FI.2021.0076
CDAP - FI.2021.0076 - 2021-09-13 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts
13 septembre 2021Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2021 (périodes fiscales 2016
à 2019)
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision sur réclamation du 8 juin 2021, l'Administration cantonale
des impôts (ACI) a confirmé les décisions de taxation définitive des époux A.________
et B.________ portant sur les périodes fiscales 2016 à 2019.
2.
Le 12 juillet 2021 (date du cachet postal), les intéressés ont contesté
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Dans le délai imparti pour le faire, les recourants
ont produit la décision attaquée, qui n'était pas jointe à leur acte de
recours.
Par ordonnance du 2 août 2021, la juge instructrice
a imparti aux recourants un délai au 23 août 2021 pour effectuer une avance de
frais de 2'000 fr.; elle les a avisés qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti, leur recours serait déclaré irrecevable.
Par lettre du 20 août 2021, les recourants se sont
plaints du montant de l'avance de frais requise qu'ils estimaient abusif; ils
ont requis une réduction de ce montant.
Par ordonnance du 24 août 2021, la juge instructrice
a maintenu l'avance de frais de 2'000 fr. requise, soulignant que celle-ci
avait été fixée en fonction de la valeur litigieuse conformément au Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1); elle a imparti aux recourants un nouveau délai non prolongeable au
1er septembre 2021 pour s'en acquitter, les avertissant à nouveau
qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable.
Le 30 août 2021, les recourants ont adressé au
tribunal une lettre, dont on extrait le passage suivant:
"Même si ce montant reste excessif et abusif, je suis
près (sic!) à verser une somme pour
faire valoir mes droits. A condition, que je puisse être entendu de vive voix devant
le tribunal."
Aucun paiement n'a été effectué dans le délai au 1er
septembre 2021 imparti.
3.
En procédure de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47
al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD).
Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un
compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).
En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué
l'avance de frais de 2'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
prolongé d'office au 1er septembre 2021. Ils ont pourtant été dûment
avertis à deux reprises des conséquences d'un défaut de paiement. Ils n'ont par
ailleurs pas requis que le délai d'avance de frais soit à nouveau prolongé,
leur lettre du 30 août 2021 ne pouvant être interprétée dans ce sens.
Contrairement à ce qu'ils semblent croire, ils ne peuvent en outre en aucun cas
conditionner le versement de l'avance de frais réclamée à la fixation d'une
audience. L'avance de frais est en effet une condition de recevabilité du
recours (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD), qui ne dépend pas de la mise en oeuvre de
mesures d'instruction particulières.
Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).
4.
Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf.
art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf.
art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 septembre 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.