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Décision

FI.2021.0075

CDAP - FI.2021.0075 - 2021-08-09 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

9 août 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2021

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par CCBFiduciaire

Sàrl, à Ecublens,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

2.

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2021 (ICC - IFD; période

fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 9 juillet 2021 par A.________ et B.________

contre la décision sur réclamation rendue le 8 juin 2021 par l’Administration

cantonale des impôts rejetant leur réclamation et confirmant la décision de

taxation du 21 février 2020 relative à la période fiscale 2018;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juillet 2021 impartissant

aux

recourants un délai au 2 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9w août 2021

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.