 100'000 fr.
B.
A.________ et B.________ ont déposé le 22 novembre
2019 une demande de permis de construire, portant sur la reconstruction d’une
villa individuelle avec piscine d’une surface brute utile de 392 m2 après
démolition de l’habitation existante. Les Services industriels de Terre sainte
et environs (ci-après: les SITSE) ont confirmé au préalable que les eaux claires
et les eaux usées pouvaient être raccordées dans un regard existant.
C.
Le 24 juillet 2020, les SITSE ont fait parvenir à B.________
deux factures distinctes portant, d’une part, sur un complément à la taxe
unique de raccordement au réseau d’eau, pour un montant de 16'482 fr. (facture
n°5382/3453), et d’autre part, sur la taxe unique de raccordement aux
canalisations des eaux claires et des eaux usées, pour un montant de 39'902,85
fr. (facture n°5383/3453).
D.
A la suite d’une opposition de A.________ et B.________
au prélèvement de ces taxes, les SITSE ont pris acte le 20 août 2020 du fait que
les eaux claires étaient évacuées directement dans le lac. Deux nouvelles
factures, avec indication des voies de droit, ont été émises le 2 septembre
2020 par les SITSE:
-
Facture n°5420/3453 relative à la taxe unique de raccordement
au réseau d’eau, d’un montant de 16'482 fr.
-
Facture n°5421/3453 relative à la taxe unique de
raccordement aux canalisations des eaux claires et des eaux usées, d’un montant
de 10'554,60 fr.
E.
A.________ et B.________ ont recouru à l’encontre
de ces décisions par acte du 15 septembre 2020 adressé à la Commission
intercommunale de recours des SITSE. Ils ont conclu à l’annulation des factures
n°5420/3453 et 5421/3453, qui violeraient les principes d’équivalence et d’égalité
de traitement, ainsi que la loi fédérale sur l’énergie. De leur point de vue,
la taxe de raccordement à l’eau potable devrait s’élever à 3'440 fr. plus TVA,
la taxe de raccordement aux collecteurs d’eaux usées à 1'900 fr. plus TVA.
Les SITSE ont conclu le 2 décembre
2020 au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Une audition a eu lieu le 9 février
2021 dans les locaux des SITSE, à l’issue de laquelle A.________ et B.________
ont maintenu leurs conclusions.
F.
La Commission de recours des SITSE a rejeté, le 10
mai 2021, le recours interjeté par A.________ et B.________.
G.
Par acte du 16 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision, concluant à son
annulation. Ils concluent également à l’annulation des factures n°5420/3453 et
5421/3453 et à leur réforme, en ce sens que la taxe de raccordement à l’eau potable
devrait s’élever à 3'440 fr. plus TVA, la taxe de raccordement aux collecteurs
d’eaux usées à 1'900 fr. plus TVA. Les recourants soutiennent en substance que
la perception des taxes litigieuses violerait les principes d’équivalence et d’égalité
de traitement, ainsi que la loi fédérale sur l’énergie, dès lors que la
reconstruction de la villa n’engendre aucun investissement supplémentaire.
La Commission de recours des SITSE a
conclu au rejet du recours le 5 juillet 2021.
Les SITSE, agissant par l’intermédiaire
d’un avocat, ont conclu le 16 juillet 2021 au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 6 août
2021, maintenant leurs conclusions.
H.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai de
30 jours dès la notification d'une décision d'une commission communale de
recours en matière de taxes spéciales, laquelle n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité, le recours satisfait au surplus aux
exigences formelles prévues par la loi (art. 47a de la loi du 5 décembre 1956
sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par
renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si les
Services industriels de Terre Sainte et Environs (SITSE) ont fait supporter à
juste titre aux recourants l’entier des frais de raccordement au réseau d’approvisionnement
en eau potable, d’une part, et au réseau d’évacuation des eaux, d’autre part, à
la suite de la démolition et de la reconstruction de la villa sise sur la
parcelle dont ils ont fait l’acquisition.
3.
Il convient d'abord de rappeler les bases légales
applicables en la matière.
a) Le droit fédéral prévoit que le droit
cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers à
l'équipement de leur terrain (cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). S'agissant plus
spécifiquement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art.
3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite
loi en supporte les frais. L'art. 60a LEaux, intitulé "Taxes cantonales
sur les eaux usées", précise cette exigence en posant les principes
suivants:
"1 Les cantons veillent à
ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement
et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux
concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la
production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées
produites;
b. des amortissements nécessaires pour
maintenir la valeur de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour
l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations,
pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations
relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration
de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre
l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement,
d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs
d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions
nécessaires.
4 Les bases de
calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au
public."
L'art. 60a LEaux constitue un mandat
législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de
transposer les principes de financement posés dans cette disposition dans leur
législation ou de déléguer cette tâche aux communes (cf. ATF 128 I 46 consid.
1b/cc p. 50; aussi arrêt 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1). Dans le Canton
de Vaud, les principes de financement des équipements d'évacuation et de fourniture
d'eau ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des
eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), respectivement dans la loi du 30
novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31). L'art. 66 LPEP
dispose ainsi que les communes vaudoises peuvent percevoir un impôt spécial et
des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1); elles peuvent
également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour
l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.
2). L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que la commune peut exiger
en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d'une taxe unique
fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau.
b) Les taxes de raccordement au réseau
de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées sont des contributions causales,
liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière,
contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement
instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale fonction de compenser
l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de
distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Il
en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les
réseaux de distribution d'eau potable confèrent aux biens-fonds privés une
plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs
propriétaires; la concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de
la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et
l'agrandissement de ces derniers (arrêts FI.2019.0179 du 18 novembre 2020,
consid. 4 ; FI.2018.0175 du 31 juillet 2019 consid. 3c; FI.2018.0045 du 3
juillet 2019 consid. 3c; FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2c et les
références).
c) Le
prélèvement de la taxe de raccordement au réseau de distribution d’eau est régi par le règlement intercommunal sur la distribution de l'eau
(RDE), adopté par le Conseil intercommunal le 9 juin 2016 et approuvé par la
cheffe du département compétent le 21 juin 2016, dont les art. 38 et 39 disposent
de ce qui suit:
« Art. 38
1 En
contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au réseau principal
de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.
2 Tout bâtiment
reconstruit après démolition complète et volontaire d’immeubles préexistants est
assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la taxe unique de raccordement.
3 La taxe de
raccordement est due au moment du raccordement.
Art. 39
1 Lorsque des
travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans
un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique
de raccordement.
2 Tout bâtiment
reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d’immeubles préexistants, est
assimilé à un cas de transformation et assujetti au complément de taxe unique
de raccordement.
3 Le complément
de taxe est dû à l’ouverture du chantier. »
Les art. 3 et 4 de l’annexe au RDE
disposent par ailleurs de ce qui suit :
« Art. 3
1 La taxe unique
de raccordement est calculée par m2 de surface brute utile de plancher.
2 Cette surface
est déterminée dans chaque cas par le Comité de Direction selon la norme ORL
514 420.
3 La taxe est
due au moment du raccordement. En cas de différence de surface entre le permis
de construire et la réalisation, il appartient au propriétaire de demander au Comité
de Direction un ajustement.
4 Le taux de la
taxe unique de raccordement s’élève au maximum à CHF 50.- par m2 de surface
brute utile de plancher.
Art. 4
1 Le complément
de taxe unique de raccordement est perçu sur l’augmentation de la surface brute
utile de plancher résultant des travaux de transformation. Le complément de
taxe est dû à l’ouverture du chantier.
2 Le taux du complément
de taxe unique de raccordement est identique à celui fixé pour la taxe unique
de raccordement. »
S’agissant du raccordement au réseau d’évacuation
des eaux usées, le règlement intercommunal sur la collecte et l’évacuation des
eaux claires et usées (RCEE), adopté par le Conseil intercommunal le 10
décembre 2015 et approuvé par la cheffe du département compétent le 12 février
2016, prévoit ce qui suit à ses art. 41 à 43:
« Art. 41
Pour tout bâtiment, neuf ou ancien, nouvellement
raccordé directement ou indirectement aux canalisations publiques d’eaux usées
(EU) et d’eaux claires (EC), il est perçu conformément à l’annexe une taxe
unique de raccordement.
Cette taxe est exigible du propriétaire lors de
l’octroi de l’autorisation de raccordement (articles 18 et 19, ci-dessus).
Art. 42
Lorsqu’un bâtiment nécessite exclusivement d’être
raccordé aux canalisations publiques EU ou EC, la taxe de raccordement prévue à
l’article 41 et 43 est réduite aux conditions de l’annexe.
L’article 41, alinéa 2 est applicable.
Art. 43
En cas de transformation, d’agrandissement ou
de reconstruction d’un bâtiment déjà raccordé aux canalisations publiques d’eaux
usées et/ou claires, la taxe unique de raccordement EU+EC est réajustée aux conditions
de l’annexe.
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète
et volontaire est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la taxe
unique de raccordement. »
Selon l’annexe, la taxe unique de raccordement
au réseau des eaux usées est d’au maximum 30 fr. hors taxe par m2 de
surface brute utile de plancher.
4.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier
lieu, les recourants, qui se réfèrent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, estiment
que la règlementation communale serait contraire au principe d'égalité de
traitement garanti par l'art. 8 Cst. dans la mesure où elle traite de manière différente
la reconstruction après démolition volontaire – assujettie à la perception
d'une taxe complète – et la reconstruction après démolition fortuite qui fait
l'objet d'une taxe complémentaire. Autrement dit, les recourants sollicitent
qu'il soit procédé à un contrôle préjudiciel de la règlementation communale dans
le cadre d'un acte d'application. En pareil cas, l'admission éventuelle du
recours entraîne uniquement l'annulation de la décision d'application, mais non
point de la norme elle-même (ATF 132 I 49 consid. 4 p. 54, 153 consid. 3 p.
154; 131 I 166 consid. 1.4 p. 169/170, 313 consid. 2.2 p. 315, et les arrêts
cités). Dans le système du contrôle de constitutionnalité qui prévaut en droit
suisse, diffus et non concentré, le fait qu’une norme n’ait pas été soumise en
temps utile au contrôle abstrait possible n’exclut pas un contrôle concret
ultérieur.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 6.3 confirmant l'arrêt CDAP FI.2007.0047
du 26 septembre 2007), les communes sont libres de choisir les critères qui
leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète ou complémentaire
est due. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la perception
d'une taxe complète sur la base d'une règlementation communale comparable à
celle applicable en l'espèce se justifiait dans le cas de la démolition et de
la reconstruction d'une villa différente de l'ancienne et avec une surface et
un volume plus importants et que la situation était différente de celle d'un
propriétaire qui ne fait que transformer ou agrandir un immeuble ou encore le reconstruire
à l'identique. Il a estimé que cette situation n'était pas comparable à celle portant
sur des immeubles industriels transformés en bureaux (2C_135/2007 du 10 octobre
2007). Il a toutefois relevé que la formulation de la règlementation communale,
qui ne permettait pas de tenir compte de toutes les situations pouvant se
produire, pourrait poser problème sous l'angle de l'égalité de traitement,
notamment parce qu'elle ne tenait pas compte de l'âge du bâtiment volontairement
démoli. Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait en outre estimé
que la perception d'une taxe de raccordement complète se justifiait dans une cause
où trois bâtiments avaient été entièrement démolis pour laisser place à deux
nouveaux immeubles locatifs et un parking souterrain dès lors qu'il s'agissait
d'une construction nouvelle (2P.161/1992 publié in RDAF 1995, p. 284).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence
rappelée ci-dessus qui, contrairement à ce que paraissent soutenir les recourants,
n'interdit pas sur le principe de traiter différemment la reconstruction après démolition
volontaire de la reconstruction après démolition fortuite en exigeant la
perception d'une taxe complète en particulier dans le cas, comme en l'espèce, d'une
reconstruction d'une villa avec une surface et un volume plus importants que
celle de l'ancien propriétaire.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée
fait valoir que le prélèvement d’une taxe complète calculée sur l’intégralité
des surfaces brutes utiles de plancher est justifié par l’amortissement des
conduites, ainsi que du bâtiment démoli dont la construction datait de près de
50 ans. Il le serait également pour le motif que la taxe initiale relative à l’approvisionnement
en eau n’a jamais été prélevée.
En l'occurrence, même si elle
paraissait encore habitable, la construction démolie datait de plus de 50 ans si
bien qu'on ne saurait considérer pour ce motif que la perception d'une taxe de
raccordement complète ne se justifierait plus. Compte tenu de l'importante
marge d'appréciation dont dispose l'autorité communale pour fixer les critères
de perception, il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement de permettre
à nouveau la perception d'une taxe complète de raccordement après une telle
durée, notamment pour tenir compte de l'amortissement des installations que la
taxe sert à financier. En outre, la nouvelle construction, si elle s’inscrit en
partie dans l’emprise du bâtiment démoli, est un projet entièrement nouveau qui
porte sur une surface habitable plus conséquente et des aménagements nouveaux,
tels qu’une piscine extérieure. Les recourants n’ont en outre pas pu établir qu’une
taxe de raccordement au réseau d’eau avait été acquittée lors de la construction
de la villa dans les années 1970.
Compte tenu des circonstances, le
prélèvement d’une taxe complète ne viole pas l'égalité de traitement si bien
que le grief des recourants doit être rejeté.
5.
Les recourants ne contestent à juste titre pas la légalité
de la perception de la taxe de raccordement au réseau d’approvisionnement en eau
dans leur situation, l’hypothèse d’une reconstruction après démolition
volontaire étant expressément envisagée aussi bien par l’art. 38 RDE que par l’art.
43 RCEE. Ils soutiennent toutefois que son prélèvement irait à l’encontre des
principes d’équivalence et de couverture des frais.
a) En tant que contributions causales,
les taxes de raccordement doivent notamment respecter le principe de
l’équivalence, qui concrétise les principes de la proportionnalité et
d'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales et exige
que le montant de chaque redevance soit en rapport avec la valeur objective de
la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la
prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause. Les
contributions doivent être établies selon des critères objectifs et s'abstenir
de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs
pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188).
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est
souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette
raison, la jurisprudence admet que les taxes
d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de
normes fondées sur des situations moyennes (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 p.
268s.; 128 I 46 consid. 5b/bb p. 55 s.; 122 I 61 consid. 3b p. 67; voir aussi
arrêts TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 6.2; 2C_816/2009 du 3 octobre
2011 consid. 5.1; 2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 10.1). Les autorités peuvent
ainsi en principe se fonder sur la surface brute de plancher utile pour
calculer le montant de la taxe (cf. arrêt TF 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014
consid. 5.2 et les références). Les autorités doivent néanmoins prendre en compte
les particularités de l'immeuble, dont la consommation d'eau ou la production
d'eaux usées serait extrêmement élevée ou basse, pour examiner si l'application
d'un tarif en matière de taxation de raccordement aboutit à un résultat
contraire sous l'angle des principes de l’équivalence et de la couverture des
coûts rendant un correctif nécessaire. Cette obligation s’impose même en
l’absence d’une base règlementaire prévoyant la possibilité d’un tel correctif
(arrêt FI.2019.0179 précité, consid. 5).
b) Quoi qu’en disent les recourants, l’autorité
intimée s’est prononcée en l’occurrence sur leur grief de violation du principe
d’équivalence, en retenant que le prélèvement d’une nouvelle taxe de
raccordement se justifiait par l’amortissement des conduites. On doit en effet
admettre, avec l’autorité intimée, que le prélèvement d’une taxe de
raccordement unique ne saurait être exclu du seul fait qu’une telle contribution
a déjà été prélevée en relation avec une construction précédemment érigée. L’amortissement
des conduites et la nécessité de procéder à leur remplacement à intervalle régulier,
voire à leur amélioration, permet en effet de justifier, du point de vue du principe
d’équivalence, la charge qui pèse sur le propriétaire qui démolit puis reconstruit
un bâtiment. La réglementation communale se réfère en outre à la notion de surface
brute de plancher utile pour déterminer le montant de la taxe de raccordement
due par les propriétaires, ce qui est admissible au vu de la jurisprudence
précitée. Dans la mesure où, comme l’admettent les recourants, la nouvelle
construction n’impliquera pas une sous- ou sur-consommation majeure d’eau par
rapport au bâtiment démoli, l’utilisation de ce critère n’est pas en soi
constitutive d’une violation du principe d’équivalence.
Le grief de violation du principe d’équivalence
doit en conséquence être rejeté.
6.
Les recourants se plaignent en dernier lieu d’une
violation de la loi fédérale sur l’énergie. Le prélèvement d’une nouvelle taxe
de raccordement serait contraire à l’art. 45 de la loi fédérale du 30 septembre
2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0), qui vise à développer l’efficacité
énergétique et les économies d’énergies, notamment dans le domaine du bâtiment.
La LEne énonce certains principes
concernant l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments. Elle
invite notamment les cantons à édicter des dispositions sur l’utilisation
économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments existants ou à construire et,
dans la mesure du possible, à donner la priorité à l’utilisation économe et efficace
de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables (art. 45 al. 2
LEne). On ne voit cela étant pas en quoi le prélèvement d’une taxe de raccordement
irait à l’encontre de cette disposition, qui vise prioritairement les mesures
constructives en relation avec la production d’énergie pour la couverture des
besoins en chauffage et en eau chaude. L’art. 45 LEne n’a en outre pas pour but
d’encourager la démolition de bâtiments existants au détriment de leur
transformation, ces deux voies permettant toutes deux d’atteindre l’objectif de
performance énergétique qui sous-tend l’adoption de l’art. 45 LEne.
Le choix du législateur communal de prélever
une nouvelle taxe unique de raccordement en cas de démolition volontaire suivi d’une
reconstruction n’est ainsi pas contraire à l’art. 45 LEne.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de la cause (art. 49 et 51 LPA-VD). En application de
l'art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD, les recourants verseront une indemnité à titre de
dépens
aux Services Industriels de Terre Sainte et Environs, qui étaient
assistés d'un mandataire professionnel dans la procédure de recours (art. 10 et
11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 10 mai 2021 rendue sur recours par
la Commission intercommunale de recours des Services
industriels de Terre Sainte et Environs est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront aux
Services industriels de Terre Sainte et Environs une indemnité de 2’000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.