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Décision

FI.2021.0080

CDAP - FI.2021.0080 - 2022-08-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

11 août 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Nicolas Perrigault et

M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

représentés par Me Guy MUSTAKI, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 juin 2021 (ICC et

IFD; périodes fiscales 2012, 2013 et 2014).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables, les

intéressés ou les recourants), domiciliés à ********, sont mariés depuis le ********

1987. A.________ est salarié de la société C.________ depuis le 1er juin 1986

et y occupe le poste de directeur général depuis le 1er avril 2009. B.________

est sans activité lucrative.

B.

Le 19 mai 2011, A.________ et D.________ ont fondé et fait inscrire au

registre du commerce la société E.________, qui a pour but la gestion

d'établissements publics dans le domaine de la restauration, bars, cafés et

discothèques, la création de concepts marketing et la réalisation d'événements,

les deux co-fondateurs étant associé gérant président, respectivement associé

gérant avec signature collective à deux. Le 15 juillet 2011, E.________ a été

mise au bénéfice d'une autorisation d'exploiter l'enseigne ******** à Lausanne,

l'autorisation d'exercer étant délivrée à A.________. Ces autorisations ont été

régulièrement renouvelées jusqu'au 30 septembre 2015. La société a été déclarée

en faillite par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 11 juillet

2013.

Le 19 mai 2011, les mêmes associés ont créé et fait

inscrire au registre du commerce la société F.________, qui a pour but la

gestion d'établissements publics dans le domaine de la restauration, bars,

cafés et discothèques, la création de concepts marketing et la réalisation

d'événements, les deux co-fondateurs étant associé gérant, respectivement

associé gérant président avec signature collective à deux. Le 24 janvier 2013, F.________

a été mise au bénéfice d'une autorisation d'exploiter l'enseigne ******** à

Lausanne, l'autorisation d'exercer étant délivrée à A.________, pour une durée

allant du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2015. La société a été déclarée en

faillite par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 28 avril

2016.

C.

Dès la période fiscale 2011, A.________ a attribué volontairement à sa

fortune commerciale les parts de 50% du capital social qu'il détient dans les

sociétés F.________ et E.________. Selon décision sur réclamation du 26 février

2016 relative à la période fiscale 2011, qui n'a pas fait l'objet d'un recours,

l'Administration cantonale des impôts (ACI) n'a pas retenu l'existence d'une

activité indépendante accessoire exercée par A.________.

D.

Le 29 avril 2014, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont déclaré un revenu

dépendant pour A.________ de 240'588 fr. et revendiqué des pertes à

hauteur de 149'652 fr. pour son activité indépendante. Ils ont déclaré une

fortune imposable nulle. Ont été annexés à la déclaration d'impôt les documents

suivants:

-

"Aufstellung über die qualifizierten und

geschäftsmässigen Betteiligungen 31.12.2012" établi le 26 avril 2014

sous l'entête A.________, ********, comptabilisant ses parts sociales dans les

sociétés E.________ et F.________ pour une valeur nominale de 10'000 fr. pour

chacune d'elles, les pertes de ces deux sociétés de respectivement 373'629.37

fr. et 44'595.40 fr., un prêt d'associé en faveur de la société E.________ de

197'415 fr. et la dépréciation des parts sociales dans chacune des sociétés à

raison de 9'999 fr. réduisant la valeur fiscale de celles-ci à 1 fr.; il en

résultait une perte de 149'652 fr.;

-

les comptes de la société E.________ au 31 décembre 2012 avec une

annexe précisant: "Gestion du restaurant ******** depuis le 15 juillet

2011. La société est en surendettement selon art. 725 CO, le conseil

d'administration va prendre les mesures nécessaires soit en postposant leurs

créances associés soit en effectuant une recapitalisation";

-

les comptes de la société F.________ au 31 décembre 2012 faisant

état de pertes pour 64'595 fr. 40.

Par décision du 23 juin 2016, l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID), a retenu un revenu imposable

pour l'impôt cantonal et communal (ICC) de 233'655 fr. au taux de 129'700 fr.

(quotient familial 1,8%) et une fortune imposable de 203'000 fr. au taux de

203'000 fr. et pour l'impôt fédéral direct (IFD) un revenu imposable de 231'500

fr. (barème mariés). Il a refusé la déduction de la perte revendiquée par les

contribuables, sur la base de la décision sur réclamation du 26 février 2016

concernant la période fiscale 2011 non contestée par les contribuables. Il a en

outre ajouté à leur fortune la créance de 197'417 fr. à l'encontre de la

société E.________, les parts sociales dans les deux sociétés de A.________

étant estimées à leur valeur nominale.

E.

Le 6 janvier 2015, B.________ et A.________ ont déposé leur déclaration

d'impôts pour la période fiscale 2013. Ils ont déclaré un revenu dépendant pour

A.________ de 242'652 fr. et revendiqué des pertes à hauteur de 135'300 fr.

pour son activité indépendante. Ils ont déclaré une fortune imposable nulle.

Ont été annexés à la déclaration d'impôt les documents suivants:

-

"Aufstellung über Zuschüsse zur Sanierung der

qualifiezierten Beteiligungen 2013" daté du 31 décembre 2013 sous

l'entête A.________, ********, faisant état de "Zuschuss" en

faveur de la société E.________ pour 80'300 fr. et de la société F.________ à

hauteur de 55'000 fr., soit un total de 135'300 fr. revendiqué comme perte

commerciale;

-

plusieurs avis de débit de l'UBS SA attestant de prêts personnels

de A.________ en faveur de ses sociétés;

-

les comptes de E.________ au 31 décembre 2013.

Par décision du 23 juin 2016, l'OID a retenu un

revenu imposable pour l'ICC de 227'000 fr. au taux de 126'100 fr. (quotient

familial 1,8%) et une fortune imposable de 246'000 fr. au taux de 246'000 fr.

et pour l'IFD un revenu imposable de 224'900 fr. (barème mariés). Il a refusé

la déduction d'autres frais professionnels ainsi que de la perte revendiquée

par les contribuables, sur la base de la décision sur réclamation du 26 février

2016 concernant la période fiscale 2011 non contestée par les contribuables. Il

a en outre ajouté à leur fortune la créance de 274'704 fr. à l'encontre de la

société E.________, les parts sociales dans les deux sociétés de A.________

étant estimées à leur valeur nominale.

F.

Le 18 septembre 2015, B.________ et A.________ ont déposé leur

déclaration d'impôts pour la période fiscale 2014. Ils ont déclaré un revenu

dépendant pour A.________ de 269'309 fr. et revendiqué des pertes à hauteur de

50'557 fr. pour son activité indépendante. Ils ont déclaré une fortune imposable

nulle. A été notamment annexé à la déclaration d'impôt le document suivant: "Aufstellung

über Zuschüsse zur Sanierung der qualifizierten Beteiligungen 2014"

daté du 31 décembre 2014 sous l'entête A.________, ********, Reg. No ********

faisant état de "Zuschuss" en faveur de la société E.________

pour 50'557 fr. revendiqués comme perte commerciale.

Par décision du 23 juin 2016, l'OID a retenu un

revenu imposable pour l'ICC de 251'200 fr. au taux de 139'500 fr. (quotient

familial 1,8%) et une fortune imposable de 374'000 fr. au taux de 374'000 fr.

et pour l'IFD un revenu imposable de 249'100 fr. (barème mariés). Il a refusé

la déduction d'autres frais professionnels ainsi que de la perte revendiquée

par les contribuables, sur la base de la décision sur réclamation du 26 février

2016 concernant la période fiscale 2011 non contestée par les contribuables. Il

a en outre ajouté à leur fortune la créance de 420'215 fr. à l'encontre de la

société E.________, les parts sociales dans les deux sociétés de A.________ étant

estimées à leur valeur nominale.

G.

a) Par acte du 21 juillet 2016, les contribuables ont formé réclamation

à l'encontre des décisions de taxation du 23 juin 2016 pour les périodes

fiscales 2012, 2013 et 2014. Ils ont contesté le refus de l'OID de prendre en

compte les pertes commerciales ainsi que l'adjonction au titre de la fortune

des créances à l'encontre de la société E.________. Ils ont annoncé par

ailleurs la constitution d'un dossier comptable pour étayer l'activité

d'indépendant de A.________.

b) Le 2 août 2016, l'OID a informé les contribuables

que leurs dossiers de taxation pour les périodes 2012, 2013 et 2014 allaient

faire l'objet d'un nouvel examen à la suite de leurs réclamations. Le 4 juillet

2017, il a adressé aux intéressés de nouvelles déterminations des éléments

imposables, maintenant le refus des déductions des prêts en faveur des sociétés

E.________ et F.________ ainsi que la reprise en fortune de ces créances.

Par lettre de leur mandataire du 2 août 2017, les

contribuables ont indiqué maintenir leurs réclamations, au motif que les

décisions contestées ne semblaient pas prendre en considération le statut AVS

rétroactif pour cause d'activité indépendante de A.________. Ils annonçaient

être en train de finaliser les comptes relatifs à cette activité indépendante.

Les dossiers ont dès lors été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

Par courrier électronique du 6 novembre 2017, le

mandataire des contribuables a adressé à l'ACI les comptes pour les périodes

2012 à 2016 établis sous entête A.________, ********:

-

pour la période 2012, ces comptes font état au bilan d'un actif

de 58'336 fr. constitué exclusivement d'un prêt à la société E.________; un

montant de 2'800 fr. figure comme honoraires dans le compte d'exploitation,

ainsi que des frais de représentation de 2'870 fr. et un cash-flow

d'exploitation de 70 fr. 71; il en résulte une perte de l'exercice de 58'336

fr.;

-

pour la période 2013, ces comptes font état au bilan d'un actif

de 291'856 fr. constitué exclusivement des prêts aux sociétés E.________ et F.________;

un montant de 6'000 fr. figure comme honoraires dans le compte d'exploitation

ainsi que des frais de représentation de 9'240.20 fr. et un cash-flow

d'exploitation de 3'240 fr.; il en résulte une perte de l'exercice de 236'760

fr. 20;

-

pour la période 2014, ces comptes font état au bilan d'un actif

de 336'134 fr.13 constitué exclusivement des prêts aux sociétés E.________ et F.________;

un montant de 6'000 fr. figure comme honoraires dans le compte d'exploitation,

ainsi que des frais de représentation de 9'769 fr. et un cash-flow

d'exploitation de 3'796.60 fr.; il en résulte une perte de l'exercice de 48'047

fr. 40.

Le 13 juillet 2020, l'ACI a adressé aux

contribuables une proposition de règlement, ne reconnaissant pas l'activité

lucrative indépendante alléguée et refusant partant la déduction de pertes

revendiquées. L'ACI a admis en revanche que les créances du contribuable envers

ses sociétés ne devaient pas être ajoutées à sa fortune vu leur faible

probabilité de recouvrement.

Le 12 août 2020, les contribuables ont changé de

mandataire. Ils ont demandé plusieurs prolongations de délai pour se déterminer

sur la proposition de règlement.

Le 29 septembre 2020, le nouveau mandataire des

contribuables a demandé à l'ACI de rectifier sa proposition de règlement du 13

juillet 2020. Il a fait valoir que l'activité de A.________ pour

l'établissement ******** comprenait de par la loi un taux de présence minimum

de 30 %, qu'il avait été expressément autorisé par son employeur à exercer

cette activité accessoire, qu'il travaillait essentiellement le soir à partir

de 18h00, les week-end ainsi que la majorité de ses vacances (6 semaines),

qu'il avait signé certains contrats où il était solidairement responsable avec

des fournisseurs de l'établissement exploité, qu'il s'était affilié

rétroactivement à la Caisse AVS en tant qu'indépendant avec effet au 1er

janvier 2012 et que, suite aux faillites de E.________ et F.________, il avait

perdu ses apports personnels et avait également dû rembourser un solde de prêts

à la BCV (56'000 fr.) et à H.________ (242'418.85 fr.). Il a demandé à l'ACI de

reconsidérer le dossier au vu de ces nouveaux éléments. Figuraient en annexe à cette

écriture les documents suivants:

-

avenant no 3 au contrat de travail, daté du 25

avril 2009, selon lequel C.________ autorise A.________ à exercer une activité

indépendante en parallèle à sa fonction de directeur général de cette société,

pour autant que celle-ci ne concerne pas un secteur d'activité concurrent; en

particulier, A.________ est autorisé à réaliser son projet d'exploitation d'établissements

publics, dont il serait le gérant;

-

contrat de livraison de boissons entre H.________ et E.________, A.________

et D.________, daté du 20 septembre 2011, pour une durée de dix ans à partir du

1er juin 2011 prévoyant une obligation d'approvisionnement auprès du

fournisseur pour un montant minimum de 147'500 fr. par année; en contrepartie

de l'engagement de E.________ et de ses associés à titre individuel de servir

ou de laisser servir les boissons livrées par H.________, cette dernière a

octroyé aux premiers un prêt de 300'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an. à

rembourser sur une période maximale de dix ans moyennant des acomptes

trimestriels de 7'500 fr. au minimum, la première fois le 31 décembre 2011; H.________

s'est réservé un droit de résiliation du contrat en cas d'inexécution ainsi que

la dénonciation du prêt (annexe 3 du contrat de livraison);

-

attestation d'affiliation à la Caisse vaudoise de compensation

AVS, datée du 23 novembre 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012,

précisant qu'aucune cotisation ne sera facturée avant le 1er janvier 2015 étant

donné que les revenus ne dépassaient pas 2'300 fr. par année avant cette date;

-

contrat de cautionnement solidaire entre A.________, D.________

comme cautions solidaires pour un prêt octroyé par la BCV à E.________, daté de

10 février 2012.

A la demande de l'ACI, la Police cantonale du

commerce a précisé que A.________ était bien exerçant et exploitant (par le

biais de la société E.________ en liquidation) dans l'établissement ******** à

Lausanne et qu'à ce titre il n'était pas soumis à un taux de présence minimum

dans l'établissement (cf. échange de courriers électroniques des 9 et 13

octobre 2020).

Par lettre du 4 décembre 2020, le mandataire des

contribuables a refusé la proposition de règlement de l'ACI pour les périodes

fiscales 2012 à 2014. Il a produit, outre les comptes de A.________, l'avenant

no 3 au contrat de travail avec C.________ et l'attestation

d'affiliation à la Caisse AVS, documents déjà produits antérieurement, les

pièces suivantes:

-

formulaire d'adhésion à la Caisse vaudoise de compensation AVS du

26 septembre 2016;

-

contrat de mandat daté 1er juillet 2011 entre A.________ – I.________

et E.________, selon lequel A.________ s'engage à fournir certaines prestations

(gérer l'établissement public "********", assumer les relations avec

les différentes autorités administratives, assurer la gestion administrative,

notamment du personnel et de la comptabilité en collaboration avec une

fiduciaire, prospecter la clientèle "Business" pour l'organisation

d'évènements, participer à la mise en place de la communication, relations

publiques, divers) contre une rémunération mensuelle de 2'500 fr. payable

trimestriellement;

-

contrat de mandat daté du 1er novembre 2012 entre A.________ – I.________

et F.________, selon lequel A.________ s'engage à fournir certaines prestations

(gérer l'établissement public "********", assumer les relations avec

les différentes autorités administratives, assurer la gestion administrative,

notamment du personnel et de la comptabilité en collaboration avec une

fiduciaire, prospecter la clientèle "Business" pour l'organisation

d'événements, participer à la mise en place de la communication, relations

publiques, divers) contre une rémunération mensuelle de 2'000 fr. payable

trimestriellement.

c) Par décision sur réclamation du 17 juin 2021,

l'ACI a admis partiellement la réclamation formée le 21 juillet 2016 par les

contribuables et fixé les éléments imposables des périodes fiscales 2012, 2013

et 2014 conformément à la proposition de règlement du 13 juillet 2020, comme

suit:

Période fiscale 2012

-

Revenu imposable ICC CHF 233'600 au taux de CHF 129'700

-

Fortune imposable ICC CHF 6'000

-

Revenu imposable IFD CHF 231'500 (barème mariés)

Période fiscale 2013

-

Revenu imposable ICC CHF 227'000 au taux de CHF 126'100

-

Fortune imposable ICC CHF 0

-

Revenu imposable IFD CHF 224'900 (barème mariés)

Période fiscale 2014

-

Revenu imposable ICC CHF 251'200 au taux de CHF 139'500

-

Fortune imposable ICC CHF 0

-

Revenu imposable IFD CHF 249'100 (barème marié)

H.

Par acte de leurs nouveaux conseils du 16 juillet 2021, A.________ et B.________

ont interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

sa réforme, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OID

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, ils

se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où

l'échange de courriers électroniques entre l'autorité intimée et la Police du

commerce au sujet de la nécessité d'heures de présence minimum du recourant

auprès des établissements qu'il gérait n'a pas été porté à leur connaissance. Sur

le fond, ils reprennent pour l'essentiel les arguments soulevés dans le cadre

de la procédure de réclamation. A titre de mesures d'instruction, ils

requièrent l'audition personnelle du recourant et de deux témoins censés

établir les heures de présence de ce dernier aux établissements ******** et ********.

L'ACI a déposé sa réponse au recours le 3 septembre

2021, en concluant à son rejet. L'Administration fédérale des contributions

(AFC) n'a pas procédé.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 24 septembre 2021, en confirmant leurs arguments, conclusions et réquisition

de mesures d'instruction.

Par écriture du 6 octobre 2021, l'ACI a maintenu ses

conclusions.

Les recourants ont déposé des observations finales

le 19 octobre 2021.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre

pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ).

b) En l'espèce, la question à trancher est la même

pour les deux catégories d'impôt. La problématique est par ailleurs réglée de

manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès

lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une

part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui

vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.

Dans un argument d'ordre formel, les recourants se plaignent de la

violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où l'échange de courriers

électroniques entre l'autorité intimée et la Police du commerce au sujet de la

nécessité d'heures de présence minimum du recourant auprès des établissements

qu'il gérait n'a pas été porté à leur connaissance. A titre de mesures

d'instruction, le recourant demande son audition ainsi que celle de deux

témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de

prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1, 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Ces garanties sont

concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD relatifs aux droits des parties. Il

résulte en particulier de l'art. 33 LPA-VD qu'hormis lorsqu'il y a péril en la

demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les

concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent

prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit

rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références).

Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que

l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505/ 506).

b) En l'occurrence, l'échange de courriers

électroniques entre l'autorité intimée et la Police du commerce au sujet des

heures de présence nécessaire du recourant auprès des établissements ******** et

********, daté des 9 et 13 octobre 2020, n'a effectivement pas été porté à la

connaissance des recourants avant la décision sur réclamation du 17 juin 2021,

ce qui constitue une violation objective de leur droit d'être entendu. Il y a

néanmoins lieu de considérer que celle-ci a été guérie en cours de procédure de

recours, du moment que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait

et en droit et que les recourants ont eu largement la possibilité de s'exprimer

sur le contenu de cette pièce dans le cadre de leurs écritures.

S'agissant de l'audition du recourant et des

témoins, ces réquisitions d'instruction sont rejetées par appréciation

anticipée des preuves. En effet, le recourant s'est abondement exprimé par

écrit sur l'ensemble des faits pertinents et moyens juridiques à l'appui de ses

conclusions, de sorte que le tribunal ne discerne pas ce que son audition

pourrait apporter davantage. Il en est de même de l'audition des deux témoins

qui est censée établir les heures de présence du recourant aux établissements ********

et ********, dès lors que ce fait n'est pas déterminant pour l'issue du litige

comme on le verra ci-après.

4.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'administration fiscale de

reconnaître l'activité indépendante accessoire alléguée par le recourant et par

conséquent d'admettre en déduction les pertes figurant dans sa comptabilité.

a) Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI,

l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils

soient uniques ou périodiques. Sont notamment imposables, conformément aux art.

17 et 18 LIFD, respectivement 20 et 21 LI, tous les revenus provenant d'une

activité lucrative dépendante ou indépendante. Le revenu net se calcule en

défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les

frais mentionnés aux art. 26 à 33 LIFD, respectivement 30 à 27 LI. Les

contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent en

particulier déduire les pertes effectives sur des éléments de la fortune

commerciale (cf. art. 27 al. 2 let. b LIFD et 21 al. 2 let. b LI), ainsi

que les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale

pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul

du revenu imposable des années concernées (cf. art. 31 al. 1 LIFD et 35 al. 1

LI).

b) Selon la jurisprudence, l'activité lucrative

indépendante est l'activité entreprise par une personne à ses propres risques,

avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement

choisie dans le but d'obtenir un gain en participant à la vie économique (cf.

ATF 125 II 113 consid. 5b; 121 I 259 consid. 3c; ég. Yves Noël, in

Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle 2017 [ci-après: CR-LIFD], ad art. 18 n. 2 ss; Markus Reich/Julia von

Ah, in Zweifel/Beusch (éd.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundesteuer, 3ème. éd., Bâle 2017, ad

art. 18 n. 14). Une telle activité peut être exercée à titre principal ou

accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur

l'ensemble des circonstances du cas; les différents critères ne doivent pas

être examinés de manière isolée, et peuvent être réalisés avec une intensité

variable (cf. ATF 125 II 113 consid. 5b, p. 120 s.; ATF 122 II 446 consid. 5a

p. 452 s).

II est dans l'ordre des choses qu'une activité entreprise

en vue d'en tirer un revenu connaisse une période de démarrage au cours de

laquelle les charges excèdent les produits ou sont tout juste couvertes par

ceux-ci. C'est également un fait d'expérience qu'une activité longtemps

bénéficiaire peut, à un moment donné, devenir déficitaire. Tant que ces

situations ont un caractère passager et qu'il existe une perspective

d'amélioration ou de redressement à terme raisonnable, ces situations ne font

pas perdre à l'activité en question son caractère lucratif, et c'est d'ailleurs

précisément en vue d'hypothèses de ce genre que les dispositions relatives à la

déduction des pertes ont été conçues. Si, au contraire, ces situations

perdurent, la constatation s'impose que l'activité n'a pas ou n'a plus de justification

économique, et il appartient à celui qui l'exerce d'en tirer les conséquences

en cessant ou en réorientant son activité. S'il persiste en revanche dans

l'exercice de cette activité en y engageant des moyens financiers propres dont

il dispose par ailleurs et qu'aucun investisseur ne consentirait

raisonnablement à engager, il opère alors un choix qui échappe à des critères

de rationalité économique. II maintient, en d'autres termes, de manière

purement artificielle une activité économiquement condamnée et qui, partant, ne

saurait plus être qualifiée de lucrative. Les dépenses qu'il y consacre ne

peuvent alors, pour cette raison même, plus être considérées comme engagées en

vue de se procurer un revenu; elles sont au contraire motivées par des

considérations extra économiques; elles relèvent, en conséquence, de l'emploi

du revenu (ou de la fortune) privé et, comme telles, ne sont pas déductibles du

revenu brut (cf. TF 2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid. 2.3; ég. arrêt

FI.2019.0113 du 12 novembre 2019 consid. 3b).

c) La qualification de l'activité par les autorités

d'assurances sociales ne lie pas le fisc, pas plus que les rapports de droit

civil (cf. Yves Noël, in CR-LIFD, ad art. 18 n. 4). Pour l'autorité de

taxation, l'élément décisif sera la mesure de l'indépendance personnelle et

économique de l'intéressé dans l'accomplissement de sa tâche. Exerce une

activité dépendante celui qui s'engage pour une durée déterminée ou

indéterminée à fournir des prestations contre rémunération en se soumettant aux

instructions de son employeur. Est indépendant celui qui exerce son activité

selon sa propre organisation librement choisie - reconnaissable de l'extérieur

- et à ses propres risques et profits (ATF 121 I 259 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a jugé sur cette base que les

administrateurs, quand bien même leur activité reposerait sur un contrat de

mandat, n'exerçaient pas une activité indépendante sur le plan fiscal (cf. ATF 121 I 259 consid. 3 et 4). En effet, s'ils jouissent d'une grande liberté

personnelle pour l'organisation de leur travail, cette liberté est néanmoins

délimitée par une règlementation légale et statutaire stricte (cf. art. 707 ss

CO), ainsi que par le pouvoir de décision des autres membres, car les décisions

sont en général collectives (cf. art. 707 al. 1 CO). Ils sont en outre nommés

et peuvent être révoqués par l'assemblée générale, à laquelle ils doivent

rendre des comptes (cf. art. 698 al. 2 ch. 2 et 5, 705 et 716a ch. 6 CO). Leur

indépendance économique est de plus limitée et leur rémunération consiste

souvent en indemnités forfaitaires. Même s'ils reçoivent des sommes liées à

l'importance de leur travail ou aux résultats de l'entreprise (tantièmes), ils

n'exercent toutefois pas à proprement parler leur activité à leurs risques et

profits. Sur le plan économique, ils n'ont pas la liberté de facturer les

honoraires qu'ils veulent. Dès lors, même si elle tient du mandat, leur

activité n'a pas la liberté de celle d'un indépendant fournissant ses

prestations sous sa seule responsabilité (cf. ATF 121 I 259 consid. 3d et 4b). Le

Tribunal fédéral a réservé toutefois l'activité que pourrait avoir le

contribuable en sus de sa participation aux organes sociaux et qui

n'apparaîtrait pas du tout liée à son mandat dans un conseil d'administration

de la société, cette activité devant être qualifiée pour elle-même compte tenu

des circonstances de l'espèce (cf. ATF 121 I 259 consid. 3d).

Cette jurisprudence, qui a été développée pour les

administrateurs de SA, vaut également pour les associés gérants de Sàrl, dont

la situation est assimilable même si la réglementation légale est moins

stricte.

5.

a) En l'espèce, le recourant, avec D.________, a fondé et fait inscrire

le 19 mai 2011 au registre du commerce les sociétés E.________ et F.________:

ces sociétés ont toutes deux pour but la gestion d'établissements publics dans

le domaine de la restauration, bars, cafés et discothèques, la création de

concepts marketing et la réalisation d'événements; les deux co-fondateurs en

sont respectivement associé gérant président et associé gérant avec signature

collective à deux. E.________ a été mise le 19 mai 2011 au bénéfice d'une

autorisation d'exploiter l'enseigne ******** à Lausanne, l'autorisation

d'exercer étant délivrée à A.________. Ces autorisations ont été régulièrement

renouvelées jusqu'au 30 septembre 2015. F.________, pour sa part, a été mise le

24 janvier 2013 au bénéfice d'une autorisation d'exploiter l'enseigne ********

à Lausanne, l'autorisation d'exercer étant délivrée à A.________, pour une

durée allant du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2015. E.________ et F.________

ont été déclarées en faillite respectivement le 11 juillet 2013 et le 28 avril

2016.

Le recourant fonde notamment sa position sur les

deux contrats de mandat qu'il a produit le 4 décembre 2020 dans le cadre de la

procédure de réclamation: le premier, daté du 1er juillet 2011, le lie à E.________;

il prévoit que l'intéressé s'engage à fournir certaines prestations (gérer

l'établissement public "********", assumer les relations avec les

différentes autorités administratives, assurer la gestion administrative, notamment

du personnel et de la comptabilité en collaboration avec une fiduciaire,

prospecter la clientèle "Business" pour l'organisation d'évènements,

participer à la mise en place de la communication, relations publiques, divers)

contre une rémunération mensuelle de 2'500 fr. payable trimestriellement; le

second, daté du 1er novembre 2012, le lie à F.________; il prévoit que

l'intéressé s'engage à fournir certaines prestations (gérer l'établissement

public "********", assumer les relations avec les différentes

autorités administratives, assurer la gestion administrative, notamment du

personnel et de la comptabilité en collaboration avec une fiduciaire,

prospecter la clientèle "Business" pour l'organisation d'événements,

participer à la mise en place de la communication, relations publiques, divers)

contre une rémunération mensuelle de 2'000 fr. payable trimestriellement.

Avec l'autorité intimée, on peut s'interroger sur la

force probante de ces pièces produites de nombreuses années après le début des

litiges opposant le recourant à l'autorité fiscale. Quoi qu'il en soit, il

résulte des circonstances auxquelles il y a lieu d'appliquer la jurisprudence rappelée

ci-dessus (cf. supra consid. 4c) que les tâches effectuées par le

recourant au profit des établissements publics ******** et ******** exploités

par les sociétés dont il était associé gérant président, respectivement associé

gérant (à savoir: gérer l'établissement public, assumer les relations avec les

différentes autorités administratives, assurer la gestion administrative,

notamment du personnel et de la comptabilité en collaboration avec une

fiduciaire, prospecter la clientèle "Business" pour l'organisation

d'évènements, participer à la mise en place de la communication, relations

publiques, divers), font partie de ses obligations légales en vertu du droit de

sociétés et ne relèvent pas de l'exercice d'une activité lucrative accessoire

indépendante. En effet, bien que jouissant d'une grande liberté personnelle

pour l'organisation de son travail, le recourant était tenu dans le cadre de sa

gestion par les règles de la société à responsabilité limitée. Son activité et

ses décisions étaient soumises à la loi (cf. art. 809 ss CO) et aux statuts de

ces sociétés. Son indépendance économique était en outre limitée à des

honoraires forfaitaires de 2'500 fr., respectivement 2'000 fr. par mois, ce qui

permet de déduire qu'il n'exerçait pas cette gestion à ses risques et profits.

Sur le plan économique, il n'avait donc pas la liberté de facturer les

honoraires qu'il voulait. Dès lors, même si elle tenait du mandat, son activité

n'avait pas la liberté de celle d'un indépendant fournissant ses prestations

sous sa seule responsabilité. Par ailleurs, si tel était le cas, il est pour le

moins étonnant de constater que malgré des pertes constantes et des honoraires

non payés, le recourant ait continué à fournir des prestations en vertu d'un

mandat indépendant résiliable. Cela met en doute non seulement la réalité de

l'activité commerciale indépendante du recourant, mais également sa volonté de

réaliser un bénéfice. Il en résulte que l'activité du recourant pour ses

sociétés doit être qualifiée de dépendante.

Peu importe à cet égard que le recourant ait été

autorisé par son employeur principal (C.________) à exercer une activité

lucrative accessoire ou qu'il ait investi l'équivalent d'un taux de 60% dans

cette activité. Il est également peu relevant qu'il se soit affilié

rétroactivement à la Caisse AVS comme indépendant, se fondant sur ses propres

déclarations d'une activité occasionnelle. L'extrait de l'Office fédéral de la

statistique imprimé le 6 juillet 2021, produit par le recourant dans le cadre

de la procédure de recours seulement, de sorte que sa force probante est sujet

à caution, ne lui est par ailleurs d'aucun secours. En effet, cet extrait,

répertoriant A.________ comme entreprise individuelle sous IDE CHE-********,

précise que les informations fournies sont informelles, sans garantie et

n'entraînant pas l'effet de publicité; il n'indique pas la date de

l'inscription. Le numéro d'entreprise individuelle y figurant n'a jamais été

utilisé par le recourant auparavant alors qu'il s'efforçait depuis des années à

démontrer à l'autorité fiscale la réalité de son activité lucrative

indépendante.

b) Il résulte également de l'ensemble des

circonstances et des pièces au dossier que c'est également en qualité d'associé

gérant président, respectivement d'associé gérant, que le recourant a consenti

des prêts aux deux sociétés dans lesquelles il détenait la moitié des

participations, devenues surendettées, et qu'il a postposé par la suite ses

créances. Ces prêts ne sauraient en effet être mis en relation avec une

quelconque activité indépendante du recourant. Il s'agit au contraire de prêts

personnels comme la totalité des pièces bancaires produites avec les

déclarations d'impôt litigieuses l'attestent. Le même constat s'impose pour les

contrats conclus avec H.________ et la BCV, dans le cadre desquels le recourant

et son associé se sont engagés à l'évidence comme porteurs de parts dans la

Sàrl, à titre personnel, et non pas en vertu d'une activité lucrative

indépendante, dont la cour peine à saisir la teneur. Ces contrats portent par

ailleurs sur des éléments du patrimoine de la société E.________.

c) Le recourant ne démontre pour le surplus aucune

autre activité lucrative qui ne se confonde pas avec celles dont il était tenu

de réaliser en tant qu'associé gérant président, respectivement associé gérant

en vertu du droit des sociétés.

En particulier, la comptabilité, établie et produite

ultérieurement, ne fait ressortir aucune activité commerciale. Le bilan et les

comptes d'exploitation ne reflètent pas la mobilisation de ressources ou la

création de valeur ajoutée. Seules les postes participations et prêts sont à l'actif

du bilan. Au surplus, le mandataire admet dans son courrier du 4 décembre 2020

qu'aucun flux financier ne figure dans la comptabilité du réclamant, au motif

du défaut de liquidités dès le démarrage de l'activité qui aurait eu lieu en

2011. Les pièces produites par le recourant pour prouver que la détention de

participations dans ses sociétés et l'octroi de prêts à ces dernières lui ont

permis d'attirer de nouveaux clients (********, ******** et ********) ont été

produites seulement lors des écritures des recourants du 21 septembre 2021 dans

le cadre de la procédure de recours sur une entête I.________ qui n'avait

jamais figuré sur les pièces produites avec les déclarations d'impôt

litigieuses, de sorte qu'elles semblent avoir été établies pour les besoins de

la cause. Les comptabilités établies également après-coup par le recourant n'en

font par ailleurs pas état. En outre, indépendamment de la valeur probante de

ces pièces, les faibles montants facturés ne suffisent pas à prouver une

quelconque activité indépendante du recourant ou à mettre en relation avec

celle-ci les montants des prêts consentis à ses sociétés. En définitive, comme

le relève l'ACI, la comptabilité d'une entreprise est présumée répertorier la

création de richesse durant un cycle économique donné, ce qui n'est pas

identifié dans le cas d'espèce.

d) C'est donc à juste titre que l'ACI a qualifié les

pertes revendiquées par les recourants comme pertes en capital privées (non

déductibles du revenu) et non pas comme pertes d'une activité lucrative

indépendante accessoire (déductibles).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art.

51 al. 2 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

17.

juin 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.