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Décision

FI.2021.0079

CDAP - FI.2021.0079 - 2024-12-05 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

5 décembre 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à********

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire, à Morges

Autorité concernée

AFC Section de la taxe d'exemption

de l'obligation de servir, à Berne

Objet

taxe d’exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 18 juin 2021 (taxe d'exemption pour l'année

d'assujettissement 2019)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1990, a été déclaré apte au service militaire lors de

son recrutement en 2009.

A.________ a effectué l'école de recrues de

grenadier de chars, puis une école de sous-officier et une école d'officier

qu'il a achevée le 11 juin 2010 avec promotion au grade de lieutenant.

Le prénommé a effectué son service pratique du 6 juillet

au 5 août 2011 puis du 4 juillet au 1er août 2012.

A.________ a effectué un cours de répétition du 8 au

31 juillet 2013. Pour les cours de répétition 2014, 2015 et 2016, il a obtenu

des déplacements de service pour cause d'études.

Du 19 avril au 12 mai 2017, A.________ a effectué un

cours de répétition.

Le 29 janvier 2018, le médecin de bataillon a

licencié in abstentia A.________

Le 19 novembre 2018, le Dr B.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH à Lausanne, a adressé au Service

médico-militaire, à l'attention du Dr C.________, médecin chef de

l'arrondissement 1, un rapport psychiatrique dont il ressort que le 5 novembre

2018, il avait examiné A.________, à la demande de ce dernier. Au terme de son

rapport, le Dr B.________ était d'avis que A.________ n'était plus apte au

service militaire.

Le 23 janvier 2019, A.________ a été autorisé, à sa

demande, à déplacer un service (rapport de la Brigade mécanisée 1, qui aurait

lieu le 8 février 2019), sur la base d'un certificat médical.

Le 31 janvier 2019, A.________ a été déclaré inapte

au service militaire.

Le 15 novembre 2019, le Service de la sécurité

civile et militaire (SSCM) a adressé à A.________ une décision de taxation pour

la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après aussi: TEO) de l'année

2018. A.________ n'a pas contesté cette décision qui est entrée en force.

A.________ a acquitté la TEO 2018.

B.

Le 15 octobre 2020, le SSCM a adressé à A.________ une décision de

taxation pour la TEO de l'année 2019.

Contre cette décision, A.________ a formé une

réclamation. Il a invoqué l'art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale du 12 juin

1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), aux

termes duquel est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année

d’assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service

parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé.

Il a joint le rapport psychiatrique établi le 19 novembre 2018 par le Dr B.________.

Le SSCM a soumis le cas de A.________ à la Suva, Assurance

militaire et au Service médico-militaire, en joignant le rapport médical

précité. Sur le formulaire ad hoc, le Service médico-militaire, sous la

signature le 30 avril 2021 du Dr D.________, a coché la case "Variante

4", soit "La personne susmentionnée avait une affection préexistante

(antérieure au service). Cette affection n'a été ni causée ni

aggravée par le service militaire ou le service civil".

Par décision du 18 juin 2021, le SSCM a rejeté la

réclamation en se référant au formulaire précité. Le montant de la TEO était de

735 fr. 30, à quoi s'ajoutaient les intérêts moratoires, par 6 fr. 50.

C.

A l'encontre de cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 17 juillet 2021 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à

ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il est exonéré de la

TEO "pour l'année 2019 et pour l'avenir"; subsidiairement, il a

demandé que dite décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de

ces conclusions, le recourant s'est notamment plaint de constatation

manifestement inexacte des faits pertinents, ainsi que de violation de l'art. 4

al. 1 let. b LTEO et a invoqué l'arrêt de la Cour européenne des droits de

l'homme (CourEDH) Ryser c. Suisse du 12 janvier 2021 (requête

n° 23040/13).

Dans sa réponse du 14 septembre 2021, le SSCM

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le

recourant serait soumis au paiement de la TEO jusqu'à l'année

d'assujettissement 2022, qui correspondrait à sa 11ème et dernière

prestation.

Dans sa réponse du 15 septembre 2021,

l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (ci-après: l'autorité concernée) a également conclu au

rejet du recours.

Le recourant n'a pas fait usage de la faculté qui

lui a été donnée de répliquer.

La cause a de fait été suspendue jusqu'à ce que le

Tribunal fédéral rende son arrêt de principe concernant la TEO 2019 (ATF 150 I 144).

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30

al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 10

novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption

de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à

l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon

cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service

militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi

art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et

l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]). Celui qui n'accomplit pas son

service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59

al. 3 Cst.).

La TEO est régie par le droit fédéral, en

particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence

constante, la taxe en question, qui constitue une contribution de remplacement,

a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à

l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil

et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021

du 4 mai 2022 consid. 3.1).

b) Les conditions d'exonération de la taxe

d'exemption sont définies de manière exhaustive aux art. 4 et 4a LTEO Ces

conditions doivent être interprétées de façon restrictive (Peter R. Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, 1979, p. 85; voir ég. CDAP FI.2020.0117 du

16 septembre 2021 consid. 4b; FI.2020.0100 du 18 décembre 2020 consid. 4c;

FI.2015.0122 du 13 novembre 2015 consid. 3c).

Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, est exonéré de

la taxe d'exemption de l'obligation de servir celui qui a été déclaré inapte au

service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service

civil a porté atteinte à sa santé. Cette disposition était initialement

contenue à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service

militaire du 20 décembre 1971 (RO 1972 6 et les modifications ultérieures;

abrogé avec effet au 31 décembre 1995), repris presque textuellement à l'art. 2

al. 1 OTEO, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service

militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par

suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement

ou en partie par le service militaire ou le service civil. La jurisprudence a

précisé que l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une

manière sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà

l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été

astreint au service à tort (ATF 85 I 61; voir aussi arrêt du Tribunal

administratif – auquel a succédé la Cour de céans – FI.2000.0023 du 28 novembre

2000 consid. 1a).

Contrairement aux cas prévus à l'art. 4 al. 1

let. a-ater LTEO, l'exonération de l'art. 4 al. 1 let. b LTEO n'est pas

subordonnée à l'existence d'un handicap majeur, mais à l'existence d'une

atteinte à la santé (arrêt du TF 2C_226/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3).

Toutefois, pour qu'une exemption soit accordée, la cause de l’inaptitude doit

être le service militaire ou civil et doit entraîner une incapacité temporaire

ou permanente de service. Contrairement aux causes d'exonération prévues par

l'art. 4 al. 1 let. a-ater LTEO, qui ont un but différent (ATF 124 II 241

consid. 4), le motif d'exonération en question repose sur l'idée que le dommage

subi constitue un sacrifice qui compense déjà le fait que l'on n'est plus tenu

d'accomplir ses devoirs (arrêt du TF 2A.64/1999 du 2 mai 2000 consid. 1b; Fritz

Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung

durch Militärdienst, Archives 44 p. 224 ss; Peter Rudolf Walti, op. cit., p. 88

ss).

La loi exige un lien de causalité adéquate

entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que

celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière

sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou

aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation

n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que cette

aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément,

l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du malade eût été le

même (ATF 95 I 58; 90 I 50; 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur

au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive,

dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il

était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état

(ATF 122 II 397 consid. 2a; 95 I 58; 90 I 49).

c) En matière de taxe militaire, les autorités

cantonales de taxation et de recours doivent établir d'office les faits. Elles

ont en particulier à déterminer si un lien de causalité existe entre le service

militaire et l'affection de l'intéressé et doivent au besoin faire appel à des

experts. La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que

lorsque l'autorité a procédé à toutes les mesures d'enquête que l'on peut

exiger d'elle et que les faits pertinents ne peuvent pas être établis ou seulement

de manière partielle, de sorte qu'une incertitude qui ne peut être levée

subsiste après la clôture de l'instruction. A cet égard, le lien de causalité

entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé – ou à

tout le moins rendu vraisemblable – par celui qui s'en prévaut. Une simple

possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas

exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche,

il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité

entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge

n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance

suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur

l'état de santé du malade, la taxe militaire est due (ATF 122 II 397 consid. 2b

et les références citées; TF 2C_701/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3).

3.

a) En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant, sur la base

du formulaire rempli le 30 avril 2021 par le Service médico-militaire, que son

affection était préexistante et n'avait été ni causée ni aggravée par le

service militaire. Selon lui, il ressort du rapport psychiatrique du Dr B.________

que ce praticien a diagnostiqué chez lui une "personnalité à traits

anxieux NM 2590" et que cet état a été "causé, à tout le moins aggravé"

par le service militaire, en particulier lors du cours de répétition 2017

durant lequel le recourant a souffert d'un épisode de somnanbulisme sévère et

de plusieurs crises d'anxiété après le cours de répétition. Le recourant

explique qu'avant ce cours de répétition, il n'avait jamais souffert de

somnanbulisme ou de crises d'anxiété; il n'avait jamais consulté ni été suivi médicalement

pour de telles affections et n'avait jamais été diagnostiqué comme

"personnalité à traits anxieux", que ce soit dans le civil ou lors de

son parcours militaire. Ainsi, c'est le cours de répétition de 2017 qui aurait

porté atteinte à sa santé, en causant plusieurs crises d'anxiété et un épisode

de somnambulisme sévère. C'est à la suite de ces troubles qu'il aurait consulté

le centre médical des ********, qui l'a adressé au Dr B.________. Le recourant

allègue souffrir encore actuellement – lors du dépôt du recours – des

affections causées par le service militaire. Si le diagnostic avait été posé

lors de son recrutement en 2009, il aurait été déclaré inapte au service

militaire et n'aurait pas effectué un total de 398 jours de service, soit 153

de plus que le minimum à accomplir (de 245 jours pour un soldat). Au lieu de

cela, il avait fait par deux fois le choix de l'avancement, de sorte que ses

obligations militaires étaient celles d'un officier, qui doit accomplir 600

jours de service. Quoique réduite par le nombre de jours de service effectués,

la TEO qui lui est facturée serait calculée sur la base des obligations d'un officier,

alors que les hommes déclarés inaptes au service militaire lors du recrutement

doivent payer la TEO sur la base des obligations d'un soldat. Lui-même ayant

effectué plus de jours de service que le minimum exigé d'un soldat, il devrait,

pour ce motif aussi, bénéficier d'une exonération de la TEO.

b) Le rapport du Dr B.________ du 19 novembre 2018 a

la teneur suivante:

"[...]

Anamnèse circonstancielle :

Monsieur A.________ me relate

qu'Il a fait I'ER en 2008, puis une ESO suivie d'une EO et d'un paiement de

galons au point d'avoir passé 14 mois de suite dans le cadre militaire. Il a

splitté la fin de son paiement de galons puis a accompli 2 à 3 CR.

Lors des CR, il ressent

progressivement un malaise et une difficulté à évoluer dans le cadre militaire.

Il ne se sent plus à sa place, éprouve de l'inquiétude par rapport au

comportement des militaires en lien avec l'alcool et la drogue, ainsi qu'avec

le maniement de l'arme. Il appréhende de conduire des hommes pour des tâches

futiles alors que ces personnes et lui-même assument des responsabilités

réelles dans la vie civile.

Lors du CR 2017, il se sent

particulièrement mal et se surprend à somnambuler (s'est réveillé dans une

autre chambre que la sienne, 3 étages plus bas et de l'autre côté de la

caserne). Il en est fortement perturbé et consulte son médecin généraliste. Celui-ci

l'adresse au Centre de psychothérapie des ********, qui finalement me

l'adresse.

Monsieur A.________ ne se retrouve

plus dans le cadre militaire. Il ne sait pas quel est son rôle. Il estime qu'il

y a des situations extrêmement dangereuses qu'il ne peut pas assumer. Il se

rend compte que c'est une tare de ne pas consommer de l'alcool et des produits

dans le cadre militaire.

Antécédents personnels et familiaux :

[...]

Il ne consomme pas de drogue, ne

consomme que peu d'alcool et de façon sporadique. Il n'a jamais eu affaire à la

police et n'a jamais vu de psychologue avant la phase actuelle.

Il a eu quelques consultations de

psychothérapie aux ******** qui ont débouché sur un certificat demandant le

renvoi du CR 2018.

Observations cliniques :

Monsieur A.________ rapporte qu'il

a complètement perdu sa motivation pour le service militaire alors qu'il était

volontaire quand il avait 18 ans. A l'époque, il était motivé mais probablement

complètement inconscient, selon ses dires. Il prenait l'armée comme un jeu, était

content de gagner de l'argent, s'amusait avec l'arme alors que maintenant il en

appréhende l'usage. Il rapporte qu'il vit le calvaire dans le cadre militaire,

qu'il a la boule à la gorge, qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il a envie de

se cacher aux toilettes pour ne pas affronter les gens. Il ne supporte pas

cette pseudo hiérarchie, ni le fait d'être enfermé constamment.

Il note que ce stress devient

toujours plus fort chaque année, qu'il est tendu 3 mois avant le service

militaire, qu'il rêve du militaire, qu'il en fait des cauchemars. Il sait la

date du prochain CR, mais nie cette réalité, ce qui ne lui arrive pas dans

d'autres situations.

Diagnostic :

- Personnalité à traits anxieux NM

2590.

Conclusion :

Monsieur A.________ a accompli

l'essentiel de son parcours militaire quand il était très jeune, soit avant

l'âge de 20 ans. Au fil des années, il s'éloigne de plus en plus de l'identité

du soldat et de l'officier, devient anxieux et vulnérable. Au fur et à mesure

qu'il connaît des difficultés sur le plan familial et personnel, son identité

se développe mais s'éloigne d'une identité de militaire. Actuellement, il a

beaucoup de peine à survivre dans le contexte militaire et présente des

décompensations anxieuses.

De mon point de vue, il n'est plus

apte au service militaire car il présente des décompensations anxieuses

importantes, toujours plus sévères. Dans ces conditions, il ne peut pas être

fiable.

[...]".

c) Il convient de souligner d'emblée que l'objet du

rapport en question était l'aptitude au service militaire du recourant, comme

cela ressort du contexte dans lequel ce document a été transmis au Service

médico-militaire, ainsi que de ce que le Dr B.________ a indiqué sous la

rubrique "Conclusion". Ce praticien ne s'est pas prononcé, du moins

pas explicitement, sur le lien de causalité entre l'affection du recourant,

soit les traits anxieux de sa personnalité, et le service militaire, notamment

le cours de répétition accompli en 2017. La question du lien de causalité entre

l'atteinte à la santé du recourant et le service militaire ne saurait par

conséquent être tranchée sur la base du rapport du Dr B.________.

La question du lien de causalité a en revanche été

examinée par le Service médico-militaire, qui a conclu que l'affection du

recourant n'avait été ni causée ni aggravée par le service militaire (en

cochant la case correspondante sur le formulaire ad hoc). La décision attaquée

repose d'ailleurs essentiellement sur cet avis du Service médico-militaire. L'avis

de ce service n'est toutefois nullement motivé, de sorte qu'il n'est pas

possible d'apprécier sa valeur probante (sur l'appréciation de la valeur probante

d'un avis médical dans le domaine des assurances sociales, voir Jacques Olivier

Piguet, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances

sociales, 2018, n. 26 et 28 ad art. 43 LPGA avec renvoi à l'ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352). On ignore du reste sur quelles pièces le Service

médico-militaire s'est basé pour émettre son avis, étant précisé que, selon le

formulaire ad hoc, il n'existe pas de dossier constitué par la Suva, Assurance

militaire.

Dans ces conditions, la Cour de céans n'est pas en

mesure d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, au terme de laquelle l'affection

du recourant était préexistante au service militaire et n'a pas non plus été

aggravée par celui-ci, de sorte que les conditions d'exonération de l'art. 4

al. 1 let. b LTEO ne sont pas réunies.

Comme on l'a vu, la preuve du lien de causalité

entre l'affection (soit en l'occurrence les traits anxieux de la personnalité

du recourant, selon le rapport du Dr B.________) qui entraîne l'inaptitude au

service et ce dernier est à la charge du recourant. Les règles sur le fardeau

de la preuve n'interviennent toutefois que lorsque les faits pertinents ne

peuvent être établis au terme de l'instruction que l'autorité a menée en

satisfaisant à son obligation d'instruire d'office. En l'occurrence, l'autorité

intimée a certes sollicité l'avis du Service médico-militaire, conformément aux

instructions concernant l'exonération de la taxe en raison d'une atteinte

portée à la santé par le service militaire ou civil (I 3, 1.1.2019), dans leur

teneur au 1er janvier 2019 (pièce jointe no 6 à la réponse de

l'autorité concernée; ci-après: les instructions), mais cet avis n'est

nullement motivé, ce qui ne permet pas à la Cour de céans de revoir la décision

attaquée d'une manière conforme aux exigences légales (sur le pouvoir d'examen

de la Cour de céans, voir l'art. 98 LPA-VD). On ne saurait dire ainsi que

l'autorité intimée a satisfait à son devoir d'instruire d'office.

Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

complète l'instruction et statue à nouveau.

Il s'agira d'établir si, pendant la période

litigieuse (année 2019 voire les années ultérieures, jusqu'en 2022, dernière

année durant laquelle le recourant était potentiellement assujetti à la TEO),

le recourant a continué de présenter des troubles anxieux en lien avec le

service militaire. A supposer que, comme cela ressort du rapport du Dr B.________,

ces troubles soient liés à l'accomplissement du service militaire ou à la

perspective de celui-ci, il est possible qu'ils aient fini par disparaître avec

l'écoulement du temps depuis le moment – le 31 janvier 2019 – où le recourant a

été déclaré inapte au service militaire. Dans cette hypothèse, l'état antérieur

au service aurait été rétabli, sans qu'une rechute ne soit envisageable, de

sorte que le recourant ne pourrait plus prétendre à l'exonération depuis ce

moment à déterminer (cf. arrêt du Tribunal administratif FI.2000.0074 du 30

janvier 2006 consid. 4 et 5).

Aux fins de compléter l'instruction, l'autorité

intimée pourra notamment (voir aussi à ce sujet arrêt de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 26 avril 2023 [pub. in RJN 2023 p

484] consid. 3c) solliciter à nouveau le Service médico-militaire en vue d'obtenir

un avis cette fois dûment motivé; elle pourra aussi inviter le(s) médecin(s)

traitant(s) du recourant à établir un rapport; il reste en outre toujours

possible de mettre en oeuvre une expertise, comme le prévoient du reste les instructions

(ch. 28).

Le recours devant être admis pour les motifs exposés

ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours; la

décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et

statue à nouveau.

Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 18 juin 2021 est annulée. La cause est renvoyée au Service de la

sécurité civile et militaire pour qu'il complète l'instruction dans le sens des

considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.