FI.2021.0068
CDAP - FI.2021.0068 - 2022-03-29 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
29 mars 2022Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ******** ,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 1er juin 2021 (ICC et IFD;
période fiscale 2007)
Vu les faits suivants:
A.
En 2007, A.________ travaillait auprès du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) et feu son épouse B.________ auprès de la pharmacie
de Begnins. Leurs deux enfants étudiants, alors âgés de 22 et 24 ans, étaient à
leur charge.
B.
a) Le 19 mars 2008, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2007. Au titre de revenu, ils ont déclaré leurs
salaires respectifs, soit 104'229 fr. pour lui et 14'695 fr. pour elle; ils ont
revendiqué en déduction de ces salaires diverses dépenses professionnelles, des
frais d'entretien d'immeubles, ainsi que des déductions sociales. Au titre de
la fortune, ils ont annoncé un immeuble privé frappé d'une dette hypothécaire
de 300'000 fr., immeuble dont la valeur d'estimation fiscale s'élevait à 328'615
fr.; ils n'ont en revanche indiqué aucune valeur mobilière que ce soit sous
forme de titres, placements, numéraire ou billets de banques. En définitive,
ils sont parvenus selon leur calcul à un revenu imposable de 52'100 fr. et à
une fortune nulle pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et à un revenu
imposable de 48'700 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).
b) Le 17 avril 2009, l'Administration cantonale des
impôts (ACI), alors chargée du traitement d'une réclamation des époux A.________
et B.________ portant sur des périodes fiscales antérieures, les a invités à produire
des extraits de comptes ou écritures de clôture au 31 décembre des années 2004
à 2007 de plusieurs comptes détenus auprès de la Banque Raiffeisen.
A.________ a adressé le 13 mai 2009 à l'administration
fiscale des justificatifs.
Constatant que les extraits de compte produits ne
correspondaient pas à ceux demandés (l'extension du numéro de compte étant
différente: ********.02 au lieu de ********.03), l'ACI a imparti
aux contribuables un nouveau délai au 10 juin 2009 pour s'exécuter.
Le 8 juin 2009, A.________ a transmis de nouvelles
pièces à l'administration fiscale; les extraits de compte demandés n'y figuraient
toutefois pas.
L'ACI a adressé le 12 juin 2009 aux intéressés une
sommation, les avisant que s'ils ne donnaient pas suite à sa demande de pièces,
ils s'exposeraient à une taxation d'office ainsi qu'à des amendes.
Lors d'un entretien téléphonique du 24 juin 2009, A.________
a indiqué à une collaboratrice de l'ACI qu'il n'avait plus les extraits demandés
et qu'il ne paierait pas 50 fr. pour en demander de nouveaux à la banque.
c) Par décision de taxation d'office du 9 octobre
2009, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté
le revenu imposable des époux A.________ et B.________ à 119'600 fr. (103'500
fr. pour l'IFD) et leur fortune imposable à 35'000 francs. L'autorité de
taxation a corrigé notamment les frais professionnels revendiqués en déduction;
elle a en outre, faute pour les intéressés d'avoir produit les pièces demandées,
ajouté 30'526 fr. en revenu et 55'000 fr. en fortune, montants estimés sur la
base de la structure des dépenses des ménages de l'Office fédéral des
statistiques.
C.
a) Par acte du 6 novembre 2009, les époux A.________ et B.________ ont
formé une réclamation contre cette décision et contre trois autres notifiées le
même jour et portant sur les périodes fiscales 2004, 2005 et 2007. Ils ont
contesté les reprises établies d'office par l'autorité de taxation sur la base d'une
évolution de fortune injustifiée.
b) En novembre et décembre 2013, A.________ a transmis
à l'office d'impôt les relevés pour les années 2004 à 2008 d'un compte courant ********-11
auprès du Crédit suisse qu'il n'avait pas déclaré jusqu'alors; il a remis
également des relevés pour les années 2004 à 2012 du compte ********.03 auprès de
la Banque Raiffeisen; ces derniers relevés sont ceux qui avaient été demandés
en vain par l'administration fiscale, ce qui l'avait conduite à rendre une
décision de taxation d'office.
Par lettre du 12 février 2014 intitulée "Dénonciation
spontanée et personnelle", A.________ a reconnu s'être constitué jusqu'en
2004 une épargne, qui aurait servi à financer les travaux de transformation de
son bien immobilier en ********, et l'avoir dissimulée; il acceptait en conséquence
pour toutes les périodes fiscales encore litigieuses "une adjonction de
revenus de l'ordre de CHF 205'000.00, et de payer une amende de rattrapage".
Le 14 juillet 2014, l'office d'impôt a adressé aux
époux A.________ et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables,
tenant compte notamment des nouvelles pièces bancaires produites et fixant pour
la période fiscale 2007 le revenu imposable des intéressés à 94'000 fr. et leur
fortune imposable à 12'000 francs.
A la requête de A.________, un entretien s'est tenu le
29 octobre 2014 dans les locaux de l'office d'impôt. Des explications
complémentaires lui ont été fournies sur les montants pris en considération à
cette occasion. L'intéressé a affirmé que son revenu lui permettait de couvrir
son train de vie et que seuls les frais de transformation de son chalet avaient
été financés par de l'épargne non déclarée.
Les 11 mars 2015 et 12 avril 2018, l'office d'impôt a
fait parvenir aux contribuables de nouvelles déterminations des éléments
imposables, qui ont toutes été refusées.
c) Le 27 avril 2021, l'ACI, à qui le dossier a été
transmis, a soumis à A.________ une proposition de règlement, arrêtant pour la
période fiscale 2007 le revenu imposable à 149'300 fr. (132'800 fr. pour l'IFD)
et la fortune imposable à 206'000 francs. Elle a confirmé en particulier la
reprise de 30'526 fr. au titre de l'évolution de fortune injustifiée, tout en soulignant
que les éléments apparus durant la procédure de réclamation justifieraient une
correction à la hausse de ce montant. Elle a précisé qu'elle ne pourrait revenir
sur sa position que moyennant la production d'un état des titres complet et
d'attestations d'intégralité complétées par le Crédit suisse et la Banque
Raiffeisen, respectivement de leurs succursales.
Par courrier électronique du 19 mai 2021, A.________
a refusé cette proposition de règlement, répétant que son train de vie pouvait
être financé par les revenus déclarés.
d) Par décision du 1er juin 2021, l'ACI a
rejeté la réclamation et confirmé les éléments imposables fixés dans sa proposition
de règlement du 27 avril 2021.
D.
Le 23 juin 2021 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Contestant fermement avoir réalisé des "revenus extraordinaires",
le recourant conclut à l'annulation de la reprise au titre de l'évolution
inexpliquée de la fortune.
Dans sa réponse du 27 juillet 2021, l'ACI a conclu
au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a renoncé
à procéder.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives
dans des écritures complémentaires des 14 et 24 août 2021.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a
pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou
périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LI).
Aux termes de l'art. 130 LIFD, respectivement de l'art.
180 LI dont la teneur est identique, l'autorité de taxation contrôle la déclaration
d'impôt et procède aux investigations nécessaires (al. 1); elle effectue la
taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation,
le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les
éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue
en l’absence de données suffisantes; elle peut prendre en considération les
coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
Le contribuable qui a été taxé d'office peut, par la
voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à
l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le montant des éléments
imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la
taxation; la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les
moyens de preuve (cf. art. 132 al. 3 LIFD; art. 186 al. 2 LI). En matière de
taxation d'office, l'obligation de motiver la réclamation est une exigence
formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation. Le contribuable
ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle
de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation
d'office est manifestement inexacte. Il doit bien plus exposer en quoi celle-ci
ne correspond pas à la situation réelle et mentionner les moyens de preuve y
relatifs (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; ég. TF 2C_544/2018 du 21 décembre
2018 consid. 4.1.2; TF 2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid; TF 2C_930/2018
du 25 octobre 2018 consid. 5.3 et les références).
Selon la jurisprudence, l'autorité de taxation
appelée à évaluer d'office le revenu imposable d'un contribuable doit tenir
compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au
moment de prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger de l'autorité de taxation
qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements par
trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants
(cf. TF 2C_620/2018 du 28 février 2018 consid. 6.4; TF 2C_679/2016 du 11
juillet 2017 consid. 4.2.3; TF 2A.384/2003 du 29 janvier 2004 consid. 2.2 et
les références). Ainsi, lorsque les seules indications vérifiables ont trait à
l'évolution de la situation de fortune, l'autorité fiscale peut se baser sur la
différence entre l'état de fortune au début et à la fin de la période fiscale,
puis ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses privées et le train de vie
estimés pour déterminer le revenu imposable (TF 2C_620/2018 du 28 février 2018
consid. 6.4; TF 2P.306/2004 du 24 juin 2005 consid. 7.1; TF 2A.442/2001 du 19
juin 2002 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, le recourant et feu son épouse ont
déposé une déclaration d'impôt pour la période fiscale 2007. Ayant des doutes sur
la réalité de la fortune des contribuables, l'ACI, qui était alors chargée du traitement
de réclamations portant sur des périodes antérieures, a requis la production de
plusieurs pièces, dont des extraits de comptes bancaires. Malgré plusieurs
rappels et une sommation formelle, les intéressés n'ont pas produit tous les extraits
demandés. L'office d'impôt a donc rendu une décision de taxation d'office et ajouté
30'526 fr. en revenu et 55'000 fr. en fortune; il a estimé ces montants sur la
base de la structure des dépenses des ménages de l'Office fédéral des
statistiques.
Dans le cadre de la procédure de réclamation, le
recourant a finalement produit les extraits du compte ********.03 auprès de la
Banque Raiffeisen, qui manquaient toujours; il a communiqué également les relevés
d'un compte courant ********-11 auprès du Crédit suisse qu'il n'avait pas
déclaré jusqu'alors. Considérant que ces pièces ne permettaient toutefois pas
de lever tout doute sur la réalité des ressources financières du couple, l'ACI
a confirmé la reprise au titre de l'évolution de fortune injustifiée opérée par
l'autorité de taxation, tout en précisant que celle-ci devrait plutôt être revue
à la hausse, certaines dépenses qui n'étaient jusqu'alors pas connues n'ayant
pas été pris en compte dans la détermination du train de vie.
Dans ses écritures, le recourant conteste fermement
avoir réalisé des "revenus extraordinaires" en 2007. Il affirme en
substance que les revenus du couple suffisaient largement pour couvrir leurs
charges. Il relève en outre n'avoir pas eu durant la période fiscale litigieuse
d'autres comptes que ceux déclarés à l'administration fiscale. Il souligne
encore qu'il n'est plus en mesure de fournir des justificatifs, notamment le détail
des mouvements, vu le temps écoulé (près de quinze ans).
aa) Le recourant a chiffré les charges du couple pour
l'année 2007 à 146'324 fr., charges immobilières et "dépenses extraordinaires"
comprises (cf. acte de recours, p. 4). Il n'a toutefois pas tenu compte
dans son calcul de l'intégralité des frais de renovation de son chalet ********
(mais uniquement de ceux admis en déduction par les autorités fiscales ********).
Il n'a pas non plus pris en considération les versements effectués à ses
filles, qui ressortent du relevé du compte ********-11 auprès du Crédit suisse.
Il faudrait ainsi ajouter au chiffre avancé par le recourant un montant de
l'ordre de 28'000 fr. (soit 16'083 fr. pour les travaux sur son chalet si l'on
s'en tient au montant total de 35'700 fr. que le recourant avait articulé dans
la procédure de réclamation et 12'000 fr. pour les versements effectués à ses
filles), ce qui porterait le montant total des dépenses du couple à 174'324
francs. Or, selon la déclaration fiscale déposée, les revenus des époux ne se
sont élevés en 2007 qu'à 118'924 francs. Les intéressés ont dès lors forcément
dû avoir recours à des ressources financières qu'ils n'ont pas déclarées pour
assumer leur train de vie.
Dans ses écritures, le recourant affirme certes
avoir pu financer une partie de ses dépenses, notamment les travaux de rénovation,
par l'augmentation de l'hypothèque grevant son chalet ******** de 120'000 fr. à
300'000 fr. et par de l'épargne accumulée jusqu'en 2004. Dans la procédure
portant sur la période fiscale précédente, la cour de céans avait toutefois
déjà écarté de telles explications, soulignant que l'augmentation de l'hypothèque
intervenue en 2005 expliquait déjà le train de vie de la période
correspondante, notamment un rachat LPP de 106'504 fr., et qu'il était
impossible que le recourant ait pu constituer l'épargne alléguée au moyen du
salaire qu'il déclarait pour les motifs suivants (cf. arrêt FI.2020.0089 du 22
octobre 2021 consid. 2b/aa):
"Dans son mémoire
complémentaire, le recourant affirme certes avoir utilisé également de
l'épargne accumulée jusqu'en 2004 (il le soutenait déjà dans le cadre de la
procédure de réclamation avant de ne plus l'invoquer dans son recours). Il l'a
chiffrée à un montant de 222'600 fr. et l'aurait constituée grâce au
revenu de son activité, à raison de 7'400 fr. par année en moyenne. Lors des
périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998, 2001-2002 et 2003, son salaire, qui ne
dépassait pas 100'000 fr. jusqu'en 2002, avait toutefois déjà été jugé
insuffisant pour faire face aux importantes dépenses d'entretien d'immeubles
alléguées en déduction de son revenu imposable, ainsi qu'à l'amortissement de
plusieurs dettes, étant précisé que l'intéressé avait pris également un congé
non payé de six mois en 2000. L'autorité de taxation avait ajouté pour ces
motifs aux revenus imposables du couple 24'000 fr. pour la période 1995-1996,
50'000 fr. pour la période 1997-1998, 50'000 fr. pour la période 2001-2002 et
80'000 fr. pour la période 2003, au titre d'évolution injustifiée de la fortune.
La décision de l'ACI confirmant ces reprises n'a pas fait l'objet d'un recours.
Il est dès lors impossible que le recourant ait pu constituer l'épargne
alléguée au moyen du salaire qu'il déclarait."
bb) Quoi qu'en dise le recourant, l'existence de comptes
non déclarés doit par ailleurs être considérée comme établie, comme la cour de
céans l'a déjà retenu dans la procédure portant sur la période fiscale précédente
(cf. arrêt FI.2020.0089 du 22 octobre 2021 consid. 2b/cc). Les relevés du
compte ********-11 auprès du Crédit suisse font en effet état le 22 mai 2006
d'un virement de 60'000 fr. sur un compte de même racine (********-10), qui n'a
jamais été signalé. Le compte-titres ou de dépôt sur lequel des titres acquis avant
2007 (cf. extrait du compte ********-11 auprès du Crédit suisse) ont dû être
déposés n'a pas non plus été annoncé. Il en va également de même du compte sur
lequel l'épouse du recourant recevait son salaire.
cc) C'est en vain enfin que le recourant fait valoir
qu'il n'est plus en possession des justificatifs qui fonderaient sa position et
qu'on ne peut pas le lui reprocher vu le temps écoulé. Comme tout contribuable,
il lui appartenait en effet de remettre avec ses déclarations d'impôt un état
des titres complets, accompagné des justificatifs correspondants. On rappelle
par ailleurs qu'il sait depuis 2009 et la décision de taxation d'office initiale
que l'administration fiscale a des doutes sur les revenus déclarés, qui l'ont
conduite à procéder à des reprises au titre de l'évolution injustifiée de la
fortune. Il ne pouvait ainsi ignorer l'importance des pièces en question dans
le cadre de l'établissement des faits.
dd) Sur la base de ces différents éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a conclu que les revenus déclarés par les
contribuables ne correspondaient pas à la réalité. Comme elle n'était pas en
possession de données suffisamment précises et complètes, elle était également fondée
à procéder par estimation. Quant à la méthode utilisée pour estimer le montant
réel des revenus et de la fortune du couple, elle ne prête pas non plus le
flanc à la critique. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans la procédure
de recours, le recourant n'a produit des pièces permettant de remettre en cause
les montants retenus (on pense notamment aux attestations d'intégralité requises
dans la proposition de règlement du 27 avril 2021). Conformément aux règles sur
le fardeau de la preuve, il doit en supporter les conséquences (cf. TF 2C_183/2017
et 2C_185/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.4).
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
1er juin 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2022
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.